I. Des biens nationaux
1423. — Les biens qui appartiennent à la nation se divisent |leur tour en deux grandes classes, savoir : 1° les biens du domaine iblic ; 2° les biens du domaine de l'État (2). Les biens du domaine public et ceux du domaine de Y État doi- ;nt être soigneusement distingués : les règles qui les régissent >nt, en effet, différentes.
Les biens du domaine public sont ceux qui ont reçu une destina-
Art. 538 a 541.
Comment divise-t-on les biens qui appartiennent à la nation ?
Que fauî-i! entendre
|(1) Les caisses d'épargne, qui ont la nomination de leur personnel et dont budget n'est point approuvé par l'autorité supérieure, sont bien des établis-
Iments d'utilité publique, mais non des établissements publics dans le sens
jopre du mot. Val., p. 74.
(2) 11 n'y a plus à parler aujourd'hui des biens de la liste civile.
718 DE LA DISTINCTION DES BIENS
par biens du domaine tioii si essentiellement liée à l'ordre public et à l'intérêt généra
pnbh(? qu'ily aune incompatibilité absolue entre cette destination et ui
appropriation privée.
Tels sont les biens destinés soit à la défense de l'État, comn les places de guerre, les fortifications, soit à l'usage commun d( citoyens, comme les routes, les rivières navigables... Ces biens 1 peuvent, par essence, appartenir qu'à l'État (1). Où serait, en effe sa sûreté, s'ils restaient, avec leur destination, dans le patrimoii d'un simple particulier, et à sa disposition? par biens du domaine Les biens du domaine de V État sont ceux dont la destinatic
de l'Etat ? -, , • . • v. i ■ '4. ' •• je » a - * j ■
n est pas incompatible avec une propriété privée, c est-a-dire qi tout en conservant la destination qu'ils ont dans le patrimoine l'É at, pourraient appartenir à un simple particulier.
Tels sont les bois, les prés, les vignes..., et les biens mobilier composant les successions que l'État acquiert par droit de désh< rence (art. 768).
1424. — Ainsi l'État a deux espèces de biens, savoir : Quel intérèi y a-t-ii \<> Les biens qu'il entretient pour sa défense ou pour l'usage coi
a distinguer les biens , ., L x l 1 .. , .. ..
du domaine public des muii des citoyens, et qui, a cause de cette destination, ne soî
rïïa!?du domaim de point susceptibles de propriété privée. Ces biens forment le d(
maine public. En les mettant hors du commerce, leur destinati(
les rend par là même inaliénables et imprescriptibles ;
2° Les biens qui, n'étant destinés ni à sa défense ni à un usai public, sont dans son patrimoine comme dans le patrimoine d'i simple particulier; il en perçoit les revenus, qu'il affecte à s[ besoins. Ces biens forment son domaine privé. Leur destination i| les exclut point du commerce : aussi sont-ils, de même que cei des particuliers, aliénables et prescriptibles (art. 2226 et 2227 con| parés).
Quels biens font par- 1425. — Font partie du domaine public : u t oma, ne pubhc? £0 ^es chemins, roules et rues, a la charge de l'Etat. — On a pelle routes du domaine public ou nationales, les routes àlacharl de l'État ; routes départementales, celles qui sont à la charge dJ départements ; chemins vicinaux, ceux qu'entretiennent les conl munes.et chemins particuliers, ceux qui sont établis pour certainf personnes individuellement déterminées, à la charge desquell ils sont ;
2° Les fleuves et rivières îiavigables ou flottables. — Les rivièr sont dites navigables, lorsqu'elles ont assez d'eau pour porter dj bateaux ; flottables, lorsqu'elles ne peuvent porter que des trail de bois ou radeaux. Les cours d'eau qui ne sont flottables qui
(I) Suivant l'art. 714, « il est des rhoses qui n'appartiennent à personne dont l'usage est commun à tous. » — Comme le remarque très justemel M. Valette (p. 82), les places de guerre et les forteresses avec toutes leurs d[ pendanres sont dans le domaine public, parce qu'on ne peut les concevrl comme appartenant à des particuliers, et cela quoique les individus ne puil sent en tirer parti pour leur avantage privé, comme ils le font des grands ch[ mins, des fleuves, des rivages de la mer, etc.
bûches perdues, c'est-à-dire par bûches séparées, non liées entre elles, et abandonnées au courant, ne sont point rangés parmi les ivières flottables. Ces cours d'eau appartiennent aux propriétaires iverains ; l'État n'a sur eux qu'un droit de surveillance ;
3° Les rivages de la mer. — On appelle ainsi les terrains que la ner couvre dans ses plus hautes marées, ou, plus généralement, le errain jusqu'où va son plus grand flot, quousque maximus fîuctus à mari pervertit.
