Par la naturalisation acquise en pays étranger
« Par la naturalisation... «C'est-à-dire par l'acquisition d'une nationalité étrangère. Ainsi, celui-là ne perd pas sa qualité de Français qui, sans se faire naturaliser, sollicite et obtient, dans le pays où il se trouve, la jouissance des droits civils. De même que les étrangers n'acquièrent point chez nous la qualité de Français par cela seul qu'ils ont demandé et obtenu la jouissance de nos droits civils (art. 13), de même les Français ne sont point déchus de leur qualité, lorsqu'un gouvernement étranger leur concède simplement la jouissance de certains droits.
« Acquise... » Les Français conservent donc leur nationalité tant que la naturalisation qu'ils sollicitent à l'étranger ne leur a pas été accordée.
Enfin, bien que le Code ne le dise pas expressément, il ne
Art. 17.
Un Français est-il libre d'abandonner sa nationalité?
Peut-on avoir patries?
deux
Comment se perd la qualité de Français?
Le Fiançais qui, sans se faire naturaliser, obtient dans un pays étranger la jouissance des droits civils perd-il sa qualité?
Quid, s'il a sollicité sa naturalisation à l'étranger ?
Quid, s'il n'a pas ac-
cepté cciie qu'un gou- suffit point, pour qu'un Français perde sa qualité, qu'un gouver-
rïïrSfemen'Tolerte1? nement étranger lui ait conféré, de sa propre autorité, le bénéfice
de la naturalisation ; il faut, de plus, qu'il Tait sollicitée ou au
moins acceptée (1).
Quid,àa Français qui -1 73. — 2° « Par l'acceptation, non autorisée par le chef de l'État,
^iabHnueCsconfé°Spâ? (^e fonctions publiques conférées par un gouvernement étran-
un gouvernement é- ger. . . » — Ce second cas est indépendant du premier. Le Fran-
tran"cr? .
çais qui accepte, sans autorisation du gouvernement français, des fonctions publiques à l'étranger, perd sa qualité, alors même que l'acceptation de ces fonctions ne lui confère pas la nationalité étrangère ; il cesse d'être Français par le fait d'une simple abdication de sa patrie. Il est réputé renoncer à son pays, par cela même qu'il se place sous l'autorité d'un gouvernement étranger, sans faire acte de soumission envers le sien. Quelle différence y a- 174. — Notons la différence entre les deux cas que nous venons
til entre Ja naturali- ,, ,. ,. T . .. , „ ,. ... , ,| ,, ,,
sation et l'acceptation d étudier. L acceptation de fonctions publiques a 1 étranger ne deïonSréM0^? un^ïu! naturalise pas le Français qui, avant d'accepter ces fonctions, s'est vemement étranger? fait autoriser à cet effet par le gouvernement français : cette marque de soumission envers le gouvernement de son pays montre qu'il entend rester sous son autorité, et, par conséquent, conserver sa nationalité. 11 n'en est pas de même de la naturalisation acquise à l'étranger : le Français qui l'accepte perd par cela même et forcément sa nationalité; l'autorisation même du gouvernement français ne fait pas obstacle à cette déchéance.
175. — Toutefois, les effets de la naturalisation diffèrent suivant qu'elle a été acquise avec ou sans l'autorisation du gouvernement.
Au premier cas, le Français qui a cessé de l'être perd le droit de succéder (2), parce qu'il devient étranger. Ce droit lui appartient donc, dans le cas où il compète même à un étranger, c'est-àdire lorsque l' ex-Français est autorisé à rentrer en France et à y fixer son domicile (art. 13), et même, depuis la loi du 14 juillet 1819, indépendamment de toute autorisation et de toute résidence (voy. le n° 115).
Dans le deuxième cas, F ex-Français perd le droit de succéder, parce qu'il s'est rendu coupable envers son pays en portant sans autorisation ses services à l'étranger (décret du 26 août 1811) (3); or, la
(!) Voy. MM. Demol., t. I, n° 179; Laurent, t. I, n°' 376 et suiv.
Une femme mariée peut-elle valablement se faire naturaliser par un gouvernement étranger, lorsqu'elle n'est autorisée ni de son mari ni de la justice? La Cour de Paris a décidé, par son arrôt du 17 juillet 1876, que la naturalisation ainsi obtenue n'est pas opposable au mari (Sir., 76, 2, 2i9). Cet arrêt ayant été déféré à la Cour de cassation, celle-ci a rejeté le pourvoi, le 18 mars 1878, mais sans se prononcer explicitement sur la question (Sir., 78,1, 193).
