SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE
Art.
547 et 548.
A qui appartiennent les fruits d'un fonds ?
Quid, si les labours, travaux et semences, ont été faits par un tiers ?
Les fruits recueillis sur un fonds apparlicnnent-ils toujours au propriétaire?
Quelles sont les personnes qui, bien qu'elles ne soient pas propriétaires du fonds, acquièrent les fruits qu'elles y recueillent ?
1443. — Les fruits et les produits (1) d'une chose appartiennent au propriétaire par droit d'accession. Ils lui appartiennent alors même qu'ils ont été préparés et recueillis par la main d'un tiers, sauf au propriétaire, bien entendu, à rembourser les frais des labours, travaux et semences, dont il a profité : qui a le revenu paie la dépense (voy. toutefois l'art. 585).
1444. — Lorsqu'une personne a la propriété d'un fonds dont une autre a l'usufruit, les fruits appartiennent à l'usufruitier, qui les acquiert par accession, en vertu du démembrement de propriété dont il est investi. Ce cas ne fait point exception à notre règle.
Lorsque le propriétaire, par un contrat de bail, s'est engagé, envers un tiers, à le faire jouir de sa chose, les fruits appartien-
vaux d'un possesseur étranger. Il aurait pu sembler juste que tout possesseur par cela seul qu'il avait travaillé à la production, gagnât les fruits, ou y prit part dans la limite qui serait déterminée. Or, c'est là ce que la loi rejette, en principe. »
(I) Voy., sous les nos 1512 à 1521, la théorie générale de V acquisition des fruits.
ACCESSION
nerit au fermier qui les a perçus. Mais ici encore il ne faut point voir d'exception à notre principe : car, si le fermier acquiert les fruits qu'il perçoit, c'est que le propriétaire, l'ayant subrogé en son lieu et place, est réputé lui en avoir transféré la propriété au moment même de la perception.
Le principe, au contraire, reçoit une véritable exception lorsque la chose est possédée de bonne foi par un tiers. Dans ce cas, en effet, le possesseur, bien qu'étranger à la propriété, et quoique le véritable propriétaire ne l'ait pas mis en son lieu et place, acquiert pour lui, par le seul fait de la perception, les fruits et les produits qu'il recueille pendant la durée de sa bonne foi. — Ce point demande quelques explications.
1445. — La propriété et la possession ne doivent pas être confondues : l'une, la propriété, est un droit; l'autre, la possession, est un fait. Or, le droit et le fait, c'est-à-dire le droit et V exercice du droit, peuvent se trouver séparés et en des mains différentes. La personne en laquelle le droit réside est le propriétaire ; celle qui, sans avoir le droit, l'exerce, est le possesseur. Ainsi, on peut être propriétaire sans être possesseur, et réciproquement. La maison de Paul a été vendue par un tiers à Jacques, auquel elle a été livrée et qui l'habite : Paul, qui est le propriétaire, ne possède point; Jacques, qui a la possession, n'est point propriétaire.
Posséder une chose, c'est l'avoir à sa disposition et sous sa main, c'est faire ou simplement avoir la faculté physique et matérielle de faire sur elle des actes de propriétaire. Cette puissance de fait constitue la possession.
La loi tient compte de ce fait : elle y attache des effets fort importants (1), et notamment le droit de faire siens, c'est-à-dire de gagner pour soi, les fruits qu'on retire de la chose possédée.
Toutefois, si celui qui détient reconnaît, par la manière dont il se conduit, ou par la nature du titre en vertu duquel la chose est en son pouvoir, qu'elle appartient à un autre, s'il la détient, en un mot, tanquamrem alienam, il possède naturellement sans doute ; mais, civilement, c'est-à-dire quant aux effets que la loi y attache, ce n'est pas lui qui est réputé posséder : le véritable possesseur, le possesseur civil, celui qui a les avantages de la possession, c'est celui au nom et pour le compte, duquel il détient. Par exemple, lorsqu'une chose est détenue par un emprunteur ou par un dépositaire, la possession civile appartient, non pas à l'emprunteur ou au dépositaire, mais au prêteur ou au déposant.
Ainsi, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nousmêmes ou par un autre qui la détient ou qui l'exerce en notre nom (voy. l'explic. de l'art. 2228).
1416. — Le détenteur qui possède civilement, animo domini,
Art. 549.
La propriété et la possession ne constituent-elles pas deux droits distincts ?
Peut-on être propriétaire, sans être possesseur, et réciproquement?
Suflit-il de détenir la chose d'autrui pour en être le possesseur
Qu'est-ce donc que la possession ?
Le possesseur ga-
(1) Je les expliquerai, au Tilre de la Prescription, chap. II, sous celte rubrique : Des avantages de la possession.
DE LA PROPRIETE
gnet-il toujours les fruits?
Quelle distinction la loi fait-elle à cet égard ?
Le possesseur de bonne foi ne gagnct-il que les fruits ?
Quels sont les fruits que le possesseur de mauvaise foi doit rendre quand il est évincé ?
Ne doil-il que ceux qu'il a perçus?
Quel est le motif de la différence que la loi établit entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi ?
Le possesseur de bonne foi doit-il rendre les fruits qu'il n'a pas consommés?
ne gagne point toujours les fruits qu'il perçoit. La loi distingue, à cet égard, entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi.
Le premier ne rend, lorsqu'il est évincé, que les fruits qu'il a recueillis depuis qu'il a su ou qu'il a pu savoir que la chose par lui possédée appartenait à un autre. Ceux qu'il a perçus avant cette époque n'entrent point en restitution : il les a gagnés et faits siens.
Et ce ne sont pas seulement les fruits proprement dits qu'il gagne; il fait siens tous les produits, quels qu'ils soient, qu'il retire de la chose. Ainsi, quoique les arbres provenant d'une futaie non mise en coupes réglées n'aient point le caractère de fruits (voy. le n° 1540), le possesseur qui les a coupés de bonne foi n'est pas tenu de les rendre (1).
Le second, au contraire, ayant été de mauvaise foi ab initio, est obligé de rendre au propriétaire qui l'évincé tous les produits et tous les fruits qu'il a retirés de la chose. Tous..., c'est-à-dire non seulement ceux qu'il a perçus depuis, mais encore ceux qu'il a perçus avant l'action qui a été dirigée contre lui et à la suite de laquelle il a été évincé. Les auteurs vont plus loin encore : ils l'obligent à restituer, non seulement les fruits qu'il a perçus, mais encore ceux qu'il a négligé de percevoir ! Le véritable propriétaire, disent-ils, ne doit pas être privé des bénéfices qu'il aurait retirés do sa chose s'il n'avait pas été empêché d'en jouir par le délit du possesseur (2).
1447. — Quant au motif de la différence que la loi établit entre le possesseur de bonne et le possesseur de mauvaise foi, tout le monde le sait. Le possesseur de bonne foi, qui considère comme siens les fruits qu'il perçoit, les capitalise rarement : car, en général, on monte sa maison eu égard à ses revenus, et, plus les revenus sont élevés, plus grande est la dépense. Si donc il fallait que le possesseur rendit, après plusieurs années de possession, la masse énorme de fruits qu'il a perçus, cette restitution dévorerait sa propre fortune ; elle serait pour lui une cause de ruine.
