PAR SUITE DE CONDAMNATIONS JUDICIAIRES
192. — I. Du FONDEMENT DES DECHEANCES OU INCAPACITES AUXQUELLES LES PERSONNES PEUVENT ETRE SOUMISES PAR SUITE DE LEUR CONDAMNA- TION a certaines peines. — La société, devant assurer à chacun de ses membres le libre exercice de ses facultés et le défendre contre tout acte propre à le blesser dans ses intérêts, puise dans ce devoir même le droit de punir, par des déchéances civiles, le coupable qui, par ses criminels excès, s'est mis en guerre avec ses semblables : ceux qui ont violé les droits d' autrui sont indignes de conserver l'intégralité des leurs. L'usage qu'ils en pourraient faire serait le plus souvent d'ailleurs incompatible avec l'exécution de la peine corporelle qu'ils doivent subir.
Ainsi, indignité du coupable et incompatibilité de sa participation aux actes de la vie publique ou privée avec l'exécution de la peine qui lui est infligée, tel est le double motif sur lequel reposent les diverses incapacités auxquelles il est soumis (d).
193. — IL Des différents états d'incapacité organisés a titre de peine. — Les lois en reconnaissent trois principaux, savoir :
1° La dégradation civique;
2° L'interdiction légale;
3° La mort civile. — Cette dernière institution a été supprimée par la loi du 31 mai 1854, et remplacée par un état comprenant tout à la fois : 1° la dégradation civique ; 2° l'interdiction légale ; 3° la double incapacité de transmettre et de recevoir par donation entre-vifs ou par testament.
Outre ces incapacités générales, les tribunaux jugeant correctionnellement peuvent ou doivent, en plusieurs cas que la loi détermine, enlever au coupable qu'ils condamnent l'exercice de certains droits civiques, civils ou de famille.
I et II. De la dégradation civique et de l'interdiction légale.
Qu'est-ce que la dégradation civique ?
Quelles déchéances cntraînc-l-ellc?
194. — I. Ce que sont la dégradation civique et l'interdiction légale. — Leurs effets. — La dégradation civique est la privation, à titre de peine : 1° de tous les droits politiques; — 2° de plusieurs droits publics; — 3° de certains droits de famille. Ainsi, elle consiste :
1° Dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions, emplois, ou offices publics;
2° Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité et,
g 70, note 10; Val., Explie, somm., p. 12, cl Cours de Code civil, t. I, p. 47. — M. Dcmol. (t. I, n° 163) s'est rallié à cette opinion, après l'avoir combattue. — Voy. aussi l'arrêt de cassation, «lu 19 juillet 1848 (Sir., 48, 1, 529).
(1) Déniante (Rapport présenté à l'Assemblée législative, au mois «le novembre 1851); M. Ortolan, Éléments de droit pénal, n° 1407.
EFFET DE CERTAINES CONDAMNATIONS JUDICIAIRES
en général, de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration;
3° Dans l'incapacité d'être juré expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
4° Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille ;
5° Enfin dans la privation du droit de port d'armes, du droit de servir dans les armées françaises, de tenir école ou d'enseigner et d'être employé à titre de professeur, maître ou surveillant (art. 34, C. pén.).
Ces diverses incapacités constituent un état indivisible que les juges ne peuvent point modifier : il ne leur est donc pas permis d'infliger les unes et d'écarter les autres.
195. — L'interdiction légale est la privation, à titre de peine, de Vexercice des droits privés.
Ainsi, elle retire au condamné, non point la jouissance , mais simplement Vexercice de ses droits. Il conserve donc, bien qu'interdit, le droit de vendre, d'échanger, d'emprunter, d'hypothéquer, de transiger, de plaider, d'acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit, par succession ou autrement... ; mais, au lieu de figurer luimême et en personne dans les actes que l'exercice de ces divers droits nécessite, il ne peut les accomplir que par l'intermédiaire d'un tuteur qui lui est nommé à cet effet. Sa condition est à peu de chose près la même que celle d'un mineur en tutelle ou plutôt d'un interdit pour cause d'incapacité intellectuelle. On lui laisse son patrimoine, mais on ne lui permet point de le gérer lui-même. Cette gestion, s'il l'eût conservée, aurait pu nuire à l'efficacité de la peine : car il aurait pu y puiser des ressources pécuniaires qu'il aurait employées à effacer, par des jouissances de luxe, les rigueurs du régime pénal auquel il est soumis, peut-être même à préparer et à effectuer son évasion. C'est dans la même pensée qu'il est enjoint à son tuteur de ne lui remettre aucune somme, aucune portion de ses revenus, pendant la durée de sa peine (art. 29, 31, G. pén.). L'article 510 duCodecivil, aux termes duquel les revenus d'un interdit pour cause de clémence doivent être employés à adoucir son sort, n'a donc point d'application en notre matière.
196. — Le motif qui explique et justifie l'interdiction légale sert à en déterminer l'étendue. La loi, ne voulant point laisser au condamné la faculté de se procurer des ressources pécuniaires, dont il pourrait se servir pour adoucir son sort ou faciliter son évasion, lui retire à cet effet et confie au tuteur, chargé de le représenter, la gestion et l'administration de son patrimoine. De là la défense implicite qui lui est faite de disposer par lui-même de ses biens par acte entre-vifs, de les administrer et d'en percevoir les revenus; de là la faculté implicite qui lui est laissée de faire lui-même tous les actes d'une autre nature. Ainsi, il peut valablement :
Qu'est-ce que l'interdiction légale ?
Quelle esl la condition de l'interdit?
L'interdit peut-il disposer par testament?
Peut-il se marier?
Reconnaître un enfant naturel?
Qui peut demander la nullité des actes passés par l'interdit en violation de la prohibition de la loi ?
Peut -il l'invoquer dans tous les cas ?