(2) Le décret du 26 août 1811 (art. 3) dit expressément qu'il le conserve.
(3) Ce décret subsiste encore : car aucune Constitution ou loi postérieure n'en a prononcé l'abrogation expresse et générale. Mais bien entendu, il n'est resté en vigueur qu'en ce qui regarde celles de ses dispositions qui ne sont pas incompatibles avec la législation nouvelle. Ainsi, la confiscation des biens
PERTE DE LA QUALITE DE FRANÇAIS
faute qu'il a commise et, par suite, la déchéance qu'elle entraine, ne sont effacées que lorsque le gouvernement lui en fait la remise en le réintégrant dans sa qualité.
Ainsi, le premier peut succéder en France au môme titre (pie les étrangers ordinaires.
Le second ne le peut pas, tant qu'il n'a pas effacé sa faute, c'est-à-dire tant qu'il demeure étranger (1).
176. — 3° « Par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour; les établissements de commerce ne peuvent jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour... » — Le Français qui porte à l'étranger ses capitaux, son industrie, ses talents, qui, la déshéritant de son travail, quitte la France sans esprit de retour, est réputé renoncer à sa qualité de Français : c'est encore un cas de pure abdication.
Mais dans quels cas le Français établi à l'étranger est-il réputé avoir perdu l'esprit de retour? Quelles sont les circonstances qui sont de nature à faire preuve de cette intention? La loi ne les détermine pas; c'est une pure question de fait, qu'elle confie à l'appréciation des juges.
177. — La loi admet une différence entre les établissements qui sont de commerce et ceux qui ne le sont pas. Recherchons en quoi elle consiste.
« Les établissements de commerce ne peuvent jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. . . » Faut-il entendre cette disposition en ce sens que les établissements de commerce ne sont point présumés, tant que la preuve du contraire n'est pas établie, faits avec perte de l'esprit de retour? Mais il en est de même des établissements qui ne sont pas de commerce ! Eux aussi sont présumés, jusqu'à preuve contraire, faits avec l'esprit de retour. La perte de l'esprit de retour, c'est-à-dire l'abdication de sa patrie, ne se présume en aucun cas : c'est toujours à celui qui prétend qu'elle existe à le prouver!
En quoi consiste donc la différence? Le voici, selon la plupart des auteurs. L'établissementde co?nmerce, par lui-même et à lui seul, c'est-à-dire abstraction faite de toute autre circonstance, ne suffit jamais pour constituer l'absence de l'esprit de retour; tandis qu'un établissement civil peut être de telle nature, qu'à lui seul et indépendamment de toute autre circonstance, il fasse preuve que le Français qui l'a formé a quitté la P>ance pour toujours.
Ainsi, dans ce système, l'établissement commercial, joint à d'autres circonstances, peut être, quand même les circonstances
Quid, du Français qui forme un établissement à l'étranger ?
Quelle différence y
a-t-il, à cet égard, entre un établissement de commerce et tout autre établissement ?
Gomment faut-il entendre la règle que les établissements de commerce ne peuvent jamais être considérés comme ayant é!é faits sans esprit de retour ?
qu'il prononçait contre le Français [naturalisé sans autorisation n'est plus possible aujourd'hui : cette peine a été, en effet, abolie par la Charte de 181 i, et elle n'a jamais été rétablie. — Comp. MM. Àubry et Rau, t. I, § 74.
(1) En ce sens, Dem., Rev. éfrang. et franc, t. VII, p. 417 et suiv. ; Dur., t. I, n° 178; MM. Aubry et Rau, t. I, g 74, notes 7, 8 et 9; Demol., t. I, n° 188 — Contra, M. Val., sur Proud., t. I, p. 187.
qui l'accompagnent ne 'suffiraient pas à elles seules pour faire cette preuve, considéré comme ayant été fait sans esprit de retour (1).
Ce système ne me semble pas bon; je n'y trouve pas la véritable pensée de la loi. Pour moi, l'établissement de commerce ne peut jamais être considéré comme ayant été fait sans esprit de retour. Et, en effet, de ces deux choses l'une. L'établissement de commerce n'est-il qu'un accessoire, un accident, dans le but que s'est proposé le Français qui s'est fixé à l'étranger : la perte de l'esprit de retour ne peut être admise qu'autant que l'établissement principal et civil est de nature à la prouver, indépendamment de l'établissement de commerce. Cet établissement de commerce est-il, au contraire, le but principal, essentiel, dominant, que s'est proposé le Français qui a quitté sa patrie : les circonstances ou faits secondaires qui l'accompagnent, expliqués et justifiés par le fait principal dont ils ne sont que des accessoires, se confondent et s'absorbent en lui : il n'y a alors qu'un établissement de commerce, impuissant à prouver l'absence de l'esprit de retour.
