‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 165 sur 183 · XII. — Des rapports de Vusufruitier avec le propriétaire · texte numérisé non relu

XII. — Des rapports de Vusufruitier avec le propriétaire

Art."s99. 156-4. — Le nu-propriétaire n'est point tenu de faire jouir l'u-

Queiie est l'obi^a- sufruitier ; mais il doit s'abstenir de tous actes qui pourraient l'enpriorin e2 tenûPen- traver dans l'exercice de son droit (voy. le n° 1499). C'est ce que vei • ''usufruitier ? notre article exprime en ces termes : « Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. » Ainsi, il ne lui est point permis de faire des constructions nouvelles, ou de détruire celles qui existent; il n'a même pas le droit de changer la destination du fonds sujet à l'usufruit. S'il le dégrade, l'usufruitier a contre lui une action en indemnité (art. 1382). S'il le grève de servitudes, ces servitudes, quoique valablement constituées inter partes, sont nulles au regard de l'usufruitier.

Quoi* sont les actes De son côté, l'usufruitier, qui doit jouir en bon père de famille

dont l'usufruitier doit

«'abstenir

il) Remarquez que cette différence entre le système romain et celui du droit fj aurais n'est point purement doctrinale; elle a un côte pratique fort important. Si, en effet, le cessionnaire de l'usufruit ne l'acquérait pas, s'il n'en acquérait que ['exercice, il aurait dans ses biens un droit sui generis qui ne figurerait point parmi ceux que la loi déclare susceptibles d'hypothèque. Que si, au contraire, c'est ['usufruit lui-même qui est transmis, le cessionnaire pourra l'hypothéquer, pourvu d'ailleurs qu'il soit immobilier (art. 2118).

ri

et conserver la substance delà chose sujette à l'usufruit, doit s'abstenir de tous les actes qui pourraient la détruire en tout ou en partie, ou qui en modifieraient la forme ou la destination. Ainsi, il ne lui est point permis de transformer une vigne en une terre labourable, de faire des constructions nouvelles, ou de détruire celles qui existent, de laisser en friche des terres que l'on cultive habituellement... (voy les nos 1502-3° et 1503). S'il fait ce qu'il ne doit pas faire, il abuse, et l'abus peut entraîner la déchéance de son droit (art. 618). Dans tous les cas, il s'expose à des dommages et intérêts.

1565. — Il est tenu de faire toutes les dépenses d'entretien (art. 605).

Quant aux dépenses d'amélioration, il n'est pas obligé de les aire; mais elles ne lui sont point défendues, pourvu qu'en les àisantilne change point la substance des choses (voy. le nc 1503).

1566. — Aucune indemnité ne lui est due pour les dépenses 'entretien : car ces dépenses sont une charge de sa jouissance

(art. 605). Il n'en peut même réclamer aucune pour les dépenses 'amélioration qu'il prétend avoir faites, encore que la valeur de a chose en soit augmentée. Si, par exemple, il a fécondé le fonds ar de fortes masses d'engrais, renouvelé les vignes, pratiqué des bssés ou des rigoles pour l'assainissement ou l'arrosage des erres, refait les planchers ou les plafonds d'une maison..., ces épenses restent à sa charge, quoiqu'elles aient produit peut-être me plus-value dans la chose dont il a eu la jouissance.

A première vue, cette disposition parait injuste. L'usufruitier a réé, avec son argent, une plus-value; cette plus-value entre dans e patrimoine du propriétaire, qui reprend sa chose améliorée : équité demande donc qu'ilrembourse à l'usufruitier ce que cette

us-value lui a coûté !

Plusieurs raisons et des plus concluantes ont fait décider autrenent :

1° Il ne serait pas juste que l'usufruitier eût le pouvoir de gréer le propriétaire de dépenses qui souvent lui seraient onéreuses u qui seraient contraires à ses vues.

2° Si le propriétaire profite des améliorations qui ont augmenté

valeur de sa chose, ce profit n'a rien d'injuste et n'est point lit aux dépens cle l'usufruitier : car celui-ci a lui-même recueilli 3 fruit des dépenses qu'il a faites : l'augmentation de jouissance u elles lui ont procurée pendant la durée de l'usufruit l'a suffi amment indemnisé.

3° U fallait d'ailleurs étouffer dans leur naissance les difficultés, t, par suite, les procès qu'aurait fait naître le règlement de l'inemnité.

11567. — Toutefois, une exception a été faite à l'égard des laces, des tableaux et autres ornements placés par l'usufruitier ans la maison sujette à l'usufruit : la loi l'autorise à les enlever, r~ *™

Est-il obiiyc d'améliorer la chose sujetteà l'usufruit ?

Quid, s'il l'améliore ?-

Pourquoi n'a-t-i?

droit à aucune indemnité pour les améliorations qu'il a faites *

Quid, quant aux glaces, tableaux et aulres ornements, qu'il a placésdansla maison dont il a eu la jouissance?

DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION

L'art, iio.j csl-il applicable à l'usufruitier qui a fait des constructions sur le sol ■nijet à l'usufruit ?

