‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 148 sur 183 · CHAPITRE II. — Des meubles · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — Des meubles

30e Répétition.

1384. — I. Observation. — Il semble que ce chapitre soit inutile et surabondant : car, tous les biens étant meubles ou immeu-

165, p. 23 et 26;

(1) Voy. MM. Demol., t. I, n° 345; Aubry et Rau, t. Laurent, t. V, nos 487 et suiv. ; Val., p. 38 et 39.

(2) Au reste, il était inutile de qualifier les actions : car, en définitive, elles se confondent avec le droit même.

Déniante (t. II, n° 351 bis) pense que les rédacteurs du Code ont considéré l'action, alors qu'elle est portée devant un tribunal, et que c'est en vue de ce cas qu'ils l'ont qualifiée comme formant un droit distinct du droit réclamé. — Mais, quoique ingénieuse, cette interprétation est généralement rejeléc (voy. Marc, sur l'art. 526; M. Demol., t. I, noa 340 et suiv.).

(3) Sur cette quatrième classe d'immeubles, voy. Dem., t. II, n° 352; Val., p. 66 et 67.

Pourquoi la loi at-elle fait un chapitre spécial pour les meubles?

DE LA DISTINCTION DES BIENS

Art. 527.

Combien le Code reconnaît-il d'espèces d'immeubles?

Combien reconnaîtil d'espèces de meubles ?

Y a-t-il des meubles parleur destination?

D'où vient qu'il n'y en a pas de celte espèce ?

Quels sont les biens que le Code appelle meubles par la détermination de la loi ?

bles, il est évident que ceux qui ne sont pas compris dans l'une des deux classes sont nécessairement compris dans l'autre, et qu'ainsi on peut dire d'une manière générale que les biens meubles sont tous ceux qui ne sont pas immeubles.

Toutefois, certains points auraient pu présenter quelques dil'iicultés : il fallait les fixer, et surtout prévenir les doutes qu'aurait pu faire naître l'autorité historique. C'est dans ce but que notre chapitre a été fait.

1385. — II. Division des meubles. — Le Gode a divisé les immeubles en trois classes, savoir :

1° Les immeubles par leur nature y;

2° Les immeubles par leur destination ;

3° Les immeubles par V objet auquel ils s'appliquent.

Il ne reconnaît que deux classes de meubles, savoir :

1° Les meubles par leur nature ;

2° Les meubles par la détermination de la loi.

Donc, point de meubles par leur destination. Il est facile, du reste, de comprendre pourquoi il n'en existe point de cette espèce. Un meuble peut être destiné à un immeuble, c'est-à-dire affecté à son service, à titre d'auxiliaire ou d'accessoire : dans ce cas, il est naturel qu'il s'identifie avec lui et qu'il en prenne le caractère. On ne comprend pas, au contraire, qu'un immeuble soit accessoirement attaché à un meuble : il est donc impossible qu'un immeuble devienne meuble par destination ou accession.

Quant aux meubles par la détermination de la loi, il faut entendre par là les meubles incorporels, c'est-à-dire les droits qui sont meubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Les rédacteurs du Gode, je ne sais dans quel but, ont employé, pour exprimer des idées identiques et corrélatives, deux formules différentes : ils appellent immeuble par l'objet auquel il s'applique tout droit qui tendit ad quid immobile, et meuble par la détermination de la loi tout droit qui tendit ad quid mobile (1).

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