1° Disposer par testament : car, d'une part, il ne se procure en testant aucune ressource pécuniaire, et, d'autre part, le testament, ne créant pour les légataires qu'une espérance qu'il peut détruire à son gré, n'est point de nature à déterminer les personnes qui l'entourent à faciliter son évasion;
2° Se marier;
3° Reconnaître un enfant naturel.
Ces actes sont, en effet, étrangers à la gestion et à V administration de ses biens. Rappelons d'ailleurs que l'interdiction légale n'a point pour objet d'enlever à l'interdit la jouissance de ses droits ; elle lui en retire seulement Vexercice. Or, lui enlever l'exercice des droits de tester, de se marier ou de reconnaître un enfant naturel, ce serait indirectement lui en enlever la jouissance, puisque les droits de cette nature ne s'exercent point par l'intermédiaire d'un tuteur (1).
197. — Le fondement de l'interdiction légale peut, en outre, nous aider à préciser sa véritable nature. Il en résulte, en effet, qu'on la doit considérer, non point comme une protection établie dans l'intérêt de l'interdit, mais comme une précaution prise contre lui. C'est, en un mot, une répression, une peine. La nullité des actes qu'il passe en violation de la prohibition de la loi est donc, en quelque sorte, d'ordre public. Aussi admet-on généralement qu'elle peut être invoquée, non seulement par lui-même ou par ses représentants, mais encore par les tiers avec lesquels il a contracté : le but que s'est proposé la loi est d'autant plus sûrement atteint que la nullité est plus certaine (2).
— Quelques auteurs pensent que l'interdit ne peut pas être admis à se prévaloir de son incapacité, lorsqu'il a trompé sur sa position les tiers qui ont traité avec lui. Le dol qu'il a commis, en ce cas, le rendrait, disent-ils, passible des dommages et intérêts que la nullité ferait éprouver à ceux qu'il a induits dans l'erreur; or, à quoi bon causer un dommage qu'il faudrait ensuite réparer ? Il
(1) Voy., en ce sens, MM. Dcmol., t. I, n° 192; Ortolan, n° 1536; Trébuticn, Cours élém. de droit crim., t. I, p. 243.
MM. Val., sur Proud. (t. II, p. 533), et Dcm. (Cours analyt., 1. 1, p. 145), valident le mariage ; mais ils annulent le testament.
Dans un autre système, on soutient que la condition du condamné est absolument semblable à celle d'un interdit pour cause de démence; et qu'ainsi, de même que ce dernier, il ne peut ni se marier, ni tester, ni reconnaître un enfant naturel. En ce sens : MM. Dur., t. VIII, n° 181; Boitard, sur l'art. 29, C. pén. ; Rautcr, Droit crim., t. I, n° 158; Bertauld, Cours de Code pénal, p. 260 de la 4e édition; Molinier, Revue de droit français et étranger, année 1850, p. 484.
MM. Aubry et Rau, t. I, g 85, note 4, accordent au condamné le droit de tester et de reconnaître un enfant naturel; mais ils lui refusent la faculté de se marier, en déclarant toutefois que cette incapacité ne constitue qu'un empecbement simplement prohibitif.
(2) MM. Val., sur Proud., t. II, p. 557; Cours de C. civ ., t. I, p. 625; Demol., t. I, n° 193; Aubry et Rau, t. I, g 85, note 6.
EFFET DE CERTAINES CONDAMNATIONS JUDICIAIRES. 125
est bien plus naturel de ne point le causer, et, par suite, de respecter le contrat (1).
198. — En résumé, l'interdiction légale enlève au condamné Quels sont, en résul'exercice de ses droits, et, par suite, la gestion et l'administra- diction îégafe?6 mtv tion de ses biens; elle le met en tutelle.
Le tuteur et le subrogé-tuteur qui lui sont donnés sont nommés dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés-tuteurs aux interdits pour cause de démence.
Son tuteur gère et administre conformément aux règles des tutelles ordinaires, sauf la différence que nous avons signalée sous le n° 195.
La nullité des actes de gestion ou d'administration passés par l'interdit peut être invoquée par toute personne intéressée, et, par conséquent, contre lui-même par les tiers avec lesquels il a contracté. Bien plus, il serait non recevable à s'en prévaloir luimême, s'il avait abusé de leur bonne foi en dissimulant son incapacité.
Quoique interdit, il conserve la jouissance et l'exercice des droits qui, étant essentiellement personnels, ne peuvent point être exercés par l'intermédiaire d'un tuteur. Ainsi, il peut valablement tester, se marier ou reconnaître un enfant naturel.
199. II. DES CAS DANS LESQUELS ONT LIEU LA DÉGRADATION CI- Dans quels cas ont
■^ ? / Tî'ij-A'i'iji- • lieu la dégradation ci-
vi^uE et l interdiction légale. — L interdiction légale n est jamais vique el ^interdiction
que Y accessoire d'une autre peine , qui est principale. La dégra- léff^je dlfféronce
dation civique, au contraire, constitue tantôt une peine principale , a-t-n, à cet égard, en-
. ■ * . • • -n i • • l tre la dégradation ci-
tantot une peine accessoire. Expliquons-nous sur ce point. vique et l'interdiction
La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la 16sa,e? détention, de la réclusion (art. 29, G. pén.), entraine de plein droit, sans que les juges aient besoin de s'en expliquer, l'interdiction légale du condamné. Cette déchéance est attachée par la loi elle-même, comme une peine accessoire, à la peine principale qu'il doit subir. — La dégradation civique es.t également l'accessoire obligé des peines principales que nous venons d'énumérer (art. 28, G. pén. ; aj. loi du 8 juin 1850). Mais, en certains cas, elle existe à l'état de peine principale (art. 111, 114, 127 et 130, G. pén.). Nous n'avons pas besoin de dire qu'alors elle doit être prononcée par les juges, et qu'ainsi elle n'aurait point lieu si le jugement de condamnation n'en faisait point mention.
