IV. — Comment l'usufruitier acquiert les fruits
Art. o8Ç.
Comment l'usufruitier acquiert - il les fruits naturels ?
Quand sont - ils réputés perçus ?
Quid, si l'usufruitier
meurt après la récolte?
Quid, s'il meurt avant ?
Quid, s'il meurt pendant ?
1518. — Le mode d'acquisition diffère, avons-nous dit, suivant qu'il s'agit des fruits naturels ou des fruits civils.
1° De l'acquisition des fruits naturels. — Les fruits naturels s'acquièrent par la perception. Le fait de la perception est indispensable, mais il suffit.
Il y a perception dès que les fruits sont détachés ou séparés de la chose qui les a produits; il n'est pas nécessaire qu'ils soient enlevés : bois abattus, bois coupés, foins fauchés, sont réputés perçus, quoiqu'ils soient encore sur le champ et non encore enlevés. Ainsi, l'usufruitier meurt-il avant la. récolte, il n'a rien acquis; meurt-il après, la récolte entière lui appartient. Meurt-il pendant qu'on la fait : tout ce qui est coupé passe, comme chose acquise, à ses héritiers, tout ce qui reste à couper appartient au propriéta ire.
— Les fruits n'appartiennent au propriétaire qu'autant qu'ils ^^ gi ie8frau8oni sont encore pendants par branches ou par racines au moment de été> à époque de leur
i l- Vi i) p -l i KrkK\ n i o • maturité, détachés par
la cessation de 1 usufruit (art. 58b). Concluons-en que les fruits suite d'un eus fortuit arrivés à maturité et détachés du fonds pendant la durée de l'u- Sr??" le fait d'u,! sufruit sont acquis à l'usufruitier, alors môme qu'ils ont été détachés par suite d'un cas fortuit ou par le fait d'un tiers : l'usufruitier n'a pas pu être dépouillé de son droit par suite d'un accident ou d'un délit.
— En résumé, tant que les fruits sont encore adhérents au sol, ils en sont une partie et se confondent avec lui. Si l'usufruit cesse alors que les fruits sont encore pendants par branches ou par racines, l'usufruitier n'a acquis aucun droit sur eux; que si, au contraire, ils ont été détachés pendant que l'usufruit durait encore, soit par le fait de l'usufruitier, soit par accident, soit par le fait d'un tiers, le fait seul de leur séparation vaut perception, et fruits perçus sont fruits acquis (1).
(1) L'usufruitier, je le suppose, a vendu des fruits sur pied; il meurt avant que l'acheteur les ait perçus : la vente reste-t-elle valable néanmoins? Ainsi l'acheteur a-t-il le droit de faire la récolte? En cas d'affirmative, à qui le prix de vente doit-il être payé?
Premier système. La vente est nulle; Vacheteur ri a pas le droit de faire la récolte. Et, en effet, l'usufruitier n'a aucun droit sur les fruits tant qu'ils sont pendants par branches ou par racines. Il n'en devient propriétaire que par la perception, et, pour que la perception qu'il fait l'en rende propriétaire, il faut qu'elle ait lieu avant l 'extinction de son droit d'usufruit; or, dans l'espèce, son droit d'usufruit s'étant éteint alors que les fruits étaient encore adhérents au sol, la condition à laquelle était subordonnée l'acquisition qu'il avait l'espoir d'en faire est défaillie : ces fruits n'ont jamais été, et ils ne peuvent plus devenir sa propriété. Dès lors, comment l'acheteur, qui n'est que rayant cause de l'usufruitier, aurait-il plus de droit que lui? En fait, l'usufruitier se trouve avoir vendu la chose d'autrui, et, par conséquent, avoir fait une vente nulle (art. 1599).
Il est vrai qu'aux termes de l'art. 595, les baux que l'usufruitier a faits sans fraude sont, après la cessation de l'usufruit, obligatoires pour le nu-propriétaire. Mais, s'il en est ainsi du bail, cela tient à une raison particulière. Souvent l'usufruitier est incapable de cultiver lui-même : il faut donc, dans l'intérêt même de l 'agriculture, lui permettre d'affermer les biens; or, si le bail qu'il consent devait nécessairement finir à la cessation de son droit d'usufruit, les fermiers, auxquels cette condition ne laisserait aucune sécurité d'avenir, refuseraient de traiter ou ne traiteraient qu'à de très mauvaises conditions pour lui. Les biens eux-mêmes en souffriraient : car, on le conçoit, un fermier qui n'a pas la certitude de garder le bien pendant un certain nombre d'années n'entreprend aucun travail d'avenir ou d'amélioration. Ces considérations ont motivé la disposition de l'art. 595; elles sont spéciales au contrat de louage. Dès lors, rien ne nous autorise, en ce qui touche la vente des fruits, à sortir du droit commun; et le droit commun, c'est que la vente de la chose d'autrui est nulle.
En ce sens, Proud., Traité de l'usufruit, t. II, nos 991 et 995; MM. Val., à son cours; Marc, sur l'art. 585; Demol., t. II, n° 358.