Le possesseur de mauvaise foi n'est pas dans la même condition. 11 sait qu'il aura peut-être une restitution à faire : c'est à lui, par conséquent, à se mettre en mesure de la faire sans dommage pour lui-même.
4448. — Cette explication pourrait faire croire que le possesseur de bonne foi est obligé de rendre avec la chose tous les fruits qu'il en a retirés et qu'il n'a pas consommés. C'est, en effet, ce qu'on décidait en droit romain. Mais la loi française n'a pas admis cette distinction : le possesseur de bonne foi gagne tous les fruits
(1) En ce sens, Marc, t. II, sur l'art. 349, n° 2. — Contra, MM. Demol., 1. 1, n° 622; Aubry et Rau, t. II, \ 206, p. 276 et 277, note 33; Laurent, t. VI, n» 205; Val., p. 123.
(2) MM. Demol., t. I, n°586; Laurent, t. VI, n° 230.
ACCESSION
ar le seul fait de leur perception. On a pensé sans doute que la istinction à faire entre les fruits encore existants et les fruits con- Mpamés soulèverait des questions de fait qui deviendraient une Durce interminable de procès.
1449. — Je viens de dire la faveur attachée à la possession de 3iine foi. Reste un point à examiner : qu'est-ce que la bonne foi?
Dans un sens absolu, la bonne foi est la croyance qu'a le posses- ?ur qu'il est réellement propriétaire. Peu importe d'où procède >n erreur : dès qu'il se croit propriétaire, il est de bonne foi.
Mais sa bonne foi peut être déraisonnable, ridicule, le résultat une grossière erreur. La loi alors n'en tient pas compte : elle n'a 3int de faveur pour ceux qui, pouvant facilement prévenir Ternir dans laquelle ils sont tombés, n'ont pas su l'éviter. Leur Dnne foi est une faute, ils n'en doivent point bénéficier.
La bonne foi du possesseur ne lui profite donc que lorsqu'elle >t née d'une erreur légitime, c'est-à-dire raisonnable et plauble.
Ainsi, la faveur de la loi est attachée, non pas à une erreur lelconque, mais à une juste erreur : bona fuies nihil aliud est mm justa opinio quœsiti dominii.
La croyance du possesseur qui se croit propriétaire est juste ou gitime lorsqu'il possède « en vertu d'un titre translatif de projeté dont il ignore les vices » (art. 550).
« Titre... » Ce n'est pas, ainsi qu'on pourrait le croire, Y acte ou îcrit (sous seing privé ou authentique) qui constate le fait en 3rtu ou à la suite duquel le possesseur a reçu la chose qu'il déent; c'est ce fait lui-même, c'est-à-dire la cause de la posseson : titulus est radix et fundamentum juris prœtensi. Ainsi, le tre de la possession, c'est, pour un acheteur, non pas Y écrit qui mstate le contrat de vente, mais la vente elle-même.
« Translatif de propriété..., » c'est-à-dire qui eût été réellement •anslatif de propriété, s'il eût été valable, comme, par exemple, ne vente, une donation, un legs. Un bail, au contraire, un dépôt, e sont point des titres translatifs de propriété : car ils n'ont point 3t effet, alors même qu'ils sont exempts de vices.
« Les vices... y » c'est-à-dire les causes qui ont empêché le titre n vertu duquel le possesseur détient la chose d'être translatif de ropriété. Ces causes peuvent être, soit le défaut de propriété ou e capacité d'aliéner chez l'auteur (celui duquel on tient la chose, ar exemple, le vendeur, le donateur, le testateur), soit une nullité e forme.
1450. — En matière de prescription par dix ou vingt ans (voy. explic. de l'art. 2265), ces deux vices ne sont point mis sur la lême ligne : l'ignorance d'une nullité de forme ou des effets qui n résultent ne constitue point une juste erreur; la loi n'en tient as compte (art. 2267). Ainsi, la donation faite par un propriétaire, t par un propriétaire capable d'aliéner, ne constitue point un cte translatif de propriété, lorsqu'elle n'a pas été faite par acte
Qu'est-ce bonne foi ?
que
la
Toute espèce d'erreur peut-elle fonder la bonne foi?
Quand l'erreur du possesseur est - elle juste et légitime?
Quel est ici le sens du mot litre ?
Comment faut-il traduire ces mots : titre translatif de propriété ?
Quels vices ont pu empêcher la translation de la propriété ?
L'ignorance d'une nullité de forme constitue-t-ellc une juste erreur à l'effet d'acquérir la propriété par la prescription de dix ou vingt ans ?
Quid, à l'effet d'acquérir les fruits?
A quel moment fautil considérer la bonne foi, quant à l'acquisition des fruits?
DE LA PROPRIETE
devant notaire : car, étant nulle aux yeux de la loi (art. 931), e| ne peut produire aucun effet.
La loi est moins sévère quant à l'acquisition des fruits. La rèi qu'elle pose est générale : le possesseur est de bonne foi, du ment qu'il a ignoré les vices, quels qu'ils soient, qui ont enlevé titre de sa possession l'effet translatif qu'aurait eu ce titre n'eût pas été vicieux (1).
1451. — Sous un autre rapport, la prescription par dix ou vii ans est plus favorisée que l'acquisition des fruits.
L'acquisition des fruits a pour fondement, non pas préciséme la possession de la chose qui les a produits, mais la perception chaque acquisition de fruits a donc pour cause la perception qu'| a faite le possesseur. Dès lors, il est naturel que chacune de causes soit appréciée séparément et indépendamment des fa] antérieurs ou postérieurs à la perception. De là cette consl
(1) MM. Dur., t. IV, n° 352; Marc, sur l'art. 550; Demol., t. I, n°608; Dei t. II, n° 385 bis, IV; Aubry et Rau, t. II, § 205, p. 269, note 11. — Conti\ M. Laurent, t. VI, n° 211.
— On s'est demandé si le titre putatif, c'est-à-dire, en d'autres termes,! l'opinion où l'on est qu'on possède en vertu d'un titre qui, en réalité, n'exil pas, peut suppléer le juste titre et en tenir lieu.
Le droit romain distinguait. Si l'erreur du possesseur qui croyait avoir titre, et qui en fait n'en avait pas, était légitime, si elle avait été détermii par des circonstances telles que toute autre personne à sa place, fût-elle ex] rimentéc et attentive, se fût trompée comme lui, ces circonstances remplaçai le juste titre qui manquait et en tenaient lieu. Dans le cas contraire, on tenait aucun compte de son erreur (M. Démangeât, Cours élém. de droit r ornai t. I, p. 578 de la 3e édition).
