‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 17 sur 183 · r ni *j mort civile conservent · texte numérisé non relu

r ni *j mort civile conservent

condamnation; ils?

2° Le droit d'en acquérir de nouveaux, soit à titre onéreux, soit à titre de succession légitime;

3° La faculté de transmettre à leurs parents, ou, à défaut de parents, à leur conjoint, tous les biens dont ils sont nantis au moment de leur décès ;

4° La faculté de contracter un mariage valable, et, à plus forte raison, tous les droits nés du mariage contracté avant leur condamnation ;

5° Eniin, le droit de reconnaître un enfant naturel.

Ils perdent : Quels droits ou fa-

... T , ,, , îi-i i-L- i î- cultes perdent-ils?

1° La jouissance et 1 exercice de tous les droits politiques, publics et de famille, énumérés clans l'article 34 du Gode pénal (ci-dessus, n° 194);

2° L'exercice de tous les droits privés dont ils conservent la jouissance (1), tels que les droits d'acquérir, soit à titre de succession légitime, soit à titre onéreux, d'acheter, de vendre, d'échanger, d'emprunter, d'hypothéquer, de transiger ou de plaider... Ainsi, ce n'est point le condamné qui gère et administre son patrimoine, qui vend, achète, poursuit ses débiteurs, perçoit ses revenus, accepte les successions ouvertes à son profit... : ces actes sont faits en son nom par le tuteur qui le représente (voy. le n° 195).

On voit donc qu'en principe leur condition est la même que Sous q»e's rapports

' r A leur condition differe-

(1) Mais nous rappelons qu'en principe ils conservent tout à la fois la jouissance et l'exercice des droits qu'on ne peut point exercer par l'intermédiaire d'un tiers, tels que le droit de se marier, de reconnaître un enfant naturel (voy. le n° 196).

t-ellc de celle des individus condamnes aux travaux forcés h temps, à la détention ou à la réclusion ?

Sur quel fondement repose la nullité du testament fait par le condamné antérieurement à sa condamnation ?

Ne perd-il que l'exercice du droit de disposer ou de recevoir à titre gratuit ?

Quelle conséquence fâcheuse cette déchéance entraîne- 1elle?

Cette incapacité duret-elle même après que la peine principale et l'interdiction légale ont cessé par l'effet de la grâce ou d'une prescription ?

celle des condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention.... Elle s'en sépare, toutefois, sous plusieurs rapports très importants.

219. — Les individus condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention... n'encourent que la dégradation civique et l'interdiction légale. Là s'arrêtent les déchéances qui les frappent. Ils conservent donc :

1° La jouissance et V exercice du droit de tester (voy. le n° 196);

2° La jouissance du droit de disposer de leurs biens par donation entre-vifs : leur tuteur peut, par conséquent, employer à titre gratuit, mais avec l'autorisation du conseil de famille, et l'homologation du tribunal de première instance, une portion de leur fortune à l'établissement de leurs enfants (art. 511);

3° La jouissance du droit d'acquérir, même par donation ou par testament.

La loi a dû se montrer plus sévère à l'égard des individus condamnés à des peines afflictives perpétuelles. Et d'abord, elle les frappe de la double peine de la dégradation civique et de l'interdiction légale. En outre, elle leur retire :

1° La faculté de disposer par testament;

2° La faculté de disposer par donation ;

3° La faculté de recevoir par donation ou par testament, si ce n'est pour cause d'aliments.

220. — Ce n'est pas tout ! Elle annule tout testament fait par le condamné, même en temps de capacité (voy. le n° 217). « La nullité du testament, a dit M. Routier, est un hommage obligé à la morale, à la dignité de la loi, et un stigmate au front du criminel. »M. Riche a exprimé la même pensée dans son rapport : « Les incapacités de disposer et de recevoir par donation ou par testament sont, dit-il, de véritables indignités, un hommage à la dignité même des droits dont un condamné doit être privé. »

221. — Remarquons 1° que les condamnés dont nous parlons perdent, non point seulement Y exercice, mais encore la jouissance des droits de disposer et de recevoir par donation ou testament (1) : d'où l'on doit conclure qu'aucune portion ne peut être détachée de leurs biens pour être employée gratuitement à marier ou à établir autrement leurs enfants (2 > ;

2° Que cette incapacité ne doit pas être considérée comme une suite de l'interdiction légale. La loi l'a, en effet, établie comme une peine à part et, par conséquent, distincte et indépendante des autres déchéances qu'encourent les mêmes condamnés. Aussi tient-on généralement qu'elle subsiste même après que la peine

(1) MM. Bcrlauld, Questions controversées sur la loi du 31 mai 1854, p. 27; Ortolan, n° 1553 ; Val., Explic. somm., p. 22.

