BIENS MEUBLES, MOBILIER, EFFETS MOBILIERS, MAISON MEUBLEE, MAISON
avec tout ce qui s'y trouve. — Ces différentes expressions, quoique) fort usitées dans la pratique, n'ont point un sens parfaitement dé{ fini. Nos anciens jurisconsultes disputèrent souvent sur la signification plus ou moins étendue qu'elles paraissent avoir. Malheureusement on ne s'entendit point. Les différentes interprétations qui en furent données jetèrent une grande incertitude dans la jurisprudence. Témoins ou instruits des contestations qui s'élevèrent à ce sujet, les rédacteurs du Gode ont cru devoir donner à chacune de ces expressions un sens précis : ils ont espéré qu'en les définissant légalement ils feraient cesser toute incertitude. Mais, hàtons-nous de le dire, ils ont manqué leur but. Le sens qu'ils ont donné aux mots qu'ils ont définis est, dans plusieurs cas si peu d'accord avec le sens qu'on leur attribue clans l'usage, qu'on peut dire hardiment que leur signification légale ne donne jamais la pensée exacte des personnes qui les ont employés. Ces définitions légales conduiraient donc, si on en déduisait rigoureusement les conséquences, à des interprétations on ne peut plus fausses el souvent même injustes; mais la pratique a su s'y soustraire, en les tempérant par cette règle de droit, qu'il faut, dans les conventions et dans les testaments, « rechercher quelle a été la pensée des parties ou du testateur plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » (art, 1156).
1408. — I. Meuble. — Le sens légal de ce mot varie suivant qu'il est employé seul, ou qu'il est accompagné de quelque autre expression qui en étend ou en limite la portée (1).
1° Employé seul, sans autre addition ou désignation, le mot meuble comprend tous les meubles autres que les suivants, savoir : l'argent comptant, — les pierreries, — les dettes actives (les créances), — les livres, — les médailles, — les instruments des sciences, des arts et métiers, — le linge de corps, — les chevaux, les équipages, les armes, — les grains, les vins, foins ou autres denrées, — et enfin ce qui fait l'objet d'un commerce.
L'article 533, qui donne cette signification au mot meuble employé seul, ajoute qu'elle le régit, soit qu'on le trouve écrit dans les dispositions de la loi, soit qu'on le trouve employé dans un contrat ou dans un testament.
2° Lorsqu'il est employé avec « une autre addition ou désignation », il prend alors le sens spécial que lui attribue la nature de l'expression qui l'accompagne. Est-elle restrictive, il est restreint comme elle : ainsi, lorsqu'il est accompagné du mot meublants (meubles meublants), il ne comprend que les meubles desti
jorats ; mais il y a d'anciens rnajorats qui subsistent encore (lois du 12 mai 1835 et du 7 mars 1849).
(1) L'article suppose qu'on a employé le mot meuble (au singulier); mais il serait également applicable si on avait employé le mot meubles (au pluriel).
MEUBLES
nés à l'usage et à l'ornement des appartements (art. 534). Est-elle, au contraire, extensive, il prend la généralité qu'elle comporte : ainsi, lorsqu'il est précédé du mot biens (biens meubles), dont le sens est général, il embrasse tout ce qui n'est pas immeuble(art. 535). Il en est évidemment de même lorsqu'il est précédé du mot tous ou suivi des mots en totalité.
1409. — Peu importe, au reste, que l'expression qui par sa nature est susceptible d'étendre ou de restreindre le sens du mot meuble, soit placée immédiatement à côté de lui, ou qu'on la trouve écrite dans une autre partie de la même loi ou du même acte qu'on interprète. La définition légale qui en a été donnée par l'article 533 ne le régit que dans le cas où il est impossible de déterminer par les autres dispositions de la loi, ou par les autres clauses de l'acte où il se trouve écrit, le sens exact dans lequel il a été employé : toutes les clauses des conventions (et, par analogie, du testament et de la loi) s'interprètent, en effet, « les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier » (art. 1161). Ainsi, lorsqu'il est employé par opposition aux immeubles, ces expressions, les immeubles, qui lui font antithèse, en déterminent l'étendue : par exemple, si un testateur, après avoir légué ses meubles à Primus, lègue ses immeubles à Secundus, il est évident que le premier legs comprend tout ce qui n'est pas compris dans le second, c'est-à-dire tout ce quiifest pas immeuble.