— Faisons remarquer, en terminant, que la peine principale du bannissement entraine la peine accessoire de la dégradation civique, tandis qu'elle ne donne point lieu à l'interdiction légale (G. pén., art. 28 et 29 combinés).
200. — Ainsi, sont simplement en état de dégradation ci- Quelles personnes
> sont simplement en état
Vique I de dégradation civique?
1° Les bannis ;
(1) MM. Val., loc. cit.; Trébuticn, Cours de droit crim., t. I, p. 244; Dcmol., t. I, n° 193; Aubry et Rau, t. 1, % 85, note 7.
Quelles personnes sont, tout à la fois, en élat de dégradation civique et d'interdiction locale ?
Le gouvernement peut-il modifier la condition du condamne?
Les condamnations par contumace entraînent-elles, comme les condamnations contradictoires, la dégradalion civique ?
Quid, quant à Tinterdiction légale?
2° Les personnes contre lesquelles elle a été prononcée comme peine principale.
Sont, tout à la fois, en état de dégradation civique et d'interdiction légale :
1° Les condamnés aux travaux forcés à temps;
2° Les condamnés à la détention ;
3° Les condamnés à la réclusion (1).
201. — Nous devons toutefois, en ce qui concerne les condamnés aux travaux forcés à temps, noter l'article 12 de la loi du 30 mai 1854. En voici les termes : « Le gouvernement peut accorder aux condamnés l'exercice, dans la colonie, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont ils sont privés par l'interdiction légale. — Il peut les autoriser à jouir ou disposer de tout ou partie de leurs biens. — Les actes faits par les condamnés dans Ja colonie, jusqu'à leur libération, ne pourront engager les biens qu'ils possédaient au jour de leur condamnation, ou ceux qui leur seront échus par succession, donation ou testament, à l'exception des biens dont la remise aura été autorisée. —Le gouvernement peut accorder aux libérés l'exercice, dans la colonie, des droits dont ils sont privés par les troisième et quatrième numéros de l'article 3i du Gode pénal. » (Voy. le n° 194.)
202. — Les condamnations par contumace, de même que les condamnations contradictoires (2), entraînent la dégradation civique : l'article 28 du Gode pénal ne laisse aucun doute à cet égard. Quant à l'interdiction légale, l'article 29 ne s'explique point. On a dû se demander, dès lors, si elle a ou non lieu, dans le cas d'une condamnation par contumace. Plusieurs auteurs tiennent l'affir mative. La loi, disent-ils, ne distingue point : « Quiconque, porte l'article 29 (G. pén.), est condamné à..., encourt l'interdiction légale. » Qui ne voit d'ailleurs que favoriser le contumax, c'est l'encourager dans sa rébellion contre la loi? Or, se peut-il que la loi, sévissant contre elle-même, l'ait investi du privilège d'améliorer sa position par sa résistance (3)? — La négative néanmoins a prévalu. L'interdiction légale, a-t-on répondu, n'a lieu que pendant la durée de la peine (4) : l'article 29 précité est formel à cet égard;
(1) Nous aurons à ajouter :
4° Les condamnés à la mort naturelle ;
5° Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité;
6" Les déportés.
Mais, comme les déchéances qu'encourent ces condamnés ne s'arrêtent point à la dégradation civique et à l'interdiction légale, nous avons dû leur assigner un paragraphe particulier. Voy., sous les nos 213 et suiv., l'explic. de la loi abolitive de la mort civile.
(2) On appelle contradictoire la condamnation qui a été prononcée contre un accusé qui, étant présent, a pu contredire l'accusation et présenter sa défense; par contumace, celle qui a été prononcée contre un accusé qui, étant contumax, c'est-à-dire ahsent, ne s'est point défendu.
(3) M. Bertauld, Cours de Code pénal, p. 258 et 239; Leçons de législation criminelle, p. 142; Revue prat., t. III, p. 241, et t. Y, p. 131.
(4) Ces expressions sont, ou l'équivalent de ces mots : pendant que la peine
EFFET DE CERTAINES CONDAMNATIONS JUDICIAIRES
or, à moins d'une disposition expresse de la loi, aucune peine ne peut être subie en vertu d'une condamnation par contumace. Ce qui le prouve, c'est qu'aux termes de l'article 476 du Gode d'instruction criminelle, la condamnation est de plein droit anéantie dès que le contumax se présente ou qu'il est arrêté.
Le contumax condamné n'est donc point interdit. Toutefois, il n'en faut point conclure qu'il puisse, sans inconvénient pour luimême, persister dans sa résistance. Et, en effet, tant que dure sa contumace, le séquestre de ses biens supplée l'interdiction légale. L'Administration des Domaines s'en empare et les gère comme biens d'absent (art. 471, G. instr. crim.) (1).
Ainsi, il n'est point interdit, l'exercice de ses droits ne lui est point enlevé ; maisil perd la gestion et l'administration de ses biens.
Les actes qu'il passe sont valables, sans doute ; mais on ne peut les exécuter sur les biens séquestrés qu'après que le séquestre a cessé (2).
203. — III. QUAND COMMENCENT ET QUAND FINISSENT LA DÉGRADA- A parti r de quel nio-
j / y j > i ■ • • • ment la dégradation
TION CIVIQUE ET L INTERDICTION LEGALE. — La dégradation Civique civiquc est-elle encou-
est encourue, quant aux condamnations contradictoires, du jour rUQ^est.cc uune exé. ou elles sont devenues irrévocables (art. 28, C. pén.); elles sont cution par effigie?
, !, * i> • *• il*- a ' Comment a -t- elle
irrévocables après 1 expiration des trois jours accordes au con- lieu? damné pour se pourvoir en cassation (art. 373, G. inst. crim.), ou, s'il y a eu recours en cassation, après que le pourvoi a été rejeté (3).
Quant aux condamnations par contumace, la dégradation civique date du jour de leur exécution en effigie (art. 28, G. pén.).