Deuxième système. La vente est valable; le nu-propriétaire est tenu de la respecter. Si les baux consentis sans fraude par l'usufruitier sont, après la cessation de l'usufruit, obligatoires pour le nu-propriétaire, c'est évidemment que l'usufruitier, ayant le droit de jouir comme le propriétaire, a par là même le pouvoir de faire des actes d'administration. Or, si la vente des fruits
DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION
A qui appartiennent les fruits pendants par brandies ou par racines au moment où l'usufruit a été constitué .' Est-il exact de dire qu'ils appartiennent à l'usufruitier?
Quid, si l'usufruitier meurt avant de les avoir perçus?
S'il les perçoit, doitil rembourser au propriétaire les frais de labour el de semence?
A qui appartiennent les fruits pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit s'éteint?
Le propriétaire qui en profite doit-il rembourser les frais de labour et de semence?
Pourquoi ne le doitil pas?
1519. — L'article 585 fait l'application de ces principes : 1° aux fruits qui étaient pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit a été constitué ; 2° aux fruits qui étaient dans le même état à l'époque où il a cessé.
« Les fruits pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, y est-il dit, appartiennent à l'usufruitier... » Il y a là une inexactitude. Ces fruits n'appartiennent pas à l'usufruitier : car, étant adhérents au sol, ils font partie du fonds et se confondent avec lui : c'est donc au propriétaire du fonds qu'ils appartiennent. La loi s'est mal exprimée. Elle a voulu dire : L'usufruitier, bien qu'il n'ait pas fait les frais de semence et de labour, a le droit de percevoir les fruits qui sont pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert. Il en deviendra propriétaire s'il les perçoit avant l'extinction de son droit d'usufruit, son usufruit n'eût-il d'ailleurs duré que quelques jours ; sinon, ils resteront dans le domaine du propriétaire.
Quant aux fruits qu'il a lui-même préparés par ses semences et par les travaux accomplis à ses frais, la règle est la même. S'il a fait la récolte alors que son usufruit existait encore, tant mieux pour lui : la récolte lui appartient. Est-elle pendante par branches ou par racines quand son droit cesse : tant pis pour lui, la récolte appartient au propriétaire.
1520. — Ainsi, tout est aléatoire entre l'usufruitier et le propriétaire. L'usufruitier ne doit aucune indemnité au propriétaire, à raison de la récolte qu'il a trouvée préparée au moment où l'usufruit a pris naissance ; et réciproquement le propriétaire ne lui en
a été faite de bonne foi, conformément à l'usage et aux époques habituelles, elle a alors tous les caractères d'un acte d'administration. C'est môme un acte moins étendu que le bail : donc, a fortiori, il oblige le propriétaire! Après tout, la vente d'une récolte à faire n'est qu'un bail limité, restreint à une année; ou, si on l'aime mieux, le bail n'est, au fond, que la vente de plusieurs récoltes à percevoir. Dès lors, pourquoi des règles différentes? Le propriétaire qui peut être obligé de subir un bail de neuf ans et de souffrir que le fermiei fasse neuf récoltes, ne saurait avoir le droit d'annuler un bail limité à une seule année, je veux dire la vente d'une seule récolte à faire!
Dans ce système, l'acheteur a le droit de faire la récolte. Quant au prix, C( n'est pas aux héritiers de l'usufruitier qu'il le doit : car ce prix est la représentation de fruits sur lesquels l'usufruitier n'a acquis aucun droit. Ces fruits sont passés du domaine du propriétaire dans celui de l'acheteur: le prix qu les représente est dû, par conséquent, au propriétaire.
En ce sens, Toull., t. II, n° 401; Dur., t. IV, n° 534; MM. Duc, Bonn. Roust., sur l'art. 593; Dcm., t. II, n° 434 bis, IV-V; Aubry et Rau, t. II g 230, p. 490. Voy. aussi l'arrêt de la Cour de cassation, du 21 juillet 1818 — M. Demol. reconnaît (t. II, n° 359) que celte solution se recommande pa des considérations assez graves pour expliquer, si ce n'est même pour justifie peut-être, l'interprétation extensive donnée à l'art. 595. — Quant à M. Laurent la théorie qu'il expose (t. VI, nos 477 et 478) nous parait incompréhensible D'une part, il admet que la vente de fruits pendants par branches ou par ra cines ne peut pas être opposée au propriétaire si les fruits ne sont pas encor coupés lors de l'extinction de l'usufruit. Mais, d'autre part, supposant qu l'usufruitier vend une coupe au moment où elle pouvait être faite, « ne doit on pas décider, dit-il, qu'il la perçoit? »
doit aucune pour la récolte qu'il a trouvée pendante quand l'usufruit a cessé.
C'est une exception au principe, qu'on n'acquiert les fruits qu'à la charge de rembourser les frais de labour, travaux et semences faits par des tiers (art. 548). Mais, dirons-nous, l'équité n'est pas blessée, puisque les chances de perte sont, pour chacune des parties, compensées par des chances égales de gain.
Ce système se résume en cette idée : l'usufruitier prend la chose dans l'état où elle se trouve à la naissance de l'usufruit, et le propriétaire la reprend dans l'état où elle est quand l'usufruit cesse.
