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VIII. — Des droits de l'usufruitier sur les bois

Art. 390 à 504.

Quand les bois sontils considérés comme des fruits ?

Dans quels cas sontils considérés comme un capital auquel l'usufruitier ne doit pas toucher ?

Quid, quant aux bois taillis compris dans l'usufruit ?

Quid, quant aux arbres des hautes futaies ':

Comment l'usufruitier doit-il exploiter les bois taillis ?

1510. — Les bois sont considérés tantôt comme des fruits, et tantôt comme un capital réservé ou comme une partie du fonds. — Ils ont le caractère de fruits, lorsqu'ils sont en coupes réglées, c'est-à-dire lorsqu'ils sont destinés à être coupés à des époques périodiques; dans le cas contraire, la loi les considère comme un capital, auquel l'usufruitier ne doit pas toucher.

1° Des bois taillis. — Les bois de cette espèce sont, par leur nature même, destinés à être coupés périodiquement, à des époques plus ou moins rapprochées : l'usufruitier a donc, dans tous les cas, le droit de les exploiter à son profit.

2° Des hautes futaies. — Les hautes futaies sont, en principe, dans le patrimoine du propriétaire, comme un capital mis en réserve pour l'avenir. Mais elles changent de caractère et deviennent des fruits, lorsqu'elles ont été mises en coupes réglées. Ce n'est que dans ce dernier cas que l'usufruitier a le droit de les couper.

Toutefois, l'usufruitier des bois taillis et des futaies mises en coupes réglées n'a pas le droit de les exploiter à sa guise et comme il l'entend. Et d'abord il n'en peut jouir qu'en bon père de famille (art. 601).

Il doit, en outre, observer, quant aux bois taillis, « l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires. »

« L'ordre... » c'est-à-dire la division des coupes.

« La quotité... » c'est-à-dire leur nombre et leur étendue.

« Conformément à F aménagement... » c'est-à-dire conformément au règlement par lequel le propriétaire a organisé l'ordre et la quotité des coupes. La loi fait ici l'application du principe que l'usufruitier doit jouir comme le propriétaire lui-même.

« Ou à Vusage constant des propriétaires... » Il se peut que l'usufruitier ne doive ou ne puisse pas suivre l'aménagement fait par le propriétaire : la loi veut alors qu'il exploite selon l'usage constant des propriétaires, c'est-à-dire de ceux qui possèdent des bois de môme nature dans la même région. Je prends deux espèces.

Le propriétaire du bois taillis sujet à l'usufruit ne l'avait point aménagé en bon père de famille; il en jouissait en dissipateur, en y faisant des coupes déréglées : — L'usufruitier ne peut point et ne doit point prendre pour modèle de sa jouissance l'administration qui a précédé la sienne : car, s'il doit conformer sa jouissance à celle du propriétaire, ce n'est qu'autant que cette jouissance était celle d'un bon propriétaire (voy. les nos 1195 et 1498). Dans ce cas, l'usufruitier, ne pouvant pas et ne devant pas jouir comme le propriétaire lui-même, doit se conformer à l'usage constant des propriétaires qui possèdent des bois taillis dans la même localité. La loi suppose qu'un usage qui est généralement 3t depuis longtemps pratiqué ne peut qu'être utile à suivre.

Le bois taillis est un semis qui n'a jamais été exploité ; le propriétaire qui en a légué l'usufruit est mort avant de l'avoir aménagé : — Dans ce cas encore l'usufruitier, ne pouvant point prendre son modèle dans la jouissance du propriétaire, est renvoyé à l'usage constant des autres propriétaires de la même localité.

1541. — Quant aux bois de haute futaie mis en coupes réglées, l'usufruitier ne peut en jouir « qu'à la condition d'observer Vusage des anciens propriétaires, pour l'ordre et la quotité des coupes, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. »