Cette interprétation est confirmée :
D'une part, par notre article lui-même. Une règle absolue, générale, y est, en effet, posée : l'établissement de commerce ne peut jamais, c'est-à-dire en aucun cas, être considéré comme ayant été fait sans esprit de retour.
D'autre part, par M. Boulay, dans son Exposé des motifs au Conseil d'État : « On ne supposera pas facilement, dit-il, que le Français qui s'établit à l'étranger a renoncé à sa patrie; mais, ajoutet-il aussitôt, nulle preuve ne pourra même être alléguée contre lui à raison d'un établissement de commerce » (2).
177 bis. — Quoique le Français qui s'établit à l'étranger sans esprit de retour perde sa nationalité, sa femme ne cesse point pour cela d'être Française; et il en est ainsi alors même qu'elle l'a suivi dans sa nouvelle patrie. On ne peut pas, en effet, induire de là qu'elle a entendu s'associer à sa condition nouvelle : car, obligée de le suivre partout où il lui plaît de résider, elle accomplit un devoir et subit une nécessité, lorsqu'elle s'expatrie avec lui. Toutefois, s'il est démontré par les circonstances qu'elle l'a volontairement suivi, qu'elle s'est associée à l'établissement qu'il a formé, et qu'elle aussi a perdu l'esprit de retour, notre disposition lui sera applicable de même qu'à son mari (3). Art#49, 178. — 4° Par le mariage d'une femme française avec un étran-
ger, — C'est la réciproque de la règle qui est consacrée dans
Quid de la femme
(1) MM. Àubry et Rau, t. I, l 74, note 19; Duc, Bonn, et Roust., t. I, n° 64; Dem., t. I, n° 34 bis, II;pLarc, t. I, p. 114.
(2) En ce sens, voy. M. Demol., n° 182. — M. Laurent (t. I, n° 384) profosse une doctrine intermédiaire. Il admet bien que rétablissement commercial ne peut jamais servir de preuve contre le Français; mais il n'admet pas que la volonté évidente, manifestée par des faits, de renoncer à sa patrie reste inopérante par la seule raison que celui qui a manifesté cette volonté est commerçant.
(3) MM. Aubry et Rau, t. I, l 74, p. 272 et L273, note 21; Laurent, t. I, n° 387.
PEHTE DE LA QUALITE DE FRANÇAIS. 115
l'article 12. La femme est toujours réputée vouloir s'associer à la française qui épouse un nationalité de l'homme qu'elle choisit pour époux. Etrangère, elle el,'ai,sC1' • devient Française quand elle épouse un Français; Française, elle devient étrangère lorsqu'elle s'unit à un étranger. Il en est ainsi, moine au cas où elle est mineure au moment où elle se marie : la présence de ses ascendants qui l'assistent la relève de son incapacité, soit quant au mariage qu'elle contracte, soit quant aux conséquences qu'il entraine (art. 1309 et 1398) (1).
179. — Prise à la lettre, la règle que « la femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari » conduit à cette double conséquence :
1° La femme française qui épouse un étranger perd sa nationalité : elle cesse d'être Française. — Ce premier effet de son mariage est incontesté et incontestable ;
2° Elle suit la condition de son mari, elle a donc la même nationalité que lui : s'il est Russe ou Allemand, elle devient comme lui Russe ou Allemande.
Ce second résultat a lieu lorsque la loi personnelle de son mari Est H vrai llc admet la règle que la femme suit la condition du mari: mais, suive «««jours ia con-
, l • i ' • i *• i • > . • .. -i ,-n ■ i , • dition de son mari?
dans certaines législations, le mariage n est ni attributif ni desin- Le code, a cet égard, vestitif de la nationalité. Ainsi, en Angleterre, la femme anglaise «J JeâtV1**8 Pk's qu'! qui épouse un étranger ne perd point sa qualité d'Anglaise ; et réciproquement la femme étrangère qui s'unit à un Anglais n'acquiert point la nationalité de son mari (2). Supposons donc qu'une femme française épouse un Anglais :
(1) La femme étrangère qui se marie avec un Français ne devient pas Française malgré elle; la France ne s'impose pas! Lors donc qu'elle se marie sous la condition expresse qu'elle conservera sa nationalité, l'art. 12 n'étant plus applicable, sa nationalité lui reste (voy. le n° 164, p. 107, note 1). — Il n'en est pas de même de la femme française qui épouse un étranger : qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, elle perd sa nationalité.