Les lais et relais de la mer sont les portions de terrain qu'elle a nsensiblement abandonnées. Notre article 538 les a, parinadverance, rangés parmi les biens du domaine 'public ; c'est une erreur à rectifier. Ces biens, en effet, ne sont destinés ni à la défense de 'État, ni à l'usage commun des citoyens ; leur destination ne les exclut point du commerce : c'est donc dans le domaine privé de 'État qu'il faut les ranger;
4° Les ports, les havres et enfin les rades. — On appelle havres, es ports qui ne peuvent recevoir que des bâtiments d'une moyenne grandeur ; rades, la partie de la mer où les bâtiments mouillent our attendre le moment favorable d'entrer dans le port ;
5° Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses. — L'articleoil ajoute q\ï il en est de même des terrains des brtifications et remparts desplaces qui ne sont plus places de guerre. C'est une nouvelle inexactitude. Ces biens ne font plus partie du lomaine public, puisqu'ils ont perdu le caractère qui les rendait ion susceptibles de propriété privée. Les biens qui servent à la léfense de l'État ou qui sont affectés à un service public, passent lu domaine public dans le domaine privé de l'État, dès que leur lestination vient à cesser.
Une troisième inexactitude s'est glissée dans l'article 539, qui classe parmi les biens du domaine public les biens vacants et sans naître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers. Ces Diens font partie du domaine privé: car leur destination ne les *end, sous aucun rapport, non susceptibles de propriété privée, blette erreur a été commise en 1807, lors de la nouvelle édition du ode. L'article originaire attribuait la propriété de ces biens à la lation ; le mot nation rappelait les souvenirs de la république : on lut le faire disparaître, afin de mettre le Code en harmonie avec e nouvel ordre de choses (voy. le n° 39). La personne qui fut hargée de ce remaniement s'en acquitta fort mal : elle confondit 'État avec le domaine public.
1426. — Font partie du domaine privé :
1° Les lais et relais de la mer ;
2° Les biens du domaine public qui ont cessé de L'être ;
3° Les biens vacants et sans maître (art. 713);
4° Ceux des personnes qui sont mortes sans héritiers ou dont es successions ont été abandonnées (art. 768. Voy. le n° 1425, ]°et5°);
Les lais et relais de la mer font-ils partie du domaine public?
Quid, des terrain* des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre ?
Quid, des biens vacants et sans maître?
Quid, des biens des personnes qui décèdent sans héritiers?
Quels biens font partie du domaine privé, c'est-à-dire du domaine de l'Etat?
DE LA DISTINCTION DES BIENS
Qu'entend - on par biens de la liste civile?
De quels biens se composait-elle?
Art 5i2.
Les communes n'onti'IIcs pas aussi, comme l'Etat, leur domaine public et leur domaine privé?
Combien ont - elles d'espèces de biens ?
Qu'entend - on par biens publics communaux ?
Par biens patrimoniaux ?
Par biens communaux ?
Quels biens forment le domaine public des communes?
Quels biens forment leur domaine privé?
Quelle différence y a-t-il entre ces deux classes de biens?
5° Ceux qui ont été donnés ou légués à l'État par des particuliers (1).
1427. — On appelait biens de la liste civile ceux qu'une loi attribuait au chef de l'Etat. La liste civile de l'Empereur comprenait :
1° En tonte propriété, la somme de 25 millions par chaque année;
2° En jouissance seulement, les palais, avec leurs parcs, jardins et mobiliers ;
3° Quant au droit de chasse seulement, les forêts de Versailles, de Fontainebleau, de Gompiègne, de Marly et de Saint-Germain (sénatus-consulte du 1er avril 1852).
\ IL Des biens des communes.
1 428. — Les communes ont aussi leur domaine public et leut domaine privé.
Elles ont, en effet, trois espèces de biens, savoir:
1° Les biens publics communaux, c'est-à-dire les biens qu'elle affectent à un service public, comme les rues, les chemins vicinaux, les églises, les cimetières, la maison commune. Ces biens forment le domaine public de la commune. Leur destination le; met hors du commerce, ce qui les rend inaliénables et imprescrip tibles (2);
2° Les biens patrimoniaux, c'est-à-dire ceux qui, n'étant point destinés à un service public, sont exploités, loués ou affermés au profit de la caisse communale, qui en reçoit les revenus ;
3° Les biens communaux proprement dits, c'est-à-dire ceux dont la jouissance en nature est laissée aux habitants de la commune : tels sont les pâturages où ils envoient leurs troupeaux, les boD dont les coupes leur sont distribuées ;
Les biens patrimoniaux et les biens communaux proprement dits forment le domaine privé de la commune. Leur destination ne les exclut point du commerce : ils sont aliénables et prescriptibles, comme ceux des particuliers (art. 2227).
Remarquez que les biens qui composent soit le domaine public, soit le domaine privé de la commune, appartiennent, non pas, ainsi que le dit notre article, aux habitants considérés individuellement; mais à la commune elle-même, considérée comme personne morale ou civile.
(1) Les édifices affectés à un service d'utilité générale font-ils partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etal? La question est controversée. Voy. MM. Aubry et Rau, t. II, g 169, p. 39, note 9; Val., p. 83 et 84.
(2) La question est controversée en ce qui concerne les églises, les cimetières, la maison commune. Voy. M. Batbie, Traité de droit public et administratif^. V, n*8 308 et suiv.