(2) Cette conséquence est tout à la fois bien rigoureuse et peu rationnelle (voy. MM. Humbert, nos 432 et s.; Val., Explic. somm., p. 24 à 26); mais comment l'éviter ? La logique des principes l'impose fatalement.

EFFET DE CERTAINES CONDAMNATIONS JUDICIAIRES

principale et l'interdiction légale ont cessé par l'effet de la grâce ou d'une prescription (1).

222. — IV. Des condamnations auxquelles sont attachées les déchéances dont il vient d'être parle. — La dégradation civique et la double incapacité de disposer et de recevoir par donation ou par testament résultent, non seulement des condamnations contradictoires, mais encore des condamnations par contumace (voy. Fart. 3 de la nouvelle loi). Seulement le point de départ de ces déchéances est différent, ainsi que nous le montrerons tout à l'heure (voy. le n° 223).

Quant à l'interdiction légale, nous n'admettons point qu'elle résulte des condamnations par contumace. Nous l'avons ainsi décidé à l'égard des condamnés aux travaux forcés à temps... (voy. le n° 202). La logique nous contraint d'appliquer la même solution aux condamnations à la mort naturelle , aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation. L'article 2 de la loi nouvelle, qui prononce en ce cas l'interdiction légale, renvoie purement et simplement à l'article 29 du Gode pénal; selon cet article, l'interdiction légale n'est encourue que pendant la durée de la peine principale ; or, la peine principale ne peut jamais être encourue en vertu d'une condamnation par contumace (2).

223. — V. Du moment a partir duquel sont encourues la dégradation CIVIQUE ET L'INCAPACITÉ DE DISPOSER ET RECEVOIR A TITRE GRA- TUIT. — La dégradation civique est encourue, quant aux condamnations contradictoires, du jour où elles sont devenues irrévocables, et quant aux condamnations par contumace, du jour de leur exécution par effigie (voy. le n° 203).

En ce qui touche les incapacités de disposer et de recevoir par donation ou par testament, elles commencent, comme la dégradation civique, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, quand elle est contradictoire (3). Si elle est par contumace, elles ne prennent date que cinq ans après V exécution par ef/hjie (4).

La raison de cette différence est facile à donner.

Tout accusé, contumax ou non, est réputé innocent. Mais, lorsqu'il est présent et mis en demeure de fournir sa défense, la condamnation qui intervient contre lui après un débat solennel et contradictoire écarte toute présomption d'erreur : sa culpabilité est légalement réputée certaine. Dès lors, quelle raison y a-t-il de

A quelles condamnations sont attachées les déchéances dont il vient d'être parlé

A partir de quel moment sont-elles encourues ?

Ne faut-il, pas à cet égard, distinguer les condamnations contradictoires des condam nations par contumace ?

Comment explique-ton cette distinction ?

(1) MM. Berlauld, Leçons de législ. crim., p. 144, et Revue pratique, t. III, p. 241 ; Humbert, n° 437; Ortolan, n° 1536; Val., Expïic. somm., p. 22 ; Demol., t. I, Appendice, n° 13.

(2) MM. Aubry et Rau, § 83, note I. — Confrà, M. Bertauld, Rev. prat., t. III, p. 241.

(3) La mort civile n'était, dans le même cas, encourue qu'à compter du moment de Y exécution de la peine principale (art. 26, C. civ.).

(4) Par réminiscence sans doute de l'art. 27, C. civ., aux termes duquel les condamnations par contumace n'entraînaient la mort civile qu'après les cinq années qui avaient suivi l'exécution du jugement par effigie.

suspendre les déchéances qui lui ont été infligées ? tout est consommé quant à lui ! *r

11 n'en est pas de môme du contumax. Son absence n'arrête point, sans doute, le cours de la justice : on le juge, quoique absent ; mais aucun conseil, aucun avoué ou avocat, n'est admis à le défendre ; aucun témoin à décharge ne peut être produit. On le condamne donc le plus souvent. Cette condamnation, on le comprend sans peine, ne présente point les mêmes garanties que celle qui est prononcée contradictoirement : si elle fait naître une présomption de culpabilité, mille autres considérations la combattent dans la pensée même de la loi. Peut-être le condamné n'a-t-il fui le débat contradictoire que par la défiance qu'ont pu lui inspirer des ennemis puissants, des passions en éveil ; peutêtre même n'est-il absent que parce qu'il a ignoré les poursuites dirigées contre lui. Sa culpabilité n'est donc pas certaine, démontrée : dès lors, il y aurait injustice à se prononcer précipitamment et irrévocablement à son égard. De là le délai de grâce que la loi lui accorde.