La différence que je signale entre ces deux hypothèses n'est pas écrite dans la loi ; mais elle résulte, ce me semble, de son esprit. La règle que la femme étrangère qui épouse un Français devient Française comme lui a pour unique fondement une présomption de volonté : la loi suppose que la femme entend suivre la condition, et, par suite, la nationalité de l'homme qu'elle a accepté pour époux; or, ce fondement de la règle, sa seule raison d'être, n'existe plus lorsque la femme a manifesté expressément une volonté contraire! — La déchéance que la loi prononce contre la femme française qui s'unit à un étranger a un double fondement. La loi la déclare étrangère : 1° parce qu'il est probable qu'elle a voulu l'être; 2° parce qu'en se plaçant sous l'autorité et la dépendance d'un étranger, elle s'est volontairement mise dans une position qui ne lui laisse pas la liberté de remplir utilement les devoirs dont elle est tenue envers son pays. Que si, en se mariant, elle déclare expressément qu'elle entend rester Française, le premier fondement de la règle s'efface, disparaît; mais le second subsiste.
Dans le premier cas, il s'agit d'une faveur que la loi française accorde à l'étrangère qui épouse un Français : la femme à qui elle est offerte peut donc la refuser. Dans le second, il s'agit d'une peine, d'une déchéance : la femme qu'elle atteint ne peut donc pas s'y soustraire.
(2) Cette deuxième règle a été abrogée en 1844. Voy. M. Démangeât, sur Fœlix, t. I, p. 92.
quelle sera sa condition? Elle cessera, en France, d'être Française. Sur ce point, aucune difficulté. Notre article ajoute qu'elle suivra la condition de son mari, et, par conséquent, qu'elle deviendra Anglaise; mais ne dit-il pas plus qu'il ne peut? Il se pourrait bien qu'en Angleterre elle ne suivit pas la condition de son mari, qu'elle ne fût pas Anglaise comme lui : la loi française ne peut pas, en effet, lui conférer, dans un pays qu'elle ne régit point, une qualité que la loi de ce pays ne reconnaît pas. Sur ce point encore tout le monde est d'accord.
Ainsi, en Angleterre, elle n'a pas qualité d'Anglaise, puisqu'on n'y admet point la règle (pie la femme suit la condition de son mari; elle n'est point non plus Française, puisque, selon la loi de son pays, elle a perdu sa nationalité d'origine.
Faut-il, en France, raisonnant de la même manière, dire : Elle n'est point Française, puisqu'elle a épousé un étranger ; elle n'est pas non plus Anglaise, puisque la loi anglaise lui refuse cette qualité ? Quelques personnes admettent cette solution. Dans ce système, la femme française qui a épousé un Anglais n'a aucune nationalité ni en Angleterre ni en France (1).
Je ne le crois pas bon. Oui, la femme française qui épouse un Anglais n'est, en Angleterre, ni Française ni Anglaise; mais il n'en est pas de même en France. Elle n'y a plus la qualité de Française : cette qualité, elle l'a perdue en épousant un étranger. Mais, en la dépouillant de sa nationalité, la loi lui en confère une autre : elle lui confère celle de son mari. Peu importe qu'elle ait ou qu'elle n'ait pas ailleurs la qualité d'Anglaise : c'est un point dont la loi n'a pas à s'occuper, qu'elle ne pouvait pas régler. En France, la loi est souveraine et doit être obéie ; or, la loi donne à la femme dont nous parlons la condition de son mari, elle l'associe à sa nationalité : c'est donc comme lui et à l'égal de lui, c'est-à-dire comme Anglaise, qu'elle doit être traitée.
180. — Quant à la femme anglaise qui épouse un Français, elle
doit être traitée en France, non pas comme Anglaise, bien qu'elle
ait conservé cette qualité dans son pays, mais comme Française,
conformément au principe de l'article 12 de notre Gode (2).
Ari. 2i. 181 . — o° Par l'acceptation d'un service militaire chez l'étranger,
comment perd - on ou l'affiliation à une corporation militaire étrangère, lorsque l'ac-
enco.e ia qualité de ceptation ou V affiliation n'a pas été autorisée par le gouvernement,
182. — La qualité de Français se perd par une sixième cause, dont il n'est pas fait mention dans le Gode, parce qu'elle appartient au droit public plutôt qu'au droit civil ; je veux parler du démembrement définitif d'une portion du territoire français. Lorsqu'un territoire est uni, définitivement joint à un autre, soit par la conquête, soit par un traité, ce territoire étant dénationa-
(1) En ce sens, M. Laurent, t. I, n° 385.
