‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 149 sur 183 · I. Des meubles par leur nature · texte numérisé non relu

I. Des meubles par leur nature

An. 528. 1386. — Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent

Oueis biens sont se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par

meubles par leur nature?

eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer

(1) « Le rédacteur de l'art. 526 a pensé uniquement aux droits réels immobiliers et aux actions en revendication d'un immeuble; or, en matière de droits réels et de revendication proprement dite, il est toujours question d'immeubles certains et déterminés auxquels les droits ou les actions vicnnenl, pour ainsi dire, s'appliquer. En matière de meubles, au contraire, on s'est beaucoup préoccupé de droits de créance ayant pour objet des sommes d'argent ou des denrées ou marchandises considérées in génère et sans relation à tel objet en particulier » (Val., p. 42).—- Comp. M. Deniol , t. 1, n° 390.

MEUJJLES.

«le places que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses Inanimées.

1387, — Les bateaux, bacs, navires, moulins, bains sur bateaux, qui ne sont point fixes sur piliers et qui ne font point partie de la maison (voy. ci-dessus le n° 1355), ou plus généralement toutes les usines ou bâtiments qui ne sont point adhérents au sol ou à quelque autre immeuble par sa nature, sont meubles quelle que soit leur importance (voy. le n° 1354). Toutefois, et à raison même de leur importance, la saisie de quelques-uns de ces objets est soumise à des règles particulières (voy., à ce sujet, les art. 620, G. pr. ; 198 et s., G. comm.); et les navires sont aujourd'hui susceptibles d'hypothèque (loi du 10 décembre 1874).

1388. — Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice perdent la qualité d'immeubles qu'ils avaient lorsqu'ils existaient à l'état de bâtiment : ils reprennent leur nature de meubles dès

u'ils sont désassemblés et séparés du sol auquel ils adhéraient ; t il en est ainsi, même au cas où l'édifice n'a été démoli que pour tre reconstruit à nouveau. Gela résulte, par analogie, de ce qui est dit par la loi elle-même des matériaux qui, bien qu'assemblés et préparés pour la construction d'un bâtiment, conservent néanmoins leur nature de meubles tant qu'ils n'ont pas été employés par l'ouvrier dans la construction : quœ parata sunt ut impona?itur, non sunt œdificii.

Toutefois, il en est autrement, du moins suivant l'opinion généale, des matériaux qui, étant enlevés d'un édifice pour cause de éparation, sont destinés à y être remis dans un bref délai, après a réparation faite : ea quœ ex œdificio extrada sunt, ut reponantur, vdificusunt. Notre article ne dit point le contraire : la règle qu'il tablit ne concerne, en effet, que les matériaux provenant de la lémolilion d'un édifice. Telle était sur ce point la décision du roit romain et de notre ancienne jurisprudence; or, rien ne îous autorise à croire que notre Gode s'en soit écarté (1).

a ri. :;;m

Art. 532.

Quid, des matériaux provenant de la démolition d'un édifice?

Quid, si l'édifice n'a été démoli que pour être reconstruit de nouveau?

Quid, des matériaux préparés et assemblés pour la construction d'un bâtiment?

Quid, de ceux qui, étant enlevés d'un édifice pour cause de réparation, sont destinés à y être remis dans un bref délai?

II. Des meubles par la détermination de la loi, c'est-à-dire par l'objet auquel ils s'appliquent.

Art. 529.

Quels biens sont

1389. — Sont dans cette classe tous les droits dont l'objet est lobilier, sauf pourtant le droit de propriété, que la loi range armi les meubles corporels, c'est-à-dire parmi les meubles par Z^io/d^ ial"iot?tcr lur nature (voy., sous le n° 1343, l'explic. de cette différence ntre le droit de propriété et les autres droits).

Ainsi, sont meubles par l'objet auquel ils s'appliquent ;

1° L'usufruit des choses mobilières (art. 526);

(1) MM. Deinol., I. I, n°» 111 cl suiv. ; Aubry et Rau, t. II, § 164, p. 9, )te 19; Val., p. 46. — Contra, M. Laurent, t. V, n°42i2.

