GÉNÉRALITÉS. — DES DIFFERENTES ACCESSIONS RELATIVES
aux meubles. — L'accession est l'union d'une chose à une autre.
Cette accession prend, en matière de meubles, des noms différents, suivant la nature de l'union qui lie entre elles les deux choses assemblées en un seul tout. On l'appelle, suivant les cas, adjonction, spécification ou mélange.
L'adjonction est l'union de deux choses qui, n'étant unies que par un seul côté de leur surface, restent distinctes el reconnaissablés. Ainsi, un tableau et son cadre, un diamant et sa monture.
La spécification est la formation d'une autre chose avec la chose d'autrui. Ainsi, un bloc de marbre dont on fait une statue. — Il semble que la spécification ne soit pas une accession : car on n'y rencontre pas l'union d'une chose à une autre. Par son travail, l'ouvrier a créé avec une matière une chose nouvelle ; mais il n'a pas joint deux choses en un seul tout. Cependant, comme son travail est représenté dans la chose nouvelle par la valeur qu'il lui adonnée, onpeut dire à la rigueur qu'il y a accession, en ce sens que deux valeurs se trouvent réunies et confondues en une seule qui les représente toutes deux.
Le mélange est l'union de plusieurs choses qui, adhérant par tous les points les unes aux autres, sont tellement mêlées et confondues, qu'elles ont cessé d'être distinctes et reconnaissables. Tels sont, par exemple, le mélange de deux tas de blé en un seul tas, la confusion de plusieurs liqueurs en un seul liquide.
1479. — Delà question que fait naître l'accession relative aux choses mobilières. — Lorsque les deux choses unies l'une à l'autre appartenaient à une seule personne avant d'être unies, il est évident que le tout qu'elles forment n'a point changé de maître.
Si, avant leur union, elles appartenaient à deux maîtres différents qui ont l'un et l'autre consenti à ce qu'elles fussent unies, le tout qu'elles donnent par leur union est alors commun, dans la proportion qu'ils ont réglée par leur convention.
Que si elles ont été unies par accident ou par le fait de l'un des
Art. 565.
Qu'est-ce que l'accession ?
Combien la loi en reconnaît- elle d'espèces, quant aux choses mobilières ?
Qu'est-ce jonction ?
que Vad-
La spécification ?
La spécification est elle une véritable accession ?
Qu'est-ce que le mélange ?
Quelle question l'accession fait-elle naître relativement aux choses mobilières?
(1) MM. Dur., t. IV, n° 248; Marc, sur l'art. 564; Duc, Bonn, et Roust., sur le même article; Val., p. 174.
M. Faure, clans son rapport au Tribunat, émet l'opinion contraire. Si c'est, dit-il, par fraude ou artifice que les animaux sauvages sont passés d'un fonds dans un autre, « l'ancien propriétaire n'aura point perdu ses droits sur eux. L'improbité ne peut être un moyen d'acquérir. » (Voy. Fenet, t. II, p. 146.) Conf. M. Demol., t. II, n° 178; Dem., t. 11, nG 399 bis, I; Aubry et Rau, t. II, § 202, p. 247, note 4; Laurent, t. VI, n° 311.
DE LA PROPRIETE
Par quel principe la loi la résout - elle en général ?
Est-il exact de dire que le droit d'accession appliqué aux choses mobilières est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle '!
Dans quel cas l'équité peut-elle servir de règle ?
L'application des règles qui régissent l'accession n'est-elle pas, dans la plupart des cas, rendue inutile par la règle : en fait de meubles la possession vaut titre ?
Dans quels cas donc l'accession recevra-telle son application ?
deux maîtres, et sans le consentement exprès ou tacite de l'autre, un conflit s'élève alors : lequel des deux maîtres est propriétaire du tout? La loi résout, en général, la question par la maxime accessorium sequitur principale : la chose accessoire est acquise, par droit d'accession, au maître de la chose principale.