« Observer l'usage des anciens propriétaires... » Nous avons vu qu'en ce qui touche les bois taillis l'usufruitier doit observer l'aménagement et Vusage constant des propriétaires', quant aux bois de haute futaie, la loi veut qu'il observe l'usage des anciens propriétaires. Les termes de ces deux formules sont différents : faut-il en conclure qu'elles exprimentdes idées différentes? Ce n'est pas mon avis. La loi a varié ses expressions, mais au fond elle n'exprime qu'une seule et même idée. Cependant quelques auteurs ont voulu trouver une différence entre les deux cas. « En principe, ont-ils dit, l'usufruitier doit observer l'usage du nu-propriétaire; mais, si, par exception, il arrive qu'il ne le doive pas ou qu'il ne le puisse pas (voy. le n° 1540), la loi l'oblige à se conformer, quant aux bois taillis, à l'usage, non point des anciens propriétaires du bois qu'il exploite, mais des propriétaires qui ont des bois de même nature dans la même localité, tandis que, pour les bois de haute futaie, il est tenu d'observer l'usage des anciens propriétaires de la futaie sujette à son droit d'usufruit. »

1542. — L'usufruitier n'acquiert la propriété des arbres qu'au

Dans quels cas doitil les exploiter conf'ormément à Vusage constant des propriétaires Y

De quels propriétaires la loi entend-elle parler?

Comment l'usufruitier doit-il exploiter les futaies dont il a le droit de iouir ?

Que faut-il entendre par cette règle qu'il n'a le droit de jouir « qu'à la condition d'observer Vusage des anciens propriétaires?

Cette règle diffèret-elle de celle que la loi donne pour les bois taillis?

DE L'USUFRUIT, DE l'uSAGE ET DE L'HABITATION.

Si l'usufruitier a négligé de faire des coupes qu'il avait droit de faire, a-t-il droit à une indemnité?

Quid, s'il a fait des coupes anticipées ?

L'usufruitier peut-il prendre, pour son chauffage, dans les hautes futaies dont il n'a pas le droit de jouir, des arbres couronnés?

A-t-il quelque droit sur les arbres tombés de vieillesse ou qui ont été brisés ou arrachés par la tempête?

Quid, cependant, s'il existe, dans le domaine sujet à l'usufruit, des bâtiments en souffrance ?

Peut-il prendre des échalas pour les vlsnes?

L'usufruitier a-t-il le droit de percevoir pour lui les fruits des futaies?

Quels sont ces fruits ?

Quid, quant aux arbres fruitiers ?

Quid, quant à ceux des arbres fruitiers qui meurent ou qui sont

fur et à mesure qu'il les coupe. Encore faut-il qu'il les coupe à l'époque où ils doivent l'être : car il ne peut point, par des anticipations irrégulières, acquérir des bénéfices que son droit ne comporte pas. 11 en résulte :

D'une part, que, si l'usufruitier a négligé de faire des coupes qu'il aurait pu légitimement faire, il n'a aucun droit aux arbres qu'il n'a pas abattus, et aucune indemnité ne lui est due par le propriétaire qui en bénéficie; c'est une application du principe que l'usufruitier prend, au moment de l'établissement de l'usufruit, et que le nu-propriétaire reprend, quand l'usufruit cesse, les eboses dans l'état où elles se trouvent alors (voy. le n° 1520).

D'autre part, que, s'il a fait des coupes anticipées, et que son usufruit vienne à cesser avant l'époque régulière des coupes qu'il s'est trop hâté de faire, il est tenu d'indemniser le propriétaire.

1543. — 3° Des hautes futaies qui n'ont pas été mises en coupes réglées. — Elles constituent un capital réservé, auquel l'usufruitier ne doit pas toucher. Il ne lui est même pas permis de couper, pour son chauffage, des arbres couronnés. La loi va plus loin encore; elle lui refuse tout droit sur les arbres qui sont tombés de vieillesse ou qui ont été brisés ou arrachés par la tempête.

Cependant, s'il existe, dans le domaine sujet -à l'usufruit, des bâtiments qui sont en souffrance, il peut employer à les réparer les arbres arrachés ou brisés par accident. Il peut même en faire abattre pour cet objet; mais alors il est tenu d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire. — De même, il est autorisé à prendre, dans les bois, les échalas pour les vignes qui se trouvent comprises dans son usufruit. Mais, s'il employait ces échalas pour les vignes qui lui appartiennent, ou s'il en faisait argent en les vendant, il dépasserait son droit, et il devrait une indemnité au propriétaire.

Les futaies produisent des fruits proprement dits, comme les glands, le liège des chênes, l'ébranchage des arbres qu'on émonde périodiquement : l'usufruitier a le droit de les percevoir pour lui et de les garder, mais toujours à la charge de se conformer â l'usage du pays ou des propriétaires.