1410. — Dans les dispositions de la loi, cette opposition existe toujours : jamais, en effet, la loi ne parle des meubles séparément n quelquefois employé
, , , ," P ., , . ,, ^ , A ., ,,.,/, seul dans les disposi-
et abstraction laite des immeubles. Souvent même il est traite des tionsdeiaioi? uns et des autres dans le même article (art. 826, 880, 1564 et 2099). Lorsque cette opposition n'est pas écrite dans la même disposition, elle est toujours comprise dans la même section ou dans le même chapitre (comparez l'art. 805 avec l'art. 806, l'art. 824 avec l'art, 825, l'art. 2119 avec les art. 2114 et 2118, et enfin l'art, 2279 avec l'art. 2265). Le mot meuble n'est donc jamais employé seul dans les dispositions de la loi. Sous ce rapport, la définition qu'en donne notre article est une pure abstraction, une disposition inutile et sans objet.
1411. — Il en est différemment en ce qui touche les contrats et les testaments. Le mot meuble y est souvent employé seul et sans aucune addition. Alors, mais alors seulement, la définition qu'en a donnée la loi reçoit son application. Ainsi, lorsque le testateur a légué son meuble, et que le testament ne contient aucune autre expression ou disposition propre à démontrer qu'il n'a pas entendu attacher au mot meuble dont il s'est servi, un sens plus général que celui que la loi lui attribue, le légataire ne peut réclamer aucun des objets énumérés dans notre article.
1412. — On s'est demandé si cette énuinération des objets que L'éiuimération des la loi désigne comme n'étant point compris dans le mot meuble obJetsciueia loi défi-
, ° r l , , gne comme n'étant
employé seul est limitative. — La négative est généralement ad- point compris dans ic mise. On comprend dans cette énumération, par analogie de mo
Le mol meubles est-
mot meuble employa seul est-elle limitative:'
DE LA DISTINCTION DES BIENS
Art. 534.
Quel est le sons légal des mots : meubles meublants ?
Ar t. '>3o.
Quel est le sens des mots biens meubles, mobilier, effets mobiliirs?
Ces mots conserventils leur sens légal alors même qu'il existe, en dehors de Vacte qu'il s'agit d'interpréter, des circonstances qui démontrent qu'ils ont été employés dans le sens
tifs, tous les objets qui ont leur analogue parmi ceux que la lo désigne expressément.. Ainsi, bien que notre article ne le dis pas positivement, le mot meuble, employé seul, ne compren point :
1° Les collections de tableaux ou de porcelaines qui sont pla cées dans des galeries ou dans des pièces particulières : ee> choses ont, en effet, leur analogue dans les médailles, que le mo meuble employé seul ne comprend pas ;
2° Les analogues de Vargent comptant, c'est-à-dire les lingots en or et en argent ;
3° Les montres et autres objets de cette nature, qui ont leur ana logue dans les pierreries ;
i° Les bœufs et autres animaux, car la loi exclut les chevaux
5° La charrette du voiturier, puisque les équipages d'un maitrej n'y sont point compris (1).
1413. — II. Meubles meublants. — Ces mots ne comprennen que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des apparte ments, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables porcelaines et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un ap partement y sont aussi compris, mais non les collections de ta bleaux qui peuvent être dans des galeries ou pièces particulières]
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui fon partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous 1 dénomination de meubles meublants.
1,414. — III. Biens meubles, — mobilier, — effets mobiliers Chacune de ces expressions a un sens général : elle comprend tout ce qui n'est pas immeuble. Mais, bien entendu, il n'en est ainsi qu'autant que ces expressions sont employées seules, sans autre expression ou addition qui en limite l'étendue. Ainsi, par exemple, il est évident que le mot mobilier est pris dans un sens trè restreint, lorsqu'il est accompagné des mots : qui se trouve dans ma maison.
Supposons le même mot employé seul dans un contrat ou dans un testament; supposons, en outre, qu'il n'existe dans l'acte ou dans le testament qu'il s'agit d'interpréter aucune autre expression, aucune autre clause, qui puisse expliquer en quel sens ce mot a été employé par les parties ou par le testateur : faut-il
(1) Je me demande, en présence de celte extension de la restriction légale du mot meuble employé seul, ce que devient notre article, et à quoi il sert! IN'est-il pas évident qu'on en fait une lettre morte et trop inutile? la loi cependant a voulu atteindre un but en l'écrivant. Elle a voulu, l'observation en a été faite par les rédacteurs du Code, mettre un terme aux nombreux procès que faisait naître autrefois le sens incertain et contesté du mot meuble; or, le système des analogues, que je viens d'exposer, ne fait que rendre plus féconde cette source de procès que la loi voulait tarir! Quoi qu'il en soit, la pratique est si profondément entrée dans cette voie qu'il serait difficile de l'en faire sortir.