Mais à quels signes reconnaître la chose principale de la chose accessoire? Cette distinction est souvent fort difficile à faire. Le Code a cru devoir, en conséquence, tracer des règles sur ce point. Tel est l'objet de notre Section.
1480. — De la nature des règles tracées par la loi. — « Le droit d'accession, appliqué aux choses mobilières, est entièrement subordonné aux principes de V équité naturelle.
« Les règles tracées par les articles 566 à 5 75 serviront d'exemples aux juges pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. »
% Il semblerait, d'après cette disposition, que les juges, libres de toute entrave légale, peuvent prendre, en cette matière, toutes les décisions que leur suggèrent les lumières de leur propre raison. Il n'en est rien cependant. L'équité naturelle n'a point ici une importance et une autorité plus grandes que dans les autres parties de notre Gode ; et, en effet :
1° Ce n'est que dans les cas qui nont pas été prévus que les juges sont autorisés à suivre, à titre d'exemples, les règles contenues dans les articles 566 et suivants. D'où il résulte, par a contrario, que ces mêmes règles sont de véritables lois, c'est-à-dire des ordres impératifs et obligatoires pour les juges, qui ne doivent pas s'en écarter, lorsque le cas qu'ils ont à juger est un de ceux qui ont été prévus. Autrement, notre Section serait sans objet : car, si les tribunaux pouvaient, dans tous les cas, juger suivant leur manière d'entendre l'équité naturelle, il n'y aurait en réalité aucune loi sur la matière.
2° Les cas qui ont été prévus parla loi sont si nombreux, qu'on peut dire qu'elle a, à peu près, tout réglé. Si donc l'équité naturelle doit, en notre matière, servir de règle aux juges, ce ne sera que par exception, et dans des hypothèses fort rares.
1481. — De la règle, En fait de meubles la possession vaut titre, comrinée avec l'accession. — Notre droit n'admet point, en principe, la revendication des meubles : ils se prescrivent, en effet, par le seul fait de leur possession, indépendamment du laps de temps. Ainsi, lorsqu'une chose mobilière est vendues non domino, l'acheteur, s'il la reçoit de bonne foi, en devient instantanément propriétaire. Celui à qui elle appartenait ne peut point la revendiquer contre lui et l'en dépouiller. C'est ce qu'on exprime par la formule : En fait de meubles, la possession vaut titre.
Cette règle rendra donc inutile, dans la plupart des cas, l'application des règles qui régissent l'accession-: car le plus souvent l'ouvrier aura déjà acquis, par le seul fait de la possession, la propriété de la chose qu'il a unie à la sienne.
ACCESSION
Toutefois, la règle : En fait de meubles, la possession vaut titre, n'étant pas absolue, V accession recevra son application dans les cas exceptionnels où cette règle ne recevra pas la sienne ; ce qui arrivera notamment dans le cas où le possesseur aura reçu de mauvaise foi la chose d'autrui, ou même de bonne foi une chose qui a été volée ou perdue (voy. l'explic. de l'art. 2279).
1482. — I. De l'adjonction. — Lorsque deux choses ont été unies en une seule, le tout appartient au maître de la chose principale, sous l'obligation de payer à l'autre maître la valeur de la chose accessoire. Peu importe que les choses unies soient ou ne soient pas séparables : le résultat est le même dans les deux cas.
La loi donne trois règles pour reconnaître la chose principale de la chose accessoire :
1° Lorsque deux choses ont été unies en un seul tout, celle-là est la principale, pour Yusage, Y ornement ou le complément de laquelle l'autre lui a été unie. Ainsi, dans une bague, c'est le diamant, et non l'anneau sur lequel il est monté, qui est la chose principale : car c'est pour V usage du diamant que l'anneau lui a été uni. — Cette première règle souffre une exception. Si la chose qui a été unie pour Yusage, Y ornement ou le complément de l'autre est beaucoup plus précieuse que celle-ci, la personne à laquelle elle appartient peut demander qu'elle soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe. Par exemple, si vous avez enchâssé dans votre tabatière un diamant d'un grand prix que je vous avais confié, je puis exiger qu'il soit détaché de votre tabatière et qu'il me soit rendu en nature.