(2) Voy., sur toute cette matière, une dissertation de M. Colmet d'Aage, Revue de droit franc, et étrang., t. I, p. 401.
Français?
PERTE DE LA QUALITE DE FRANÇAIS
lise et soumis à une souveraineté nouvelle, ses habitants changent de nationalité : d'étrangers qu'ils étaient, ils deviennent Français, et réciproquement, suivant que le territoire a été détaché d'une nation étrangère pour être incorporé à la France, ou détaché de la France pour être uni à une nation étrangère. Mais le plus souvent leur condition est déterminée par des lois spéciales, ou des traités intervenus entre les deux gouvernements (1).
183. — Des effets de la perte de la qualité de Français, — Quelle ([lie soit la cause qui lui a fait perdre sa qualité, le Français qui a cessé de l'être n'entraîne dans sa déchéance ni sa femme ni ses enfants : personne en France n'a le droit de modifier l'état et la capacité d'autrui (voy. le n° 164).
184. — L'abdication de sa patrie est un fait licite et permis : le Français qui a cessé de l'être n'encourt donc, en principe, aucune peine (voy. toutefois les nos 175 et 187).
— S'il a acquis une nationalité nouvelle en perdant la sienne, sa capacité est régie en France par la loi du pays sous l'autorité duquel il s'est placé. Que s'il a cessé d'être Français sans se donner une autre patrie, sa capacité, de même que celle des étrangers qui n'ont point conservé leur nationalité, est régie par la loi française (voy. le n° 137).
— De même qu'un étranger de naissance , il peut, conformément à la loi du 14 juillet 1819, dont le bénéfice lui est applicable, acquérir par succession, donation ou legs. Toutefois, nous rappelons que le droit de succéder ne lui appartient qu'autant qu'il a demandé et obtenu, avant de se faire naturaliser, l'autorisation de son gouvernement. Dans le cas contraire, il ne peut succéder en France, ni comme Français, puisqu'il ne l'est plus, ni même comme étranger (voy. le n° 175).
Il est enfin, comme tout autre étranger, soumis à toutes les dispositions de rigueur que la loi a consacrées contre les étrangers en faveur des Français (voy. le n° 135).
185. — Cependant, cette assimilation n'est pas absolue. Le Français qui a cessé de l'être est, en effet, sous certains rapports, traité tantôt plus, tantôt moins favorablement qu'un étranger ordinaire.
Ainsi, les ci-devant Français, autres que ceux dont il est parlé dans l'article 21, recouvrent la qualité de Français plus facilement que ne l'acquièrent les étrangers. Sous ce rapport, l'ex-Français est mieux traité que l'étranger (voy. l'explic. des art. 18, 19 et 21, et notamment les nos 186 et 187).
Sous d'autres rapports, mais à l'égard seulement des ci-devant Français de l'article 21, c'est l'inverse qui a lieu. Un étranger peut, quand bon lui semble, et sans aucune autorisation préalable, entrer en France et s'y établir, sauf, pour le gouvernement, la fa-
Lorsqu'un Français perd celte qualité, sa tomme et ses enfants restent-ils Français?
Le Français qui abdique sa patrie encourtil une peine ?
Par quelle loi sont régis l'état et la capacité d'un Français qui a cessé de l'être ?
Quelles différences y a-t-il entre un Français qui a cessé de l'être et un étranger ordinaire ?
(1) Voy. la loi du 14 octobre 1814, et les observations critiques de M. Val. (sur Proud., t. I, p. 139). Voy. aussi M. Laurent, t. 1, not 354 et suiv.
culte de l'expulser, s'il le juge à propos (voy. la loi du 3 décembre 1849). La même règle est applicable aux Français qui ont perdu leur qualité par l'une des causes que prévoient les articles 17 et 19. Mais la loi s'est montrée plus rigoureuse à l'égard de ceux qui ont cessé d'être Français parce qu'ils ont pris du service militaire à V étranger ou se sont affiliés à une corporation militaire étrangère : ceux-ci ne peuvent rentrer en France qu'avec l'autorisation du gouvernement. — Ajoutons que le ci-devant Français qui porte les armes contre la France est puni de mort (art. 75, G. pén.), tandis que l'étranger qui combat contre elle n'encourt aucune peine.