1544. — 4° Des arbres des pépinières. — Ces arbres, étant destinés à être enlevés périodiquement, sont de véritables fruits l'usufruitier a donc le droit de les acquérir pour lui par la perception qu'il en fait; mais, bien entendu, pourvu qu'il ne dégrade point la pépinière, et à la charge par lui de remplacer par de nouveaux arbres ceux qu'il enlève, le tout conformément à l'usage du pays : autrement la substance de la pépinière ne tarderait pas à être détruite.

1545. — 5° Des arbres fruitiers. — L'usufruitier n'a que le droit de percevoir les fruits qu'ils produisent ; s'il coupe les arbres, il outrepasse son droit. Toutefois, quoiqu'il n'ait pas le droit de les couper, la loi lui attribue la propriété de ceux qui meurent ou

qui sont arrachés ou brisés par accident, à la charge de les remplacer par d'autres.

Il y a donc une difiérence entre les arbres ordinaires et les arbres fruitiers, qui meurent, oii qui sont arraches ou brisés par accident : les premiers restent au propriéiaire, les seconds sont attribués à l'usufruitier. On a justifié cette différence parla considération suivante : Les arbres ordinaires ont, par eux-mêmes, une grande valeur : si la propriété devait en être acquise à l'usufruitier alors qu'ils meurent, ou qu'ils sont arrachés ou brisés par accident, il aurait un grand intérêt à les faire mourir, à les briser ou à les arracher frauduleusement. Il y avait là un danger que la loi a dû prévenir. Quant aux arbres fruitiers, au contraire, ils n'ont d'utilité réelle que par les fruits qu'ils produisent; dès qu'ils sont morts, arrachés ou brisés, leur valeur est à peu près nulle. Il n'y avait, dès lors, aucun danger à les laisser à l'usufruitier. En les lui attribuant, on ne nuit pas d'ailleurs au propriétaire, puisque l'usufruitier ne les acquiert qu'à la charge de les remplacer.

arrachés ou brisé> accident '!

Quai est le motif de la différence que la loi établit entre ces arbres et les arbres ordinaires ?

IX. — Des droits de V usufruitier sur les carrières et mines qui étaient en exploitation à l'ouverture de V usufruit. Des carrières et mines qui n'étaient pas encore en exploitation quand V usufruit a commencé. — Du trésor découvert dans le fonds soumis à l'usufruit.

1546. — L'usufruitier doit jouir des choses sujettes à l'usufruit conformément à leur destination, et à la charge d'en conserver la forme ou la substance (voy. les nos 1495 et suiv.).

Un terrain renferme-t-il une carrière ouverte et en exploitation : sa destination est d'être une carrière : fermer la carrière et faire une vigne du terrain qui la contient, ce serait changer sa destination et par suite sa substance.

Un terrain est-il cultivé comme vigne ou comme prairie : sa destination est de produire des raisins ou des foins : y ouvrir une carrière, ce serait dénaturer tout à la fois sa destination et sa substance. — De là la distinction suivante :

L'usufruitier a le droit d'exploiter, comme le propriétaire luimême, les carrières qui étaient déjà en exploitation au moment de la constitution d'usufruit. Quant à celles qui n'étaient pas encore en exploitation à cette époque, l'usufruitier n'y a aucun droit. En d'autres termes, l'usufruitier peut bien continuer l'exploitation quia été commencée par le propriétaire; mais il ne peut en fonder une, la commencer.

1547. — Il est d'intérêt public qu'une mine soit exploitée, et qu'elle le soit par des personnes qui ont le talent et les moyens suffisants pour en retirer le plus grand profit possible. Aussi la loi a-t-elle décidé : 1° que l'État peut ordonner qu'une mine sera exploitée, alors même que le propriétaire du terrain dans lequel elle se trouve ne le voudrait pas; 2° que le propriétaire n'a pas le

Art. 598.

L'usufruitier a-t-il le droit de jouir des carrières ?

Quelle distinction faut- il faire à cet égard ?

Lue mine peut-elle être exploitée sans l'autorisation du Gouvernement ?

A qui l'exploitation d'une mine peut-elle être concédée ?

DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION

Lorsqu'un usufruit est constitue sur des biens dans lesquels se trouve une mine exploitée par le propriétaire, l'usufruitier estil obligé, pour en jouir, d'obtenir la permis-

sion du ment ?

droit de l'exploiter sans l'autorisation du Gouvernement; 3° que le Gouvernement est libre de concéder ce droit à qui bon lui semble, c'est-à-dire soit au propriétaire, s'il offre des garanties suffisantes, soit à un tiers.