Les auteurs français appliquent ce système à l'acquisition des fruits, distinction romaine leur paraît équitable, et on ne trouve rien dans le Col qui puisse faire croire qu'elle a été abandonnée. La loi, ajoute-t-on, a voul que le possesseur ne fût pas victime de sa bonne foi, et qu'après avoir dépenl les revenus lautiùs vivendo, il ne se trouvât pas tout à coup ruiné par l'accf mulation des valeurs qu'il aurait à rendre. Or, ce motif existe dans toute force, quelle que soit la nature de la cause qui, en induisant le possesseur erreur, l'a constitué en état de bonne foi. — Dans ce système, le juste titj peut être défini : tout fait quelconque qui est de nature à faire croire à ui personne attentive que la chose qu'elle possède lui appartient réellemeJ (MM. Duc, Bonn, et Roust., t. II, n° 100; Demol., t. I, n° 602; Dem., t. Il il» 385 bis, IV; Aubry et Rau, t. Il, g 206, p. 270 et 271 ; Val., p. 124 et suivf
Quelques personnes appliquent cette théorie à la prescription par dix vingt ans ; d'autres (notamment MM. Aubry et Rau) la restreignent à l'acquis] tion des fruits. — Dans un troisième système (enseigné par M. Laurent, t. Vj n° 209, et t. XXXII, n° 399), on ne l'applique ni dans l'un ni dans l'autre ca^ La loi, dit-on, a défini la bonne foi, et toute définition légale est obligatoii pour le juge, qui ne peut pas, qui ne doit pas, la transformer en une pure que^ tion de fait. Or, que porte la loi ? que le possesseur est de bonne foi « lorsqu'] possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont ignore les vices ». Que nous dit-on dans le système qu'on nous propose ? qui le possesseur de bonne foi est celui qui possède en vertu d'un juste titre donl il ignore les vices, ou qui croit posséder en vertu d'un juste titre qui, dans h réalité, n'existe pas! Y a-t-il la moindre ressemblance entre cette définitioi des interprètes et celle de la loi?
Voy., dans notre t. III, l'explic des art. 2265 à 2267.
ACCESSION. 733
lenco : le possesseur qui a été de bonne foi dans le principe, est-à-dire qui a ignoré les vices du titre translatif en vertu duuel il possède, cesse de gagner les fruits dès que cesse sa bonne >i, c'est-à-dire aussitôt qu'il vient à découvrir les vices de son tre.
Il en est différemment en matière de prescription. L'acquisition a quel moment raut- 3 la propriété par la prescription est un effet direct de la posses- Jj jj cp0rêsc%uonqip!f on : c'est donc la possession clans son principe, à son origine, dix ou vin# ans ? ai seule doit être envisagée et appréciée. D'où cette règle, conicrée par l'article 2269 : il suffit, pour l'acquisition de la propriété *r dix ou vingt ans, que la bonne foi ait existé au commencement 3 la possession : mala fides superveniens non impedit usneapio-
1452. — Ainsi, en matière d'acquisition de fruits, on s'attache, Dur régler la question de bonne foi, à l'actualité de chaque per-
(1) Cette différence entre l'acquisition des fruits et la prescription par dix ou
ngt ans n'est pas aussi rationnelle qu'elle parait l'être.
Les fruits étant acquis successivement, par des faits de perception séparés et
dépendants les uns des autres, c'est, dit-on, au moment de la perception et
>ur chaque perception en particulier que la bonne foi est requise. L'acquisi-
m de la propriété n'ayant, au contraire, qu'une cause unique, la possession,
suffit que cette cause ait été légitime dans son principe pour qu'elle produise
ffet que la loi y a attaché.
Mais, peut-on répondre, l'acquisition de la propriété par la prescription de
x ou vingt ans a pour fondement, non pas le fait simple de la possession,
ais la possession continuée pendant le temps fixé pour la prescription; or,
la cause de l'acquisition de la propriété est successive, pourquoi la loi exige-t-elle point qu'elle soit légitime à tous ses instants ? S'il suffit, pour la prescription de dix ou vingt ans, que le possesseur ait é de bonne foi ab initio, ce n'est pas évidemment par la raison que j'ai ipportée. Une autre considération a déterminé le législateur. Le possesseur ni a été de bonne foi dès le principe, qui s'est habitué à considérer comme en l'immeuble par lui possédé, et qui vient à découvrir que cet immeuble 3 lui appartient pas, ne commet pas une grande faute, lorsqu'au lieu d'en ire immédiatement la restitution, il continue de le posséder. Sa possession est plus, sans doute, aussi légitime que par le passé; mais le vice qui l'incte actuellement n'est pas assez essentiel pour la faire mettre sur la même gne que celle qui a été viciée à son origine môme. Autre chose est, en effet,
revoir ou prendre sciemment le bien d'autrui, autre chose est ne pas le jndre, lorsqu'après l'avoir reçu loyalement, et l'avoir longtemps considéré >mme sien, on vient à découvrir son erreur. Dans le premier cas, un acte de ^loyauté, un délit a été commis. Dans le second, il y a un acte qui, aux eux de la pure morale, est blâmable; mais, à proprement parler, ce n'est pas u acte de déloyauté, un délit : c'est une pure faiblesse, que la loi excuse, parce ne la plupart des hommes la commettent. De là le principe que la preseripon commencée n'est pas empêchée par la circonstance que le possesseur est
nu à découvrir que l'immeuble qu'il considérait comme sien est à un autre.
Or, si cette faiblesse du possesseur qui, après avoir découvert son erreur, e restitue point l'immeuble dont il s'est cru jusqu'alors le légitime propriélire, est excusable quant à la prescription, à bien plus forte raison devrait-
le l'être quant à l'acquisition des fruits! Comment, en effet, comprendre que elui que la loi protège au point de lui permettre l'acquisition de la chose rincipale soit ensuite traité si sévèrement qu'il ne puisse pas acquérir les ccessoires qu'il en retire?
DE LA PROPRIETE
Celui qui a été de bonne foi dans le principe et qui a cessé de l'être, continue-t-il de prescrire par dix ou vingt ans ?
Cominue-l-il de gagner les fruits ?
Quid, pourtant, si la prescription s'accomplit à son profit ?
Se peut-il qu'un possesseur ne puisse pas prescrire par dix ou vingt ans, et qu'il puisse cependant faire siens les fruits qu'il perçoit
ception : peu importe le passé. Pour la prescription, au contrait c'est uniquement le commencement de la possession que Pi considère : le passé décide de tout.
De là cette double conséquence :
1453. — 1° Le possesseur qui a été de bonne foi dans le prir cipe et qui a cessé de l'être, continue de prescrire par dix vingt ans, tandis qu'il cesse de faire siens les fruits qu'il perçoi — Toutefois, s'il arrive à prescription, tous les fruits par perçus lui resteront : car, la prescription accomplie ayant un eff rétroactif au jour delà possession, le possesseur est réputé avo été, dès ce jour, le légitime propriétaire du bien qu'il a prescri
1454. — 2° A l'inverse, il se peut qu'un possesseur ne puis.' pas prescrire par dix ou vingt ans, bien qu'il fasse siens les frui qu'il perçoit ; c'est ce qui arrive lorsqu'ayant été de mauvaise f ab initio, sa mauvaise foi a cessé pendant le cours de sa posse sion. Il faut pour cela supposer que le possesseur de mauvaise f< est mort laissant un héritier qui est de bonne foi. Celui-ci pourra point prescrire par dix ou vingt ans, puisque la possessio qui lui a été transmise a été viciée dans son principe, ce qui suff pour apporter à cette courte prescription un obstacle permanen Il gagnera, au contraire, les fruits qu'il percevra : car, en ce qi touche l'acquisition des fruits, c'est le moment présent, et non 1 passé, que l'on considère (1).
