TITRE DEUXIÈME
DE LA PROPRIETE
1432. — I. Du DROIT DE PROPRIÉTÉ, DE SA NATURE ET DE SES ATTRI- Art. 54 i.
buts. — L'idée de propriété ne se trouverait pas exprimée dans tous les temps, dans toutes les langues et chez tous les peuples, si le droit de propriété n'existait pas.
Les idées que l'universalité des hommes sent, et qu'elle exprime, ont nécessairement leur source dans un besoin et dans une faculté.
Dans l'ordre que Dieu a créé, il n'est pas de besoin qui ne puisse être satisfait, de faculté qui ne puisse se développer.
L'homme sent et exprime l'idée de propriété: c'est vers elle que tendent tous ses efforts, toutes ses aspirations. La propriété est donc pour l'homme, tout à la fois, un besoin et une faculté, c'està-dire un droit.
1433. — Deux éléments la composent, l'un d'attribution et l'autre „De quels, élé"ienfts jj
r j compose le droit de
à' exclusion. C'est une attribution, c'est-à-dire une faculté accordée propriété? à une personne de retirer d'une chose toute l'utilité qu'elle peut donner. C'est aussi une exclusion, c'est-à-dire une obligation imposée à toute autre personne de ne pas toucher aux produits de cette même chose, et de ne rien faire à rencontre du droit dupropriétaire.
Si cette obligation était 'purement morale, si la société n'intervenait pas pour la faire exécuter, la propriété, réduite à l'état de simple droit naturel, ne serait qu'un vain mot : sous le régime de la force individuelle, le droit n'est qu'une pure abstraction.
La propriété ne peut donc exister utilement, efficacement, que dans une société organisée.
Réciproquement, si la propriété individuelle n'existait pas, la société serait elle-même, sinon impossible, au moins si tourmentée et si imparfaite, que l'homme n'y pourrait pas atteindre le but que Dieu lui a assigné.
Gomme être matériel, l'homme a pour but sa conservation et son bien-être ; comme être intelligent et libre, il a pour but son perfectionnement par le développement de son intelligence. Or, d*une part, comment sa conservation serait- elle assurée, comment parviendrait-il au bien-être, si, au lieu de pouvoir consommer en paix ou accumuler pour l'avenir les produits de son travail, il était obligé de les défendre à main armée contre la convoitise d'autrui? D'autre part, où serait, en l'absence de l'intérêt individuel, l'attrait du travail? et, sans le travail, comment développer et perfectionner son intelligence? Supprimer l'intérêt individuel ou
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la propriété, c'est enlever à la société son véritable point d'appui et la condamner à périr par la langueur du travail et la dissolution des forces qui lui donnent le mouvement.
Si donc la propriété a son fondement dans le droit naturel, dans la constitution même de l'homme, c'est dans le droit civil qu'elle trouve sa garantie, son efficacité, sa réalité. Propriété et société sont deux idées corrélatives et tellement inséparables qu'on a pu dire avec raison que l'imperfection de l'une est partout la mesure exacte de l'imperfection de l'autre.