DE LA DISTINCTION DES BIENS

2° « Les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers ; »

3° « Les actions ou intérêts dans les Compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux Compagnies; »

4° « Les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur des particuliers. »

Les meubles compris dans les numéros 2, 3 et 4 font l'objet de l'article 529. Reprenons-les successivement.

1390. — I. « Les obligations ou actions sont meubles lorsqu'elles ONT POUR OBJET DES SOMMES EXIGIBLES OU DES EFFETS MOBI- LIERS (1). »

Quelle est la nature de l'obligation alter native qui a pour objet un meuble ou un immeuble?

De l'obligation dito facultative,- lorsque la chose que le débiteur a la faculté de payer n'est pas de la même nature que celle qu'il doit?

De l'obligation de faire ?

(1) Lorsque l'obligation est alternative, (voy. les art. 1189 et suiv.), et qu'elle comprend un meuble ou un immeuble, il est impossible de déterminer sa nature par la nature de son objet. On la qualifie alors d'après la nature de l'obje qui est payé. Sa qualité est donc en suspens jusqu'au moment du paiement

— Que si l'obligation est facultative, c'est-à-dire si elle est conçue de telle manière que le débiteur ait le droit de se libérer en payant une ebose aulr< que la ebose due, c'est la chose due et non la chose payée qui règle la qualit< de la créance (voy. notre t. II, n° 1238, et, à ce sujet, notre t. III, n° 53).

— On s'est souvent demandé quelle est la nature ele la créance qui a pou fondement une obligation de faire. Il est évident qu'elle est mobilière lors qu'elle eloit procurer un meuble au créancier. Mais que décider dans l'hypo thèse contraire? Un entrepreneur s'est engagé à me construire une maison la créance que j'ai contre lui est-elle mobilière ou immobilière?

Pothier la tenait pour mobilière. La créance d'un fait, disait-il, n'a poin pour objet un immeuble : car, si le débiteur ne veut point exécuter son obli galion, le créancier n'obtiendra que dos dommages et intérêts, c'est-à-dire un somme d'argent.

Ce raisonnement péchait en un double point :

1° Lorsque le débiteur ne veut pas accomplir son obligation, le créancie n'est pas, du moins en principe, obligé de recevoir une somme d'argent au lie et place de ce qui lui a été promis : il a droit, en effet, d'obtenir le bénéfiç effectif et direct de l'obligation, toutes les fois que le fait promis -peut êtr utilement accompli par un tiers. Ainsi, dans l'espèce, le créancier peut exige que la maison que le débiteur refuse ele bâtir soit bâtie à ses frais par d'au très ouvriers (art. 1144).

2° Ce que Pothier qualifiait, ce n'était pas Y obligation de faire; il qualifia l'obligation qui, ex post facto, avait pris la place de l'obligation originair* Au lieu de régler l'obligation primitive, il réglait l'obligation qui lui ava succédé.

Cette confusion a été relevée par tous les auteurs. C'est en considérant 1 nature du bénéfice que le créancier doit retirer de l'exécution de l'obligalio qu'on doit qualifier sa créance; or, dans l'espèce, si le elébitcur fait ce qu'i doit faire, s'il exécute son obligation, le créancier recevra une maison, u immeuble : sa créance est donc immobilière, puisqu'elle tond ad quid inimobilt L'obligation, il est vrai, est mobilière : car le débiteur n'a à dépenser, pou l'accomplir, que des matériaux. Mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait corré lation entre la nature de l'obligation et celle de la créance : l'une peut et» mobilière et l'autre immobilière (Proud., du Dont, de propr. et de la distinr des biens, n° 186; Bug., sur Poth., t. IX, p. 93; Duc, Bonn, et Uoust., si l'art. 329; Pont et Rodièrc, du Contrat de mariage, t. I, n° 336. — Conlri MM. Demol., t. I, nos 372 et s.; Dem., t. II, n° 356 bis, I; Aubry et Rau, t. I l 165, note 18; Laurent, t. V, n° 493). Du reste, les auteurs qui soutiennent que, lorsqu'un entrepreneur s'est oblit