Quelles sont les dif- 224. — VI. DES DIVERSES PERIODES DE LA CONTUMACE, A l'ÉGARD

confiée ?'°tleS d° '* DES CONDAMNES A UNE PEINE AFFLICTIVE PERPETUELLE, ET DE l'ÉTAT DU

contumax dans chacune d'elles. — La loi divise la contumace en quatre périodes.

La première comprend le temps qui s'écoule depuis l'expiration des délais accordés à l'accusé pour se présenter, jusqu'au moment de l'exécution par effigie du jugement de condamnation (art. 465 et suiv., G. inst. crim.).

La seconde, le délai de grâce accordé au condamné, c'est-àdire les cinq ans qui suivent l'exécution par effigie du jugement de condamnation.

La troisième, tout ce qui reste (déduction faite du délai de grâce) des vingt années qui sont accordées au condamné, à compter de sa condamnation, pour purger sa contumace.

La quatrième commence à l'expiration des vingt ans qui suivent la condamnation ; le temps qu'elle dure est indéfini. oaei esi l'étai du 225. — Première période. — État du contumax pendant le temps l°i"mtii™Jvmc? la (/M* s'écoule depuis l'expiration des délais qui lui sont accordés pour se présenter jusqu'au moment de V exécution du jugement. — Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi et ne se présente pas dans les dix jours de la notification qui en a été faite à son domicile, ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi il s'est évadé, le président de la cour d'assises, ou, en son absence, le président du tribunal de lre instance, et, à défaut de l'un et de l'autre, le plus ancien juge du tribunal, rend une ordonnance qui lui intime l'ordre de se présenter dans un nouveau délai de dix jours. S'il ne se présente point ou s'il n'est point arrêté dans ce délai, il est de plein droit rebelle ùla loi; ses biens sont séquestrés pendant l'instruction , et régis comme biens d'absent par l'Administration des Domaines; il est, en outre, privé de

EFFET DE CERTAINES CONDAMNATIONS JUDICIAIRES

Pendant la seconde

Pendant la troisième.'

l'exercice de ses droits de citoyen, c'est-à-dire de ses droits civiques ou politiques. Quant à ses droits civils, il en conserve la jouissance et l'exercice : les actes qu'il l'ait, étant valables, peuvent s'exécuter sur ses biens, après le séquestre levé. Un seul droit lui est enlevé, le droit d'agir en justice.

226. — Seconde pÉRioDE. — Condition du contumax pendant les cinq ans qui suivent V exécution par effigie de la condamnation. — Elle n'est aggravée qu'en un point : le séquestre de ses biens, la privation de l'exercice de ses droits de citoyen, son incapacité d'ester en justice, subsistent; à ces incapacités ou déchéances vient s'ajouter la dégradation civique.

Ainsi, il conserve la jouissance et l'exercice de ses droits civils (1). — Sa capacité de disposer ou de recevoir par testament ou par donation reste intacte. Si donc il meurt dans les cinq ans, à compter de l'exécution de sa condamnation, son testament, à quelque époque qu'il l'ait fait, est maintenu et respecté. Quant aux donations qu'il a consenties ou acceptées dans ce même délai, elles reçoivent à tout événement leur pleine et entière exécution.

227. — TRoisiÈME PÉRioDE. — Condition du condamné qui, ayant survécu, ne s'est pas présenté et n'a pas été arrêté dans les cinq ans qui ont suivi V exécution de la condamnation, mais qui est encore dans le délai pour purger sa contumace (20 ans à compter de sa condamnation). Dès qu'expirent les cinq ans, le contumax qui ne s'est point présenté et qui n'a pas été arrêté pendant ce délai perd la capacité de disposer et de recevoir par donation ou par testament.

Mais cette incapacité est-elle subordonnée à la condition qu'il Les donations eniro-

• , / , i i • , a tti vifs ou testamentaires

ne mourra point ou ne se présentera pas dans les vingt ans r Ii.n faites ou reçues après d'autres termes, les donations entre-vifs ou testamentaires par les fin5, :uls d°nl jl

' f i vient d'être parle res-

lui faites ou reçues après les cinq ans restent- elles frappées de tent-eiies frappées de nullité, nonobstant son décès, sa comparution ou son arrestation, avant l'expiration des vingt aimées qui lui sont accordées pour purger sa contumace?