1434. — La société n'est autre chose qu'un mutuel échange de services. Elle protège les intérêts particuliers : les individus lui doivent en retour les sacrifices que commande l'intérêt général. La propriété doit donc, comme tout autre droit, comme la liberté elle-même, fléchir devant l'intérêt de la société à laquelle elle doit son inviolabilité. De là ce double principe : Le droit de propriété 1435. — 1° Le propriétaire, qui exerce son droit sous la protec-
dâ^ceriSesUmne"? tioii des lois, doit se soumettre aux restrictions qu'elles imposent, disait-on déjà en droit romain : il ne peut disposer de sa chose que dans la limite de ce qui n'est pas défendu par la loi, quatenus juris ratio patitur. « La propriété, porte également l'article 54 i, est le droit de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » C'est ainsi qu'on ne peut planter des arbres sur son terrain, ou établir des vues ou fenêtres sur l'héritage de son voisin, qu'à la condition d'observer les distances prescrites par les articles 671, 678 et 679; c'est ainsi encore qu'il est défendu d'établir des ateliers insalubres sans se conformer au décret du 15 octobre 1810, de défricher des bois sans l'autorisation de l'Administration, de vendre des blés pour être coupés en vert, de bâtir
sans observer l'alignement
Art. sis. 1436. — 2° Quoiqu'en principe le droit de propriété soit, in-
Le propriétaire peut- violable, le propriétaire peut néanmoins en être dépouillé, lors-
dVoi^codnu•^sa1voîon8t,e,? que l'intérêt général exige ce sacrifice de sa part. Mais, bien en- Dans quels cas et à tendu, l'Etat qui s'empare de sa chose lui en doit paver le prix :
quelle condition peut- 7 l L ,
ii l'être? car il ne serait pas juste que le bien général fût acquis au préjudice
exclusif d'un seul. Et, afin de mieux sauvegarder encore ses intérêts, la loi veut, d'une part, qu'il ne puisse être dépouillé qu'après que l'utilité publique qui légitime le sacrifice qu'on lui impose a été légalement constatée ; et, d'autre part, qu'on ne puisse se mettre en possession de sa chose qu'après qu'on lui en a payé le prix. Telle est la théorie contenue, en ces termes, dans l'article 545 : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Qui prononce îex- C'est au tribunal qu'est conféré le droit de prononcer l'expro-
propriation ? priation (1); mais il ne peut la prononcer qu'après que la cause
(1) Loi du 3 mai 1841, art. \, 2, 13 et suiv.
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d'utilité publique qui la rend nécessaire a été constatée par une loi ou par un décret (1).
L'indemnité à payer au propriétaire est fixée, soit par une convention amiable entre le propriétaire et l'Administration, soit, à défaut de cette convention, par un jury, sous la direction d'un juge commis par le tribunal (2).
1437. — La propriété n'a de limites que celles qui résultent des lois ou des règlements. En dehors des prohibitions légales, le propriétaire peut tout ce qui lui plaît : il use et il dispose de sa chose comme bon lui semble ; il en est le maître absolu. S'il en use mal, s'il tient ses champs en jachère, s'il laisse périr ses bâtiments, s'il détruit, sans profit pour lui-même, des choses qui pourraient être utiles à d'autres, il engage sa conscience devant Dieu, sans engager sa responsabilité devant la loi. C'est un mauvais propriétaire, et, par suite, un mauvais citoyen. Mais, si répréhensibles qu'ils soient en morale, ces actes, ne constituant point des délits, ne sont point civilement punissables.
Cette faculté d'abuser n'est pas, au reste, aussi dangereuse qu'elle paraît l'être. L'intérêt même du propriétaire lui sert de contre-poids. La loi, d'ailleurs, ne pouvait pas, sans être tyrannique, porter son attention sur tous les faits particuliers qui constituent l'exercice du droit de propriété. Elle a prévu et puni les abus les plus saillants et les plus dangereux. Quant aux actes moins compromettants pour la société, elle les tolère, par respect de la liberté naturelle, qui finirait par succomber si l'exercice delà propriété était réglé par la loi jusque dans ses plus minutieux détails.
Ne l'accusons donc point! elle règle tout ce qui est sérieusement, réellement dangereux. Qu'un abus se révèle par des actes réitérés, elle n'est pas longtemps sans l'atteindre. C'est ainsi qu'à une époque encore assez récente elle a prononcé des peines contre les propriétaires qui battent outre mesure leurs animaux domestiques (3).
1438. — La propriété est donc le droit le plus absolu que nous puissions avoir sur une chose. Tous les droits réels sont réunis en elle : droit de retirer de la chose tout le profit, toute l'utilité, tout l'agrément qu'elle peut procurer, droit de la transformer en argent en l'aliénant, de la modifier, de la dénaturer, et même de la détruire, et plus généralement droit de la faire servir à tous les usages possibles et non défendus.
Ainsi, la propriété est la faculté accordée à une personne, à l'exclusion de toute autre, de retirer d'une chose toute l'utilité qu'elle peut
blique, qui la rend nécessaire, est-elle constatée ?
Comment est fixée l'indemnité qui doit être préalablement
payée au propriétaire qu'on exproprie?
Le propriétaire peutil, en dehors des prohibitions légales, faire de sa chose tout ce que bon lui semble, même un usage mauvais?
Comment peut-on définir la propriété?
