II. — Comment s'établit V usufruit
1505. — L'usufruit peut être acquis :
1° Par V effet de la loi; 2° par la volonté de V homme ; 3° par la Art. 579.
prescription. Comment s'établit l'u-
Par V effet de la loi... Cela a lieu : sufruit?
1° Dans le cas de l'article 384, qui accorde au père, durant le Dans quels cas est-n mariage, et, après la dissolution du mariage, au survivant des établi par la loi ? père et mère, la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou jusqu'à leur émancipation ;
2° Dans le cas de l'article 754, qui, lorsqu'un enfant est décédé, accorde au survivant des père et mère l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété. Voici l'espèce : Une personne meurt, laissant, d'une part, son père, et, d'autre part, des collatéraux maternels. La succession se divise en deux portions égales, l'une pour le père, l'autre pour les collatéraux maternels. Le père reçoit, en outre, l'usufruit d'un tiers de la portion attribuée aux collatéraux maternels qui concourent avec lui. — Le résultat serait le même si le de cujus avait laissé sa mère et des collatéraux paternels.
Le premier de ces deux usufruits légaux, la jouissance des père Les deux usufruits et mère sur les biens de leurs enfants mineurs de dix-huit ans et C0T1?t?faéB pm la ,loi
f s sont-ils régis par les-
non émancipes, n est pas, a vrai dire, un usufruit proprement dit, mêmes régie* t c'est-à-dire un véritable démembrement du droit de propriété : c'est un attribut, de la puissance paternelle. Aussi n'est-il point dans le commerce : il n'est donc ni cessible, ni saisissable, ni susceptible d'hypothèque (voy. le n° 1056). Il en est différemment de l'usufruit constitué par l'article 754 : celui-ci est un usufruit proprement dit, un véritable démembrement du droit de propriété, soumis à toutes les règles de l'usufruit ordinaire (1).
(1) 11 existe aujourd'hui dans nos lois un troisième cas d'usufruit légal. L'art. 1er de la loi du U juillet 1866 sur les droits des héritiers et ayants cause des auteurs est ainsi conçu :
« La durée des droits accordés par les lois antérieures aux héritiers, suc- « cesseurs irréguliers, donataires ou légataires, des auteurs, compositeurs ou « artistes, est portée à cinquante ans à partir du décès de l'auteur. — Pen- « dant cette période de cinquante ans, le conjoint survivant, quel que soit le
DE L USUFRUIT, DE L USAGE ET DE L HABITATION
Dans quels cas l'usufruit est-il constitue par le fait de l'homme?
Ne peut-on pas l'acquérir par prescription ?
Peut -il, comme en droit. romain, être constitué par adjudication ?
1506. — Parla volonté de l'homme..., c'est-à-dire par l'effet soit d'une convention à titre onéreux (une vente par exemple), ou à titre gratuit (une donation), soit d'un testament.
Par la prescription... (Voy. les Form. 193 et 194. — Voy. aussi l'explic. des art. 2219, 2265 et 2266).
1507. — L'usufruit pouvait, à Rome, être constitué par adjudication... Lorsqu'une chose commune entre deux personnes n'était point commodément partageable, et qu'aucun des propriétaires ne consentait à la prendre sous la condition de payer une somme d'argent à l'autre propriétaire, le juge pouvait adjuger à l'un d'eux l'usufruit, et à l'autre la nue-propriété. Cet arrangement présentait un inconvénient : la durée de l'usufruit étant incertaine, chacun des copartageants courait des chances de gain ou de perte qu'il n'aurait pas acceptées peut-être s'il eût été libre. Les rédacteurs du Gode ont pensé qu'un pareil aléa ne devait pas être imposé aux parties. Elles peuvent sans doute, si elles sont d'accord à cet effet, prendre l'une l'usufruit, l'autre la nue- propriété; mais, si cet arrangement ne leur convient pas, le juge ne peut pas le leur imposer. Dans ce cas, la chose commune est licilée, c'est-à-dire vendue aux enchères, et l'argent qui en provient partagé entre les parties (art. 827 et 1686).