Déniante distingue. La mort du contumax clans les vingt ans n'est point, dit-il, une condition résolutoire de la condamnation qui a été prononcée et exécutée contre lui. Mais il en est autrement de sa comparutio?i volontaire ou forcée : dès que cet événement se produit, à quelque époque qu'il ait lieu, pourvu que ce soit avant l'expiration des vingt ans, la condamnation est anéantie de plein droit ou, ce qui revient au même, considérée comme si elle n'avait jamais existé (art. 476, G. inst. crim., 1er alinéa); les conséquences légales qu'elle avait produites tombent donc rétroactivement comme et avec elle (2).

nullité nonobstant son décès, sa comparution ou son arrestation, avant l'expiration des vingt années qui lui sont accordées pour purger sa contumace?

(1) Sous l'empire du Code civil, le condamné contumax n'encourait point la mort civile pendant les cinq ans qui suivaient l'exécution par effigie. Il conservait donc, pendant ce délai de grâce, la jouissance de ses droit civils; mais il en perdait Y exercice (art. 27 et 28, C. civ.).

(2) Revue critique, t. I, p. 78, \ 3.

Ainsi, le contumax 7neart-il après les cinq ans, quoique dans les vingt ans : son testament, à quelque époque qu'il l'ait fait, les donations entre-vifs par lui consenties ou acceptées après l'expiration des cinq ans, sont nuls et destitués de tout effet.

Comparaît-il ou est-il arrêté dans le même délai : les donations qu'il a faites ou reçues, même après l'expiration des cinq ans, sont et demeurent définitivement valables ; son testament vaudra également , à moins qu'il ne soit de nouveau condamné à une peine aftlictive perpétuelle (1).

MM. Bertauld (2) et Ortolan (3) n'admettent point cette distinction. Tout est définitif, suivant eux, quant au passé, dès qu'expirent les cinq ans. Sans doute, la condamnation n'est point irrévocable quant à l'avenir : car, tant que les vingt ans ne sont point expirés, le condamné est admis à purger sa contumace. Mais, quant aux effets qui se sont produits à l'expiration des cinq ans, la condamnation demeure subsistante : rien, si ce n'est l'amnistie (voy. le n° 212), ne l'efface ou ne la révoque, ni le décès du contumax, ni sa comparution, ni son arrestation. C'est ainsi, en effet, que les choses se passaient à l'égard de la mort civile. Dès qu'expiraient les cinq ans qui avaient suivi l'exécution de la condamnation, le contumax qui ne s'était pas présenté et qui n'avait pas été arrêté dans ce délai mourait civilement. Sa comparution ou son arrestation postérieure, avant l'expiration des vingt ans, faisait bien, il est vrai, cesser la mort civile, mais pour l'avenir seulement. Ainsi, du moment qu'elle était encourue, elle était irrévocable quant au passé, quoique révocable quant à l'avenir; les effets qu'elle avait produits, même les plus graves, l'ouverture de la succession [du condamné, la dissolution de son mariage, restaient ineffaçables (art. 31, C. civ., et 476, 2e alinéa, G. inst. crim.). Or, l'incapacité de disposer et de recevoir par donation ou par testament, et la nullité du testament fait en temps de capacité, ne sont, en quelque sorte, qu'une fraction maintenue et conservée de la mort civile. Dès lors, quoi de plus naturel que de les régler conformément au régime même dont elles ont été tirées?

Quciio est ia condi- 228. — Quatrième période. — Condition du condamné qui ne lic's'esl jofntairés nté s ^ point présenté et qui n'a pas été arrêté dans les vingt années à ei qui n'a point été compter de Farrêt. — La peine principale étant prescrite, le conann^es'rcompter^cfe damné peut, sans courir aucun danger, reparaître clans la société et sa condamnation? ^ vivre publiquement. Le séquestre de ses biens cesse ; l'Administration des Domaines lui rend ses comptes. Mais il reste frappé de la dégradation civique et de la double incapacité de disposer et de recevoir par donation ou par testament (voy. le n° 212).

(1) Voy. aussi, en ce sens, MM. Humbert, n° 443; Val., Explic. sotnm., p. 27; Dcmol., t. I, append., n° 20.

(2) Leçons de législ. crim., p. 148; Revue pratique, t. III, p. 245 et suiv.

(3) Eléments de droit pénal, n° 1894.

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