MEUBLES

« Les obligations... » L'obligation est un lien de droit par lequel une personne peut être contrainte de procurer à une autre personne un certain bénéfice. La créance est le corrélatif de Y obligation, c'est-à-dire la faculté accordée à une personne d'exiger d'une autre le bénéfice qu'elle doit lui procurer. L'obligation est le contraire (M un bien, c'est-à-dire une dette. La créance seule est un bien. Or, le Gode s'occupe de la classification des biens : c'est donc la créance et non l'obligation qu'il aurait dû qualifier. Mais, comme ces deux idées d'obligation et de créance sont corrélatives et inséparables (voy. le n° 1333), on peut les traduire indifféremment par. l'un ou l'autre mot. C'est ce que fait ici la loi. Elle considère l'obligation à son point de vue actif, et, par conséquent, dans la personne du créancier. C'est donc la créance qu'elle qualifie.

1391. — « Les créances ou actions... » La créance, c'est le droit d'exiger d'une autre personne le bénéfice qu'elle est tenue de nous procurer. L'action, c'est la créance mise en exercice, c'est-à-dire portée devant les tribunaux; c'est, en d'autres termes, la créance sur laquelle existe un procès, ou dont on poursuit l'exécution par les voies judiciaires.

1392. — « Qui ont pour objet des sommes exigibles... » Si nous prenions ce mot exigibles dans son sens exact, habituel et pratique, nous serions conduits à faire une distinction absurde : il faudrait, en effet, dire que les créances de sommes d'argent ne sont point mobilières lorsqu'elles ne sont pas encore exigibles, c'est-à-dire lorsqu'elles sont accompagnées d'un terme non encore échu, et qu'ainsi elles sont immobilières jusqu'à l'échéance du terme. Mais le mot exigible ne signifie pas ici ce qu'il exprime habituellement. Sous cette dénomination de créances ayant pour objet des sommes exigibles, la loi a entendu désigner, non pas seulement les créances dont le terme est échu, mais celles dont le capital est exigible, en ce sens que le remboursement pourra en être exigé par le créancier tôt ou tard, aujourd'hui, ou à une autre époque qui n'est pas encore arrivée, par opposition aux rentes, espèce de créances dont le capital est absolument inexigible, en ce sens que le créancier n'en peut jamais, c'est-à-dire à aucune époque, réclamer le remboursement, pourvu qu'on lui serve régulièrement les arrérages (voy., sous les nos 1398 et suiv., l'explic. du mot rente).

1393. — II. Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants DE CES ENTREPRISES APPARTIENNENT AUX COMPAGNIES. Notre

article ajoute que ces actions ou intérêts ne sont réputés meubles

Quo faul-i) ici eiUendre par obligations?

Qu'osl-ee qu'une cvtartee 9 Une action ?

La loi nous dit que les créances qui ont pour objet des sommes exigibles sont mobilières : quel est le sens de ce mot exigible*?

à me construire une maison sur mon terrain, je n'ai contre lui qu'une créance mobilière, reconnaissent eux-mêmes que, si je fais un legs de mes immeubles et un legs de mes meubles, c'est au légataire de mes immeubles que reviendra la créance dont il s'agit.

DE LA DISTINCTION DES BIENS

La loi o'emploie-tcllc pas, dans notre article, deux fois le mot notions?

Quel sens a-t-il dans le secondeas ?

Elle parle des actions ou intérêts dan 3 les compagnies de finalité, de commerce ou d'industrie : quelle différence y a-t-il entre faction et Vinténit ihmt elle parle?

Les actions ou inté-

cfu'à l'égard de chaque associé, et seulement pendant la duré de la société.

« Actions ou intérêts... » Le mot action a ici un sens tout différent de celui que nous lui avons donne dans notre n° 1. U action, dans la première partie de notre article, signifie la créance portée en justice (voy. le n° 131)1). Dans la seconde, c'est le droit qu'a un associé de prendre sa part dans le fonds social lorsque la société sera dissoute, et de participer dès à présent aux bénéfices qu'elle fait pendant qu'elle dure.