Art. 18, 11), 2c alinéa, et 21, 2e alinéa.
Comment recouvret-on la qualité de Français ?
Ne faut-il pas, à cet égard, faire des distinctions ?
Gomment ceux qui ont cessé d'être Français par l'une des causes énoncées dans l'art. M recouvrent-ils leur qualité ?
186. — Comment on recouvre la qualité de Français. — On la recouvre tantôt par l'effet d'une naturalisation privilégiée, tantôt par le bienfait de la loi, tantôt enfin par l'effet d'une naturalisation ordinaire. Il faut, à cet égard, distinguer par quels faits a été perdue la qualité qu'on veut recouvrer.
187. — 1° De ceux qui ont perdu'la qualité de Français par Vune des causes énoncées dans l'article 17. — Ils deviennent Français, non pas, comme leurs enfants, par le bioifait de la loi (voy. le n° 167), mais par une naturalisation privilégiée. Je m'explique.
Les enfants nés à l'étranger (1) d'un ci-devant Français n'ont, pour acquérir la qualité de Français, que deux conditions à remplir. Il suffit : 1° qu'ils déclarent avoir l'intention de fixer leur domicile en France; 2° qu'ils s'y établissent réellement dans l'année de leur déclaration. Sous cette double condition, la naturalisation a lieu; ils n'ont pas à la demander au gouvernement. Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, la qualité de Français leur est acquise : c'est la loi qui les en investit (voy. les nos 152 et 157). — Le cidevant Français ne peut, au contraire, recouvrer sa qualité que sous Y agrément du gouvernement français. L'article 18 exige, en effet, 1° qu'il déclare que son intention est de fixer son domicile en France ; 2° qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française (voy. la Form. 9) (2) ; 3° qu'il soit rentré en France avec
(1) S'ils sont nés en France, et si leur père y est né lui-même, ils n'ont aucune formalité à remplir; ils sont Français de plein droit (voy. les n09 1 43 et 156 3°).
(2) L'art. 17 contenait une disposition ainsi conçue : « La qualité de Français se perd par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exige des distinctions de naissance, » distinctions que la Constitution de l'an VIII ne reconnaissait pas. L'art. 18 dut naturellement, en se plaçant dans ce système, exiger du ci-devant Français qui veut recouvrer sa nationalité la renonciation à toute distinction contraire à la loi française. Napoléon ayant rétabli la noblesse, la disposition qui se trouvait dans l'art. 17 fut effacée. On aurait dû également faire disparaître la disposition corrélative de l'art. 18; mais elle a été conservée par mégarde. — Du reste, aux termes d'un avis du Conseil d'État du 21 janvier 1812, « tout Français qui, étant, même avec la permission « de S. M., au service d'une puissance étrangère, accepte de cette puissance « un titre héréditaire, est, par cette acceptalion seule, censé naturalisé en « pays étranger; et, si ladite acceptation a eu lieu sans autorisation de S. M., « il doit être traité selon le litre II du décret du 26 août 1811. »
PERTE DE LA QUALITE DE FRANÇAIS
Comment la recouvrent les femmes qui l'ont perdue par l'eft'et avec
l'autorisation du gouvernement. Cette autorisation n'est pas nécessaire, sans doute, pour lui donner le droit de revenir dans sa patrie : il y revient, il y rentre quand bon lui semble ; mais elle est une condition sine quâ non de la naturalisation : il ne peut pas l'obtenir sans elle. Le gouvernement peut donc, en la refusant, l'empêcher de recouvrer la qualité de Français; mais, à la différence des étrangers ordinaires, il n'est pas soumis au stage de trois ans.
188. — 2° Des femmes qui ont perdu leur qualité de Française par V effet de leur mariage avec un étranger. — Elles la recouvrent tantôt par le bienfait de la loi, tantôt par une naturalisation pri- ** *ê»r mariage
.j , . , ' ' l l un étranger ?
vilegiee.
Elles la recouvrent par le bienfait de la loi, lorsqu'elles deviennent veuves et qu'elles résident en France au moment de la dissolution de leur mariage. Dans ce cas, elles redeviennent Françaises de plein droit par la toute puissance de la loi, qui, sans exiger d'elles aucune condition, leur restitue la qualité qu'elles avaient perdue (1).
Elles la recouvrent par une naturalisation privilégiée, lorsqu'elles résident à l'étranger à l'époque de la dissolution de leur mariage. Dans ce cas, en effet, elles ne peuvent recouvrer leur qualité que sous la condition de rentrer en France avec autorisation du gouvernement ( laquelle autorisation est facultative), et de déclarer qu'elles veulent s'y fixer (voy. la Form. 10).