Lorsque c'est un tiers qui obtient la concession, le concessionnaire paye au propriétaire une redevance annuelle (voy. la loi du 21 avril 1810) (1).

Gela posé, nous pouvons prévoir trois hypothèses :

1548. — Première hypothèse. — Un droit d'usufruit est constitué sur des biens dans lesquels se trouve une mine exploitée par le propriétaire. — Dans ce cas, l'usufruitier, qui a le droit de jouir comme le propriétaire lui-même, succède à son droit d'exploitation.

Après avoir posé ce principe, notre article ajoute : « Néanmoins, l'usufruitier ne pourra jouir de la mine et l'exploiter qu'après en avoir obtenu la permission du Gouvernement. »

Mais, peut-on dire, puisque la mine était déjà en exploitation au moment où l'usufruit a été constitué, le propriétaire en avait donc obtenu la concession! Dès lors, à quoi bon une concession nouvelle pour l'usufruitier? Celui-ci n'est-il pas l'ayant-cause du propriétaire, et à ce titre n'a-t-il pas succédé à ses droits?

Cette difficulté s'explique historiquement.

A l'époque où le Code a été fait, les concessions de mines étaient personnelles ru concessionnaire (2). Vendait-il son droit d'exploitation, venait-il à mourir : son ayant-cause (son acheteur ou son héritier) ne pouvait continuer l'exploitation qu'après avoir obtenu du Gouvernement une concession nouvelle. De même, lorsque le propriétaire concessionnaire delà mine constituait un droit d'usufruit sur le terrain dans lequel elle se trouvait, l'usufruitier, son ayant-cause, devait, pour être en droit de continuer l'exploitation, obtenir, à cet effet, une permission du Gouvernement. Telle est la règle énoncée dans notre article.

Cette règle a cessé d'exister. La concession d'une mine, au lieu à' être personnelle comme autrefois, est aujourd'hui perpétuelle, en ce sens qu'elle est transmissible à tous les ayant-cause du concessionnaire qui l'a obtenue (3). S'il vend la mine ou s'il meurt, son acheteur ou son héritier peut l'exploiter sans qu'il ait besoin d'une concession particulière. La même règle s'applique à l'usufruitier,

(1) L'art. 552 de notre Code disait déjà: « La propriété du sol emporte la

« propriété du dessus et du dessous Le propriétaire peut faire au-dessous

« toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles « tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant « des lois et règlements relatifs aux mines »

(2) Arrêté du Directoire exécutif du 3 nivôse an VI.

(3) La mine concédée constitue une propriété distincte et séparée de la surface, comme elle immobilière, susceptible d'bypotbèque, disponible entre les mains du concessionnaire, et transmissible aux héritiers. Lorsque la mine a été concédée au propriétaire du terrain qui la renferme, le concessionnaire se

trouve alors avoir deux propriétés distinctes, la propriété de la mine et la propriété delà surface. Voy. la loi du 21 avril 1810, ait. 7 et 19.

qui, par conséquent, n'est plus obligé, comme autrefois, d'obtenir du Gouvernement l'autorisation de continuer ["exploitation qu'il a trouvée commencée. Sous ce rapport, notre article est aujourd'hui abrogé.

1549. — Seconde hypothèse. — Un droit d'usufruit a été constitué sur des biens dans lesquels se trouve une mine exploitée non pas par le propriétaire, mais par un tiers qui en a obtenu la concession. — Dans ce cas, l'usufruitier n'acquiert point le droit d'exploitation, puisque le propriétaire ne l'avait pas lui-même. Mais, comme c'est à lui, usufruitier, qu'appartiennent les fruits civils des biens, c'est lui qui, pendant la durée de son usufruit, percevra la redevance annuelle adjugée au propriétaire (1).

1550. — Troisième hypothèse. — La concession de la mine a eu lieu pendant l'usufruit. — L'usufruitier n'a aucun droit sur la redevance, puisqu'il n'a aucun droit sur les mines qui n'étaient pas encore en exploitation quand son usufruit a pris naissance. Tout ce qu'il peut demander, c'est qu'on l'indemnise de la diminution de jouissance que lui cause l'établissement de la mine.