1521. — Notre article comprend le cas où le fonds est cultivé par un colon partiaire. Le colon partiaire est celui qui cultive à ses frais le fonds d'autrui, sous la condition de partager avec le propriétaire les fruits qu'il en retire. On l'appelle, dans certains pays, métayer, parce qu'il partage les fruits par meta, c'est-à-dire par moitié.
Le colon ou métayer a-t-il été établi sur le fonds, par le propriétaire, avant la constitution d'usufruit : l'usufruitier, qui prend la chose dans l'état où elle se trouve, succède aux droits du propriétaire : le colon garde la portion de fruits à laquelle il aurait droit s'il était encore en rapport avec le propriétaire; l'autre portion, celle à laquelle le propriétaire aurait droit s'il avait conservé la pleine propriété, est attribuée à l'usufruitier.
Est-ce par l'usufruitier et pendant la durée de l'usufruit que le colon a été établi : le propriétaire, qui est obligé de respecter les baux faits par l'usufruitier (art. 595), prend sa place : c'est à lui qu'est attribuée la portion de fruits que s'était réservée l'usufruitier; l'autre portion reste au colon.
1522. — 2° De V acquisition des fruits civils. — Les fruits civils s'acquièrent jour par jour.
Les fruits naturels s'acquièrent proportionnellement à la perception qu'en a faite l'usufruitier. A-t-il perçu une récolte : elle lui appartient en totalité, si courte qu'ait été la durée de son usufruit. La récolte est-elle encore pendante par branches ou par racines quand son usufruit cesse : il n'y a aucun droit. Son usufruit cesset-il pendant la récolte : tout ce qui est perçu est à lui ; tout ce qui reste à percevoir appartient au propriétaire.
Il n'en est pas de même des fruits civils. L'usufruitier les acquiert proportionnellement à la durée de son usufruit. Ils sont, en effet, réputés perçus par cela seul qu'ils sont nés, et quoiqu'ils ne soient pas encore exigibles. Soit une maison louée à raison de 365 francs par chaque année ; ce loyer, étant la représentation de la jouissance que le locataire tire de la maison, est dû proportionnellement à cette jouissance : chaque jour de jouissance fait donc naître l'obligation de payer 1/365 du prix total. Il est vrai que ces obligations ne sont pas immédiatement exigibles : elles ne le seront qu'à l'expiration du terme pris pour le paiement; mais ce
Quid, si, au moment où rusufruit a été constitué, ou si, au moment où il cesse, le fonds est cultivé par un colon partiaire ?
Art. 586.
Comment l'usufruitier acquiert-il les fruits civils?
DE L USUFRUIT, DE L USAGE ET DE L HABITATION
La même règle estelle applicable au prix des baux à ferme ?
Quel était, sur ce point, le système suivi dans l'ancien droit ?
était- il princi-
Cc système conforme aux pes?
Pourquoi le Gode l'at-il abandonné ?
ternie n'en diffère que V exigibilité, et n'empêche pas que les portions du loyer correspondantes aux jours de jouissance ne soient déjà dues. Chaque jour de jouissance confère donc au propriétaire une petite créance de 1/365 du prix total. Or, l'usufruitier jouit comme le propriétaire lui-même : le même mode d'acquisition lui est, par conséquent, applicable.
Ainsi, chaque jour, l'usufruit attribue à l'usufruitier une créance de 1/365 des fruits civils nés dans l'année durante usufructu (1).
1523. — Cette règle est applicable aux loyers des maisons, aux intérêts des sommes exigibles et aux arrérages des rentes. Notre article ajoute qu'elle s'applique au prix des baux à ferme. La loi a dû le dire expressément, parce qu'il en était différemment dans notre ancien droit. Le prix des baux à ferme, étant la représentation des fruits 7iaturels perçus par le fermier, ne s'acquérait autrefois que proportionnellement à la portion des fruits naturels perçue par le fermier pendant la durée de V usufruit .
Ainsi, le fermier avait-il perçu toute la récolte durant l'usufruit: le prix du bail était dû en entier à l'usufruitier (2). L'usufruit cessait-il avant la perception de la récolte par le fermier : l'usufruitier n'avait aucun droit au prix du bail. Que si l'usufruit cessait pendant la récolte, le prix du bail n'appartenait à l'usufruitier que proportionnellement à la portion des fruits perçue ; le surplus était dû au propriétaire. En un mot, les choses* se passaient comme si l'usufruitier, au lieu d'exploiter le bien par un fermier, en avait joui par lui-même.