Autrefois, dans le cas où le condamné n'était point sous la main de la justice, au lieu d'exécuter sa personne, on exécutait son image ou son effigie. Il était représenté par une peinture appliquée sur un tableau exposé en place publique, et au bas duquel était inscrit le jugement de condamnation.
Cet usage est depuis longtemps tombé en désuétude. Il fut remplacé par un mode d'exécution qui, à proprement parler, n'était plus une exécution par effigie : l'exécuteur des hautes œuvres affichait sur un poteau planté en place publique un extrait du jugement de condamnation (art. 472, G. inst, crim.).
Ce mode d'exécution a lui-même cessé d'être en vigueur. Voici ce qui se pratique aujourd'hui (loi du 2 janvier 1850) :
est subie, ou l'équivalent de ceux-ci : pendant que la peine n'est pas prescrite; M. Bertauld pense qu'on les doit entendre dans ce dernier sens (Revue prat., t. V, p. 132).
(1) Le séquestre commence même avant la condamnation du contumace. Voy., sous le n° 223, l'explication de la contumace.
(2) MM. Boitard, sur l'art. 29, C. pén.; Charles Berriat-Saint-Prix, De V exécution des jugements, n° 95; Trébutien, t. I, p. 243; Dem., Revue crit., 1857, p. 77; Humbert, Des conséq. des cond.pén., n°9 363 et 420; Frédéric Duranton, Revue prat., t. III, p. 241 ; Val., Explic. somm., p. 20; Demol., t. I, appendice, n° 9; Aubry et Rau, t. I, g 85, note 1.
(3) Dem., 1. 1, n° 72 bis, III; Humbert, Des conséq. des coud, pén., n° 317 bù.
Quand commence l'interdiction légale?
Quels événements peuvent faire cesser, durant la vie du condamné, la dégradation civique et l'interdiction légale, dont il a été atteint en vertu d'une condamnation contradictoire?
Un extrait du jugement de condamnation est, dans les huit jours de la prononciation, inséré dans un journal du département du dernier domicile du condamné.
H est affiché, en outre, à la porte : 1° de ce dernier domicile; — 2° de la maison commune du chef- lieu de l'arrondissement où le crime a été commis; — 3° du prétoire de la Cour d'assises.
Un autre extrait est, dans le môme délai, adressé au directeur de l'Administration des Domaines du domicile du condamné.
Chacune des affiches doit être constatée par un procès-verbal dressé à cet effet. — La date du dernier fixe le moment à partir duquel la dégradation civique est encourue.
204. — L'interdiction commence avec la peine principale à laquelle elle est attachée ; or, la peine étant réputée commencée du jour où la condamnation contradictoire est devenue irrévocable (art. 23, G. pén.), l'interdiction légale se trouve avoir le môme point de départ que la dégradation civique.
Quant aux condamnations par contumace, nous savons qu'elles n'entraînent point l'interdiction légale (voy. le n° 202).
205. — Nous venons de voir quand commencent la dégradation civique et l'interdiction légale ; il nous reste à rechercher quels événements peuvent les faire cesser du vivant du condamné. Sous ce rapport encore, il importe de distinguer les condamnations contradictoires des condamnations par contumace.
Première hypothèse. — Condamnations contradictoires. — Des événements divers s'offrent à notre examen.
206. — 1° Expiration du temps fixé pour la durée de la peine corporelle infligée au condamné. — Elle met fin à l'interdiction légale. Cette déchéance n'a lieu, en effet, que pendant la durée de la peine principale (art. 29, C. pén.). Elle ne lui survit donc point. Ainsi, dès que le condamné aux travaux forcés à temps, à la détention ou ta la réclusion, a subi sa peine, il recouvre l'exercice de ses droits; son tuteur lui rend ses comptes.
La dégradation civique, au contraire, est indéfinie dans sa durée. Elle subsiste môme après la peine subie. Le condamné ne s'en libère que par la réhabilitation (art. 619, C. inst. crim.).
207. — 2° Prescription de la peine. — Le condamné prescrit sa peine par vingt années révolues, à compter de la date de l'arrêt (art. 635, C. inst. crim.), ou à compter de la date de l'évasion (1). — Les déchéances civiles produites par sa condamnation cessent-elles alors? En principe, non. La prescription dont il peut se prévaloir, a, en effet, sa base ou son principe dans l'inexécution de la peine. Or, les déchéances qui l'affectent dans sa personne, ne comportant aucun acte matériel d'exécution, se produisent sans interruption par la toute-puissance de la loi : elles sont donc imprescriptibles par essence.
Ainsi, la prescription de la peine principale ne fait point cesser
1) Ortolan, Éléments de droit pénal, t. Il, n° 1898.
EFFET DE CERTAINES CONDAMNATIONS JUDICIAIRES. 129
la dégradation civique; elle la rend même ineffaçable, puisqu'elle rend désormais impossible la réhabilitation (art. 619, G. inst. crim.). Par exception au principe qui vient d'être établi, l'interdiction légale cesse indirectement par l'effet de la prescription : car, n'ayant lieu que pendant la durée de la peine, elle finit nécessairement avec elle (art. 29, G. pén.).
208. — 3° Amnistie. — 4° Grâce. — L'amnistie est une mesure essentiellement politique par laquelle le souverain, afin d'apaiser des passions irritantes et dans l'espoir de mettre un terme aux dissensions civiles, ordonne de laisser dans l'oubli des faits criminels dont la répression ne ferait qu'entretenir l'agitation dans l'Etat (1). Son objet même indique assez qu'elle est collective ou générale de sa nature. Au lieu de s'appliquer à des personnes déterminées, elle s'applique aux faits mêmes sans s'occuper de leurs auteurs. Tous les délinquants se trouvent ainsi indirectement amnistiés. Elle peut intervenir avant ou après la condamnation des délinquants. Dans le premier cas, elle a pour objet et pour effet d'empêcher d'entamer ou de continuer toute poursuite pénale à raison des faits amnistiés. Dans le second, elle fait tomber les condamnations pénales prononcées à raison de ces mêmes faits. La grâce est un acte de clémence par lequel le chef de l'Etat (2) fait remise à un condamné de tout ou partie de la peine qui lui a été infligée. Ainsi, tandis que l'amnistie est générale ou collective, la grâce est individuelle ou personnelle. En outre, elle n'intervient jamais qu'après la condamnation.