2° Lorsque, des deux choses, l'une n'est pas plus faite pour l'autre que l'autre pour elle, c'est celle qui. a le plus de valeur qui est la principale.
3° Que si elles ont la même valeur, la principale est alors celle qui dépasse l'autre en volume.
S'il est impossible de reconnaître la chose principale de la chose accessoire, celle des parties à l'insu de laquelle elles ont été unies peut demander qu'elles soient séparées, pour que la chose qui lui appartient dans le tout lui soit rendue. Lorsqu'elles sont inséparables, le tout est commun entre les deux maîtres, ainsi que cela a lieu pour les chose mélangées (voy. l'art. 573).
1483. — IL De la spécification. — Un ouvrier a fait une chose nouvelle avec une chose appartenant à autrui : à qui la chose nouvelle? Au propriétaire de la matière avec laquelle la chose nouvelle a été créée, ou à l'ouvrier ? A Rome, les opinions ont été, jusqu'à Justinien, partagées sur cette question.
Les Sabiniens attribuaient l'objet confectionné au propriétaire de la matière avec laquelle il avait été formé. Les choses, disaient-ils, n'existent et n'ont de valeur que par leur côté matériel; leur forme, qui est variable et changeante, n'en est que le côté
Art. 5GG à 569.
Lorsque deux choses appartenant à deux maîtres ont été, par le fait de l'un d'eux ou par accident, unies en une seule, à quel maître cette chose appartient-elle ?
Sous quelle obligation lui appartientelle?
Gomment peut-on reconnaître la chose principale de la chose accessoire ? Quelles règles la loi donne-t-elle à cet égard?
Art. 570 â 572.
Lorsqu'un ouvrier a fait une chose nouvelle avec une chose appartenant à autrui, à qui cette chose nouvelle appartient-elle ?
Quelle était, en droit romain, l'opinion des Sabiniens sur ce point ?
748 DE LA PROPRIÉTÉ
secondaire. Si donc deux choses se trouvent réunies dans l'objet confectionné, savoir : d'une part, la matière première, et, d'autre part, la forme nouvelle qu'elle a reçue, la première est la principale, la seconde Vaccessoire.
Quelle était l'opi- Les Proculiens, au contraire, attribuaient l'objet confectionné
nion des Proculiens ? , . n . . ■,, ., , , ., .„ , ., ,.
au specincateur qui 1 avait crée par son travail. En droit, disaientils, les choses n'existent que par l'utilité que les hommes en peuvent retirer; or, l'utilité d'une chose consiste bien plus dans sa forme que dans la matière. Sans la forme, la matière ne serait rien : forma dat esse rei. C'est donc la forme de chaque chose qui en constitue Y essence; la matière dont elle est formée n'en constitue que Vaccessoire.
Ainsi, la matière étant, d'après les Sabiniens, la chose principale, et la forme l'accessoire, la matière l'emportait sur Yindustrie. Suivant les Proculiens, au contraire, la forme étant la chose principale, et la matière l'accessoire, c'était Y industrie qui l'emportait sur la matière.
Quel fut le système Une opinion intermédiaire fut proposée comme moyen de de justmicn ? conciliation entre ces partis extrêmes. On distingua deux
cas :
Si l'objet confectionné peut être ramené à son état primitif, par exemple, si on fait un vase avec un lingot d'argent, la matière brute continuant alors de subsister sous la forme nouvelle qui lui a été donnée, l'objet confectionné ne constitue point une chose nouvelle; c'est toujours l'ancienne chose qui subsiste : c'est donc à son ancien propriétaire qu'elle doit rester.
Que si, au contraire, il est impossible de ramener à sa première forme la chose qui est sortie des mains de l'ouvrier, par exemple, s'il a fait du vin avec du raisin, l'ancienne matière alors a été détruite : c'est une autre substance, une chose nouvelle, qui existe : c'est donc à l'ouvrier qui l'a créée qu'elle doit rester.
