‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 159 sur 183 · III. — Des modalités dont l'usufruit est susceptible · texte numérisé non relu

III. — Des modalités dont l'usufruit est susceptible

lue purement et simple ment?

De combien de manières peut-il être corn stitué à terme?

Art. 580. 1508. — L'usufruit peut être constitué :

sous quelles moda- Purement et simplement, c'est-à-dire sans terme ni condition, niés l'usufruit peut-ii Dans ce cas, il naît dès que la convention par laquelle on le con-

etre constitué? . « > 1» -n* ^ »-i

Quand est-u consti- stitue est formée, ou des 1 instant de la mort du testateur, s il est établi par testament. Il dure alors jusqu'au décès de l'usufruitier. A terme, c'est-à-dire pour ne commencer qu'à partir de tel jour (ex die), ou pour finir à partir de telle époque déterminée (ad diem). Je vous lègue l'usufruit de mes biens, à compter d'un an après ma mort : c'est le terme a quo, il fixe le moment où s'ouvre le droit à l'usufruit. — Je vous lègue l'usufruit de mes biens pour dix ans : c'est le terme ad quem, il fixe le moment à partir duquel l'usufruit prend fin. Mais remarquez que l'usufruit cesserait même avant l'expiration de ce délai si l'usufruitier décédait plus tôt : la vie de l'usufruitier est, en effet, un maximum de durée qu'on ne peut jamais dépasser (voy. les nos 1616 et 1618).

« régime matrimonial, et indépendamment des droits qui peuvent résulter en « faveur de ce conjoint du régime de la communauté, a la simple jouissance « des droits dont l'auteur prédécédé n'a pas disposé par acte entre-vifs ou « par testament. — Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cette « jouissance est réduite, au profit de ces héritiers, suivant les proportions et « distinctions établies par les art. 913 et 915 du Code civil. — Celte jouis- « sance n'a pas lieu lorsqu'il existe, au moment du décès, une séparation de « corps prononcée contre ce conjoint. Elle cesse au cas où le conjoint con- « tracte un nouveau mariage. » — Voy. aussi les art. 13 et 14 de la loi du 25 mars 1873, sur la condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie.

Ou sous condition, c'est-à-dire pour naître (la condition est alors suspensive) ou pour cesser (la condition est dite alors extinctive) si tel événement qui est incertain arrive.

La condition suspensive (je vous lègue l'usufruit de mon bien si mon fils revient d'Afrique) tient en suspens l'ouverture du droit : l'usufruitier n'a alors que l'espoir de l'être un jour. La condition extinctive (l'usufruit que je vous lègue cessera si mon fils revient d'Afrique) tient en suspens, non plus l'acquisition de l'usufruit, mais son extinction : le droit est alors acquis hic et nunc, mais il cesse si la condition se réalise.

De combien de manières, sous condition?

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