1394. — h' intérêt confère les mêmes droits : c'est donc aussi une action. Cependant Yaction et Vintérêt diffèrent sous un certain rapport. La loi distingue trois espèces de sociétés :

1° La société en nom collectif, dans laquelle chacun des associés est solidairement responsable et tenu, sur tous ses biens, des suites de la société ;

2° La société anonyme, dans laquelle chacun des associés n'est responsable que dans la limite de son apport des pertes que fait la société;

3° La société en commandite ou mixte, dans laquelle il existe un ou plusieurs associés en nom, qui sont responsables in infinitum des dettes de la société, et d'autres associés, appelés simples bailleurs de fonds, qui n'en sont responsables que jusqu'à concurrence de leur mise (voy. les art. 19 et suiv., G. connu.) (1).

Le droit des associés qui ne répondent des dettes de la société que dans la limite de leur apport est une action. On appelle intérêt le droit des associés qui sont responsables in infinitum. Ainsi, dans la société en nom collectif, chaque associé a un intérêt; dans la société anonyme, chaque associé a une action. Dans la société en commandite, les uns, ceux qui sont en nom, ont un intérêt; les autres, les bailleurs de fonds, ont une action (2).

1395. — « Sont meubles..., encore que des immeubles fassent

(1) On distingue deux sortes de commandite, la commandite par actions et la commandite par intérêts ou commandite simple (voy. l'art, éé in fine C. comm., et l'art. 58 delà loi du 24 juillet 1867). Pour comprendre l'alinéa qui va suivre, il faut faire abstraction de la commandite par intérêts ou commandite simple.

(2) L'action est cessible : car l'associé auquel elle appartient, n'étant pas en nom dans la société, peut, sans lui faire aucun préjudice, substituer quelqu'un à sa place. 11 en est différemment (du moins en général) de Vintérêt. L'associé qui est en nom dans- la société en est souvent l'élément essentiel de prospérité. Ses cointéressés n'ont consenti peut-être à s'associer qu'à cause de son nom, «le son crédit, de sa réputation. 11 leur ferait donc préjudice, il les tromperait dans leur légitime attente, s'il lui était permis de disparaître de la société, en se faisant remplacer par une autre personne dont le nom n'offrirait pas les mêmes garanties que le sien.

« L'intérêt, dit M. Beudanl, c'est le droit de l'associé quand la considération de la personne a été, de la part des contractants, l'élément déterminant de leur accord; Yaction, c'est le droit de l'associe quand la considération de la personne est restée étrangère à la formation du contrat. » Voy. MM. Beudant et Batbie, Revue critique de législ., t. XXXIV (année 1869), p. 135, 328, 402 et 413. Voy. aussi Val., p. 54.

MEUBLES

partie du fonds social... » Que V action et l'intérêt soient meubles lorsque le fonds, le capital social, est lui-même purement mobilier, rien de plus logique, rien de plus conforme à la théorie générale de notre Gode sur la classification des droits. Mais la loi ajoute que l'action et l'intérêt sont meubles, alors même que le fonds social est immobilier. Sa décision, dans ce cas, ne peut se comprendre et ne se justifie qu'au moyen d'une fiction. Les rédacteurs du Gode sont partis de cette idée : La société ou l'être collectif constitue une personne civile, morale, distincte de la personne des associés considérés individuellement. C'est à cette personne morale qu'appartient le capital qui constitue son avoir, son patrimoine propre. Dès lors peu importe, en ce qui touche la qualification du droit de chacun des associés, la nature du fonds social : il ne peut point servir à qualifier leur action, puisque leur action ne leur attribue aucun droit actuel sur les biens dont il se compose. Aucun d'eux ne peut dire qu'il en est dès à présent propriétaire pour une part, puisqu'il appartient exclusivement à l'être moral, la société. Leur action ne leur donne droit qu'au partage des bénéfices, lesquels sont toujours mobiliers : elle est donc nécessairement mobilière, puisque son objet est essentiellement mobilier.

