AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT
Art. 537.
A quelles personnes peuvent appartenir les biens?
1419. — L'État et les autres collections d'individus ou corporations qui relèvent de lui, telles que les communes, les départements, les établissements publics..., constituent des personnes collectives (voy. le n° 97). Ces personnes civiles, de même que les personnes que la loi appelle ici les particuliers, ont ou peuvent avoir un patrimoine à elles. Ainsi, elles peuvent acquérir ou aliéner des biens, s'obliger et obliger les autres envers elles.
Les biens peuvent donc appartenir soit à des particuliers, c'està-dire à des personnes privées, soit à des personnes collectives ou publiques (1).
Si nous nous en tenions aux dispositions de notre chapitre, Y État et les communes constitueraient seuls, parmi les corporations reconnues dans l'ordre public, des personnes civiles susceptibles d'avoir un patrimoine à elles (2). Mais d'autres articles du Code et d'autres lois attribuent le même caractère, la même capacité, à plusieurs autres corporations (art. 910, 937, 1712 et 2227). Tels sont :
1° Les départements (lois du 10 mai 1838 et du 10 août 1871);
2° Les établissements publics ou d'utilité publique, comme les hospices (loi du 16 vend, an V), les établissements universitaires (décr. du 17 mars 1808, et loi du 7 août 1850, art. 15), les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses (ord. du 2 janvier 1817, loi du 24 mai 1825), l'Institut de France, etc.
(1) Une personne peut être collective sans être une personne publique. Ainsi, les sociétés de commerce sont des personnes privées, bien que collectives. La personne collective est dite publique, lorsque sa constitution se rattache à l'ordre social ou politique.
(2) Sur l'historique de notre article 537, voy. MM. Demol., t. I, n° ioo; Val., p. 73.
1420. — Ainsi, dans leurs rapports avec les personnes qui en ;>nt la propriété, les biens se divisent en deux grandes classes. La >remière comprend les biens qui appartiennent à des personnes nivées; la seconde, les biens qui appartiennent à des personnes
ubliques, c'est-à-dire à l'Etat, aux communes, aux départements, t enfin aux établissements publics.
Los biens sont donc privés ou non privés.
Ces derniers comprennent :
1° Les biens de la nation; — 2° les biens des communes; — 0 les biens des départements ; — 4° les biens des établissements ublics ou d'utilité publique (1).
1421. — Les biens de la première classe, les biens privés, sont, uant à leur acquisition, leur administration et leur aliénation, égis par les lois du Gode civil. Le principe dominant en cette latière, c'est que les particuliers gèrent et administrent euxlêmes leurs biens, et qu'ils en ont la libre disposition, à moins : 0 qu'ils ne soient mineurs ou interdits, ou, plus généralement, [icapables, auquel cas l'administration et la gestion de leur pa-
imoine sont soumises à des règles particulières; 2° que la disosition qu'ils en veulent faire ne soit défendue par une loi spéale (voy. les nos 1435 et 1437).
1422. — Les biens delà seconde classe, ceux qui appartiennent des personnes publiques, sont régis, quant à leur administraon, leur acquisition et leur aliénation, par des règles spéciales l'ont tracées les lois administratives. Le principe dominant en tte matière, c'est : 1° que les biens sont administrés, non point rla personne qui en a la propriété, car elle est incapable d'agir
ar elle-même, mais par des mandataires qui la représentent, mmeun tuteur représente son mineur; 2° qu'ils ne peuvent, en
jénéral, être aliénés qu'en vertu d'une loi. Le Code ne règle point cette matière ; il se borne à donner l'éimération des biens nationaux et à définir les biens communaux.
Gomment les divisct-on, dans leurs rap ports avec les personnes qui en ont la propriété?
Gomment classe-l-on les biens qui n'appartiennent pas à dos particuliers?
Quelle différence y at-il entre les biens qui appartiennent à des personnes privées et ceux qui appartiennent à des personnes publiques, quant à la manière de les acquérir, de les administrer <i d'en disposer?