1551. — Quant au trésor qu'on découvre dans le fonds soumis à l'usufruit, l'usufruitier n'y a aucun droit : car, ainsi que nous

'avons dit déjà, le trésor n'est pas un fruit (voy. le n° 1514, 3°). Lorsqu'il a été découvert par un tiers, une moitié est attribuée à l'inventeur, l'autre moitié au propriétaire. Si c'est l'usufruitier qui l'a trouvé lui-même, il en gagne alors une moitié, non pas comme usufruitier, mais en sa qualité d'inventeur (art. 716).

Quid, si Ja mine était exploitée par un autre que le propriétaire du bien dans lequel elle se trouve ?

Quid, si la concession de la mine a eu lieu pendanl i'usufruit ?

Lorsqu'un trésor est découvert dans un fonds sujet à l'usufruit, à qui appartient-il ?

K. — Des droits de V usufruitier sur les qualités actives du fonds et sur les agrandissements qu'il reçoit pendant la durée de l'usufruit.

Art. 5% et 597

1552. — L'usufruitier prend la chose telle qu'elle était dans les mains du propriétaire, auquel il succède quant au droit de jouissance; il la prend avec toutes les qualités ou prérogatives qui peuvent en augmenter ou en diminuer l'utilité (art. 600). D'où il résulte :

1° Qu'il a le droit de jouir, comme le propriétaire lui-même, des servitudes actives attachées au fonds. Il est même tenu d'en jouir : car, s'il négligeait de les exercer pendant un certain temps, elles s'éteindraient par l'effet du non-usage (art. 706), ce qui engagerait sa responsabilité envers le nu-propriétaire. — Ainsi, 'exercice des servitudes actives est pour l'usufruitier, tout à la ois, un droit et un devoir;

2° Qu'il profite des attributs ou prérogatives attachés au droit le propriété, tels que les droits de pêche ou de chasse (2);

L'usufruitier a-l-il le droit de jouir des servitudes attachées au fonds ?

Est-il tenu d'en jouir?

Ne jouit- il pas également des attributs ou prérogatives atta-

(1) Aux termes de l'art. 6 do la loi de 1810, l'acte de concession règle les klroits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.

(2) MM. Aubry et Rau,t. Il, \ 230, p. 481 et 482.

782 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

chés au droit de pro- 3° Qu'il doit souffrir l'exercice des servitudes passives auxquel-

prDéouii subir les se.- les le fonds est assujetti ;

vitudes passives ? 4« Qu'il peut user des arrangements établis par le propriétaire

rangements établis par pour le service et la commodité du fonds chargé de l'usufruit, sur

le servïciéetrîâ cem- un autre fonds dont ce dernier a conservé la propriété ;

médité du fonds sujet 50 Qu'enfin il doit subir les arrangements de même nature éla-

autre fonds dont ii a blis sur le fonds dont il a l'usufruit pour le service d'un autre

C0Svédîn^10?eWctI fonds. — Ainsi, lorsque le fonds sur lequel est établi l'usufruit avait

inversé? son chemin de sortie sur un autre fonds appartenant au même

propriétaire, l'usufruitier continue de jouir de ce chemin. En sens

inverse, le propriétaire conserve le droit de passer sur le fonda

soumis à l'usufruit.

L-usutvuiticr profite- 1553. — Bien qu'il soit de principe que l'usufruitier reçoit la

t-iidero««p*m? chose dans l'état où elle était au moment de l'établissement de

l'usufruit, il est admis néanmoins que sa jouissance s'étend au:

alluvions que reçoit le fonds pendant la durée de l'usufruit.

. (J . ,.., S'étend-elle également à Yîle qui s'est formée dans le lit de h

Quid, de 1 île qui ~ , J

s'est formée dans le lit rivière bordant le fonds sujet a 1 usufruit (voy. 1 art. 561)? îe6 fonds 'Tujet a^uïu- La négative était admise en droit romain. Il y a, disait-on, un< fruil • bien grande différence entre une alluvion et une île. L alluvion es

un accroissement très peu sensible, ce qui ne permet point d< déterminer avec précision l'augmentation qu'il apporte au fonds la confusion entre la chose nouvelle et l'ancienne chose est telle! qu'il est impossible de les distinguer. Dès lors, comment limite] au fonds l'usufruit dont il a été grevé dans le principe? Il y a h une nécessité de fait qu'il faut subir! — Il n'en est point de menu de Vile. Elle constitue un fonds parfaitement séparé et distinct di fonds riverain de la rivière dans laquelle elle s'est formée ; c'es| une propriété nouvelle qui, bien qu'acquise à l'occasion d'une autre propriété, a, de même que le trésor trouvé dans le sol, mu existence propre et indépendante du fonds à l'occasion duquel elle a été acquise, Il n'existe donc aucune nécessité de fait ou df droit de la comprendre dans un usufruit constitué alors qu'ell| n'existait pas encore.