1396. — Le caractère mobilier de leur action dure tant que dure la fiction qui attribue à la société la propriété du fonds social, c'est-à-dire tant que dure la société. Lors, au contraire, que l'être moral a cessé d'exister, que la société est dissoute, la propriété du fonds social passe alors aux associés, de même que le patrimoine d'une personne décédée passe aux héritiers. C'est à eux désormais qu'appartient le fonds social; chacun d'eux est propriétaire pour une part indivise des biens mobiliers ou immobiliers qui le composent. Les résultats ultérieurs du partage détermineront la nature de leur droit, qui sera réputé avoir été, du jour même de la dissolution de la société, mobilier ou immobilier, suivant la nature des objets mis dans leurs lots, conformément au principe de rétroactivité consacré par l'article 883 de notre Code.

131)7. — Tant que la société dure, le droit des associés est purement mobilier. Mais, ajoute la loi, cela n'est vrai qu'à l'égard des associés seulement. La loi a voulu dire, mais elle s'est mal expliquée, que les immeubles qui font partie du fonds social conservent leur propre nature à l'égard de la société considérée comme personne civile, et qu'ainsi ils sont, quant à elle, régis comme biens immobiliers.

1398. — III. Les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etatsoit surdes particuliers. — La rente perpétuelle est le droit, non limité dans sa durée, d'exiger annuellement, ou à des termes périodiques plus courts, les revenus d'un capital qui n'est pas exigible delà part du créancier, mais qui est remboursable au gré du débiteur.

La rente viagère est le droit d'exiger, pendant la vie d'une per-

rcts dans les mômes compagnies sont-ils mobiliers lorsque desimmeubles appartiennent à ces compagnies ?

Pourquoi sont-ils mobiliers, même dans ce cas?

Quid, après que société est dissoute?"

Tant que la société dure, les actions sont mobilières, quoique le fonds social soit composé d'immeubles; mais, ajoute la loi, cela n'est vrai qu'à l'égard des associés seulement :

quel est le sens de ces derniers mots ?

dernier alinéa,

et 530.

Qu'est - ce qu'une; rente perpétuelle ?

Une rente viagère?

Quelle différence y a-t-il entre une créance et une renie?

708 DE LA DISTINCTION DES BIENS

sonne déterminée (ordinairement la vie du créancier), les intérêts (les arrérages) d'un capital qui n'est ni exigible de la part du créancier, ni remboursable de la part du débiteur (1).

1399. — Ainsi, la rente est une créance, mais une créance sui generis. Voyons en quoi elle diffère d'une créance ordinaire.

La créance proprement dite ou ordinaire a pour objet direct un capital exigible, en ce sens que le débiteur peut être dès à présent ou pourra être à une certaine époque contraint d'en faire le remboursement.

La rente perpétuelle, au contraire, a pour objet les revenus d'un capital qui est inexigible, inexigible en ce sens que le remboursement n'en peut jamais être exigé du débiteur, lequel est le maître de le garder à toujours ou de le rembourser, suivant son intérêt.

Dans le premier cas {créance ordinaire), le créancier a le droit d'exiger et le débiteur aie droit d'effectuer le remboursement du capital qui fait l'objet de la créance.

Dans le second {rente perpétuelle), le créancier n'a pas le droit d'exiger, mais le débiteur a le droit d'effectuer le remboursement du capital de la rente.

Que si la rente est viagère, le débiteur lui-même n'a pas le droit d'exiger que le créancier reçoive le capital de la rente. commem uppciic-t- 1400. — Les revenus qu'un créancier retire d'un capital exigiretire d'une Se ?u°n b*e s'appellent intérêts. — Ceux qu'il retire d'un capital inexigible ceux qu'on retire s'appellent arréraqes.

Je vous prête 20,000 francs à 5 pour 100, pour dix ans : j'ai le droit d'exiger de vous, d'abord pendant dix ans, les intérêts de mon capital, et, en outre, mon capital à l'expiration des dix ans. Le droit que j'ai contre vous est une créance.