Ce parti mitoyen fut accepté par Justinien.
— Ainsi, l'objet confectionné appartenait :
Suivant les Sabiniens, dans tous les cas, au propriétaire de la matière;
Suivant les Proculiens, dans tous les cas, à l'ouvrier;
Suivant Justinien, tantôt à l'ouvrier et tantôt au propriétaire de la matière, suivant que la chose pouvait ou non être ramenée à sa première forme (1).
Quel système les ré- Les rédacteurs du Gode ont, en principe, consacré l'idée sabi- ?isCseUivS ?du G°de °nt" n^enne i cest au propriétaire de la matière qu'ils attribuent l'objet que la spécification a créé. Peu importe que cet objet puisse ou non reprendre sa première forme ; le résultat est le même dans l'un et l'autre cas : la distinction de Justinien a été rejetée. Mais, après s'être Mais, après s'être faits Sabiniens, ils ont modifié leur système
(1) Inst. de Just., \ 25 De divis. rer.
ACCESSION
par un tempérament essentiellement proculien. L'objet de la spc> cification, soit qu'il puisse, soit qu'il ne puisse pas reprendre sa forme première, appartient au propriétaire de la matière avec laquelle il a été formé : tel est le principe. Mais cette règle n'est pas absolue. Si la main-d'œuvre est tellement importante qu'elle surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée, c'est alors l'industrie qui est la chose principale : dans ce cas, la chose nouvelle appartient à l'ouvrier qui l'a créée. Par exemple, lorsqu'un habile peintre a fait un tableau sur une toile qui ne lui appartenait pas, ou qu'un statuaire célèbre a tiré une statue d'un bloc de marbre appartenant à autrui, c'est au spécificateur qu'est attribuée la propriété du tableau ou de la statue.
Il est bien entendu, au reste, que le propriétaire de la matière, quand c'est à lui qu'est attribuée la propriété de l'objet confectionné, n'y peut prétendre qu'à la charge de payer à l'ouvrier le prix de la main-d'œuvre ; et, réciproquement, que l'ouvrier, quand il garde l'objet qu'il a confectionné, ne l'acquiert que sous la condition de rembourser le prix de la matière.
1484. — Il se peut que le spécificateur ait travaillé, d'une part, avec sa matière, d'autre part, avec la matière d' autrui : que décider alors? La loi distingue :
Si les deux matières employées n'ont pas été détruites par la spécification qui en a été faite, et si elles sont séparables sans inconvénient, celui des maîtres à l'insu duquel les matières ont été travaillées peut demander qu'elles soient séparées et réclamer celle qui lui appartient (arg. tiré de l'art. 573, 1er alinéa).
Que si, au contraire, elles ne peuvent pas être séparées sans inconvénient, l'objet confectionné appartient en commun aux deux maîtres des matières avec lesquelles il a été formé, à l'un, en raison de sa matière, à l'autre, en raison de sa matière et du prix de sa main-d'œuvre.
1485. — Il est évident, au reste, 'que cette copropriété n'aurait pas lieu, et que l'objet confectionné appartiendrait pour le tout au spécificateur, si son industrie dépassait de beaucoup la valeur de la matière qui n'était pas à lui. Il serait, on effet, seul propriétaire s'il n'avait employé, dans l'objet qu'il a créé, que la chose d'autrui : à bien plus forte raison doit-il en être de même, lorsqu'il y a employé sa propre chose, jointe à la chose d'autrui.
i486. — J'ajoute que, clans le cas où l'industrie de l'ouvrier n'est pas assez importante pour être jugée la chose principale, il se peut encore que l'objet confectionné n'appartienne pas en commun aux maîtres des matières avec lesquelles il a été formé. C'est ce qui a lieu lorsqu'une des deux matières est, à raison de sa quantité ou de sa qualité, de beaucoup supérieure à l'autre : clans ce cas, la chose nouvelle appartient en totalité au maître de la matière principale (arg. d'analogie tiré de l'art. 574).