(1) Delv., sur l'art. 550; Dur., t. IV, n° 357; Marc, sur l'art. 550; Duc Bonn, et Roust., sur l'art. 550; Demol., t. I, n09 612 et s.; Dem., t n° 385 bis, VIII; Aubry et Rau, t. Il, § 206, p. 271 et 272, note 20; Lauren t. VI, n» 221; Val., p. 131.
Cette solution, bien qu'universellement admise, peut, ce me semble, et: critiquée. Elle peut, en effet, conduire, dans certains cas au moins, à di résultats aussi peu rationnels qu'injustes. Si, par exemple, mon troupeau m été volé, si j'ai été violemment dépouillé de mon immeuble, et que le voleu de mon troupeau, ou le ravisseur de mon immeuble, meure en laissant un lier tier qui ignore le vol et le rapt, cet héritier gardera-t-illes fruits qu'il retirer du bien dont j'ai été si injustement dépouillé? Pourquoi le crime qu'a commi son parent aurait-il pour effet de l'enrichir à mes dépens? Est-ce que le défu n'était pas obligé de m'indemniser de la perte qui pouvait résulter pour m du délit qu'il a commis à mon préjudice (art. 1382)? La perle des fruits, qu j'ai, par sa faute, manqué de percevoir, entre évidemment dans la réparatio qu'il me devait. Cette obligation ne s'est pas éteinte avec lui; il l'a transmis avec sa possession, à l'héritier qui a pris sa place. Or, comment cet héritie peut-il acquérir des choses dont l'acquisition le rendrait envers moi passibl de dommages et intérêts? Ce résultat serait contraire au principe reçu quem d evictione tenet aclio eumdem agentem repellit exceptio!
Si j'avais plus d'autorité dans la science, je proposerais sur ce point une distinction. Je dirais : Le possesseur a-t-il été de mauvaise foi ab initio possession est un délit qui l'oblige à réparer tout le dommage que le propriétaire éprouvera par suite de la privation de sa chose, et, par conséquent, à lu restituer tous les fruits qu'il aurait pu en retirer, si elle ne lui eût pas été ravie. Son héritier succède à son obligation : donc...
A-t-il été de bonne foi d'abord, n'est-ce que pendant le cours de sa posses sion qu'il a découvert les vices du titre en vertu duquel il possédait : sa possession ne constitue point un délit; s'il ne gagne plus les fruits, c'est que la
ACCESSION
CHAPITRE II. — Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore A LA CHOSE.
1455. — Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
Section première. — Du droit d'accession relativement aux choses immobilières.
Art. 551.
A qui appartienncn les choses qui s'unissent et s'incorporent à une autre chose ?
1456. — L'accession est dite industrielle ou naturelle, suivant qu'elle a lieu par ou sans le fait de l'homme.
La première est relative aux constructions, plantations et autres ouvrages faits dessus ou dessous le sol.
La seconde a trait aux accroissements résultant du voisinage d'un fleuve ou d'une rivière, et aux animaux sauvages qui, en se fixant sur un fonds, en deviennent l'accessoire.
Combien distinguet-on d'espèces d'accessions?
I. — De Vaccession relative aux constructions, plantations et autres
ouvrages.
1457. — La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut donc :
Faire, au-dessus, toutes les constructions ou plantations qu'il juge à propos;
Faire, au-dessous, toutes les constructions et fouilles qu'il lui plaît de faire, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent founir, — sauf, dans l'un et l'autre cas, les exceptions étalies au Titre des servitudes (art. 671, 674, 678, 679), ou qui peuvent résulter des lois ou des règlements administratifs.
Ainsi, la règle que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous n'est pas essentielle ; elle forme le droit comnun de la propriété, mais elle souffre des exceptions. Le proprié- ;aire du sol peut donc n'être pas propriétaire du dessus : nous verrons, en effet, lorsque nous expliquerons l'article 664, qu'une maison peut appartenir, comme superficie, à une autre personne ju'au propriétaire du sol. Il se peut même qu'il ne soit pas propriétaire du dessous : car la cave ou le souterrain de sa maison :>eut appartenir à un tiers, qui a pu l'acquérir par prescription Voy l'explic. de l'art. 2229) ou autrement (art. 553).
dernière phrase.
Quelles sont les conséquences de la propriété du sol ?
Que peut donc faire le propriétaire du sol ?
La règle que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ne souffre-t-elle point des exceptions ou des tempéraments?
oi suppose qu'étant averti du danger d'éviction qui le menace, il les a capialisés pour être en mesure de les rendre ; or, cette raison n'existe plus à l'égard le son héritier, qui les a perçus et consommés peut-être dans l'ignorance des rices de sa possession.
736 DE LA PROPRIÉTÉ
Art- 553- 1458. — Il est bien rare qu'une construction ou une plantation,
par qui, aux frais de soit faite par un tiers, sur le terrain d' autrui et en violation du droit
nui, et avec quels nia- -, . ,. . , * ■- «• . ■ • .„ . . n
tériaux, sont réputés du propriétaire ; or, la loi tient toujours pour constants, jusqu a faits les constructions, preuve ^u contraire, les faits les plus habituels. De là, deux pré-
plantalions et autres L . , . ' r
ouvrages, faits sur un somptioiis en faveur du propriétaire :
oaSe ' présomption 1° Les constructions, plantations et autres ouvrages, faits sur son peut-eiie eue détruite terrain ou dans l'intérieur, sont réputés avoir été faits par lui;
par la preuve contraire? ' *■ r »
2° 11 est réputé les avoir faits avec ses matériaux et à ses frais. Ces présomptions le dispensent de toute preuve; mais elles - .peuvent être combattues et détruites par des preuves contraires. Ainsi, il peut être établi :
1° Que les matériaux qu'il a employés dans sa construction, que les arbres qu'il a placés dans son terrain, appartenaient à autrui; 2° Que les constructions ou plantations ont été faites par un autre que le propriétaire du sol.
Deux cas sont donc à régler : le cas où le propriétaire du sol a bâti, ou fait des plantations, avec les matériaux ou avec les plantes d'autrui, et celui où le propriétaire des matériaux ou des plantes a fait des constructions ou des plantations sur un terrain qui ne lui appartient pas. Étudions successivement les deux cas.