Ainsi, la veuve qui, au moment de la dissolution de son mariage, réside en France est traitée plus favorablement que celle qui n'y réside pas. Bien entendu, il s'agit ici, non pas d'une résidence accidentelle et momentanée, mais d'une résidence habituelle. J'en conclus que l' ex-Française qui, au moment où elle devient veuve, se trouve accidentellement en France, en passant, ne jouit pas de la faveur dont il vient d'être parlé; et, à l'inverse, qu'elle y a droit, lorsque, à la même époque, elle se trouve accidentellement à l'étranger, si d'ailleurs elle réside habituellement en France.
189. — 3° Des Français qui ont perdu leur qualité parce qu'ils ont pris du service militaire chez V étranger , ou parce qu'ils se sont affiliés à une corporation militaire étrangère. — Ils sont assimilés aux étrangers (voy. toutefois le n° 184) : comme eux, ils n'acquièrent la qualité de Français que par une naturalisation ordinaire, c'est-à-dire qu'après un stage de trois ans en France et sous l'agrément du gouvernement (2).
Comment la recouvrent ceux qui l'ont perdue, parce qu'ils ont pris du service militaire à l'étranger ou parce qu'ils se sont affiliés à une corporation iMililaire étrangère ?
(1) MM. Âubry et Rau (t. IJ 75, note 6) estiment, au contraire, que la femme doit au moins déclarer que son intention est de se fixer en France. Voy. aussi, dans le même sens, M. Laurent, t. I, n° 397.
(2) Les Français qui, en 1814, ont cessé de l'être par suite des restitutions «le territoire que la France fut alors obligée de faire, ne peuvent recouvrer leur qualité que par une naturalisation ordinaire. La loi du 14 octobre 1814 leur permettait de faire entrer, dans le compte de dix ans du stage alors
Art. 20.
Le recouvrement de la qualité de Français ost-il rétroactif dans se? effets?
Le principe de nonrétroactivité s'appliquet-il à l'étranger qui devient Français en vertu de l'art. 9 ?
Cette disposition du Gode civil a été modifiée par le décret du 26 août 1811. Les ci-devant Français de l'article 21 du Gode civil peuvent, aux termes de l'article 12 de ce décret, recouvrer leur qualité de Français par de simples lettres de relief, que le chef de l'Etat peut leur accorder sans aucune condition de stage.
J'ajoute qu'aussi longtemps qu'ils demeurent étrangers ils sont incapables de succéder en France (appliquez ce qui a été dit sous le n° 175).
190. — De l'effet de la réintégration d'un ci-devant Français dans sa qualité originaire. — Le citoyen romain qui, après avoir été fait prisonnier de guerre, et réduit ainsi en servitude, échappait des mains de l'ennemi, sans esprit de retour, était, par une fiction de droit, connue sous le nom de postli minium, réputé n'avoir jamais été esclave, et par suite n'avoir pas cessé d'être citoyen. Il rentrait ainsi dans sa qualité, non seulement pour l'avenir, mais encore dans le passé (1). Quelques auteurs soutinrent, dans notre ancien droit, que la réintégration dans la qualité de Français avait, de même que le retour à Rome du prisonnier romain, un effet rétroactif; mais cette opinion ne prévalut point. Le système contraire a été expressément consacré par notre Gode : le ci-devant Français, qui recouvre sa qualité, la recouvre pour l'avenir; il ne la recouvre point dans le passé. Ainsi, il n'a aucun droit aux successions qui se sont ouvertes avant la loi du 14 juillet 1819; ceux qui, conformément à l'article 726, les ont acquises à son défaut, en restent définitivement nantis. Cette théorie a dû être admise, afin de ne pas laisser la propriété trop longtemps incertaine. 191. — L'article 20, qui la consacre, se réfère aux individus qui deviennent Français en vertu des articles 10,18 etl9; ilnerappelle pas l'article 9. En faut-il conclure, par à contrario, que la théorie dont il s'agit ne s'applique point dans l'hypothèse prévue par cet article ? En d'autres termes, l'enfant qui est né en France d'un étranger, et qui devient Français en faisant la déclaration prescrite à cet effet, est-ilréputé l'avoir été dès le jour même de sanaissance, ou ne le devient-il que pour V avenir, à partir de sa déclaration ? Premier système. — La qualité de Français acquise en vertu de l'article 9 ne remonte point à la naissance de l'enfant qui l'obtient. — La loi, il est vrai, ne vise pointcetarticle 9 dans l'article 20, où elle consacre le principe de non-rétroactivité ; mais le silence qu'elle garde sur ce point a son explication naturelle. L'article 20 a dû se référer aux articles 18 et 19 et refuser expressément le bénéfice de la rétroactivité aux ci-devant Français qui recouvrent leur qualité, d'abord parce que ce point avait été controversé dans l'ancien droit, et ensuite parce que la loi s'était servie du mot recouvrer, dont le
imposé aux étrangers ordinaires qui demandent la naturalisation, le temps pendant lequel avait duré la réunion de leur pays à la France; mais cette faveur leur a été retirée par la loi du 3 décembre 1849. (l)Inst. de Just., \ 5 Quib. mod. juspotest. solv. (I, xn).