MEUBLES
se conformer à l'article 535, alors môme qu'il existe, en dehors de Vacte ou du testament, des circonstances qui démontrent qu'il a |été employé dans le sens restreint qu'on lui donne dans l'usage ? In testateur, dont la fortune, exclusivement mobilière, s'élève à 1600,000 francs, fait son testament avec cette seule disposition : « Je llègue mon mobilier à Paul, mon domestique. » Le légataire prétend, avec l'article 535, que le testateur a entendu lui léguer tous Jses biens, ses actions dans les sociétés de commerce, ses rentes sur l'Etat, ses créances, en un mot toute sa fortune. Les parents du défunt soutiennent, au contraire, que le testateur ne connaissait pas le sens légal du mot mobilier, qu'il l'a employé avec le sens qu'il a dans le monde pratique, et qu'ainsi il n'a entendu léguer que ses meubles meublants; que cela résulte de la qualité du légataire, de ses rapports avec le testateur, et de plusieurs autres circonstances dont ils offrent la preuve : doit-on les écouter? J'admettrais l'affirmative. Que prétendent-ils? que le défunt n'a pas connu le sens légal du mot mobilier : ils affirment qu'il a commis une erreur de droit. Or, l'erreur se prouve par toute espèce de moyens, par lettres, par témoins, et môme par de simples inductions ou présomptions (voy. l'art. 1353).
1415. — Notre article ne pourra donc recevoir son application qu'au cas où les circonstances seront telles, qu'il sera impossible de savoir si le testateur a entendu le mot mobilier dans son sens légal et absolu ou dans son sens habituel et restreint: la présomption sera alors qu'il l'a employé avec le sens que la loi lui donne. Tel serait le cas où un testateur, qui n'avait que des parents éloignés, et qu'il connaissait à peine, a légué son mobilier à un ami intime ou à un parent qu'il affectionne plus que les autres.
1 116. — IV. Maison meublée. — Les meubles meublants sont seuls compris sous cette désignation.
1417, — V. Maison avec tout ce qui s'y trouve. — Cette désignation comprend tous les meubles qui se trouvent dans la maison, sauf l'argent comptant, les dettes actives (les créances) et autres droits dont les titres sont déposés dans la maison. Les droits ne sont point, en effet, dans la maison : car les choses incorporelles ne résident nulle part. Les titres qui en constatent l'existence peuvent, il est vrai, se trouver dans la maison; mais les écrits ne sont que la preuve des droits et non les droits eux-mêmes. Quant à l'argent comptant, la loi l'assimile à un titre de créance. L'argent, selon l'expression de Déniante, n'est que le signe d'une valeur qui ne réside nulle part (1). — Ainsi, lorsque je vous vends ou que je vous lègue une maison avec tout ce qui s y trouve, je suis censé vous avoir vendu ou légué tous les objets mobiliers réellement
qu'on leur donne habituellement dans l'usage ?
Dans quel cas donc doit - on les prendre avec le sens que leur donne la loi?
Que comprend la vente d'une maison meublée ?
Art. o36.
Que comprend la vente ou le don d'une maison avec tout, ce qui n'y trouve ?
(1) « Dans le cas de legs, dit M. Valette (p. 71), nous ne voyons pas pourquoi la libéralité faite comme le prévoit l'article, ne recevrait pas une interprétation plus large, qui y ferait entrer l'argent comptant et les titres au porteur. »
DE LA DISTINCTION DES BIENS
contenus dans cette maison; mais, bien entendu, sauf la preuv' contraire à l'aire. Cette preuve peut être faite directement ou ii directement : on peut donc la tirer, par induction, delà qualité del parties et de la nature même de l'acte. Par exemple, lorsque jf vends ma maison avec tout ce qui s'y trouve, il est évident quem* habits sont tacitement réservés.
1418. — Remarquons que la donation d'une maison meublée, 01 d'une maison avec tout ce qui s' y trouve , resterait, si elle étaitfaih en ces termes généraux, sans aucun effet à l'égard des meuble^ qui meublent la maison ou qui s'y trouvent : car, d'après Par n ou qui s'y tjcje g^ ies donations mobilières ne sont valables que sous 1î| condition que les objets qu'elles comprennent soient individuellement énumérés et estimés dans un état qui doit être joint à l'acb de donation.
La donation d'une maison meublée , ou d'une maison avec tout ce qui s'y trouve, estolle valable quant aux meubles qui meublent la niaiso trouvenjt