I. — Définition de l'usufruit, sa nature, ses caractères
1489. — Justinien, dans ses Institutes, définit l'usufruit : jus Art. S78. alienis rébus utendi, fruendi, salva rerum substantia. Qu'est-ce que r««-
La définition qu'en ont donnée les rédacteurs du Code est, à fruit~ peu de chose près, semblable : « L'usufruit, disent-ils, est le droit de jouir (utendi, fruendi) des choses dont un autre a la propriété (alienis rébus), comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance (salva rerum substantia). » Etudions séparément chacune des parties de cette définition.
1490. — « L'usufruit est le droit de jouir... »
Nous avons vu, sous les nos 1439 et s., que toutes les facultés réunies dans le droit de propriété se résument en trois principales, savoir :
1° Le jus utendi, ou le droit de se servir de la chose en l'employant à un usage susceptible d'être renouvelé plusieurs fois ;
2° Le jus fruendi, ou le droit de percevoir les fruits qu'elle produit ;
3° Le jus abutendi, ou le droit d'en disposer, c'est-à-dire d'en faire un usage définitif, qui ne se renouvellera plus, au moins pour le propriétaire qui le fait, droit de la consommer, de la transformer, de la dénaturer, de la détruire, et enfin de l'aliéner en la transmettant à un autre.
Les deux premiers de ces attributs, le jus utendi et le jus fruendi, composent le droit d'usufruit; le jus abutendi n'y est pas compris. Ususfructus est jus utendi atque fruendi, sed non abutendi.
Le Code reproduit la même idée. Mais, au lieu de désigner par Qu'est-ce que le droit deux mots distincts les deux attributs (jus utendi atque fruendi) de }omr ' dont la réunion forme le droit d'usufruit, il les a compris sous une expression unique, qui les embrasse l'un et l'autre: le mot complexe utendi- fruendi a été traduit par le mot simple, mais générique, jouir. Ainsi, le droit de jouir est tout à la fois le droit de se servir de la chose et d'en percevoir les fruits : est jus utendi atque fruendi.
1491. — Le jus abutendi, quand il est seul, s'appelle nue-pro- Pourquoi u pro* priêté : c'est que la propriété dont on a détaché le jus utendi et le lue-proplmé, aqSand
752 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.
la jut abuundi n'est ms fruendi est comme déshabillée, puisqu'elle est dépouillée de
point accompagné du ' ' ' " * "
droit de jouir ? ses attributs essentiels.
A quoi sert la nue- . . v ., ,, , . , . , ,,.
propriété* Quoi profit A première vue, il semble que la nue-propnete soit completepriéSircT''01 le P'°" ment inutile; et, en effet, quels avantages peut-elle procurer? le nu-propriétaire ne peut ni se servir de la chose, car le jus utendi appartient à un autre, ni percevoir les fruits qu'elle produit, car le jus fruendi n'est plus dans ses mains, ni même exercer, du moins en général, le jus abutendi, car, étant tenu de respecter les droits de l'usufruitier, il est par là même obligé de s'abstenir de tous actes qui, en modifiant, en transformant ou en détruisant la chose, auraient pour effet de modifier ou de détruire l'usufruit auquel elle est soumise. Que lui reste-t-il donc? bien peu de chose! il ne lui reste que le droit d'acquérir les produits qui n'ont pas le caractère de fruits. Bientôt, en effet, nous verrons que la loi ne considère point comme fruits tous les produits de la chose (voy., sous les nr" 1512 et s., la théorie générale des fruits) ; or, le droit de l'usufruitier étant borné, restreint à ceux des produits qui sont considérés comme des fruits, il en résulte que tous les produits qui n'ont point ce caractère appartiennent au propriétaire. Ainsi, c'est à lui qu'appartiennent, car ces produits ne sont point rangés parmi les fruits : 1° les extraits des carrières et mines ouvertes pendant l'usufruit; 2° les arbres coupés dans les bois qui, lors de la constitution d'usufruit, n'étaient pas encore en coupes réglées (art. 591 et 598). Il faut en dire autant, et par le même motif, du trésor, que la loi attribue pour moitié au propriétaire du sol dans lequel il a été découvert (voy. l'explic. de l'art. 716).