Art. soi. 1459. — Premier cas. — Un propriétaire a fait, sur son terrain,
Quia, dans le cas où des constructions on plantations avec les matériaux ou avec les plantes
ic propriétaire a fait, (j'flW£rwj. — Le propriétaire des matériaux employés (ou des ar-
sur son terrain, des t r r -à # \
constructions ou pian- bres plantés) a cessé d'en avoir la propriété. Leur incorporation
tations avec les maté- i ... nP. • . n • , j
riaux ou avec les pian- au sol constitue, en enet, une accession, et 1 accession est un mode d'acquérir (voy. le n° 1442) : c'est donc au propriétaire du sol qu'ils appartiennent désormais. Ils n'existent plus, d'ailleurs, à l'état de matériaux; leur substance est civilement détruite : elle a disparu dans le bâtiment, qui lui-même n'est qu'une partie du sol. Ainsi, leur ancien propriétaire ne peut les revendiquer directement, puisqu'ils n'existent plus, ni demander que l'accession soit détruite, afin de pouvoir les revendiquer après qu'ils auront été ramenés à leur état primitif. Tout ce qui lui est permis, c'est de demander le paiement de leur valeur, et, s'il y a lieu, d'autres dommages et intérêts. De cette manière personne ne souffre : le propriétaire du sol garde le bâtiment qu'il a construit; l'ancien propriétaire des matériaux reçoit une somme d'argent, avec laquelle il remplace par de nouveaux matériaux ceux 'qu'il n'a plus. Si leur perte lui a causé un préjudice, si, par exemple, il a été empêché de terminer en temps utile des réparations qu'il avait entreprises pour son compte, et qu'il ait éprouvé, par suite de ce retard, quelque dommage, on l'indemnise. Que peut-il exiger de plus ? Dans quel but demanderait-il la destruction du bâtiment? il n'en retirerait aucun profit, et elle serait ruineuse pour le propriétaire, qui se trouverait avoir en moins, et sans aucune compensation, ce qu'il a dépensé pour construire et ce qu'il lui faudrait dépenser pour démolir.
tes d'autrui ?
ACCESSION
1460. — Une question a été soulevée : si, alors que l'indcmé est encore due, le bâtiment est démoli, soit par accident, soit
ar le fait du constructeur, l'ancien propriétaire des matériaux ►eut-il les revendiquer? L'affirmative est soutenue. Le construceur qui s'est servi des matériaux d'autrui n'en a point, dit-on, acuis la propriété : si la personne qui en est propriétaire ne peut as les revendiquer, c'est uniquement parce qu'ils n'existent plus oinme matériaux ; or, lorsque l'accession qui en a détruit la sub-
ance est elle-même détruite, les matériaux étant ramenés à
ur état primitif, rien ne fait plus obstacle à la revendication :
ssante causa cessât effectus (1).
Cette solution pouvait être donnée en droit romain, où il était principe que . l'accession n'est poiyit une manière d'acquérir la
opriété. Mais, à notre sens, il ne saurait en être de même sous
mpire de notre Gode et en présence de l'article 712, qui fait de accession un mode légal d'acquisition. L'acquisition qu'elle pro-
re, n'étant subordonnée à aucune condition résolutoire, est né-
ssairement définitive (2).
1461. — Le Gode s'est encore écarté du droit romain sous un tre rapport. Lorsqu'un propriétaire avait planté dans son tern la plante d'autrui, l'accession n'avait lieu qu'à partir du mo-
eut où la plante avait poussé ses racines dans le sol (3). De là une certitude dans la propriété : car, à moins d'arracher la plante, était fort difficile de s'assurer si le lien naturel d'adhérence qui vait l'unir au sol s'était ou non formé. Le Gode s'est affranchi cette difficulté : l'accession a lieu aujourd'hui par le fait seul la plantation. La règle qui régit les constructions régit, en 'et, les plantations ; et quant aux matériaux, le fait seul de leur nploi en opère l'accession.
1462. — Deuxième cas. — Un tiers a construit avec ses matéaux (ou fait des plantations avec ses arbres) sur le sol d'autrui.
Le principe quod solo inœdi/icatur solo cedit reçoit ici son plieation, comme dans le cas précédent. La construction apparent donc au propriétaire du sol. Mais sera-t-il obligé de la garr et d'en payer le prix? Et, s'il y est obligé, quel sera le quanm de l'indemnité à payer? L'article 555 résout l'une et l'autre îestion par une distinction. Le constructeur a-t-il été de mauùse ou de bonne foi? Tout dépend de là (voy. la Form. 192).
1463. — I. Le constructeur a été de mauvaise foi; il a su que le rrain sur lequel il bâtissait ne lui appartenait pas. — Ge serait esser la justice que d'imposer au propriétaire l'obligation de nserver à ses frais des constructions qui n'entrent pas dans ses
Si, alors que l'indemnité est encore due, le bâtiment est démoli par accident ou par le fait du constructeur, l'ancien propriétaire des matériaux peut-il les revendiquer ?
Si les arbres plantes n'ont pas encore pris racine, l'accession a-t-clle lieu par le fait seul, de leur planlalion ?
Art. 5oo.
Quid, lorsqu'un tiers a construit avec ses matériaux sur le terrain d'autrui ?
A qui appartient la construction ?
Le propriétaire du terrain est-il obligé de la garder et d'en payer le prix ?
Et, s'il y est obligé, quel est le quantum do l'indemnité à payer?
(1) Dcm., I. Il, nos 391 cl 391 bis, 1; Marc, sur l'art. 534; M. Dcmol., l. I, G61.
(2) MM. Dur., I. IV, n° 374; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 554; Laurent VI, n° 260.
(3) Inst. de Jjist., g 31 De diuis. rer.
738 DE LA PROPRIÉTÉ
vues. Ce serait la blesser encore que de lui permettre de les garder sans rien payer. La loi a su concilier ces deux idées.
1° Le propriétaire, n'ayant point participé aux constructions qui ont été faites, n'est pas obligé de les garder : il peut dont exiger qu'elles soient détruites et que son terrain lui soit restitu( dans son état primitif. — La destruction du bâtiment et le rétablissement du terrain dans son premier état se font alors aux dé pens du constructeur, et sans aucune indemnité pour lui : il per< ce qu'il a dépensé pour construire, ce qu'il a dépensé pour démo lir, et, en outre, ce que valent en moins ses matériaux dépréciés Il peut même être condamné à des dommages-intérêts envers 1 propriétaire, dont le fonds a pu être dégradé par les démolition qui ont été faites. Tout cela est fort dur, sans doute ; mais à que titre se plaindrait-il ? Il no fait que subir la peine de son délit!
2° Le propriétaire peut, s'il le préfère, garder pour lui le travaux qui ont été faits sur son terrain. — S'il les garde, il le approuve par là môme : dès lors il est censé les avoir comman dés lui-même, ce qui entraîne pour lui l'obligation de payer toi ce qu'Us ont coûté. Si donc la dépense est de 100, tandis que 1 plus-value n'est que de 80, ce n'est pas seulement la plus-valu ou 80 qu'il devra payer; il payera 100, toute la dépense.
1464. — II. Le constructeur a été de bonne foi, il a cru construit sur son propre terrain.— -Permettre au propriétaire d'exiger, dar ce cas, la destruction des travaux et la restitution de son terrai dans son état primitif, ce serait traiter le constructeur de bonn foi avec autant" de rigueur que le constructeur de mauvaise fo et, par conséquent, punir Y erreur à l'égal d'un délit, ce qui sera contraire à toute justice. Forcer le propriétaire à payer, même c delà du profit qu'il en retire, ce qu'ont coûté les constructior qu'on lui impose, ce serait, contre toute Justice, le constituer ( perte. De là la double décision de la loi :
1° Le constructeur ne peut point être forcé de démolir : il rec vra donc toujours une indemnité.