Mais c'est surtout quant à ses effets qu'elle diffère de l'amnistie.
Par une sorte de fiction rétroactive, l'amnistie produit son effet même dans le passé et y efface jusqu'à la dernière trace des faits incriminés. Elle anéantit donc le délit lui-même et la condamnation à laquelle il a donné lieu : l'un et l'autre sont réputés n'avoir jamais existé. Dès lors tombent, comme et avec eux, dans le passé comme pour l'avenir, toutes les conséquences pénales qui se sont produites, la dégradation civique et l'interdiction légale, de même que la peine principale. Rien ne subsiste, si ce n'est les effets formant droit acquis à des tiers.
La grâce, au contraire, n'a son effet que dans l'avenir : car elle n'est autre chose que la renonciation au droit d'exécution de la peine (3).
Elle laisse, par conséquent, subsister le délit, le jugement
(1) « Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi » (loi du 17 juin 1871, art. 1). Même disposition dans la loi du 25 février 1875 (art. 3).
(2) Aux termes de la loi du 17 juin 1871 (art. i), la grâce nc pouvait être accordée aux personnes condamnées pour crimes se rattachant à la dernière insurrection que s'il y avait accord entre le Président de la République et l'Assemblée nationale représentée par une commission. La loi du 25 février 1875 dit, en termes généraux, que le Président de la République a le droit de faire grâce (art. 3).
(3) M. Ortolan, Éléments de droit pénal, n° 1682.
auquel il a çkm&é lieu, et enfin les déchéances civiles qui, étant un effet légal de la condamnation même, sont indépendantes de Vexécution de la peine.
Toutefois, nous rappelons que l'interdiction légale, étant limitée quant à sa durée par la durée de la peine principale, tombe nécessairement avec elle (voy. le n° 207).
En somme donc, la grâce laisse subsister la dégradation civique (art. 619, C. inst. crim.) (1); elle met indirectement fin à l'interdiction légale (2).
209. — 5° Réhabilitation. — Nous avons vu que la dégradation civique ne cesse ni après la peine subie, ni parla prescription de la peine, ni enfin par l'effet de la grâce. L'amnistie seule y met fin. Mais, quand la dégradation civique survit ainsi, le condamné peut, en principe, la faire cesser, en se faisant réhabiliter.
Le droit d'obtenir la réhabilitation n'appartient qu'au condamné qui a subi sa peine ou qui a obtenu des lettres de grâce. Celui qui se trouve libéré par prescription a été jugé indigne de cette faveur (art. 619, G. inst. crim.).
La réhabilitation n'est accordée que sur des attestations de bonne conduite délivrées par les conseils municipaux et sur l'avis du maire des communes et du juge de paix des cantons où le condamné a résidé (voy., au reste, les art. 620 ta 6'33 du G. d'inst. crim., modifiés par la loi du 3 juillet 1852).
On la peut donc définir : un acte, à la fois administratif et judiciaire, par lequel un condamné qui a subi sa peine ou obtenu des lettres de grâce recouvre, à raison de son repentir et de sa bonne conduite, les droits civiques, publics et de famille, que son indignité lui avait fait perdre.
210. — 6° Révision. — Elle amène la cassation du jugement de condamnation et par suite la cessation des déchéances civiles qu'il avait produites.
Le condamné peut y recourir lorsque des faits nouveaux et inconnus des premiers juges se produisent et impliquent la preuve manifeste de son innocence. Ainsi, elle a lieu :
a. Lorsqu'un accusé a été condamné pour un crime et qu'un autre accusé a été aussi condamné par un autre arrêt comme auteur du môme crime, si les deux arrêts ne peuvent se concilier et sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre des condamnés;
(1) Toutefois, la dégradation civique, constituant elle-même une peine, est, suivant nous du moins, rémissible par une clause expresse des lettres de grâce.
(2) La différence entre les effets de l'amnistie et les effets de la grâce est singulièrement mise en relief par la loi du 3 mars 1879, dont l'art. 1er est ainsi conçu : « L'amnistie est accordée à tous les condamnés pour faits relatifs aux « insurrections de 1871, et à tous les condamnés pour crimes ou délits recc latifs à des faits politiques, qui ont été et seront libérés, ou qui ont été « et seront graciés par le Président de la République dans le délai de trois a mois après la promulgation de la présente loi. »
EFFET DE CERTAINES CONDAMNATIONS JUDICIAIRES
b. Lorsqu'un accusé ayant été condamné pour homicide, on ac quiert la preuve de l'existence de la personne dont la mort supposée a donné lieu à la condamnation ;
c. Lorsqu' après une condamnation contre un accusé, un ou plusieurs des témoins qui ont déposé contre lui sont condamnés pour faux témoignage (art. 443 à 445, G. inst. crim.; loi du 29 juin 1867).
211. — En résumé, l'interdiction légale cesse par : 1° L'expiration de la peine;
2° La prescription ;
3° L'amnistie;
4° La grâce ;
5° La révision de la condamnation.
— La dégradation civique cesse par :
1° L'amnistie;
2° La réhabilitation ;
3° La révision de la condamnation.
212. — Deuxième hypothèse. — Des condamnations par contamace. — L'interdiction légale n'atteignant, suivant l'opinion qui nous a paru devoir être admise, que les coupables condamnés par un arrêt contradictoire, nous n'avons à nous occuper ici que de la dégradation civique et du séquestre des biens du condamné (voy. le n° 202).
Le contumax a vingt ans, à compter de la date de l'arrêt de condamnation, pour purger sa contumace.