Faut-il dire, au contraire, que le nu - propriétaire qui, à la fin de l'usufruit, reprend son terrain, a le droit île garder, sans rien payer, les constructions que l'usufruitier a faites?

1568. — Une question fort débattue nous reste à examiner. On sait qu'aux termes de l'article 555, le possesseur de mauvaise foi qui a fait des constructions sur le terrain d'autrui a le droit de les détruire et de reprendre ses matériaux, à moins que le propriétaire ne préfère garder les constructions, en payant ce qu'elles ont coûté. Cette règle est-elle applicable à l'usufruitier qui a fait des constructions sur un terrain compris dans son droit d'usufruit Faut-il dire, au contraire, que le nu-propriétaire qui, à la fin de l'usufruit, reprend son terrain, a le droit de garder, sans rie) payer, les constructions que l'usufruitier y a faites? En d'autre* termes, sont-elles régies par l'article 555 ou par notre article 599 :

1569. — Premier système. — Les constructions faites par l'usufruitier sont régies non point par V article 555, mais par V article 599 en conséquence, le propriétaire a le droit de les garder sans vieil payer. — 1° L'usufruitier ne peut, à la fin de l'usufruit, réclame/ aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétend avoir faites encore que la chose en soit augmentée (art. 599). Le mot améliol rations a, dans la langue du droit, Un sens absolu, général, appli| cable aux constructions comme à tous autres ouvrages propres augmenter la valeur d'une chose. Donc la règle établie estaénél raie : donc elle régit les constructions comme elle régit les déj penses de toute autre nature faites par l'usufruitier.

Le mot améliorations, ai-je dit, a dans notre droit un sens géj néral. Gela résulte, en effet, de la loi même : car, lorsqu'on vei prouver qu'une hypothèque constituée sur un terrain grève le| constructions que le propriétaire y a faites après l'avoir affecté la sûreté de son obligation, on invoque l'article 2133, aux terim duquel « l'hypothèque acquise s'étend à toutes les amélioration survenues à l'immeuble hypothéqué. » J'ajoute que Pothier, qi suivait aussi le principe que l'usufruitier n'a aucune indemnit pour les améliorations provenant de ses dépenses, mettait précj sèment en première ligne les constructions parmi les amélioration

2° En droit romain et dans notre ancienne jurisprudence, l'usi fruitier ne pouvait réclamer aucune indemnité pour les constnn tions ou autres améliorations qui venaient de lui ; or, les term< absolus de l'article 599, loin d'indiquer une innovation, montrei| clairement, au contraire, qu'on est resté dans les anciens prin cipes.

3° L'article 555 s'occupe des constructions faites par un tiers pol sesseur évincé. Or, l'usufruitier ne possédait pas le terrain sur 1< quel il a construit : car, pour posséder, il faut détenir animo dt mini, et Yanimus domini n'existe point chez l'usufruitier, puisqu] détient la chose comme chose d'autrui (voy. l'explic. de l'art. 22281 Donc l'article 555 ne lui est pas applicable (l)î

(1) Cet argument me semble dangereux. L'héritier d'un usufruitier ne poJ sède point (art. 2236, 2-237 et 2238 combinés) ; en conclura-t-on qu'il n'au| droit à aucune indemnité pour les constructions qu'il aura faites de boni

4° Si le propriétaire s'enrichit des constructions, ce n'est pas injustement, cum injuria. L'usufruitier a-t-il fait des constructions peu importantes; a-t-il, par exemple, construit un hangar ou une remise dans la cour des bâtiments sujets à l'usufruit, y a-t-il ajouté une petite chambre, une cuisine : les avantages qu'il a retirés de ces améliorations ont alors compensé ce qu'elles lui ont coûté. Les constructions sont-elles plus importantes; a-t-il, par exemple, bâti une maison : il n'est pas, même dans ce cas, en droit de se plaindre. Il savait, en effet, qu'il n'avait aucun espoir d'acquérir la propriété par la prescription, puisque les usufruitiers ne prescrivent point, par quelque laps de temps que ce soit (art. 2236). Si donc il a bâti sur le terrain qu'il devait certainement rendre, c'est qu'évidemment il a voulu l'une de ces deux choses : ou faire une donation, et alors c'est par l'effet même de sa volonté qu'il se trouve dépouillé; ou jouer un mauvais tour au propriétaire, et c'est alors le cas de dire : Qui damnum sua culpâ sentit, sentire non videtur. Il n'en est pas de même du possesseur de mauvaise foi : on ne peut lui supposer Y animas donandi, ni l'intention de jouer un mauvais tour au propriétaire : car, ayant l'espoir de prescrire, il est plus naturel de supposer que, s'il a bâti sur le terrain qu'il savait être à autrui, c'est qu'il a espéré en acquérir la propriété.