Cette théorie est assurément peu rationnelle. Que celui quia pleine propriété du fonds riverain acquière l'île en pleine propriétt cela se conçoit. Mais qu'il en soit de môme, alors qu'il n'a plu| <[ue la nue-propriété du fonds riverain, c'est ce qu'on a peine comprendre. La propriété du fonds riverain étant démembré] entre deux personnes, chacune d'elles devait naturellement acj quérir sur File le démembrement correspondant à celui qu'elle] ont l'une et l'autre sur le fonds riverain.

1554. — Cependant les rédacteurs du Code me semblent avoil reproduit purement et simplement la distinction que faisait 11 droit romain entre Yîle et Yalluvion. S'ils avaient, en effet, entend! assimiler Yîle à Yalluvion, ils auraient évidemment, ou parlé dl l'alluvion et de l'île, ou de l'île seulement : car, quant càl'alluvion aucun doute n'était possible. Or, c'est précisément le contrairl

qu'ils ont fait : ils attribuent expressément à l'usufruitier la jouissance de l'alluvion et ne disent absolument rien de File.

La pensée de la loi est celle-ci : le droit de l'usufruitier est limité au fonds sur lequel il a été constitué. Ce serait aller au delà de ce qu'ont voulu les parties que l'étendre sur les choses qui, bien qu'acquises par le nu-propriétaire à l'occasion du fonds sujet à l'usufruit, constituent néanmoins une propriété distincte et séparée. Si l'alluvion profite à l'usufruitier, c'est que l'augmentation qu'elle apporte au fonds, n'étant point susceptible d'être distinguée et séparée du fonds lui-môme, s'absorbe en lui (1). — Je déciderais donc, par analogie de motifs, que l'usufruitier profite de toutes les accessions qui augmentent la propriété do la chose sujette à usufruit, sans constituer à côté d'elle une propriété distincte ayant une existence propre et indépendante ; en d'autres termes, de tous les accessoires qui se confondent et s'absorbent dans la chose sur laquelle est établi son droit d'usufruit. C'est ainsi, par exemple, qu'il profiterait des poissons, des lapins ou des pigeons venus d'un étang, d'une garenne ou d'un colombier, dans l'étang, la garenne ou le colombier dont il a la jouissance.

1555. — Si le fonds sujet à l'usufruit est envahi par un fleuve ou par une rivière qui a changé de cours, l'usufruitier doit avoir, à titre d'indemnité, la jouissance du lit abandonné : car il serait absurde que le nu-propriétaire, qui n'a perdu que la nue-propriété du fonds envahi, reçût, à titre d'indemnité, la pleine propriété de l'ancien lit (art. 563). L'usufruitier a souffert comme lui : l'équité demande donc qu'il reçoive aussi sa part d'indemnité.

Si le fonds sujet à l'usufruit est envahi par un fleuve ou par une rivière qui a changé de cours, l'usufruitier doit-il recevoir, à titre d'indemnité, la jouissance du lit abandonné?

XL — De la faculté accordée à l'usufruitier, 1° de donner à ferme les biens sujets à l'usufruit; 2° de vendre ou de céder son droit.

Art. 595.

1556. — L'usufruitier n'est pas toujours en position d'exploiter par lui-même les biens soumis à son droit d'usufruit ; mille causes peuvent l'en empêcher, sa jeunesse, son grand âge, le manque d'argent, une absence, des fonctions publiques... La loi a dû, en conséquence, et afin que les biens ne restent pas improductifs en ses mains, lui permettre d'en jouir par l'intermédiaire d'un autre. De là la double faculté d'affermer les biens, ou de céder le droit de jouissance qu'il a sur eux.

1557. — 1° De la faculté d'affermer les biens. — Des biens auxquels s'applique cette faculté. — On appelle bail à ferme le louage des héritages ruraux, et bail à loyer celui des maisons ou des meubles (art. 1711). Il n'est question, dans notre article, que des baux à ferme. Il semble donc qu'on serait en droit d'en conclure que

L'usufruitier peut-il affermer les biens ruraux ?