S'il se constitue prisonnier dans ce délai, ou s'il est arrêté, l'arrêt de condamnation prononcé contre lui en son absence est de plein droit anéanti. Devenu simple accusé, il rentre clans la possession de ses biens; la dégradation civique qu'il avait encourue cesse dès cet instant, sauf à le frapper de nouveau s'il est une seconde fois condamné à l'une des peines auxquelles la loi l'a attachée.
S'il laisse passer les vingt années sans se présenter et qu'il ne soit point arrêté dans ce délai, sa peine est prescrite ; le séquestre de ses biens étant levé, l'Administration lui rend ses comptes. Mais la dégradation civique subsiste. Bien plus, elle devient irrévocable : car, ainsi que nous l'avons dit, celui-là seulement peut se faire réhabiliter qui a subi sa peine ou obtenu des lettres de grâce (voy. les nos 207 et 209).
L'amnistie, effaçant le délit lui-même, fait tomber les condamnations par contumace, de même que les condamnations contradictoires. Quant à la grâce, elle ne s'applique en principe qu'aux condamnés qui n'ont aucun moyen de faire tomber les condamnations prononcées contre eux. On ne gracie jamais les contumaces (1).
Quel délai est accordé au condamné contumax pour purger sa contumace?
Quia, s'il se constitue prisonnier ou s'il est arrêté dans ce délai
Quid, dans le cas contraire?
L'amnistie et la grâce font-elles tomber les condamnations par coutu mace ?
(1) La loi du 3 mars 1879 contient, à cet égard, une disposition exceptionnelle (art. 2).
— Ainsi, en résumé, la dégradation civique et le séquestre qu'entraînent les condamnations par contumace cessent :
1° Par la comparution volontaire ou forcée du condamné avant la prescription de la peine ; 2° Par l'amnistie.
Quia, de la prescrip- La prescription de la peine fait cesser le séquestre; mais, bien non de ia peine? jom c|e mettre fin à la dégradation civique, elle la rend irrévo-
cable.
§ III. De Vabolition de la mort civile par la loi du 31 mai 1854 (1). Des déchéances qui y ont été substituées.
Quéiaii-ce que la 213. — La mort civile est une fiction légale en vertu de lamort civile? quelle un homme vivant est, quant à certains droits, réputé mor
aux yeux de la société.
a quelles peines Sous l'empire du Code civil, cette déchéance n'était attachée était-eiie attachée? qu'aux condamnations à la mort naturelle (art. 24, Gode civ.). Les rédacteurs du Gode pénal l'attachèrent à deux autres peines affectives et perpétuelles, les travaux forcés à perpétuité et la déportation. Ainsi, étaient morts civilement : 1° Les condamnés à la mort naturelle (2);
(1) Voici le texte môme de la loi du 31 mai 1831 :
Art. Ie". « La mort civile est abolie. »
Art. 2. « Les condamnations à des peines afflictives perpétuelles emportent la dégradation civique et l'interdiction légale établies par les art. 28, 29 et 31 du Code pénal. »
Art. 3. « Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.
« Tout testament par lui fait antérieurement à la condamnation contradictoire devenue définitive est nul.
« Le présent article n'est applicable au condamné par contumace que cinq ans après l'exécution par effigie. »
Art. 4. « Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'article précédent.
« Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu del'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits dont il a été privé par son état d'interdiction légale.
« Les actes faits par le condamné dans le lieu de l'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque. »
Art. 5. « Les effets de la mort civile cessent pour l'avenir, à l'égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers.
o. L'état de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent. »
Art. G. « La présente loi n'est pas applicable aux condamnations à la déportation pour crimes commis antérieurement à sa promulgation. »
(c2) La mort civile qu'entraînait la condamnation à la peine de mort recevait son effet dans les cas où le condamné conservait l'existence, ce qui arrivait : 1° lorsque, s'étant évadé après l'arrêt, il n'avait pu être exécuté que par effigie; 2° lorsqu'ayant été condamné par contumace et exécuté par effigie, il ne s'était point présenté dans les cinq ans à partir de l'exécution (art. 2(î et 27, C. civ.).
Elle était, au reste, efficace alors même qu'elle était encourue par l'effet
EFFET DE CERTAINES CONDAMNATIONS JUDICIAIRES
2° Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité ;
3° Les déportés.
La loi du 8 juin 1850 décida que la mort civile ne résulterait plus à l'avenir des condamnations à la déportation (1).
La loi du 31 mai 1854 a été plus loin, elle L'a complètement supprimée.
Nous devons pourtant étudier cette matière de la mort civile, sinon dans ses détails, au moins quant à ses effets principaux. Ce n'est qu'ainsi qu'il nous sera donné de comprendre, d'une part, les motifs de sa suppression, d'autre part, les changements que la loi nouvelle apporte dans l'état et la condition des individus condamnés à des peines afflictives perpétuelles.
214. — I. Des effets de la mort civile. — Les effets qu'elle en- Quels effets produitraine sont, pour la plupart, déduits de la comparaison que fait cquc\* ' motifs ont la loi entre la mort naturelle et la mort civile. amené 8a suppression?
Un mort, a-t-on dit, perd la propriété de ses biens, sa succession est ouverte. — Le mort civilement cessera d'être propriétaire; sa succession s'ouvrira au profit de ses héritiers.
La mort dissout le mariage. — Le mariage du mort civilement sera dissous.
d'une exécution réelle : elle annulait alors le testament que le condamné avait fait en temps de capacité (art. 25, C. civ.).
(1) La loi du 8 juin 1850 ne s'applique point : 1° aux individus condamnés pour crime commis avant sa promulgation ; 2° aux individus condamnés pour crime commis postérieurement au 31 mai 1854. La condition de ces condamnés est réglée par l'art. 6 de la loi du 31 mai 1854.
Ainsi, les individus déportés pour crime commis dans l'intervalle du 8 juin 1850 au 31 mai 1854 appartiennent seuls au régime organisé par la loi du 8 juin 1850.