Vous prenez envers moi l'engagement de me payer à perpétuité ou pendant un certain temps 1,000 francs d'arrérages (de revenus» pour chaque année, en échange d'un capital que je vous abandonne pour toujours : j'ai le droit d'exiger de vous, non pas mon capital (car, vous en ayant fait l'abandon perpétuel, je ne puis à aucune époque vous forcer à le rembourser), mais simplement des revenus annuels. Ma créance est une rente (2). La .ente constituée 1401. — Lorsque la rente est constituée à titre onéreux, c'est-

à titre onéreux est-elle * t ' i j? •». i . i . . . 1

an pret? a-dire en échange d un capital en argent ou de toute autre valeur,

^1) Voy., au Titre Des contrats aléatoires (art. 1964 a 1983), le chapitre II, Dit contrat de rente viagère.

(2) On se fait, dans le monde, une idée fausse de la rente. Les rentiers, confondant Yobjel du droit avec le droit lui-même, appellent rentes les arrérages qu'ils reçoivent ou qu'ils ont droit de recevoir. C'est ainsi qu'on dit tous les jours : J'ai touché ma rente, je vais recevoir ma rente. Cela n'est pas exact. La rente n'est pas plus ce que l'on reçoit qu'une moisson n'est lo champ qui l'a produite. Ce que l'on reçoit, c'est ce que produit la rente; la rente, c'est 1<> droit à ce produit. Le paiement de la rente, c'est le remboursement du capital : c'est, par conséquent, l'extinction de la rente elle-même. Le paiement des arrérages échus la laisse, au contraire, subsister pour l'avenir.

MEUBLES. 709

l'opération qui la constitue n'est pas un prêt, ainsi qu'on le dit Qu'est-ce donc vulgairement; c'est une vente. Ce qui est vendu, c'est l'obligation a-f-Stre™^/ ii de payer, à des époques périodiques, des arrérages dont le taux i» constitution d'une est fixé ; le capital versé en échange de cette obligation est le prix de vente. Ainsi lorsque l'État abesoin d'argent, il n'emprunte pas, il vend des rentes. Au lieu de recevoir, à titre de prêt, des capitaux dont le remboursement serait, à une époque donnée, exigible de la part des créanciers, il vend, sur adjudication et moyennant un capital dont il acquiert la propriété à perpétuité, l'obligation de payer à l'adjudicataire ou à ses ayants cause des revenus annuels dont le chiffre est déterminé.

Cette opération lui offre bien plus de sûreté qu'un emprunt. L'emprunteur peut, en effet, être contraint de rembourser, à une époque donnée, le capital qu'il a reçu; or, cette faculté pourrait, dans certains cas, devenir très compromettante pour l'État.

Le vendeur de rentes, au contraire, ne court aucun risque : au lieu d'être à la discrétion de ses créanciers, ce sont eux qui subissent sa loi. Veut-il conserver le capital qu'il a reçu comme prix de l'obligation qu'il a vendue : il le peut, car le créancier lui en a fait un abandon perpétuel. Veut-il, au contraire, se décharger de son obligation, c'est-à-dire la racheter : il le peut, car la vente qu'il a faite est toujours réputée faite avec faculté de réméré.

Ainsi, le débiteur de la rente, qui ne peut jamais être contraint Quelk\ id™ entomiau remboursement du capital, est maître de le faire quand il le dit que la rente^e"??juge à propos. C'est ce qu'on exprime lorsqu'on dit que la rente mentraïh^tabie1?"6116" est essentiellement rachetable. Ce remboursement constitue, en effet, un véritable rachat : le débiteur, moyennant qu'il rende un prix égal à celui qu'il a reçu, rachète ce qu'il a vendu, l'obligation de payer des arrérages (1). Cette faculté de rachat est de V essence de la rente : ainsi elle existe nonobstant toute stipulation contraire.

On pourrait, du reste, appeler emprunt l'opération que nous avons appelée constitution de rente; mais alors il faudrait ajouter, pour la distinguer de l'emprunt ordinaire, qu'elle est faite sous cette condition que le remboursement du capital est essentiellement facultatif de la part de l'emprunteur (2).