1492. — On voit combien serait restreinte l'utilité de la propriété, si elle était à perpétuité dépourvue de ses attributs essentiels, le jus utendi et le jus fruendi. Dans la plupart des cas, son utilité serait absolument nulle pour celui qui en serait nanti. Son effet se bornerait à gêner l'usufruitier dans ses projets d'amélioration sur la chose. Il est donc de l'essence de la propriété qu'elle ne soit point perpétuellement réduite au jus abutendi, et, réciproquement, de l'essence de l'usufruit d'être temporaire; le maximum de sa durée est déterminé par la vie de l'usufruitier. C'est, par conséquent, un droit essentiellement personnel, en ce sens qu'il ne peut point passerde lapersonnede l'usufruitier à ses héritiers (art. 617).
Cette limite apportée à la durée de l'usufruit constitue à la propriété, même pendant que l'usufruit dure encore, une portion de son utilité. La nue-propriété devant, en effet, se compléter un jour par l'adjonction du jus utendi- fruendi qui, tôt ou tard, lui fera retour, le nu-propriétaire, s'il a besoin d'argent, pourra s'en procurer, soit en vendant le droit en expectative dont il est investi, soit en l'hypothéquant.
1493. — Le démembrement de la propriété en plusieurs droits reposant sur des têtes différentes n'est pas sans inconvénient. Il y a là, en effet, un conflit d'intérêts rivaux peu propre à fonder la
3aix entre les hommes. Les rapports de l'usufruitier avec le nu- Effopriétaire sont naturellement difficiles et irritants. L'un consilère que sa chose est entre les mains d'un tiers qui en a toute 'utilité ; l'autre, que cette chose qu'il améliore peut-être en la
cultivant appartient à un autre auquel elle devra être rendue. De aune inimitié à peu près inévitable; de là une source inépuisable le procès. Ajoutez que l'usufruitier, qui ne perd jamais de vue la •estitution qu'il aura à faire, ne s'attache que bien faiblement à a chose dont il jouit : ce n'est pas elle qu'il cultivera avec amour, u'il s'efforcera d'améliorer. Il n'a qu'un but, c'est d'en retirer
tout le profit possible en dépensant le moins possible. De là une épréciation de la propriété.
Sous ce double rapport, l'établissement de l'usufruit constitue
in état de choses irrégulier, exceptionnel, et, par suite, contraire l'intérêt général. Aussi la loi ne le permet-elle qu'avec regret : 'est ce qui explique pourquoi elle a multiplié autour de lui les auses qui peuvent amener son extinction. Elle ne le défend point ;
nais elle fait tout ce qu'elle peut pour qu'il cesse au plus tôt (voy. art. 617j.
1494. — « Des choses dont un autre a la propriété (alienis re-
us)... » L'usufruit, considéré comme droit distinct et séparé de la i^joui.'1 de l iâe chosî
propriété, ne peut, en effet, exister que sur la chose d'autrui; au- ^'autrui? ement, le jus utendi-fruendi et le jus abutendi étant dans les
lêmes mains, l'usufruit cesserait d'être un droit particulier. Les jurisconsultes romains distinguaient deux sortes d'usufruit,
un que l'on appelait causal, l'autre qui était dit formel. L'usufruit causal était le droit d'user et de jouir de sa propre
iose, c'est-à-dire l'usufruit joint au jus abutendi, en un mot
usufruit compris dans la propriété même. On l'appelait causal,
arce qu'il était joint à sa cause : causalis quia causœ suœ, kl est
ïminio, junctus est.
L'usufruit formel était celui qui, étant détaché de la propriété attribué à une autre personne, distincte du propriétaire, formait
î droit particulier sur la chose d'autrui. On l'appelait formel
irce qu'il avait une existence propre : dicitur formalis quia promu formam habet.
Le Gode n'a point reproduit cette distinction ; il ne s'occupe que l'usufruit formel.
1495. — « Comme le propriétaire lui-même... » Cette disposin a une grande importance; mais il ne faut pas l'exagérer. Les mies dans lesquels elle est conçue semblent lui donner un sens solu, qu'en réalité elle n'a pas. Prise à la lettre, elle signifierait e la condition de l'usufruitier, quant à l'exercice du droit de îissance, est, en tous points, semblable à celle du propriétaire. e8Pèoe de rapports , cette prétendue assimilation n'est qu'une apparence ; en fait en droit, elle n'existe point.