2° Gomme ce n'est plus par sa volonté, mais par celle de la le que le propriétaire du sol garde les constructions, tout ce cju'( exige de lui, c'est qu'en les retenant il ne s'enrichisse pas aux d pens du constructeur. Ainsi, il peut, à son choix, payer ou la d< pense ou la plus-value qu'elle a produite. Soient une dépense ( 80 et une plus-value de 100 : il ne sera tenu de payer que 80 se lement (la dépense). Il gagnera 20 ; mais il ne gagnera rien ai dépens du constructeur, qui sera rendu complètement indemn Soient, à l'inverse, une dépense de 100 et une plus-value de 81 le constructeur ne recevra que 80 (la plus-value). Il perdra 2( mais la perte qu'il subira ne profitera point au propriétaire, q paiera tout ce dont il se trouvera enrichi (1).
(1) Selon notre ancienne jurisprudence, le possesseur de bonne ou de ma taise foi, qui avait clé condamné à délaisser un immeuble sur lequel il av
ACCESSION
1465. — Ce règlement de l'indemnité à payer au constructeur e bonne foi présente, au premier abord, une anomalie singuère : il semble, en effet, que la loi place celui qui a construit de onne foi dans une condition inférieure à celle du constructeur e mauvaise foi. Soient une dépense de 100 et une plus-value e 80 : combien le constructeur recevra-t-il? toute sa dépense, ou 00, s'il est de mauvaise foi ; la plus-value seulement, ou 80, s'il st de bonne foi.
Le possesseur de mauvaise foi est donc mieux traité que le posesseur de bonne foi !
Gela me semble évident, si l'on raisonne en pure théorie, et si on se place dans l'hypothèse où le maître du sol, satisfait des *avaux qui y ont été faits, ne demande pas mieux que de les arder en les payant. Dans ce cas et en pur droit, le possesseur e mauvaise foi est évidemment mieux traité que le possesseur de onne foi. Mais, en fait, il n'en est rien. Le propriétaire peut, en ffet, trouver, dans le droit qu'il a d'exiger du constructeur de lauvaise foi qu'il détruise ses travaux, un moyen de l'amener à omposition. « Vos travaux, dira-t-il, vous ont coûté 100; iais quelle plus-value ont-ils produite ? 80 seulement. Voulezous 80 ? je suis prêt à vous les payer. Sinon, démolissez, et inemnisez-moi de tout le dommage que vous m'aurez causé. » En résence de cette menace, le constructeur ne refusera évidemment as la transaction qui lui est offerte.
Il semble même, au premier abord, que le propriétaire n'a pas )esoin de recourir à cette menace de démolition pour le forcer à e contenter de la plus-value. Ne peut-il pas, en effet, lui dire :
C'est de bonne foi que vous avez possédé et construit ; or, le posesseur de bonne foi ne peut rien exiger au delà de la plus-value ? » e constructeur se plaindra-t-il alors du titre d'honnête homme m'onlui donne ? Invoquera-t-il sa mauvaise foi ? mais son délit ne saurait être pour lui la source d'un droit : Nemo auditur turpitulinem suam allegans !
1466. — Les choses pourront, en effet, se passer ainsi, toutes es fois que le propriétaire n'aura pas, sur un autre point, soulevé ît fait juger la question de bonne ou de mauvaise foi du constructeur. Mais supposez qu'il ait, dans son action en revendication, conclu à la restitution des fruits, et que, pour l'obtenir, il ait établi a mauvaise foi du possesseur qui les a perçus ; supposez encore que le possesseur ait invoqué sa bonne foi à l'effet de se pré^ valoir d'une prescription de dix ou vingt ans, et que le proprié-
Ne semble-t-il pas que le possesseur de mauvaise foi soit, sous un certain rapport, mieux traité que le possesseur de bonne foi?
Quel moyen le propriétaire a-t-il de se soustraire à cette conséquence?
Ne peut-il pas, d'ailleurs, traiter le constructeur comme un possesseur de bonne foi ?
Le peut-il toujours
fait des dépenses de conservation on d'amélioration, ne pouvait être contraint à le délaisser tant qu'il n'avait pas été intégralement remboursé de ses impenses. Cette faculté qu'il avait de retenir l'immeuble jusqu'à parfait paiement de ses impenses s'appelait droit de rétention. — Ce droit existe-t-il encore aujourd'hui? L'affirmative est généralement admise. Je l'ai combattue dans mon Examen critique du commentaire de M. Troplong sur les privilèges, 2° partie, n° 231. Voy. aussi MM. Aubry et Rau, t. 111, g 256 bis, p. 117, note 13.
IhO DF LA PROPRIÉTÉ.
taire ait fait écarter cette courte prescription en prouvant 1 mauvaise foi du possesseur : dans l'un et l'autre cas, le proprié taire ne pourra point, quand viendra la question de l'indemnit à payer pour les travaux qui ont été faits et qu'il tient à gardei le traiter comme un possesseur de bonne foi. Il faudra qu'il 1 traite avec la qualité qu'il lui a donnée au procès : la loi ne li permet point de changer les faits et d'altérer la vérité au gré d son intérêt. C'est alors, mais alors seulement, qu'il est obligé, s'i ne veut payer que la plus-value résultant des travaux qu'il tient i garder, d'user, pour amener le constructeur à composition, di droit que lui confère la loi d'exiger la destruction des travaux. 1467. — Terminons par quelques observations. Le constructeur de jo Le constructeur de bonne foi n'est pas obligé de compenser
bonne foi est-il obligé , „ . ,., • i • i ja , ,
de compenser, avec les avec les fruits qu il a perçus, ce qui lui est du pour la plus-valu< ce7,uiiqufLtadûepou9r tIu'^ a créée par ses travaux. La compensation ne peut, en effet la pius-vaiuc qu'il a avoir lieu qu'entre deux personnes qui se trouvent respectivemen
créée par ses travaux? T ,. . . .î , ,, . A . , nni, ~ , ., * .
débitrices 1 une de 1 autre (art. 1289). Or, dans 1 espèce, le pro priétaire, débiteur de la plus-value dont il profite, n'est point créancier de la valeur représentative des fruits que le constructeur perçus : celui-ci, en effet, étant réputé les avoir dépensés lautiu, vivendo, est par là même réputé n'en être pas devenu plus riche ce qui le dispense de l'obligation d'en tenir compte (voy. le* nos ||47 et 1448), Le propriétaire, au contraire, est débiteur d( la plus-value qui a été créée ; il en doit compte, parce que cette plus-value constitue un capital de plus dans son patrimoine, et ur capital de moins dans celui du constructeur. Autrement, le constructeur de bonne foi ne serait guère mieux traité que le constructeur de mauvaise foi.
Quia, si ia pius-va- 1468. — 2° Il se peut que la plus-value résultant des travaux qu
qùee^e%s.-oS ont été faits Par le Possesseur de bonne foi soit tellement consi-
puisse pas la payer? dérable que le maître du sol soit hors d'état de la payer. Que faire en ce cas? Le dispensera-t-on de payer une indemnité? mais alors il s'enrichira aux dépens du constructeur! Forcera-t-on le constructeur à détruire ses travaux et à rétablir les lieux dans leui état primitif? mais alors on l'assimilera au constructeur de mauvaise foi! En présence de cette difficulté, Pothier avait imaginé un moyen fort ingénieux de régler ce conflit : le propriétaire du sol le reprenait, après s'être constitué, envers le constructeur, débiteur d'une rente dont les arrérages étaient l'équivalent des revenus que pourrait produire, par chaque année, la plus-value dont il bénéficiait.