(1) Loi du 27 juillet 1870. Joignez les excellentes observations de M. Valette, p. 105 et suiv.
(2) Loi du 3 mai 1841, art. 21 et suiv.
(3) Loi du 2 juillet 1850. — Cette 1 i, assez souvent appliquée, est due à l'initiative de M. le général de Grammont.
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Combien reconnaîton en elle d'attributs?
Qu'est-ce que le jus utendi?
Le jus fruendi 1
Le jus abutendi?
Qu'est-ce qu'use?1 d'une maison ?
En jouir ?
En disposer?
La propriété peutelle être démembrée ?
Gomment l'appellet-on quand elle n'est pas démembrée?
Quel nom donnet-on au jus abutendi, quand il est seul ?
Quel nom au jus utendi, quand il est seul ?
Quel nom, quand il est réuni au jus fruendi ?
Qu'entend le Code par droit de jouissance?
donner et de faire sur elle tous les actes que la loi ne défend pas.
1439. — Les jurisconsultes romains ramènent tous ses attributs à trois principaux droits, qu'ils appellent jus utendi, jus fruendi, jus abutendi.
Le jus utendi, ou droit d'usage, est le droit de se servir de la chose, de l'employer à un usage qui peut se renouveler.
Le jus fruendi, ou droit de jouissance, est le droit de percevoir les fruits que la chose produit.
Le jus abutendi, ou droit de disposer, est le droit de faire de la chose un usage définitif, qui ne se renouvellera plus, au moins pour la même personne. Disposer de sa chose, c'est la transformer, la consommer, la détruire, ou enfin l'aliéner, c'est-à-dire la transmettre à un autre (1).
User d'une maison, c'est l'habiter; en jouir, c'est la louer et en percevoir le loyer; en abuser ou en disposer, c'est la démolir ou l'aliéner. J'use d'un tableau, lorsque je l'emploie à orner mon appartement; j'en jouiS; lorsque je le montre pour de l'argent; j'en dispose, lorsque je le détruis ou que je le donne à quelqu'un.
— Les droits d'user, de jouir et de disposer, peuvent se trouver réunis dans la même personne, ou appartenir séparément à trois personnes différentes, qui ont alors, la première, le droit d'usage seulement (nudus usus) ; la seconde, le droit de jouissance, sans le droit d'usage ; la troisième, le droit de disposer. Lorsque les droits d'user, de jouir et de disposer, sont réunis dans la même personne, on dit que la propriété est pleine ; dans le cas contraire, on dit qu'elle est démembrée.
Le droit de disposer conserve toujours la dénomination de propriété. Quand il est seul, il prend le nom de nue-propriété.
Le droit d'user s'appelle droit d'usage.
Lorsqu'il est réuni au droit de jouir, on le nomme usufruit. Le droit de jouissance, sans le droit d'usage, conserve le nom de droit de jouissance.
1440. — Les rédacteurs du Gode, dans la définition qu'ils ont donnée de la propriété, n'indiquent que deux de ses attributs, le droit de jouissance et le droit de disposition. Il est probable que, sous cette dénomination de droit de jouissance, ils ont entendu désigner, non pas le droit de jouissance séparé du droit d'usage, mais les deux droits réunis. Nous trouverons, il est vrai, un Titre où, après avoir parlé de l'usufruit, c'est-à-dire du droit d'user et de jouir, ils ont ensuite traité du droit d'usage; mais
(1) Le mot abuti n'a pas, dans la langue romaine, le sens qu'a dans la nôtre le mot abuser. Abuser, c'est, selon la langue française, faire de sa chose un usage déraisonnable, immodéré et condamnable. A Rome, abuti était pris par opposition à uti, qui signifie se servir d'une chose sans la détruire ni la dénaturer : abuti est donc faire de sa chose un usage qui la consomme ou la dénature, ou qui tout au moins la fait passer de notre domaine dans le domaine d'un autre.
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nous verrons que ce droit, improprement appelé usage, n'est autre chose qu'un usufruit restreint.