Ce système était conforme aux principes; mais il était plein d'embarras, surtout lorsque l'usufruit venait à cesser pendant une récolte commencée et non encore achevée. Il fallait, en effet, pour déterminer la portion du prix du bail acquise à l'usufruitier, distinguer les fruits perçus de ceux qui ne l'étaient pas encore au moment de la cessation de l'usufruit, puis estimer ce que la portion des fruits perçue était à la récolte totale. De là enquête, expertise et ventilation; de là des procès ruineux pour les parties. Le Code a coupé court à ces difficultés, en appliquant au prix
(1) Les fruits civils ne sont point toujours réguliers dans leur perception : souvent leur quantum varie avec les différentes époques de l'année. Ainsi, les actions sur les ponts et canaux, les actions de chemins de fer, ont leur bonne saison et leur saison morte. Comment procéder alors, si l'usufruit n'a duré qu'une fraction d'année ? Faut-il attribuer à l'usufruitier la recette corrélative au temps pendant lequel a duré son usufruit? Cette attribution ne serait pas juste : elle donnerait trop ou ne donnerait pas assez à l'usufruitier. Il faut prendre la recette totale de l'année, la diviser en 365 parties et donner à l'usufruitier autant de parties que son usufruit a duré de jours (M. Bug., à son cours). — M. Demolombe (t. Il, n° 281) n'admet point cette solution. L'usufruitier a, suivant lui, droit aux fruits perçus ou réputés perçus et n'a droit qu'à ceux-là (art. 582 et 586, arg.). L'usufruit est plein de chances semblables. — M. Laurent (t. VI, n01 400 à 402) se range à l'opinion de M. Bugnet. (2j Scévola, L. 58 pr., D., De nsufr. et quemadm. (VII, l).
de* baux à ferme, comme au loyer des maisons, le mode d'acquisition jour par jour. Le prix du bail étant divisé en trois centsoixante-cinq parties, l'usufruitier acquiert autant de parties que son droit d'usufruit a duré de jours pendant la durée du bail. Ainsi l'usufruit et le bail ont-ils duré ensemble cinquante jours : l'usufruitier a droit à 50/365 du prix du bail. Il n'y a pas à distinguer si, pendant ce temps, la récolte a été ou n'a pas été faite. Supposons-la faite en totalité : l'usufruitier n'a droit qu'à 50/365 \u prix de ce bail. Supposons-la encore pendante au moment où 'usufruit cesse : la même fraction du prix du bail est due à 'usufruitier. En un mot, le droit de l'usufruitier est à la totalité les fruits civils résultant d'un bail (ou d'une location) comme la lurée de l'usufruit est à la durée du bail. L'usufruit a-t-il duré mtant que le bail : l'usufruitier a gagné la totalité des fruits civils. V— t— il duré moins que le bail : il n'a acquis, dans les fruits civils, u'une fraction correspondante à la fraction de temps pendant a quelle l'usufruit et le bail ont duré ensemble.
1524. — Le colonage ne convertit point, comme le bail, les ruits naturels en fruits civils. Ainsi, lorsque le fonds au lieu d'être exploité par un fermier, l'est par un colon partiaire, l'usufruitier frun est exploité "pa cquiert les fruits, non plus jour par jour, mais par la perception "" ii6™t"aiuvé°par
VOY. le 11° 1521). un colon partiaire?
Quelle différence y
a-t-il entre le cas où le fonds sujet à l'usu-
— Des droits de Vusu fruitier sur les choses qui se consomment
primo usu.
1525. — On ne peut user de ces choses qu'en les consommant; n'est permis de les consommer qu'à celui qui a le droit d'en
isposer d'une manière définitive, c'est-à-dire qui en a la proriété. 11 est donc impossible d'acquérir sur elles un véritable sufruit : car l'usufruit proprement dit, c'est le droit de jouir 'une chose dont un autre a la propriété, et à la charge d'en con- Wrver la substance.
Lors donc qu'on veut constituer sur les choses de cette nature n droit d'usufruit, ce n'est que par équivalent qu'on peut le ire. Au lieu de céder le simple droit de jouissance, on cède la leine propriété, sous l'obligation par celui qui la reçoit de restiler, à l'époque où l'usufruit finirait, s'il y avait usufruit, des
oses de même espèce, quantité et bonté. Cet équivalent a été, ar abréviation, appelé quasi usufruit (voy. le n° 1502).
1526. — L'usufruit proprement dit et le quasi usufruit diffèrent us plusieurs rapports.
1° L'usufruit proprement dit ne confère à l'usufruitier qu'un
mple démembrement du droit de propriété, le jus utendi-fruendi droit de jouissance) sans le jusabutendi (le droit de disposer), insi, l'usufruitier ne peut jouir de la chose sur laquelle son droit rte qu'à la charge d'en conserver la substance.
Art. 587.
Quel droit confère l'usufruit constitue" sur des choses qui se consomment primo usu »
Quelles différences y a-t-il entre Pusufraii proprement dit et le quasi-usufruit?
DE L USUFRUIT, DE L USAGE ET DE L HABITATION
Dans le cas de quasi-usufruit, l'usufruitier a-t-il la faculté de rendre des choses semblables à celles qu'il a reçues ou leur estimation ?
X supposer qu'il ait nette faculté, de quelle estimation s'agit-il ?
est-ce de l'estimation des choses d'après leur valeur à l'époque de rétablissement de l'usufruit, ou d'après leur valeur au moment où '.'usufruit s'éteint ?
Le quasi-usufruit, au contraire, transfère au quasi-usufruitie non pas seulement un démembrement du droit de propriété, mai la pleine propriété, c'est-à-dire le droit de disposer de la chos comme il l'entend.