Cet arrangement est, dit-on, trop équitable pour qu'on n'en fasse pas l'application à une matière qui est toute d'équité (voy. l'explic. de l'art. 4) (1).
(1) MM. Bug., sur Voth., t. IX, p. 226 ; Dcmol., t. I, n' 690; Dem., t. H, n- 392 Us, V.
Pothier ajoutait que cette rente était garantie par un privilège sur l'immeu-
ACCESSION
1 160. — 3° Lorsque le propriétaire ne veut pas payer les tra- Lorsque io propné-
, , , n • . -, o • î • „• taire ne veut pas con-
aux qui ont ete taits par un possesseur de mauvaise loi, celui-ci 8ervei. les travaux qui
le droit de les détruire, à la charge par lui de remettre les lieux J^*^ J£JV™
lans leur état primitif. Quelques personnes ont proposé sur ce se foi, celui-ci a-t-ii
.' . , , . A . ,. , ,. , ,, ^ . le droit de les détruire,
)Oint un tempérament : « Oui, disent-elles, le constructeur peut ajor8 mômo qu.i, est lémolir ce qu'il a construit et enlever les matériaux dont il peut ??ZZuLV'pvoL]7cl irer quelque profit; mais, si les travaux sont de telle nature qu'il matériaux qu'il eniè- >erdrait plus à les détruire qu'à laisser les lieux dans l'état où il es amis, s'il a, par exemple, fait des peintures sur un mur, dans uel but lui accorderait-on le droit de destruction? malitiis non est ndulgendum ! »
Cette distinction me semble trop directement contraire au texte our être admise. Il a d'ailleurs été répondu, avec raison, que le onstructeur a toujours un intérêt légitime à détruire ce qu'il a ait, puisque c'est précisément en usant de la rigueur de son droit u'il peut amener le propriétaire qui profite de ses dépenses à lui n tenir compte (1).
II. — De V accession résultant du voisinage d'un fleuve ou d'une rivière.
1470. — 1° Des atterrissements. — Les atterrissements e forîent tantôt sur la rive d'un fleuve ou d'une rivière, tantôt dans sein même du fleuve ou de la rivière. Les premiers s'appellent lluvions; les seconds îles ou îlots.
— Des alluvions qui se forment sur la rive des fleuves ou des rilères. — Les alluvions sont de deux sortes : les unes sont des lis, les autres des relais.
Le lais est l'accroissement insensible que reçoit une rive par accumulation des terres que la rivière y dépose successivement.
Le relais est la portion du lit que les eaux courantes laissent
sec en se retirant de l'une des rives pour se porter sur l'au- •e (2).
De même qu'en droit romain, toute alluvion, lais ou relais, apartient au propriétaire de la rive où elle s'est formée. C'est une mnpensation qu'on lui accorde pour les inconvénients continuels ue lui cause la présence des eaux. — Dans le cas du relais, le ropriétaire de la rive découverte profite de l'accroissement, sans
Qu'est-ce que Valluvion ?
Combien y en a-t-il d'espèces ?
A qui profile l'alluvion?
le amélioré; ce privilège remplaçait le droit de rétention accordé au possesjur pour sûreté du remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il vait faites sur l'immeuble. Dans notre droit moderne, ce privilège ne saurait tre admis : car aucune loi ne l'a reproduit, et les privilèges sont de droit troit. Mais on pourrait le remplacer par une hypothèque que le propriétaire erait condamné à donner avant de rentrer en possession de son immeuble.
(1) MM. Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 555; Dem., t. II, n° 392 bis, VI. - Contra, M. Demol., t. I, n° 689.
(2) Gomp. Val., p. 80.
DE LA PROPRIETE
Quid, si elle s'est formée sur la rive d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable ?
Quid, des alluvions qui se forment sur le rivage de la mer?
L'alluvion a-t-elle lieu à l'égard des lacs et étangs ?
Art. 559.
Quid, lorsqu'un terrain considérable et reconnaissable a été détaché d'un fonds et porté par le courant vers un fonds inférieur ou sur la rive opposée?
Dans quel délai ce terrain doit-il être revendiqué ?
Peut-il l'être môme après l'année, si le propriétaire riverain n'en a pas encore pris possession ?
que le riverain du côté opposé puisse venir réclamer le terra qu'il a perdu. Il en serait autrement si l'eau, au lieu de se retir insensiblement de l'une des rives, s'était portée brusquement si l'autre : dans ce cas, le propriétaire de la rive envahie recevr à titre d'indemnité la rive abandonnée (art. 563).
1471. — L'alluvion profite dans tous les cas au propriétaire r verain... Dans tous les cas, c'est-à-dire sans qu'il y ait à distingu si elle provient d'un fleuve ou d'une rivière, si cette rivière e navigable ou flottable, ou si elle ne l'est pas. Seulement, si l'a luvion s'est formée sur la rive d'un fleuve ou d'une rivière nav gable ou flottable, le riverain qui en profite est tenu de laisser marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlement — Remarquez que la portion de la rive affectée à ce marchepi ne cesse point d'appartenir au propriétaire riverain. Il subit u servitude publique (art. 650); mais cette servitude laisse subsis ter son droit. Si donc le fleuve ou la rivière venait à se retirer c nouveau, le chemin devant être pris sur le terrain nouvelleme abandonné, le propriétaire aurait alors la jouissance de l'ancic chemin.
— Des alluvions qui se forment sur le rivage de la mer. — Eli appartiennent, par droit d'accession, au propriétaire du rivag c'est-à-dire A l'Etat. Mais remarquez qu'à In différence du rivag qui fait partie du domaine public, les lais et relais qui se forme sur le rivage entrent dans le domaine privé de l'État (voy. n°1425, 3°).
1472. — 2° Des lacs et des étangs. — L'alluvion n'a pas lieu l'égard des lacs et des étangs, dont le propriétaire conserve toi jours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de décharge de l'étang, encore que le volume d'eau vienne à dim nuer. — Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert ai cun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvr dans les crues extraordinaires.
1473. — 3° Des terrains considérables et reconnaissables détach d'un fonds et portés par le courant vers un fonds inférieur ou sur rive opposée. — L'alluvion, se composant de parties sur lesquelh personne ne peut justifier d'un droit de propriété, est acquise a riverain dès qu'elle existe et à mesure qu'elle se forme. Lors, a contraire, qu'une portion considérable et reconnaissable d'un tei rain a été apportée par la violence du fleuve ou de la rivière côté de mon champ où elle s'est arrêtée, le propriétaire du cham dont elle a été détachée, pouvant justifier sur elle de son droit c propriété, est admis à la revendiquer. Toutefois, il ne faut pg qu'il tarde trop longtemps à la réclamer : l'intérêt de l'agricultur en souffrirait. Une année seulement lui est accordée pour form sa demande; passé ce délai, il est déchu, si le propriétaire rive rain est déjà en possession du terrain qui accède à son champ Dans le cas contraire, la revendication peut être utilement formée même après l'année, et tant que le riverain ne possède pas; maû
ACCESSION
lès l'instant qu'il prend possession, cette possession le rend in-
tantanément propriétaire (1). 4474. — 4° Des îles, îlots et atterrissements qui se forment dans
e lit des fleuves ou des rivières. — Les iles qui se forment dans un
leuve appartiennent toujours à l'État; mais, comme elles font partie de son domaine privé, elles sont aliénables et prescriptibles. Quanta celles qui se forment clans une rivière, la loi distingue.
a rivière est-elle navigable ou flottable : c'est encore à l'Etat qu'elles appartiennent. N'a-t-elle aucun de ces caractères : une sous-distinction est nécessaire. Si File s'est formée d'un côté, b'est-cà-dire entièrement en deçà de la ligne tracée au milieu de la rivière, elle appartient exclusivement aux riverains du côté de la rivière où elle s'est formée; dans le cas contraire, elle profite aux riverains des deux côtés, à partir de la ligne tracée au milieu de la rivière et proportionnellement à la ligne de front que présente chaque héritage sur la rive (2).