496. — Ainsi, 1° l'usufruitier ne jouit qu'à la charge de corner- Quelles différence» i substance de la chose (art. 578). Sous ce rapport, sa condition ueV^ue^ropriéS^
> Pourquoi dit-on que
droit
chose
Combien les Romains distinguaient-ils d'espèces d'usufruits ?
Comment l'usufruitier doit-il jouir de la chose sujette à son droit?
La règle qu'il eu doit jouir comme le propriétaire lui-même estelle vraie sous toute
Toi de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.
quant à la manière diffère de celle du propriétaire : celui-ci peut, en effet, changer à
dont il* jouissent? , ,.n A -, ,. . , -, . , . r. , ■
son gre, modifier, ou même détruire la chose qui lui appartient. L'usufruitier, au contraire, doit s'abstenir de tous actes qui auraient pour effet de changer la substance de celle dont il jouit il ne peut pas la dénaturer, même en l'améliorant.
1497. — 2° L'usufruitier n'a ni le droit d'ouvrir des carrières e des mines, et de gagner pour lui les produits qu'elles pourraien donner (art. 598), ni le droit d'abattre des arbres dans les bois qu n'étaient pas en coupes réglées lors de la constitution de son usufruit (art. 591) ; il ne profite même point des arbres (autres que les arbres fruitiers) qui meurent ou qui sont arrachés ou brisés pai accident (art. 594) : en d'autres termes, et pour généraliser, il nxi droit qu'aux produits qui ont le caractère de fruits (voy. le n° loi 1) — Le propriétaire, au contraire, a le droit de retirer de la chose tous les produits qu'elle peut donner, même ceux qui n'ont pas le caractère de fruits. Sous ce rapport encore, le droit de l'usufrui tier est différent de celui du propriétaire.
3° L'usufruitier est tenu de modeler sa jouissance sur celle di propriétaire dont il a temporairement pris la place. C'est ains qu'il est tenu, dans l'exercice de son droit sur les bois taillis oi sur les forêts mises en coupes réglées, de se conformer à l'usag constant des propriétaires ; c'est ainsi encore qu'il ne lui est poin permis de louer la chose sujette à son droit, si cette chose n'étai point, dans les mains du propriétaire, destinée à ce genre d'u sage (voy. les nos 1556 et s.). — Le propriétaire ne subit aucun de ces entraves ; il jouit comme il l'entend. C'est donc une troisième différence entre lui et l'usufruitier.
4° L'usufruitier doit jouir en bon père de famille (art. 601) violation de cette obligation pourrait entraîner la perte de soi droit (art. 618). — Aucune obligation de ce genre n'est imposé au propriétaire. A ce point de vue encore, il n'y a aucune assimi lation à faire entre l'usufruitier et le propriétaire. Qu'a donc voulu dire 1498. — Mais, s'il en est ainsi, quelle est donc la véritable pei u loi lorsqu'elle dit s^e ^e \a loi? Elle a voulu dire, mais elle l'a mal exprimé :
que 1 usufruitier doit « -..,... - . , l
jouir comme le pro- 1° Que 1 usufruitier doit jouir comme le propriétaire, à suppose que le propriétaire fut un bon et sage administrateur (F enet, t. X
2° Qu'il doit conserver, dans l'exercice de son droit, la destine tion que le propriétaire avait donnée à la chose lorsqu'il en ava la jouissance, et qu'ainsi il ne doit, en général, retirer de la cho que l'usage même qu'en retirait le propriétaire. Ainsi l'usufruitie ne pourrait point transformer une maison d'habitation en une ai berge, une vigne en une terre labourable, ou réciproquement. Ce? en vertu du même principe qu'il esl tenu, eu ce qui touche la coup des bois taillis et de haute futaie, d'observer l'ordre et la quotit des coupes établis par l'usage constant des anciens propriétaire (art. 590 et 591) (Fenet, t, XI, p. 233).
J'ajoute : 3° l'usufruitier jouit comme le propriétaire lui-menu
priétarre 'ui-mème?
en ce sens que son droit de jouissance est, en ses mains, ce qu'il était alors qu'il appartenait au propriétaire, c'est-à-dire un droit sur la chose, un jus in re.
1 199. — Il existe, sous ce rapport, une ressemblance parfaite entre le droit de jouissance de l'usufruitier et le droit de jouissance du propriétaire. L'un et l'autre constituent, en effet, un droit réel, un droit sur la chose même, un jus in re. Insistons sur cette idée.
