DES DROITS QU ON PEUT AVOIR SUR LES BIENS
1429. — Après avoir classé les biens, la loi énumère les droits qu'on peut avoir sur eux.
Les droits établis sur les biens sont ceux que nous avons appelés réels (jura in re), par opposition aux droits personnels ou jura ad rem (voy. les nos 1334 et suiv.).
Sous le nom de biens, la loi entend évidemment désigner ici les choses corporelles. Cependant, les droits étant eux-mêmes des biens, ils peuvent être l'objet d'un autre droit (voy. l'art. 588). C'est ainsi qu'on peut avoir un droit d'usufruit sur une rente ou sur un droit d'usufruit. Les droits peuvent donc être établis : 1° sur les choses corporelles; 2° sur les choses incorporelles.
De nombreux droits réels, tels que les fiefs, les locatairies perpétuelles, les champarts, les baux à domaine congéable, les emphytéoses (1), pesaient autrefois sur les biens. La révolution de 1789 affranchit la propriété, en la purgeant des entraves que le droit féodal faisait peser sur elle ; elle laissa cependant subsister les rentes foncières et les emphytéoses, qu'elle se contenta de rendre temporaires ou rachetables (2). Le Code a été plus loin. Les seuls droits qu'il reconnaisse sur les biens sont :
1° Le droit de propriété ;
2° Les droits de jouissance, c'est-à-dire l'usufruit, l'usage et l'habitation, en un mot, les servitudes personnelles;
3° Les services fonciers ou les servitudes réelles.
Il faut toutefois comprendre dans cette énumération des droits réels :
4° Le droit de possession (art. 549 et 550) ;
5° Les droits de gage (art. 2072), de privilège (art. 2095) et d'hypothèque (art. 2114).
Si la loi ne rappelle pas ici les droits de gage, de privilège et d'hypothèque, c'est qu'elle ne s'occupe dans ce livre que des droits réels principaux, c'est-à-dire des droits qui, subsistant par eux-mêmes comme la propriété, ont une existence stable et per-
Ait. 543.
Quels droits peut-on avoir sur les biens?
Le droit intermédiaire et le Gode ont-ils admis tous les droits qu'on pouvait autrefois avoir sur les biens?
Quels sont ceux qu'on peut avoir aujourd'hui?
L'énumération qu'en donne l'art. 543 estelle complète?
Comment divise-t-on les droits réels?
(1) L'emphytéose était un contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble cédait à une autre personne, moyennant une redevance annuelle, payable à perpétuité ou pendant un temps déterminé, le droit de jouir de l'immeuble en maître absolu, comme si elle en était propriétaire, sous la seule réserve de ne pas le détériorer. Voy. Institutes de Justinien, § 3 De locat. et conduct. (III, xxv).
(2) Décrets du 4 août 1789 et du 18 décembre 1790. Dans l'art. 1er du Titre I de ce dernier décret, nous lisons ce qui suit : « Toutes les rentes foncières perpétuelles,... seront rachetables; les champarts le seront pareillement. Il est défendu de plus, à l'avenir, créer aucune redevance foncière non remboursable, — sans préjudice des baux à rentes ou emphytéoses non perpétuels, qui seront exécutés pour toute leur durée, et pourront être faits à l'avenir pour quatre-vingt-dix-neuf ans et au-dessous... »
DE LA DISTINCTION DES BIENS
Quelle différence y a-t-il entre les droits réels principaux et les droits réels accessoi-
Le Code reconnaît-il l'emphytéose comme droit réel ?
Qu'est-ce que phytéose?
manente. Les droits d'hypothèque, de privilège et de gage sonl toujours Y accessoire d'une créance dont ils garantissent le paiement : ils ne peuvent pas exister sans elle. Le Gode n'en traite que dans le troisième livre.
1430. — Entre les droits réels principaux et les droits réels ac cessoires la différence est bien marquée. Les premiers ne peuvent pas être anéantis contre le gré de la personne qui les a. Ainsi le propriétaire d'un fonds servant ne peut point, quel que soit le prix qu'il offre, affranchir sa propriété des servitudes qui la grèvent il les doit subir, tant que le propriétaire du fonds dominant ne consent point à l'en décharger. Il n'en est point de même des droits réels attachés accessoirement à une créance : le débiteur, ayant le droit de se libérer de son obligation en payant ce qu'il doit, a par là même le droit d'éteindre, même contre le gré du créancier, tout à la fois la créance et les droits réels ses accessoires. — Quant aux rentes foncières, l'article 530 en a fait de purs droits personnels (voy. le n° 1405).
1431. — Reste l'emphytéose (1). A-t-elle été maintenue comme droit réel? N'existe-elle plus, au contraire, qu'à l'état de droit ïem- personnel ? La jurisprudence et la plupart des auteurs y voient un véritable droit réel, un démembrement du droit de propriété, et, par suite, un droit immobilier susceptible d'être hypothéqué, comme le droit de propriété ou le droit d'usufruit.
M. Valette (des Hyp., t. Ier, p. 191) soutient, au contraire, que l'emphytéose ne constitue qu'un simple bail, d'une durée plus longue que les baux ordinaires, et qu'ainsi l'emphytéote, de même qu'un locataire, n'a plus qu'un droit personnel. Le Gode ayant, en effet, pris soin d'énumérer les droits réels, cette énumération est essentiellement limitative : car tout ce qui touche à l'organisation delà propriété est essentiellement d'ordre public. Si les particuliers pouvaient à leur gré modiiier la propriété en la grevant de charges réelles que la loi ne reconnaît pas, on arriverait ainsi, de concessions en concessions, à reconstituer tout le vieux droit féodal. Il ne peut donc y avoir d'autres droits réels que ceux qui sont énumérés dans la loi. Or, l'emphytéose n'est nulle part rappelée clans le Gode. Ce n'est pas tout! le droit intermédiaire, qui la reconnaissait comme droit réel, la classait, par une conséquence logique et nécessaire, parmi les biens susceptibles d'hypothèque (art. 6 de la loi du 11 brumaire an VII) ; or, l'article 2118 du Gode, qui reproduit, en la copiant à peu près textuellement, cette énumération des biens qui peuvent être hypothéqués, en retranche l'emphytéose (2).
(1) Nous supposons une emphytéose qui n'est pas établie pour plus de quatre-vingt-dix-neuf ans. Dans le cas contraire, l'emphytéote, en réalité, serait propriétaire, et pourrait toujours, par le rachat, se libérer de l'obligation de payer la redevance convenue.
(2) En ce sens, M. Dcmol., t. I, nos 185 et suiv. ; MM. Aubry et Rau, t. II, $} 224 et 224 bis, p. 446 et suiv. — C outra, Dcm., I. II, n° 378 bis, IV et V.
DE LA PROPRIÉTÉ. 723