PERTE DE LA QUALITE DE FRANÇAIS. 121
sons grammatical et amphibologique peut tout aussi bien s'adapter au passé qu'à l'avenir. Elle a dû également, et par la même raison, viser l'article 10 : ilyestdit, en effet, que l'enfant d'un ci-devant Français recouvre la qualité de Français en remplissant les formalités prescrites par l'article 9. Ce mot recouvre est inexact sans doute : je l'ai déjà critiqué (voy. le rï° 162); mais la loi qui s'en était servie a dû prévenir le doute qu'il pouvait faire naître. Elle n'a pas eu, au contraire, à s'occuper de l'hypothèse réglée par l'article 9, par la raison bien simple qu'il n'y avait dans ce cas aucun doute à prévoir et à lever. N'est-il pas, en effet, évident que celui qui acquiert une qualité qu'il n'a jamais eue, ni selon la nature ni selon le droit civil, ne peut pas être réputé l'avoir eue dans le passé ? Sans doute ce résultat serait possible au moyen d'une fiction lé gale; mais cette fiction, il n'était pas nécessaire de dire expressément qu'elle n'existe pas, il suffisait de ne pas l'établir.
Et d'ailleurs, s'il était vrai que l'acquisition de la qualité de Français, dans l'hypothèse de l'article 9, a lieu rétroactivement parce que l'article 20, qui pose le principe de non-rétroactivité, ne prévoit pas ce cas, il faudrait alors aller jusqu'à dire, ce que personne n'admet, que la naturalisation est rétroactive dans ses effets, lorsqu'elle est acquise, soit par un étranger proprement dit, soit par un Français qui a perdu sa qualité pour avoir pris du service militaire à l'étranger. L'article 20 ne se réfère pas, en effet, à cette double hypothèse !
Un dernier argument. L'enfant né d'un ci-devant Français ne jouit pas du bénéfice de la rétroactivité; la loi le préfère à l'enfant né en France d'un étranger (voy. le n° 161) : donc, à foiliori, la rétroactivité n'a pas lieu au profit de ce dernier (1).
Deuxième système. — L'enfant qui devient Français en se conformant aux prescriptions de l'article 9 doit être considéré comme ayant été Français dès V instant de sa naissance. — L'article 20, où se trouve le principe de non-rétroactivité, ne rappelle point, en effet, l'article 9, et s'il le passe sous silence, c'est certainement à dessein. On sait que, d'après notre ancien droit, tout individu né en France, même d'un étranger, naissait Français (voy. le n° 142). Gela posé, que fait la loi dans l'article 9? A-t-elle supprimé le principe? Non, elle l'a simplement modifié : l'acquisition de la qualité de Français par l'individu né en France d'un étranger sera, ditelle, subordonnée désormais à la condition suspensive d'une déclaration à faire dans l'année de sa majorité. Or, toute condition suspensive qui s'accomplit est rétroactive dans son effet (art. 1179, G. civ.). Le mot réclamer dont se sert la loi concorde parfaitement avec cette rétroactivité, puisqu'il implique la revendication d'un droit préexistant (2).
(1) Dur., t. I, n° 199; Marc, art. 9; Bugnet, sur Polluer, t. IX, p. 17 et 18; Duc, Bonn, et Boust., t. I, n° 51; Déni., t. I, n° 19 bis, III; M. Laurent, t. I, n° 339.
(2) MM. Toull., t. I, n° 261; Coin-Delesle, art. 9, nos 3 et 15; Aubry et Bau,
Quel est le fondement des incapacités auxquelles les personnes peuvent être soumises par suite de leur condamnation à certaines peines ?
Quelles incapacités ont été organisées à litre de peine?