{i) MM. Aubry et Rau, t. II, g 230, p. 487.

blés

784 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

l'usufruitier ne peut louer ni les maisons ni les meubles sujets à l'usufruit.

peut-il louer les Quant aux maiïsûns, cette conclusion est inadmissible. L'usufruim**omf lier a le droit de jouir des choses d'après leur destination; or,

quelle est, dans les mains d'un propriétaire, la destination naturelle d'une maison, si ce n'est d'être habitée, ou d'être donnée en location?

Quia, quant aux mtu- Au contraire, en ce qui touche les meubles, l'usufruitier n'a pas, en principe, le droit de location : car les meubles, en général, ne sont point, par leur nature, destinés à être loués; les propriétaires ne recourent, en effet, que fort rarement à ce mode de jouissance.

Certains meubles cependant comportent, à raison de leur nature exceptionnelle, cette destination particulière. Il se peut même que le propriétaire, dont la jouissance doit toujours servir de guide à l'usufruitier, ait destiné ses meubles ordinaires à cet usage. Dans l'un et l'autre cas, mais dans ces cas seulement, l'usufruitier aura le droit de louer. Ainsi, il n'est point douteux que l'usufruitier d'un magasin de costumes, d'un cabinet de lecture ou d'un relais de poste, ne puisse louer des costumes, des livres ou des voitures.

Los baux a fume ou 1558. — De la durée des baux à ferme ou à loyer consentis par ruSuîiiep^cMsent- ^usufruitier. — Le droit d'usufruit, étant attaché à la personne '^.^ès que l'usufruit de l'usufruitier, ne lui survit point (art. 617). Or, comme on ne peut point transférer des droits plus étendus que ceux qu'on a, il semble, à ne consulter que la logique des principes, que les baux consentis par un usufruitier doivent nécessairement cesser dès que son droit s'éteint.

C'est, en effet, ce que décidaient les jurisconsultes romains. Ainsi, à la mort de l'usufruitier, le fermier pouvait être expulsé par le propriétaire.

Ce système ne profitait à personne : l'usufruitier, le propriétaire et la société en souffraient également. L'usufruitier ne pouvant consentir qu'un bail tout à fait précaire, personne ne consentait à traiter avec lui, ou, si l'on traitait, ce n'était qu'à des conditions fort onéreuses pour lui et pour le bien. Les fermiers, quand il parvenait à en trouver, ne songeaient qu'à tirer des biens, dans le plus bref délai, et en les malmenant, le plus grand profit possible ; au lieu de les améliorer par de grands travaux d'avenir, ils les épuisaient. De là un dommage pour le propriétaire et pour la société.

Le Code a fait cesser cet état de choses. Le bail ne s'éteint plus de plein droit par la mort de l'usufruitier qui l'a consenti; la loi le maintient à l'égard du propriétaire, qu'elle oblige à le respecter, non pas pour toutes les années qui restent à courir au moment de l'extinction de l'usufruit (car, si elles sont nombreuses, ce serait porter une trop grande atteinte à son droit de propriété que de le forcer de subir, pendant un grand nombre d'an-

s'ôlcint

nées, un bail qu'il n'a point consenti), mais seulement pour un temps limité, dont le maximum est de neuf ans.

1559. — Le système suivi est fort ingénieux. Le bail consenti par l'usufruitier est divisé en périodes de neuf ans. Quand l'usufruit cesse, le fermier n'a pas à craindre une expulsion immédiate : a loi l'autorise à terminer, même contre le gré du propriétaire, a période de neuf ans dans laquelle on se trouve au moment de 'extinction de l'usufruit (voy., à ce sujet, ce qui a été dit sous le

n° 1188). De cette manière, tous les intérêts sont conciliés.

1560. — L'usufruitier n'est pas obligé d'attendre, pour le renouvellement d'un bail, que le premier soit expiré; mais il ne peut

e renouveler au plus tôt que dans les trois ou dans les deux dernières années du bail courant, suivant qu'il s'agit d'un bien rural ou d'un bien urbain. Fait dans ces termes, le second bail est, à 'égard du propriétaire, obligatoire pour neuf ans, quoique le premier bail soit encore existant quand l'usufruit vient à cesser. Ainsi, lorsque le renouvellement a été fait le premier jour des trois ou des deux dernières années du bail courant, et que l'usu- Vuitier vient à mourir le jour même, le preneur alors a droit à douze ou à onze ans de bail, c'est-à-dire aux trois ou aux deux dernières années du premier bail encore existant quand l'usu- Vuit a cessé, et à neuf ans pour le second. C'est le maximum de emps que le propriétaire peut avoir à subir (voy. l'explic. des art. 1429-et 1430, auxquels notre article nous renvoie).