14 75. — Ce qui vient d'être dit des îles ne s'entend que de celles qui se forment soit par l'abaissement du niveau de la rivière sur une partie de son lit, soit par l'exhaussement d'une portion de son lit au-dessus du niveau de l'eau. Quant à celles qui se forment lorsque le fleuve ou la rivière coupe et entoure un terrain particulier, elles demeurent la propriété de celui auquel elles appartenaient alors qu'elles n'étaient qu'un terrain ordinaire.
1476. — 5° Du cas où une rivière abandonne son lit pour s'en creuser un autre. — Lorsqu'un fleuve ou une rivière, navigable ou non, se formait un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, la loi romaine attribuait le lit abandonné aux propriétaires riverains; et, si, après un certain temps, le fleuve retournait à son premier lit, le second devenait à son tour la propriété de ceux qui possédaient des héritages sur les bords (3).
La loi française a suivi un autre système : le lit abandonné, au lieu d'être attribué aux riverains, passe, à titre d'indemnité, aux propriétaires des fonds nouvellement occupés.
Ce système se conçoit sans peine, lorsqu'il s'agit d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable : l'État, propriétaire du lit
Art. 5G0 et 561.
Quid, des îles, îlots et atterrissoments, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières ?
Art. 562.
Quid, de l'île qui s'est formée parce que le fleuve ou la rivière en se formant un bras nouveau a coupé et em* brassé le champ d'un propriétaire riverain ?
Art. 5G3.
A qui appartient le lit abandonné par un fleuve ou par une rivière?
Quel était, sur ce cas, le système suivi en droit romain?
Quel système suit notre Code ?
Comment le justiflet-on?
(1) Sur cette disposition peu pratique de l'art. 559, voy. Val., p. 160 et suiv.
(2) Le lit des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables appartient-il à l'Etat ou aux riverains? Voy., sur cette importante question, Merlin, Quest. de droit, v° Pêche, § 1; Proud., Domaine public, t. II, n08 733, 938, 944 et 946; Rives, Trailé de lapropr. du lit des rivières non navigables ni flottables ; Dur., t. V, n° 208; Pardessus, Des servitudes, t. I, n° 77; Daviel, Pratique des cours d'eau, p. 23 et 25; Troplong, De la prescript., t. I, p. 145; Championniôre, De la propr. des eaux courantes; Marc, sur l'art. 561; Duc, Bonn, et Roust., sur le môme article ; MM. Demol., t. II, n°3 128 et s.; Dem., t. Il, n° 374 bis, II, et 398 bis, I; Aubry etRau, t. II, \ 168, p. 36 et 37 ; Laurent, t. VI, nos 15 et suiv,; Val., p. 165 et suiv. D'après la Cour de cassation, le lit est res nullius, comme le cours d'eau lui-même.
(3) Inst. de Just., § 23 De divis. rer, Comp. Gaius, L. 7 § 5, D., De adquir, rer. dom. (XLI, I).
i44 DE LA lROl'lllLTE.
abandonné, a pu, en effet, en disposer selon oc que l'équité lui suggéré dans l'intérêt des propriétaires des fonds envahis.
On le conçoit également quant aux rivières non navigables flottables, si l'on admet, avec certains auteurs, que le lit de ce| rivières appartient à l'Etat.
Mais comment le justifier si l'on suit l'opinion contraire? Si 1< lit des rivières non navigables ni flottables appartient aux riverains, l'État, dira-t-on, n'a pas pu en disposer à leur préjudice ce serait la violation manifeste du principe que personne ne peu] être exproprié que pour cause d'utilité publique et moyennant un< indemnité préalable.
On s'est tiré d'affaire en disant que l'Etat, sous l'empire du droil intermédiaire, était propriétaire des petites rivières, et que, s'i| en a, lors de la promulgation du Gode, abandonné la propriété aw riverains, c'est sous cette réserve que le lit, s'il venait à être abandonné, serait attribué, à titre d'indemnité, aux propriétaires de* fonds nouvellement occupés.
III. — De l'accession relative aux animaux sauvages qui, en se\ fixant sur un fonds, en deviennent V accessoire.
Art.564. 1477. — Les animaux qui, s'étant habitués sur un fonds, s'y sont!
a qui appartiennent établis à demeure fixe, en deviennent l'accessoire et ne forment les pigeons, lapins, avec lui qu'un seul tout. Or, celui qui a le tout, a par là même
poissons, qui passent , * . . ta i > 1 • • 1 *i i i i •
dans un autre coiom- chacune des parties. De la le principe que le maître du colombier "SSîiïV^^ité est le maître des pigeons qui s'y sont établis. Mais il n'en est proattirés' par fraude ou priétaire qu'en tant qu'ils sont les parties accessoires de son colombier, et ils cessent d'en faire partie dès qu'ils ont perdu l'habitude d'y aller et venir. Il en perd donc la propriété dès l'instant qu'ils ont abandonné son colombier. Tant qu'ils ne sont point fixés ailleurs, ils n'appartiennent à personne; aussitôt qu'ils s'établissent quelque part, ils deviennent la propriété du propriétaire du fonds nouveau avec lequel ils se confondent.
Ainsi, les pigeons qui changent de colombier changent de maître, « pourvu, ajoute notre article, qu'ils n'aient pas été attirés dans le fonds nouveau par fraude et artifice... » Pris à la lettre, ce tempérament apporté à notre principe signifierait que les pigeons qui ont été, par fraude ou artifice, attirés d'un colombier dans un autre, continuent d'appartenir au propriétaire du colombier qu'ils ont abandonné, et qu'ainsi il peut les revendiquer et se les faire rendre en nature. Pothier, qui prévoyait le même cas, n'entendait pas la chose ainsi. Les pigeons qui passaient d'un colombier dans un autre appartenaient, clans tous les cas, au propriétaire du nouveau colombier où ils s'étaient établis ; seulement, lorsqu'ils avaient été attirés par fraude ou. artifice, leur ancien maître avait droit à une indemnité, que le nouveau propriétaire devait lui payer pour le dommage qu'il lui avait causé en dépeu-
ACCESSION
plant son colombier. C'est probablement là la règle que notre article, dans sa rédaction vicieuse, a voulu reproduire (1).
Section II. — Du droit d'accession relativement aux choses