Faut-il conclure de là que nos lois prohibent le droit d'usage séparé du droit de jouissance, le nudus usus? Non. Cette séparation du droit d'usage et du droit de jouissance ne se présentera, il est vrai, que bien rarement dans la pratique; mais enfin elle est possible. Loin que la loi la défende, elle la consacre, sinon formellement, au moins implicitement. Ainsi, le droit d'habitation, c'est-à-dire le droit d'habiter une maison, est un nudus usus : car le titulaire de ce droit, ne pouvant pas la louer ni en percevoir les loyers (art. 63i), n'en a réellement que Y usage sans la jouissance. De même, l'usufruit des choses mobilières qui ne sont ni frugifères, ni destinées à être louées (voy. l'explic. de l'art. 595), n'est et ne peut être qu'un pur droit d'usage (1).
Proliibc-t-il le droit d'usage séparé du droit de jouissance, le nudus usus ?
1441. — II. De l'accession. — Le propriétaire d'une chose acquiert :
1° Tous les produits qu'elle donne. Ils étaient à lui alors qu'ils faisaient partie de sa chose; séparés, ils continuent d'être à lui : car le propriétaire d'un tout l'est par cela même de chacune de ses parties ;
2° Les choses qui, étant unies accessoirement à la sienne, forment avec elle un seul et même tout: accessorium sequitur principale.
Cette acquisition, soit clés produits, soit des choses accessoirement unies, s'appelle droit d'accession, ou plus simplement accession.
1442. — On s'est demandé si l'accession est, en droit et à proprement parler, un mode particulier d'acquisition, ou si ce n'est en réalité qu'un effet, une extension, du droit de propriété. Plusieurs commentateurs du droit romain, et Pothier en droit français, la considèrent comme une cause légale d'acquisition. D'autres n'y voient, au contraire, que l'exercice ou l'extension du droit de propriété.
« En effet, disent ces derniers, il est évident que le propriétaire qui sépare les fruits de son fonds ne les acquiert pas, puisqu'il les avait déjà avant leur séparation; que si l'on persiste à dire qu'il y a acquisition, sous prétexte que les fruits séparés forment, clans le patrimoine du propriétaire, une chose distincte du fonds qui les a produits, il faut alors reconnaître qu'il y a acquisition, non point par accession (adjonction d'une chose à une autre), mais par séparation ou désaccession (2). — Quant aux choses qui s'unissent
Art. 546.
Quelles choses h propriétaire acquiertil par accession ?
L'accession est-elle, à proprement parler, un mode particulier d'acquisition ?
(1) MM. Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 595.
(2) Marc, sur l'art. 546; MM. Duc, Bonn, et Roust., p. 50; Demol., t. I, n09 572 et s.
« On peut s'expliquer la pensée de la loi, dit M. Valette (p. 114), eu supposant que la production des fruits industriels est duc aux dépenses et aux tra-
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accessoirement à une autre chose, il y a réellement accession; mai* ici encore l'accession ne fait pas acquérir un droit nouveau. Li chose accessoire a cessé, il est vrai, d'appartenir à son ancien propriétaire ; il est vrai encore qu'elle est entrée dans le patrimoine du propriétaire de la chose principale à laquelle elle accède. Maisl elle n'y est point comme une chose distincte de la chose principale. Ainsi, lorsque des arbres ont été plantés dans mon terrain,! je n'ai point deux propriétés distinctes, le terrain, puis les arbres; je n'ai qu'une propriété, un terrain planté d'arbres. De même, lorsqu'un ouvrier a peint ma bibliothèque, je n'ai point deux meubles, la bibliothèque, puis la peinture qui la recouvre; je n'en ai qu'un, une bibliothèque peinte. La chose qui accède à la mienne n'existe donc point perse; elle s'est fondue en entier1 dans la chose principale, dont elle n'est qu'une qualité. En droit, elleacessé d'exister; l'accession en a détruit la substance. Dès lors, il n'est pas possible de dire que je l'ai acquise : on ne peut pas légalement acquérir une chose qui juridiquement est réputée inexistante. »
Cette discussion, au reste, n'offre aucun intérêt pratique. Que V accession soit ou ne soit pas, scientifiquement parlant, une cause légale d'acquisition, peu importe! A tort ou à raison, la question a été résolue par la loi elle-même dans le sens de Pothier : l'accession est, en termes exprès, rangée, par l'article 712, parmi les modes d'acquérir.
31e Répétition.