Les déportés de cette catégorie sont en état, 1° de dégradation civique; 2° d'interdiction légale. Ils n'encourent aucune autre déchéance.
— La loi de 1850 reconnaît deux sortes de déportation, savoir :
1° La déportation dans une enceinte fortifiée hors du territoire continental (la vallée de Vaïthau, aux îles Marquises) ;
2° La déportation à Noukaïva (l'une des îles Marquises) , ou la déportation simple.
Les déportés de la première catégorie encourent l'interdiction sans aucune modification.
Pour ceux de la seconde, au contraire, elle est tempérée par deux bénéfices, l'un léfjal, l'autre administratif :
1° Ils conservent, au lieu de leur déportation, l'exercice de leurs droits civils. — Cette concession vient directement de la loi ; elle a donc lieu de plein droit.
2° Il peut leur être remis tout ou partie de leurs biens. Cette remise n'a point lieu de plein droit : la loi laisse au gouvernement la faculté de l'accorder ou de la refuser.
Ainsi, dans le lieu de leur déportation, les déportés de la seconde catégorie ne sont point interdits; mais, bien entendu, les actes qu'ils passent n'engagent et n'affectent, quoique valables, ni les biens qu'ils possédaient au jour de leur condamnation, ni ceux qu'ils ont acquis depuis par succession ou donation. Ils ne peuvent donc engager, hypothéquer et aliéner que les biens qu'ils ont acquis à titre onéreux dans le lieu de leur déportation ou ceux dont le gouvernement leur a fait la remise.
— La loi du 8 juin 1850 a été abrogée en partie par celle du 23 mars 1872. C'est à la Nouvelle-Calédonie que la peine de la déportation est actuellement subie.
13 i JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS.
Un mort ne peut point se marier. — Le mort civilement ne se mariera point.
Tel est le raisonnement par lequel on avait cru pouvoir expliquer la mort civile et la justifier jusque dans ses conséquences les plus rigoureuses. Examinons-les séparément :
215. — 1° Le mort civilement perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était mort naturellement. — Cette ouverture anticipée de la succession du condamné a été l'une des causes principales des attaques auxquelles la mort civile a donné lieu, et, en définitive, de sa suppression. On y a vu tout à la fois une atteinte à la morale et une entrave au châtiment que doit encourir le condamné. « Il n'est point moral, a dit Demante, de faire profiter les plus proches parents du condamné du crime dont il s'est rendu coupable, et de les associer en quelque sorte à la vindicte publique en leur permettant de s'emparer de ses biens pour les posséder de son vivant. Cette possession est, de leur part, une atteinte cruelle à ces sentiments de mutuelle affection inspirés et commandés parle lien de famille, que la fiction de la loi peut bien déclarer rompu, mais qui, pour les cœurs honnêtes, prévaut nécessairement sur toutes les lictions légales. En outre, si les sentiments qu'on vient d'indiquer conservent quelque empire, il est à craindre qu'ils ne fassent défaillir le but de pénalité que le législateur doit se proposer : car, s'il peut arriver quelquefois que des parents avides s'empressent d'appliquer à leur profit personnel les biens dont le malheur de leur parent les a investis, il arrivera bien plus souvent que, se considérant plutôt comme dépositaires que comme propriétaires de sa fortune, ils l'emploieront à l'adoucissement du châtiment qu'il doit subir, et tendront ainsi à le soustraire, dans une certaine mesure, aux rigueurs de la pénalité qui le frappe » (1).
2° Il est incapable de transmettre par voie de succession les biens dont il est devenu propriétaire depuis la mort civile encourue et dont il se trouve en possession au jour de sa mort naturelle. La loi les attribue à l'État par voie de déshérence. — Cette incapacité a également soulevé de justes et incessantes réclamations. Demante la considérait comme une confiscation déguisée. Et, en effet, disaitil, la fiction de droit qui tient pour rompus tous les liens de famille n'empêche point en réalité ces liens de subsister, et aucune subtilité ne parviendra à déguiser l'odieux d'une mesure qui refuse aux enfants les biens gagnés par leur père.
3° // est incapable de succéder. — Sous ce rapport encore, la mort civile a donné lieu à de très vives critiques. La loi, a-t-on dit, n'a point compris qu'en retirant au condamné la capacité de succéder elle frappait indirectement ses enfants, puisqu'elle les
(1) Rapport présenté à l'Assemblée législative au mois de novembre 1831.
EFFET DE CERTAINES CONDAMNATIONS JUDICIAIRES. 135
privait des successions qu'il leur aurait transmises plus tard, s'il avait été admis à les recueillir.
4° Le mariage qu'il contracte, après la mort civile encourue, est nul.
5° Le mariage qu'il avait contracté antérieurement est dissous quant à tous ses effets civils. — Ainsi, sa femme devient veuve et par suite libre de contracter un nouveau mariage. Que si, en effet, elle ne se sépare point de lui, son dévouement n'est, aux yeux de la loi, qu'un concubinage. Les enfants nés de cette union réputée illicite sont bâtards. Leur père, s'il rentre plus tard dans la vie civile, par exemple s'il est gracié, pourra, il est vrai, les légitimer en épousant sa veuve; mais, si elle est déjà morte quand il recouvrera la vie civile, leurs enfants resteront irrévocablement dans leur état de bâtardise.