1402. — Notre ancien droit distinguait deux espèces de rentes : combien d'espèces

, /. -r , ! , .. , de rentes distinguai!-

la rente foncière et la rente constituée. on dans notre ancien

La rente foncière était un démembrement du droit de propriété, d Qu'est-ce qu'une ren-

un droit réel retenu sur un immeuble qu'on aliénait, et en vertu te foncière?

duquel l'aliénateur de l'immeuble pouvait exiger à perpétuité, drouSeï0'0 pa' c'est-à-dire pour lui ou les siens, des prestations périodiques, soit

(1) Voy. Pothier, Traité du contrat de constitution de rente, n° 1.

(2) L'art. 1909, qui se trouve dans le Titre Du prêt, au chapitre Du prêt à intérêt, est, en effet, ainsi conçu : « On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de constil ution de rente. »

DE LÀ DISTINCTION DES BIENS

Quelles conséquences en lirait-on?

Qu'était-ce que rente constituée?

-Quelles conséquences tirait-on du principe que la rente constituée n'était qu'une simple créance?

Le Cod« a-t-il maintenu la rente foncière?

En quel sens l'a-l-il abrogée?

Le débiteur de la rente peut-il, comme

de l'acquéreur de l'immeuble, soit de toute autre personne détenant l'immeuble aliéné.

Je vous cède la propriété d'un immeuble, sous la condition qu'il me sera payé, chaque année, un revenu déterminé, soit en argent, soit en denrées, en grains ou animaux, avec retenue sur l'immeuble aliéné d'un droit réel pour assurer l'acquittement annuel de la redevance : cette convention s'appelait bail à rente. On appelait rente foncière le droit d'exiger la redevance annuelle dont l'immeuble était grevé.

Cette redevance était due par l'immeuble lui-même; c'est lui qui en était le véritable et le seul débiteur. Si le preneur était tenu de la payer, ce n'était pas qu'il en fût personnellement tenu ; c'était uniquement parce qu'étant possesseur de l'immeuble qui en était chargé, il n'en pouvait conserver la possession que sous In condition de payer pour lui.

1403. — Du principe que la rente foncière était un droit réel il résultait :

1° Qu'elle suivait, en quelques mains qu'il passât, l'immeuble qui en était grevé. Mais, comme le possesseur n'était point personnellement obligé de la servir, comme il n'en était tenu que propter rem, il lui était permis de se décharger de l'obligation de la payer en abandonnant l'immeuble qui la devait. Cet abandon s'appelait déguerpissement ;

2° Qu'elle était essentiellement non r achetable : car personne ne peut être contraint de vendre sa propriété. Ainsi le possesseur de l'immeuble ne pouvait pas le conserver et se décharger de la rente en payant un capital corrélatif au taux des arrérages de la rente : il fallait de toute nécessité ou déguerpir, c'est-à-dire abandonner l'immeuble, ou payer la redevance (1).

1404. — La rente constituée était une créance d'arrérages, acquise gratuitement ou à titre onéreux, moyennant un prix en argent ou moyennant tout autre capital mobilier. — Du principe qu'elle n'était qu'une simple créance il résultait :

1° Qu'elle ne pouvait être exigée (pie du débiteur ou de ses héritiers ;

2° Qu'elle était essentiellement r achetable : car tout débiteur a le droit de se libérer en payant.

1405. — Le Gode a aboli îles rentes foncières (2). Il n'est point défendu, sans doute, d'acquérir une rente moyennant l'aliénation d'un immeuble; maisla rente ainsi acquise n'est plus comme autrefois un droit réel, un démembrement du droit de propriété. Ce n'est

(1) Deux Ordonnances, l'une de 1441, l'autre de 1553, avaient porté atteinte à ce principe, pour cause d'utilité publique, à l'égard des rentes foncières grevant les maisons de ville. Voy. Pothier, Traité du contrat de bail à rente, n°9 24 et suiv.

(2) L'art. 530, qui contient cette abolition, a été promulgué avec la loi organique du Code, le 31 mars 1804. Ainsi, quoiqu'il soit le 530° des articles dont le Code se compose, en réalité, c'est lui qui a été fait le dernier (voy. le n»34 bis),

MEUBLES

plus qu'une créance comme la rente constituée. Au lieu d'être une charge imposée à Yimmeuble, c'est tout simplement une obligation personnelle imposée à l'acquéreur direct de l'immeuble. Aussi ne lui est-il point permis de s'en affranchir en déguerpissant (en abandonnant l'immeuble) ; mais il peut la faire cesser, l'éteindre, en la rachetant, c'est-à-dire en payant un capital correspondant au taux des arrérages qu'il doit.