1561. — En ce qui touche la durée de la location des meubles, dans le cas où il est permis de les louer, la loi ne l'a pas réglée. I faut donc la régir par les principes, et décider en conséquence qu'elle ne peut pas dépasser la durée de l'usufruit.

1562. — De la différence entre le cas où l'usufruitier jouit par lui-même, et le cas où il a pris un fermier. — L'usufruitier qui ouit par lui-même perçoit des fruits naturels; lors, au contraire,

qu'il a passé bail du bien sujet à l'usufruit, le bail transforme, quant à lui, les fruits naturels en fruits civils. De là la différence que nous avons expliquée, sous les nos 1518, 1522 et 1523.

— Je rappelle que l'usufruitier qui, au lieu de passer bail, a pris un colon paritaire, perçoit dans ce cas, comme lorsqu'il exploite ui-même, de véritables fruits naturels (voy. le n° 1521).

1563. — 2° De la faculté accordée à Vusufruilier de céder son droit (voy. la Form. 196). — Le droit d'usufruit étant attaché à la personne de l'usufruitier, les jurisconsultes romains en avaient conclu que l'usufruit était intransmissible et qu'ainsi l'usufruitier ne pouvait pas le céder à une autre personne. Sans doute, disait-on, l'usufruitier peut céder Y exercice de son droit : car il est libre de jouir par lui ou par un autre. Mais, quant au droit lui-même, il ne peut point le transmettre, puisqu'il ne lui est point permis de le détacher de sa personne. Autrement, c'est-à-dire si l'usufruit pouvait être déplacé et transporté de l'usufruitier à une autre per-

A quel moment l'usufruitier peut-il renouveler les baux et locations ?

En résumé, quel est le maximum d'années de bail ou de location que l'usufruitier peut imposer au propriétaire ?

Quelle est, au maximum, la durée de la location des meubles'/

Quelle différence y a-l-il entre le cas où l'usufruitier exploite par lui-même et celui où il exploite par un fermier ?

Qnid, s'il exploite par un colon partiaire?

L'usufruitier peut-il céder son droit ?

Quelle était la théorie du droit romain sur ce point?

786 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

sonne, sur la tête de laquelle il reposerait désormais, rien ne serait plus facile que de le rendre perpétuel. Geite théorie était- Ce raisonnement n'était qu'une pétition de principes. On déçue bien rationnelle? montrait5 en effet, que l'usufruit est intransmissible, en affirmant qu'il est personnel à l'usufruitier; or, c'est précisément là qu'est la question. Il est vrai que l'usufruit s'éteint à la mort de l'usufruitier, et qu'ainsi il ne passe point à ses héritiers; mais est-il intransmissible tant qu'il existe ? L'usufruitier qui en est encore nanti peut-il en disposer, le céder à un tiers? Dans quel but, dans quel intérêt, le lui défendre? Mais, disait-on, si l'usufruit est cessible une fois, il pourra l'être deux, il pourra l'être toujours, et, au moyen de cessions renouvelées à temps, on le rendra perpétuel. C'était évidemment une erreur! L'usufruitier a un droit qui doit s'éteindre à son décès, un droit temporaire; s'il le cède, il le transmet tel qu'il Va, limité dans sa durée, et devant cesser dès que lui, cédant, aura cessé d'exister. Ainsi, le droit cédé s'éteindra, non point par la mort du cessionnaire, mais par celle de l'usufruitier originaire : l'inconvénient qu'on signalait n'avait donc point de fondement.

A-i-eiie été mainte- Les rédacteurs du Gode l'ont ainsi pensé. Ce qu'ils déclarent nue peu le Code ? cessible, ce n'estpas seulement Y exercice du droit d'usufruit, c'est Lusufruit qui a été je ciroff lui-même. Mais, bien entendu, le droit cédé ne change

cède s etemt -il parla ■ . 7 . . . .. . ,

mon du cédant? point de nature ; c est toujours un droit temporaire et limite, quant

à sa durée, par l'existence de l'usufruitier qui l'a cédé (1).

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