1487. — III. Du mélange. — Le mélange diffère de Vadjonction en ce que les choses, au lieu d'être simplement unies par un seul
faits Sabiniens, n'ont • ils pas modifié leur système par un tempérament essentiellement proculien ?
Dans tous les cas, celui auquel est atl ribuée la propriété n'estil pas oblige de payer une indemnité ?
Qtiid, si le spécificateur a travaillé, d'une pari, avec sa matière, et, d'autre part, avec la matière d'autrui f
Qttid, dans ce même cas, si l'industrie de l'ouvrier dépasse de beaucoup la valeur de la matière qui n'était pas à lui ?
Quid, si l'une des deux matières est, à raison de sa quantité ou de sa qualité, de beaucoup supérieure à l'autre ?
Art. 573 et 574.
En quoi le mélange
DE LA PROPRIETE
diffèrtf-t-il de Y adjonction ?
En quoi diffère-t-il de la spécification?
Lorsque deux choses appartenant à deux maîtres différents ont été mélangées par le fait de l'un d'eux ou par accident, à qui le tout appartient-il'/
Quid, si aucune des matières ne peut ôlre considérée comme
principale ?
Art. 57o.
Que doivent faire les parties lorsque la chose est attribuée en commun à chacune d'elles?
Art. 576.
Quelle faculté la loi accorde -t-elle à celui des maîtres à l'insu duquel l'accession a eu lieu ?
Quelle responsabilité encourent ceux qui emploient la matière ou la chose d'autrui à l'insu du propriétaire?
côté de leur surface, ce qui fait qu'elles sont reconnaissantes quoique unies, sont confondues, et par suite non susceptibles d'être distinguées les unes des autres (voy. le n° 1478).
Il diffère de la spécification en ce que la formation de la chose qui en provient ne suppose aucune industrie. Ainsi, lorsque j'ai fait une statue avec un lingot d'argent qui m'appartient et avec un lingot qui est à vous, il y a spécification. Il y aurait, au contraire, mélange si je n'avait fait que fondre en un seul les deux lingots qui nous appartiennent.
Si l'une des deux choses mélangées forme dans le mélange la partie pri?icipale, soit à raison de sa valeur, soit à raison de son volume, le tout appartient en entier au maître de la matière principale, à la charge par lui de payer le prix de la chose accessoire.
Que si, au contraire, aucune des deux matières ne peut être regardée comme la partie principale, une distinction est alors nécessaire.
Les matières mélangées peuvent-elles être facilement séparées : celui des maîtres à l'insu duquel le mélange a eu lieu peut demander la division et revendiquer sa matière.
Sont-elles tellement confondues qu'il ne soit pas possible de les diviser sans inconvénient : le mélange appartient indivisément à chacun des deux maîtres, dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
1488. — IV. Règles générales. — 1° Lorsque la chose est commune aux propriétaires des matières dont elle a été formée, nul n'étant tenu de rester dans l'indivision (art. 815), chacun des copropriétaires peut exiger que la chose soit partagée en nature, si elle est susceptible de l'être, ou, dans le cas contraire, qu'elle soit licitée, c'est-à-dire transformée en argent par la voie des enchères (art. 1686) ; le prix qu'on en retire est alors partagé entre les parties, proportionnellement à la part que chacune d'elles avait dans la chose.
2° Lorsque l'accession profite à celui des maîtres à l'insu duquel elle a eu lieu, celui-ci peut, à son choix, prendre l'un ou l'autre de ces deux partis :
Ou réclamer la chose entière, à la charge pour lui d'indemniser l'autre maître;
Ou la laisser à l'auteur de l'accession, et exiger soit une chose absolument pareille à celle dont il était propriétaire avant l'accès sion, soit sa valeur en argent.
Ceux qui emploient la matière ou la chose d'autrui à l'insu du propriétaire, peuvent être condamnés à des dommages et intérêts s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites au criminel, en cas de vol.