Lorsque je vous vends ou que je vous donne en pleine propriété une chose qui m'appartient, je vous la vends ou je vous la donne telle que je Vai. Vous ne pouvez donc pas, lorsqu'elle est en mauvais état, exiger que je fasse, avant de vous la livrer, les réparations dont elle peut avoir besoin. A bien plus forte raison ne suisje pas obligé de la remettre en bon état, lorsque, pendant qu'elle est entre vos mains, elle subit des détériorations. Je vous ai cédé mon droit de jouir et de disposer de la chose, mais je ne me suis pas engagé à vous en faire jouir. Mon obligation est toute négative : elle est semblable à celle dont toute autre personne est tenue envers vous : je suis obligé de respecter le droit que je vous ai cédé et de ne rien faire qui puisse vous troubler dans vos rapports avec la chose que je vous ai livrée.
Or, ce qui est vrai de la pleine propriété, l'est également de chacun de ses démembrements. Le propriétaire qui constitue sur sa chose un droit d'usufruit cède simplement le droit de jouissance qu'il a sur elle. Dès qu'il l'a transmis, il est quitte de tout. Il doit sans doute, de même que toute autre personne, s'abstenir de tous actes qui pourraient entraver l'usufruitier dans l'exercice de son droit; mais là s'arrête son obligation. Il est tenu, non pas de faire jouir l'usufruitier, mais de le laisser jouir : tenetur in abstinendo, sed non in faciendo.
L'usufruitier, de même que le propriétaire, est donc en rapport immédiat avec la chose. Il n'existe aucun intermédiaire, aucun débiteur personnel, entre elle et lui. Il a le droit de s'en servir et d'en recueillir les fruits, et, par conséquent, de la mettre en état de servir ou de donner des fruits; mais il n'a point le droit d'exiger qu'une autre personne fasse quelque chose pour l'en faire jouir. C'est elle, en un mot, et elle seule, qui est directement obligée envers lui. De là il résulte :
1° Que l'usufruitier ne peut pas exiger que la chose sur laquelle son droit est établi lui soit livrée en bon état de réparation : si dégradée et si détériorée qu'elle soit, elle ne lui est due qu'en cet état (art. 600).
2° Que, si elle subit des détériorations pendant qu'il en jouit, d ne peut point forcer le propriétaire à la réparer.
1500. — Sous ce double rapport, la constitution d'usufruit diffère du contrat de louage.
Le contrat de louage a, en effet, un tout autre but que le frac-
Quelle est la nature du droit d'usufruit?
N'est-ce pas un droit réel ?
Quelle est la nature de l'obligation dont le nu-propriétaire est tenu envers l'usufruitier ?
Quelles conséquences faut-il tirer du principe que le nupropriétaire n'est tenu envers lui qu'à le laisser jouir?
Quelles différences y a-t-il, sous ce rapport, entre le bail et l'usufruit ?
756 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.
tïônnemeat du droit do propriété. Le propriétaire qui loue s chose s'engage envers le locataire à Ven faire jouir; niais il n lui cède point son droit do jouissance. Le locataire n'acquiert don point le droit de jouir de la chose; il n'acquiert que le droit personnel d'exiger du propriétaire qu'il Yen fasse jouir.
Le locataire n'est point en rapport direct et immédiat avec h
chose qui lui a été louée ; entre elle et lui il y a un intermédiaire
un obligé personnel, le propriétaire qui est tenu de l'en faire jouir
Ce n'est pas elle qui est obligée envers lui; l'obligé, c'est le pro
priétaire. Ce n'est pas elle qui fait l'objet de son droit; l'objet d
son droit, c'est la jouissance que le propriétaire est tenu de lu
procurer. Ainsi, tandis que le nu-propriétaire n'est tenu envers
l'usufruitier que de cette obligation négative dont toute personne
est également tenue, c'est-à-dire de l'obligation de lelaiser jouir
de ne rien faire à l'encontre du droit de jouissance qu'il lui a cédé
le locateur, lui, et lui seul, est personnellement obligé envers le
locataire, obligé à le faire jouir, ce qui entraine l'obligation de
mettre et d'entretenir en bon état de réparations de toute espèce Jo
chose dont il doit lui procurer la jouissance (art. 1719 et 1720).
