IV. — Quels biens sent susceptibles d'usufruit
1509. — L'usufruit peut être constitué sur toute espèce de biens, sur les meubles comme sur les immeubles, sur les choses incorporelles comme sur les choses corporelles. Ainsi, il peut l'être sur une créance, sur une rente perpétuelle ou viagère, et même sur un autre droit d'usufruit (voy. les n°3 1535 et suiv.).
On peut enfin le constituer sur les choses qui se consomment primo usu ; mais c'est alors un usufruit improprement dit, c'està-dire un (juasi -usufruit (voy. les nos 1502, 1525 et suiv.).
Quant aux servitudes réelles, elles sont toujours et nécessairement comprises, à titre d'accessoire, dans l'usufruit du fonds dont elles augmentent l'utilité (voy. le n° 1552) ; mais elles ne peuvent point faire l'objet principal et direct d'un droit d'usufruit, car elles n'ont point d'existence propre et indépendante du fonds auquel elles sont attachées.
Arl. gai.
Quels biens sontsuscepliblcs d'usufruit?
Les choses qui se consomment primo usu en sont-elles susceptibles?
Gomment l'appellet-on lorsqu'il est constitué sur des choses de celte nature?
Pourquoi l'appelle- !-on alors quasi - usufruit?
Section première. — Des droits de l'usufruitier.
Règle générale.
1510. — Le Gode la donne, mais en termes inexacts.
« L'usufruitier, porte l'article 582, a le droit de jouir des fruits que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. » Prise à la lettre, cette disposition signifierait que l'usufruitier acquiert sur les fruits qu'il perçoit, non pas un droit de propriété, mais un simple droit de jouissance, c'est-à-dire un droit d'usufruit; d'où il faudrait conclure qu'au lieu d'avoir le droit d'en disposer, il devrait les capitaliser pour en tenir compte au nu-propriétaire, qui se trouverait ainsi avoir la meilleure partie de la jouissance de la chose. Il est évident que rien de semblable n'a lieu. L'usufruitier a le droit de jouir, non pas des fruits qu'il perçoit, mais de la chose qui les donne. Quant aux fruits qu'il en retire, il en acquiert la propriété, et avec elle le droit d'en disposer. Notre article doit donc être corrigé. Il faut le lire ainsi : L'usufruitier a
Est-il exact do dire que l'usufruitier a le droit de jouir des fruits que produit l'objet dont il a l'usufruit ?
Quelle est donc l'idée que la loi a voulu exprimer sous celte formule inexacte?
DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION
Le droit de l'usufruitier est-il borné aux fruits delà chose?
En résumé, quelle est l'étendue de son droit ?
L' usuf rui t i er acquiert-il tous les produits de la chose?
le droit de percevoir et d'acquérir pour lui, en toute propriété, les fruits que produit la chose sur laquelle son droit est établi.
Conçue en ces termes, notre règle cesse d'être inexacte ; mais elle est incomplète. Le droit de l'usufruitier n'est pas, en effet, borné aux fruits de la chose ; il comprend également les services ou Y usage auxquels elle est propre. Ainsi, lorsqu'un usufruit est établi sur une maison, l'usufruitier peut en user en l'habitant, ou lui faire produire des fruits en la mettant en location. De même, si une jument est comprise dans un usufruit, l'usufruitier a le double droit de s'en servir (c'est-à-dire de la faire travailler) et de gagner les fruits (le croît) qu'elle donne.
La loi eût donc été à la fois plus exacte et plus complète si elle eût dit : L'usufruitier a le droit de jouir de la chose, c'est-à-dire d'en retirer tous les services et d'en percevoir tous les fruits.
1511. — Outre les services et les fruits qu'on peut retirer d'une chose, il y a encore des produits qui n'ont pas le caractère de fruits. Les services et les fruits sont pour l'usufruitier; les produits restent au propriétaire. Il importe donc de distinguer, parmi les profits qu'une chose peut donner, ceux qui ont de ceux qui n'ont pas le caractère de fruits.