2° L'usufruitier doit rendre, non pas une chose semblable celle dont il a eu la jouissance, mais cette chose même. D'où résulte qu'il n'a rien à rendre lorsqu'elle aura péri par cas fortui et que, si elle subsiste, il en est quitte en la rendant dans l'eu où elle se trouve après l'usufruit uni, pourvu que les détériora tions qu'elle a subies ne proviennent point de sa faute (art. 13C et 1245). En d'autres termes, la chose sur laquelle un usufru proprement dit a été constitué est aux risques et périls du pr< priétaire : si elle périt ou si elle se détériore, c'est lui qui <] souffre ; et, si elle s'améliore, c'est lui qui en profite.
Le quasi-usufruitier, au contraire, est tenu de rendre, non p;| les choses mêmes qui lui ont été livrées, puisqu'il les a reçu* pour les consommer, mais des choses de même espèce, quanti) et qualité. Dès lors, qu'importe que les choses par lui reçues p< rissent ou non? Qu'importe l'état dans lequel elles se trouvent la fin de l'usufruit ? Son obligation subsiste et ne change poinj il doit, dans tous les cas et à tout événement, rendre ce dont il e| débiteur, c'est-à-dire Y équivalent de ce qu'il a reçu.
1527. — Le quasi-usufruitier doit rendre l'équivalent de ce qui a reçu ; mais en quoi consiste cet équivalent ? Ce point est régi par notre article : « L'usufruitier, y est-il dit, doit rendre d( choses pareilles, en quantité, qualité et valeur, à celles qu'il a r| eues, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit. »
Cette disposition est ambiguë dans ses termes : elle ne reil point clairement la pensée de la loi. L'usufruitier a-t-il (a facul de rendre ou des choses pareille à celles qu'il a reçues ou lej estimation ? A supposer, qu'il ait cette faculté d'option, de quel estimation s'agit-il ? Est-ce de l'estimation des choses d'aprl leur valeur à l'époque de l'établissement de l'usufruit, ou d'aprj leur valeur au moment où l'usufruit prend fin ?
Trois solutions différentes ont été proposées :
1528. — Premier système. — L'usufruitier peut, à son choil rendre ou des choses semblables à celles qu'il a reçues, ou leur es\ mation d'après la valeur qu'elles avaient au moment ou l'usufri a été constitué (1). — Ce système a contre lui un vice capital :| n'est pas équitable. Un usufruit a été constitué sur cent mesur| de blé valant 2,000 fr. ; à la fin de l'usufruit, la même quantité blé ne vaut plus que 1,500 fr. : l'usufruitier, qui peut, à son choi rendre 100 mesures de blé valant 1,500 fr., ou la valeur qu'avf le blé qu'il a reçu, c'est-à-dire 2,000 fr., fera sa restitution nature. Il a reçu une valeur de 2,000 fr., et il se libérera av| une valeur de 1,500 ! — Supposons, au contraire, qu'à la fin
1) Toull., I. III, n» 398; Proud., Traité de l usufruit, t. V, n° 2631.
l'usufruit les cent mesures de blé vaillent 2,500 fr. : il se gardera bien alors de faire une restitution en nature; il rendra une somme représentative de la valeur qu'avait, au moment où l'usufruit a été constitué, le blé qu'il a reçu. Ainsi, de son côté, toutes les chances favorables, et du côté du nu-propriétaire toutes les chances contraires ! Or, sur quels motifs fondera-t-on la faveur qu'on lui accorde ? Il est impossible d'en citer aucun ! L'alternative qu'on lui laisse n'a point de raison d'être : elle est donc injuste !
1529. — Second système. — L'usufruitier peut, à son choix, rendre ou des choses semblables à celles qu'il a reçues, ou leur estimation d'après leur valeur au moment de la cessation de l'usufruit. — Ainsi, c'est toujours la même valeur qu' 'il doit rendre; seulement, il peut la rendre en nature ou en argent. Un usufruit a (Hé constitué sur cent mesures de blé valant 2,000 fr. : l'usufruitier devra, à la fin de l'usufruit, rendre, à son choix, ou cent mesures de blé en nature ou une somme représentative de leur valeur. Si le blé a diminué de valeur, l'usufruitier gagne la différence ; si la valeur du blé qu'il doit rendre est supérieure à celle du blé qu'il a reçu, il est en perte. L'alternative qu'on lui laisse ne blesse donc plus l'équité : car, s'il aies bonnes chances résultant de la diminution de valeur, les chances contraires sont également de son côté (1).
1530. — Troisième système. — L'usufruitier ne jouit d'aucune alternative. — L'article 587 prévoit deux hypothèses différentes, et, par suite, deux modes différents de restitution; mais, quelle que soit l'hypothèse dans laquelle se trouve l'usufruitier, il n'a aucun choix à faire, son obligation n'a toujours qu'une seule chose pour objet.