Il est aisé de voir, à ces caractères, que le locataire, au lieu d'avoir, comme l'usufruitier, un démembrement du droit de propriété, un droit réel sur la chose, n'a qu'un droit personnel contre le propriétaire (voy., à ce sujet, l'explic. de l'art. 1743).
1501. — 3° Que l'usufruit, de même que le droit de propriété, est mobilier ou immobilier, suivant que la chose sur laquelle il porte est mobilière ou immobilière (voy. les nos 1379 et 1389).
Le droit du locataire, n'étant point établi sur la chose même qui a été louée, ne l'a point pour objet; ce n'est point par elle qu'on peut le qualifier. Aussi est-il mobilier alors même qu'elle est immobilière. Il est, dans tous les cas, mobilier, parce que son objet (l'obligation dont est tenu le propriétaire de procurer au locataire les services ou les produits de la chose louée) est toujours mobilier.
4° Que l'usufruitier, de même que le propriétaire, a une action réelle pour revendiquer son droit contre tous ceux qui détiennent la chose sur laquelle il est établi. Ainsi, l'usufruit, comme la propriété, suit la chose partout où elle passe.
Le droit du locataire est également opposable au tiers acquéreur. C'est une exception aux règles qui régissent les droits personnels. Je dirai plus tard, sous l'article 1743, les motifs de celte dérogation au droit commun, comment les mots 1502. — « A la charge d'en conserver la substance. » — Les t£te iTdSnUion'de mots sa^va wum substautia, qui terminent la définition que les l'usufruit en droit ro- Iiistitutes donnent de l'usufruit, ne paraissent pas avoir un sens 'îuits'par iesS imerprè- parfaitement déterminé. Trois traductions différentes en ont été données : la première rapporte ces mots à la durée de V usufruit; la seconde, à la nature des choses qui sont susceptibles tfumfruit ; la troisième, aux obligations de V usufruitier. Ainsi on a dit :
1° L'usufruit est le droit d'user et de jouir de la chose d'auui, tant que dure sa substance. Il n'est donc pas nécessaire, pour îe l'usufruit s'éteigne, que la chose sur laquelle il existe ait mariellement cessé d'exister; il suffit que sa substance, c'est-à-dire manière d'être, la forme qui la caractérise, soit détruite. 2° L'usufruit est le droit d'user et de jouir d'une chose qui aprtient à autrui et dont la substance résiste à l'usage qu'on en fait. ne peut donc être établi que sur les choses dont on peut user ns en détruire la substance. Ainsi, n'en sont point susceptibles
choses qui primo usu consumuntur.
Il est, en effet, des choses qui sont telles, qu'on ne peut en er qu'en les consommant : telles sont une somme d'argent, des nrées, des liqueurs... Or, consommer une chose, c'est agir en aître et comme propriétaire, c'est exercer le jus abutendi. On i peut donc user des choses qui se consomment primo usu qu'aunt qu'on a le droit de les consommer, c'est-à-dire qu'autant qu'on t propriétaire ; d'où l'impossibilité de constituer sur elles un droit usufruit, c'est-à-dire le droit d'user et de jouir d'une chose dont i autre a la propriété.
Cependant un sénatusconsulte imagina un moyen détourné de s soumettre à l'usufruit. Ce moyen consistait dans la transla- Dn de la propriété même de ces choses, à la charge, par celui li en devenait propriétaire, de rendre, à l'époque où son droit usufruit se serait éteint, à supposer qu'il eût acquis un vérible usufruit, des choses semblables. Ainsi, lorsque je voulais )us concéder un droit d'usufruit sur une barrique de vin, je )us transférais la propriété de cette barrique ; de votre côté, vous "eniez l'engagement de me restituer, à l'époque où votre usuuit cesserait si je vous transférais un véritable droit d'usufruit, le barrique de vin de même quantité et qualité. Cet arrangeant ne constituait pas, à proprement parler, une translation usufruit; mais il avait avec l'usufruit proprement dit une très ande analogie. Et, en effet, comme dans l'usufruit, l'une des irties acquérait l'usage d'une chose, sous l'obligation de faire le restitution. Seulement, au lieu de rendre la chose même dont e avait eu l'usage, elle rendait une autre chose; comme cette lose était en tous points semblable à celle que le propriétaire ait aliénée, celui-ci se trouvait, en quelque sorte, dans la même )sition que le nu-propriétaire auquel on rend sa propre chose. y avait donc là l'équivalent parfait d'un usufruit proprement ; mais, comme en définitive ce n'était qu'un équivalent, on ippela quasi-usufruit.