Cet effet de la mort civile est le plus énergique des griefs qu'on ait tournés contre elle pour la combattre. Quoi, a-t-on dit, si cette femme a la vertu de son sexe, si, profondément convaincue de l'innocence de l'homme qu'elle a devant Dieu choisi pour époux, elle consent, cédant au devoir de conscience qui la presse, à s'associer à son malheur et à prendre part à sa misère, la loi n'a pour elle que du mépris ou des rigueurs ! C'est lorsqu'elle honore la société par l'exemple de sa vertu et de son sacrifice, lorsqu'elle accomplit son devoir de chrétienne et d'épouse, qu'on la flétrit du titre de concubine et qu'on place ses enfants sous l'humiliation de la bâtardise ! Quelle faute reproche-t-on à cette femme qu'on punit si cruellement ? Ces enfants qu'on flétrit, quel crime est le leur ? Est-il juste de leur faire porter la peine de leur père? Quelle nécessité y a-t-il de flétrir publiquement ce qu'en secret on approuve ? On ne gagne point à flétrir un acte que la morale et la religion honorent ! Or, rien n'est plus touchant que le dévouement réciproque des époux dans la mauvaise fortune ; c'est le sublime effort de la vertu conjugale. La société n'a donc aucun intérêt à y faire obstacle 1
6° // est privé du droit de tester.
7° Le testament qu'il a fait en temps de capacité, c'est-à-dire •avant la mort civile encourue, est considéré comme non avenu.
8° De même qu'il ne lui est pas permis de disposer de ses biens par testament, il lui est également défendu d'en disposer par donation.
9° // ne peut recevoir, ni par testament, ni par donation, si ce n'est pour cause d'aliments.
10° II ne peut ni être tuteur, ni concourir aux opérations de la tutelle, ni être admis comme témoin dans un acte authentique, ou à porter témoignage en justice.
11° Enfin Une peut ester en justice, soit comme dematideur, soit comme défendeur, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial qui lui est nommé par le tribunal où V action est portée.
216. — IL Motifs principaux de sa suppression. — Elle a été sur quels motifs abolie, ainsi qu'on a pu le voir :
principaux a-t-on fon-
dé a suppression de la {<> parce qu'elle blessait la morale par plusieurs côtés, notam-
morl civile: ti.i • i j # v
ment en dissolvant le mariage du condamne, et en permettant a ses proches parents de s'emparer de ses biens en son vivant, ce qui était les faire profiter du crime dont il s'était rendu coupable ;
2° Parce qu'elle frappait directement des innocents, soit en brisant les droits acquis du conjoint du condamné, soit en plaçant sous L'humiliation de la bâtardise les enfants nés de l'union que sa conscience lui commandait de respecter ;
3° Parce qu'elle faisait obstacle à l'application de la peine prononcée contre le coupable : car, en mettant ses biens aux mains de ses plus proches parents, elle leur donnait le moyen de faciliter son évasion ou tout au moins d'adoucir son sort.
Quels changements 217. — III. DES CHANGEMENTS QUI ONT ETE APPORTÉS PAR LA LOI
ioVnonveHe danVrétat NOUVELLE DANS l'ÉTAT ET LA CONDITION DES INDIVIDUS CONDAMNES A
et la condition des in- DES pEINEg AFFLICTIVES PERPETUELLES. Les Condamnés cà des
dividus condamnes a .
.tes peines affiictives peines alfhctives perpétuelles n encourent plus la mort civile. La poipciuciies jq. nouveue y a substitué une triple déchéance, savoir :
1° La dégradation civique du condamné ;
2° Son interdiction légale ;
3° L'incapacité de disposer de ses biens en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ou de recevoir aux mômes titres, si ce n'est pour cause d'aliments, et enfin la nullité du testament fait antérieurement à sa condamnation contradictoire devenue définitive, ou, s'il a été condamné par contumace, avant l'expiration des cinq ans qui ont suivi l'exécution par eftigie.
Ainsi, ont été supprimées :• parmi les effets de 1° L'ouverture anticipée de la succession du condamné. — Ses ôntTte^Cupprîméïïucls biens lui restent ; il en conserve la propriété. Mais l'état d'interdiction légale dans lequel il se trouve ne lui permet point de les administrer lui-même ; la gestion de son patrimoine passe à son tuteur (voy. nos 195 et 198).
2° L'incapacité de succéder à ses parents ou à son conjoint.
3° L'incapacité de transmettre ses biens à sa famille ou à son conjoint. Ainsi, lorsqu'il meurt, ses plus proches parents, ou, à défaut de parents, son conjoint, acquièrent non seulement les biens qu'il possédait au moment de sa condamnation, mais encore ceux qu'il a acquis depuis cette époque.
4° L'incapacité de contracter un mariage valable.
5° La dissolution du mariage contracté antérieurement à sa condamnation.
Sous ces différents rapports, la condition du condamné a été améliorée.
Lesquels ont été Ont été maintenues, au contraire :
1° L'incapacité de disposer par donation entre-vifs;
2° L'incapacité de disposer par testament;
3° L'incapacité de recevoir par donation ou par testament ;
4° La nullité du testament fait en temps de capacité.
EFFET DE CERTAINES CONDAMNATIONS JUDICIAIRES. 4 37
A ce quadruple point de vue, la condition du condamné est la môme que celle que lui faisait autrefois la mort civile.
Mais elle a été aggravée sous un certain rapport. Bien que mort civilement, le condamné conservait autrefois, non seulement la jouissance, mais encore Y exercice de certains droits privés, tels que les droits de vendre, d'acheter, d'échanger, de prendre ou de donner des biens à bail, de prêter, d'emprunter, d'hypothéquer Il demeurait, en un mot, pleinement capable quant aux
actes que nous appellerons, dans un sens général, actes à titre onéreux ou de commerce. Aujourd'hui il n'en est plus de môme. Le condamné conserve sans doute la jouissance des droits dont il vient d'être parlé; mais, comme il est en état d'interdiction légale, il n'en a plus Yexercice (voy. les nos 195 et 198).
— Remarquons, enfin, qu'à la différence du mort civilement, qui ne pouvait ester en justice que par un curateur spécial, que lui nommait le tribunal devant lequel était portée l'action, les condamnés actuels plaident par l'intermédiaire de leur tuteur.
218. — En résumé, les condamnés à la mort naturelle, ta la En résume, quels déportation ou aux travaux forcés à perpétuité, conservent : œndLné/àunïpeine
1° La propriété des biens qu'ils possédaient au jour de leur emportant autrefois la