I. Les choses qui ont fait l'objet de l'usufruit ont été livrées à Vusufruitier sur estimation. — Dans ce cas, l'usufruitier est considéré comme un acheteur des objets qu'il a reçus : l'estimation qui on a été faite vaut vente. Or, de même qu'un acheteur n'a pas le droit de se libérer du prix qu'il doit en forçant le vendeur à recevoir des choses semblables à celles qui ont été vendues, de même l'usufruitier n'a point la faculté de payer ou des choses semblables ou le prix d'estimation des choses qu'il a reçues; il ne doit qu'une chose, le prix d'estimation .
II. Les choses ont été livrées à l'usufruitier sans estimation. — Dans ce cas, l'usufruitier doit des choses semblables à celles qu'il a reçues; son obligation n'a point d'autre objet. Or, un débiteur ne peut point, contre le gré du créancier, se libérer en payant une chose autre que celle qu'il doit (art. 1213). Le propriétaire peut donc exiger des choses semblables à celles qui ont fait l'objet de l'usufruit.
(1) Delv., t. I, p. 147; Zach., t. II, p. 7. Comp. MM. Aubry et Rau, t. II. % 236, p. 525 et 526.
DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION
Lorsque les choses n'ont pus clé estimées au moment de rétablissement du quasiusufruit, l'usufruitier doit rendre des choses pareilles, en quantité, en qualité et en valeur, a celles qu'il a reçues :
le mot valeur n'est-il pas de trop ?
Le quasi - Msufruit peut-il être constitue sur des choses qui ne se consomment pas primo usa '.'
Ainsi, deux cas sont possibles : ou les choses ont été livrées l'usufruitier sur estimation, ou il les a reçues sans estimation. Ai premier cas, l'usufruitier ne peut se libérer qu'en payant le prLi d'estimation; au second, il est tenu de restituer des choses semblables sans pouvoir en offrir la valeur estimative. Telle était \i théorie du droit romain sur ce point. Pothier et Domat l'ont re-l produite. Rien ne nous autorise à croire que les rédacteurs du God( l'ont abandonnée (1).
1531. — Dans le cas où les choses n'ont pas été estimées ai moment de l'établissement de l'usufruit, l'usufruitier doit, seloil les termes de notre article, rendre des choses pareilles, en quan\ tité, en qualité et en valeur, à celles qu'il a reçues. Le mot valem est de trop, il faut le retrancher. Et, en effet, la loi entend-elh parler de la valeur physique, intrinsèque, des objets : cette valeui n'est autre chose que la qualité même des objets : le mot valem fait alors double emploi avec le mot qualité. Entend-elle parler d( la valeur vénale des objets : elle exige alors une condition quij dans la plupart des cas, ne pourra pas être remplie : car lavaleuj qu'avaient, au moment où l'usufruit a été constitué, les choseJ reçues par l'usufruitier, et la valeur des choses pareilles, auniO' ment de la cessation de l'usufruit, seront rarement identiques.
Le mot valeur exprime donc, ou une condition qui se confond et fait double emploi avec la condition exprimée par le mot qualité, ou une condition impossible. Donc, dans tous les cas, il faul l'effacer.
1532. — Notre article 587 ne s'applique pas uniquement au^ choses qui se consomment par le premier usage : la théorie qu'il consacre peut également s'adapter aux choses fongibles, c'est-àdire aux choses qui, bien que ne se consommant point primo wsw, peuvent être, d'après V intention des parties, identiquement remplacées par d'autres. Ainsi, lorsqu'un usufruit a été constitué suij un cheval, en ces termes : « L'usufruitier disposera du cheval comme il l'entendra, à la charge par lui de rendre, à la fin d< l'usufruit, non pas le même cheval, mais un cheval semblable, »| cet usufruit a tous les caractères du quasi-usufruit, et il en produit tous les effets.
1533. — En résumé, les choses qui se consomment par le premier usage qu'on en fait ne sont, en général, susceptibles que du| quasi-usufruit.
Quant aux choses qui ne se consomment point primo usu, oui
(1)HM. Dur., t. IV, n° 577; Val. et Bug., à leurs cours; Marc, art. 587: Duc!, Bonn, cl Roust., même article; Demol., t. II, n° 293; Dem., t. II, I n°427 bis, I; Laurent, t. VI, n° 408. — MM. Aubry el Rau, qui admettent en principe le 2° système, reconnaissent cependant que, si la valeur des objets avait été fixée dans le titre constitutif du quasi-usufruit, ou si, lors de son ouverture, ils avaient été estimés datifs la vue de déterminer le mode et le\ taux de ta restitution, le quasi-usufruitier devrait simplement le montant de l'estimation.
eut constituer sur elles soit un usufruit proprement dit, soit un quasi-usufruit. Les parties ont toute liberté à cet égard, et tout dépend do leur intention.