3° L'usufruit est le droit d'user et de jouir de la chose d'autrui, ais à la charge d'en conserver la substance (1). Les rédacteurs du Gode ont accepté et reproduit cette der- Los rédacteurs du
(I) Comp. M. Démangeât, Cours élém. de droit romain, t. 1, p. 533 et suiv. la 3e édition.
DE L USUFRUIT, DE L USAGE ET DE L HABITATION
Code ont-ils eu raison d'accepter cette troisième traduction ?
Qu'entcnd-on ici par substance ?
Quelles conséquences i'aut-il tirer du principe que l'usufruitier n'a le droit de jouir qu'à la charge de conserver la substance de la chose sujette à son droit?
Peut-il changer la destination des choses dont il a le droit de jouir ?
Quels changements a-t-il le droit de faire?
nière traduction des mots salva rerum substantiel. Ont-ils eu raison ? Qu'importe ! chacune de ces traductions exprime une idée vraie, et chacune de ces idées a été consacrée dans notre droit dès lors à quoi bon débattre sur ce point?
1503. — Fixons-nous bien sur le sens du mot substance. En philosophie, la substance d'une chose est la chose même, considérée abstraction faite de ses qualités : c'est l'être qui subsiste par lui-même et auquel viennent adhérer certaines qualités. En droit, où l'on n'estime les choses que par l'utilité qu'on en retire, la substance d'une chose consiste, au contraire, dans l'ensemble des qualités qui constituent son utilité ; et, comme, parmi les qualités utiles d'une chose, sa forme même figure au premier rang, c'est principalement dans sa forme que sa substance consiste. Ainsi la substance d'une chose est l'ensemble des qualités utiles qui, la distinguant de toute autre chose, lui impriment une dénomination qui lui est propre et qui ne peut convenir qu'à elle; en sorte que, si ces qualités viennent à disparaître, sa dénomination disparait avec elle : il faut alors un autre mot pour la désigner. Par exemple, la substance d'une maison c'est d'être maison, c'est-à-dire un assemblage de matériaux disposés en un arrangement tel qu'on puisse s'y fixer et y habiter. La maison s'écroulet-elle, sa substance est détruite : car, bien que chacune de ses parties subsiste matériellement, elles n'existent plus avec cette disposition particulière qui en faisait une maison.
L'usufruitier ne peut donc anéantir matériellement, ni physiquement, la chose dont il a le droit de jouir, ni même la modifier dans ses qualités essentielles ; obligé d'en conserver la substance, il est tenu de lui laisser les qualités qui forment son caractère distmetif et la font désigner sous le nom qu'elle porte. Ainsi, il ne pourrait point démolir une maison pour en faire un jardin, ni transformer une vigne en une terre de labour. Et non seulement il ne lui est point permis de transformer la substance, des choses dont il a la jouissance, mais il lui est, en outre, défendu de leur faire subir des changements qui, sans dénaturer leur substa?ice, modifieraient leur destinatioîi. C'est ainsi qu'il ne pourrait point d'un cheval de selle faire un cheval de voiture, ou d'un habit de ville un vêtement de théâtre, et réciproquement. De même, il ne lui serait point permis de changer la distribution des appartements ou la disposition et l'arrangement d'un jardin d'agrément.
Les seuls changements qui lui soient permis sont ceux qui, sans toucher à la substance et à la destination des choses, ne font que les améliorer. Rien ne s'oppose, par exemple, à ce qu'il mette dans les appartements des boiseries ou des peintures sur les murs dégarnis ou couverts d'un simple papier.
1504. — - Résumons. L'usufruit consiste dans le droit de jouir de la chose d' autrui.
C'est un droit essentiellement temporaire, et non transmissible aux héritiers.
C'est un droit réel.
C'est un droit mobilier ou immobilier, suivant la nature de la rtiose sur laquelle il porte.
L'usufruitier doit jouir comme le propriétaire, à supposer que |le propriétaire fût un bon père de famille.
Il est tenu de conserver la substance et la destination des choses Idont il jouit, c'est-à-dire de leur laisser les qualités qui font qu'elles ont le nom qu'elles portent, et de s'en servir selon l'usage (auquel leur nature ou la volonté du propriétaire les a destinées.