Ainsi, sous l'empire du Gode (1), les rentes, de quelque manière qu'elles soient constituées, sont de simples créances.

Quelles qu'elles soient, elles sont essentiellement r achetables, à moins qu'elles ne soient constituées en viager.

Toutefois, nous verrons plus tard, lorsque nous étudierons les articles 1910 et suivants, qu'il existe d'importantes différences entre la rente constituée moyennant l'aliénation d'un immeuble et la rente établie à prix d'argent ou en échange de tout autre capital mobilier. Je ne veux citer ici que celles dont je trouve le principe dans notre article :

1° Il est permis de stipuler les conditions du rachat, dans le cas où la rente est constituée moyennant l'aliénation d'un immeuble. — Lors, au contraire, que la rente est établie à prix d'argent ou en échange d'une autre valeur mobilière, le rachat ne peut se faire qu'au taux légal.

2° Dans le premier cas, on peut stipuler que la rente ne sera pas rachetable pendant trente ans. — Dans le second, on peut stipuler qu'elle ne sera pas rachetable, mais pendant dix ans seulement.

Tout cela sera mieux compris, lorsque nous étudierons, dans le troisième volume, la théorie des rentes.

1406. — La nature des rentes n'était point parfaitement établie dans notre ancien droit. Les rentes foncières étaient partout considérées comme des immeubles. Les rentes constituées étaient rangées, suivant quelques coutumes, parmi les meubles, et, suivant la coutume de Paris, qui formait le droit commun, parmi les immeubles. Quant aux rentes viagères, on les tenait sans hésiter pour mobilières, dans les coutumes qui rangeaient parmi les meubles les rentes constituées en perpétuel; partout ailleurs, leur nature était controversée. Le Gode les met toutes dans la classe des meubles (2).

autrefois, s'en affranchir nu moyen du dégaerpisaement?

Quel moyen a-t-il Je s'en affranchir?

Peut - on convenir qu'une rente ne sera pas rachetable?

Quelles différences y a-t-il, sous l'empire du Code, entre la rente constituée moyennant l'aliénation d'un immeuble, et la rente constituée moyennant l'aliénation d'un capital mobilier?

Dans quelle classe Ue biens l'ancien droit rangeait-il les rentes?

Dans quelle classe le Gode les range-t-il ?

(1) Le droit intermédiaire n'abolit point les rentes foncières : il laissa subsister celles qui existaient déjà et permit même d'en constituer de nouvelles. Mais les unes et les autres furent déclarées essentiellement racket ables (voy. les lois du 4 août 1789 et du 18 décembre 1790).

(2) La loi du 11 brumaire an VII sur le régime kypotkécaire déclare, en termes généraux, que les rentes foncières ou autres ne pourront plus être hypothéquées. La Cour de cassation en a conclu qu'elles étaient, dès lors, devenues meubles.

Aux termes du décret du 16 janvier 1808, des rentes sur l'Etat ont pu être immobilisées par le propriétaire pour la constitution d'un majorât (voy., cidessus, le n° 1383). Aujourd'hui, on ne peut plus instituer de nouveaux ma-

DE LA DISTINCTION DES BIENS

Art. 533 à 53G

Le Code n'a- 1- il pas déterminé le sens dans lequel doivent Être en- Li ndus les mots : meuble, meubles meublants, biens meubles, mobilier, effets mobiliers?...

Les définitions légales qu'il en a données sont-elles toujours conformes au sens qu'ils ont dans la. pratique?

Cette différence en- Ire le sens légal et le sens pratique de ces expressions ne présente-t-ellc pas un inconvénient '.'

Comment peut-on y échapper ?

Art. 533.

Quel est le sens légai du mot meuble?

La loi ne fait-elle pas, à cet égard, une distinction ?

1407. — Bu sens légal des mots : meuble, meubles meublants]

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