La seule différence qu'il y ait entre les choses qui se consomment et celles qui ne se consomment pas primo usu, c'est que, pour les premières, l'usufruit qu'on établit sur elles est, à raison môme de leur nature, nécessairement présumé être un quasi-usufruit, tandis que, pour les secondes, c'est la présomption contraire qui a lieu. Les parties qui établissent un usufruit sur les choses
li résistent à l'usage qu'on en fait sont présumées n'avoir en vue que l'usufruit proprement dit; mais, si elles ont exprimé une intention contraire, leur convention fait loi entre elles, et on a alors m quasi-usufruit. Il n'est pas môme nécessaire que leurs volonés soient manifestées expressément', elles peuvent n'être que tacites, c'est-à-dire résulter des circonstances. Tout ce que la loi veut, c'est qu'elles soient certaines. Ainsi, lorsqu'un commerçant Lorsqu'un commera lègue 1 usufruit d un tonds de commerce, il est évident qu il a qu'un l'usufruit de son entendu constituer, sur les marchandises, un quasi-usufruit, c'est- q0uVusufrui??e™gCaà-dire le droit de les vendre à la charge de les remplacer par tair? acquiert-n ? Que
n Peut donc taire, dans
d autres. Autrement, quel profit, quel usage l'usufruitier en reti- ce cas, l'usufruitier? rerait-il? Au lieu d'en être l'usufruitier, il n'en serait, en réalité, Quclie^st son oJigajue le gardien ou le dépositaire. Ce n'est pas un droit que lui au- lion • rait légué le testateur; c'est un devoir, une charge, qu'il lui aurait imposée! et dans l'intérêt de qui lui aurait-il défendu de disposer des marchandises? Le nu-propriétaire lui-même serait victime de cette défense. Les marchandises gardées en magasin perdraient, en effet, de leur valeur; les frais de garde resteraient à sa charge ; le fonds de commerce, n'étant plus exploité, périrait bientôt faute de clientèle. Le testateur n'a pas pu avoir une intention aussi déraisonnable : l'absurde est invraisemblable, et l'invraisemblable ne se présume point.
L'usufruitier d'un fonds de commerce peut donc disposer des narchandises, mais à la charge de les remplacer par d'autres, selon l'usage. C'est ainsi que jouissait le propriétaire; l'usufruitier doit jouir de même (art. 578). Il doit d'ailleurs se comporter en bon père de famille, il manquerait essentiellement à ce devoir s'il agissait autrement : le propriétaire perdrait son achalandage, et la boutique serait déserte à la fin de l'usufruit (1).
VI. — Des droits de ^usufruitier sur les choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par V usage, comme du linge, des meubles meublants.
153i. — Ce cas a été expliqué par ce qui vient d'être dit. En Art. 589.
principe, l'usufruit de ces choses est un véritable usufruit, à QUei droit l'usufruit
(1) Ne faut-il pas soigneusement distinguer l'usufruit d'un fonds de commerce et l'usufruit des marchandises que comprend un fonds de commerce ? Yoy. MM. Aubry et Rau, t. II, § 236, p. 526 et suiv. ; Laurent, t. VI, n09 417 et suiv.
DE L USUFRUIT, DE L USAGE ET DE L HABITATION
conslilué sur des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, confère-tîl à l'usufruitier?
Quid, si ces choses périssent sans la faute de l'usufruitier ?
inoins qu'il ne soit démontré que les parties ont eu en vue ui quasi-usufruit.
Au premier cas, l'usufruitier n'a pas le droit de disposer dej choses qu'il a rerues ; il n'a que le droit de s'en servir, pour l'ir sage auquel elles sont destinées d'après leur nature ou d'après volonté connue du propriétaire. Si elles périssent sans sa faute! il n'a rien à rendre ; si elles subsistent encore quand son usufruit cesse, il est quitte en les rendant dans l'état où elles se trouvent| quoique usées et diminuées par l'effet de l'usage, pourvu qu' n'en ait pas abusé.
Au second cas, il a le droit d'en disposer comme il l'entend. Cl ne sont pas elles qu'il doit rendre : dès lors, peu importe qu'elle! périssent ou non! Il a toujours une restitution à. faire. Le mode d[ restitution varie suivant la distinction que nous avons faite su l'article 587 (vov. le n° 1530).
VIL — Des droits de V usufruitier d'une créance, d'une rente perpé\ tuelle, d'une rente viagère, et enfin d'un droit d'usufruit.
Art. 588.
Tout -on avoir un véritable usufruit sur une créance ou sur une rente perpétuelle ?
Quel droit cet usufruit confère-t-il?
Que doit rendre l'usufruitier quand cet usufruit cesse ?
Peut-on avoir un véritable usufruit sur une rente viagère?
La question ne futelle pas controversée dans l'ancien droit ?
Quelles étaient les raisons de douter?
Quelles ont été les raisons qui ont fait prévaloir l'affirmative?
1535. — Les intérêts qu'un créancier retire annuellement de créance n'en altèrent point la substance : après dix, quinze vingt années... d'intérêts perçus, la créance qui les a produit reste entière ; aucune partie n'en a été absorbée ou détruite.
La créance qui est productive d'intérêts constitue, par conséj quent, un capital productif de fruits civils : on peut donc avoir si elle, de même que sur un fonds productif de fruits naturels, u| véritable droit d'usufruit, c'est-à-dire un simple droit de jouie sance. L'usufruitier acquiert en toute propriété les intérêts qu'en* produit. Quand son usufruit cesse, il restitue la créance, de mêi que l'usufruitier ordinaire restitue le fonds dont il a perçu 1( fruits naturels. Et, de même encore que l'usufruitier ordinaiil n'est point responsable de la perte du fonds dont il a eu la joui] sance ou des détériorations qu'il a subies par suite de quelque ce fortuit ou de force majeure, de même l'usufruitier d'une créant ne répond point des accidents qui ont pu en diminuer la valeu| Qu'on suppose, par exemple, que le débiteur contre lequel ell existe soit en pleine faillite quand l'usufruit vient à cesser : l'usi fruitier sera complètement quitte en la restituant dans l'état elle se trouve.
1536. — La même théorie s'applique sans peine aux rentes pei\ pétuelles.
En est-il de même des rentes viagères? La question fut trè| vivement controversée dans notre ancienne jurisprudence. « rente viag ère, disait- on, est bien différente de la rente perpêtuell\ Celle-ci est un véritable droit capital, puisqu'elle est productif d'arrérages qui n'en altèrent point la substance : après quarani ans d'arrérages perçus, elle est tout aussi entière que dans
principe. Elle constitue donc, comme les créances ordinaires, un capital productif de fruits civils, et, par suite, elle est susceptible d'un véritable usufruit.
« Il n'en est pas de même de la rente viagère. Il est, en effet, impossible de considérer comme des fruits les produits qui épuisent en l'absorbant le droit en vertu duquel on les acquiert (voy. le n° 1512) ; or, chaque arrérage perçu éteint en partie la rente viagère, en sorte qu'elle est complètement éteinte après qu'on a perçu tous les arrérages qu'elle est destinée à produire. Elle n'a donc point, à proprement parler, de capital : dès lors, il est impossible d'avoir sur elle un droit de jouissance, puisque la jouissance qu'on en tire en absorbe la substance. En réalité, l'usufruitier n'aurait point la jouissance de la rente; il aurait la rente elle-même en tout ou en partie. »
Les partisans de ce système n'entendaient point cependant que la rente viagère restât absolument non susceptible d'usufruit. Divers procédés furent proposés pour l'y soumettre, et entre autres le moyen suivant: L'usufruitier de la rente viagère percevait les arrérages, non point comme fruits, mais comme capitaux : il devait, après les avoir perçus, les placer, et restituer, à la fin de l'usufruit, le total des petites créances qu'il avait acquises chaque année par ce placement ; quant aux intérêts qu'il avait retirés de ces créances, il les gardait à titre de fruits. De cette manière, il avait l'usufruit, non pas de la rente, mais des arrérages qu'il en retirait chaque année.
1537. — Dans un autre système, on soutenait que la rente viagère, de même qu'une créance, de même qu'une rente perpétuelle, est un droit capital, productif de fruits civils. Le capital, c'est la rente elle-même, le droit de percevoir les arrérages; les fruits civils, ce sont les arrérages qu'elle produit à des époques périodiques. Sans doute, elle est destinée à périr après qu'elle aura produit des fruits pendant un certain temps, car elle est temporaire; mais ce ne sont pas les arrérages qu'elle a produits qui l'éteignent. Son extinction a une autre cause, l'arrivée du terme qui marquait le temps de sa durée. La rente viagère est donc un être moral parfaitement distinct des produits qu'elle donne, et, par conséquent, un droit capital susceptible d'être l'objet d'un véritable usufruit (1). Sans doute, si la rente s'éteint avant l'usufruit, l'usufruitier aura eu, en fait, le même droit que si elle eût été à lui en propriété : le droit du nu-propriétaire de la rente se trouvera réduit à néant; mais n'en est-il pas de même des autres choses? Si un animal, compris dans un droit d'usufruit, vient à périr pendant que l'usufruit dure encore, le droit de nuepropriété ne sera-t-il pas aussi réduit à néant ?
(1) C'est ce qu'enseigne Pothier, mais en supposant que la rente viagère n'est pas constituée précisément sur la tête de l'usufruitier. Traité des donations entre mari et femme, n0" 219 et 220.
DE L USUFRUIT, DE L USAGE ET DE L HABITATION
Pcul-on constituer un droit d usufruit sur un autre usufruit?
Quid, alors, si le second usufruitier meurt le premier ?
Quid, dans le cas contraire ?
1538. — Ce principe a été consacré par notre article 588, en ces termes : « L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution. » Ainsi, la rente s'éteint-elle pendant l'usufruit, l'usufruitier n'a rien à rendre ; subsiste-t-elle encore quand l'usufruit cesse, l'usufruitier la rend dans l'état où elle se trouve à cette époque.
1539. — On peut aussi constituer un droit d'usufruit sur un autre droit d'usufruit (art. 1568). Si le second usufruitier meurt le premier, son usufruit seul est éteint; sa succession garde les fruits qu'il a perçus, et rend l'usufruit qui les a produits. Si, au contraire, c'est le premier usufruitier qui prédécède, les deux usufruits s'éteignent en môme temps, le premier par la mort de l'usufruitier, le second par la perte de la chose (l'usufruit) sur laquelle il était établi (art. 617).