5° L'article 599 a eu pour objet de couper court aux difficultés que ferait naître le règlement de l'indemnité à payer si le propriétaire était obligé de tenir compte des améliorations dont il profite. C'est dans le même but que la loi accorde à l'usufruitier le droit d'acquérir les fruits pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit a été constitué, et au propriétaire le droit de recueillir les fruits qui sont dans le même état au moment où l'usufruit prend fin, sans récompense de part* ni d'autre des semences et labours. Or, si l'usufruitier avait le droit de réclamer une indemnité pour les constructions qui, à raison de leur importance, semblent dépasser les bornes d'une simple amélioration, le but de la loi serait manqué : car cette distinction serait souvent plus difficile à faire que le règlement de l'indemnité.

6° Le résultat pourra, dans quelques cas extraordinaires, être désastreux pour l'usufruitier; mais il n'est pas de règle qui, arrivée à ses limites extrêmes, n'ait quelque inconvénient.

7° Si l'usufruitier peut enlever les glaces, les tableaux et autres ornements qu'il a placés dans les bâtiments, c'est que, les ayant attachés à un immeuble qu'il ne détient que temporairement , il est impossible de supposer qu'il les a établis pour y rester à perpétuelle demeure, ce qui fait qu'ils conservent leur nature de meubles, et sont, par conséquent, distincts de l'immeuble auquel ils adhèrent. Il n'en est pas de même des constructions : elles sont

foi? Il le faudra bien, si l'art. 555 ne s'applique qu'aux possesseurs proprement (lits! Or, est-il possible d'admettre une aussi choquante injustice?

790 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

immeubles par leur nature, quelle que soit la qualité de la personne qui les a faites ou ordonnées. Dès lors, elles se confondent avec le sol, et ne font avec lui qu'une seule et môme chose (voy. les nos 1349 et s.) (1).

1570. — Deuxième système. — Les constructions faites par ur usufruitier sont régies, non point par X article 599, mais par Varticle 555 : en conséquence, le propriétaire ne peut les conserver qu'i la condition de payer à ^usufruitier ce qu'elles lui ont coûté. — 1° L'article 599 n'a trait, en effet, qu'aux améliorations ; or, le mo amélioration a un sens restreint qu'il est impossible d'adapter i des bâtiments construits sur un sol nu. Améliorer, c'est rendre une chose qui existe plus commode, plus agréable et plus productive; mais personne assurément ne peut dire qu'un terraii sur lequel on a construit un édifice a été amélioré.

Si l'hypothèque acquise s'étend aux bâtiments construits sui l'immeuble hypothéqué, ce n'est pas en vertu du principe que l'hypothèque s'étend aux améliorations que la chose peut recevoir car, encore une fois, un bâtiment construit sur un sol nu n'es pas une amélioration. Cet effet de droit s'explique par une autre règle, par le principe que les bâtiments se confondent avec h fonds sur lequel ils sont construits et s'absorbent en lui.

2° Si le droit romain et notre ancienne jurisprudence ne permettaient point à l'usufruitier de réclamer une indemnité pour les bâtiments qu'il avait construits sur le fonds sujet à l'usufruit, ce n'était pas pour lui faire une situation différente de celle du possesseur de mauvaise foi, c'était au contraire pour l'assimiler lui. Le possesseur qui fait des constructions sur un terrain qu'i sait n'être pas à lui, n'a pu, disait-on, avoir d'autre but (car il ik peut pas prétendre qu'il n'a eu que des vues malhonnêtes) que d( faire indirectement une donation au propriétaire : douasse videtur Il a volontairement et gratuitement aliéné ce que le propriétaire acquiert : dès lors, aucune indemnité ne lui est due. L'usufruitiei est absolument dans la même position que le possesseur de mau vaise foi : s'il construit, c'est qu'il entend abandonner, après qu'i en aura joui, le bâtiment dont s'enrichira le propriétaire : donasst videtur. Donc point d'indemnité.

Or, la fiction douasse videtur a été, dans notre droit, jugée inique. Les rédacteurs du Gode ne permettent même point de l'invoquer contre ceux qui méritent le moins de faveur, contre les possesseurs de mauvaise foi. Ainsi, celui-là même qui a construil sur un terrain dont il s'est emparé par violence est placé sous la protection d'une maxime dont on trouve partout dans nos lois l'application : Personne ne peut injustement s'enrichir aux dépem d' autrui. Pourquoi n'en serait-il pas de même de l'usufruitier ?

(1) ïoull., t. III, n° 427;Proud., Traité de l'usufruit, t. III, n° 1441; Bug., .sur Poth., t. VI, p. 439; Val., à son cours; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 599.

Est-il donc plus coupable que le ravisseur de la chose d'autrui ? La loi n'a pas pu consacrer, en présence de deux situations à peu de chose près égales, deux règles si contradictoires!

Qu'on ne dise pas que le propriétaire qui profite des constructions faites par l'usufruitier ne s'enrichit point injustement, puisque l'usufruitier a trouvé une juste indemnité dans la jouissance qu'il a tirée de la maison ! Gela peut être vrai des petites constructions qu'il a faites pour améliorer ou étendre une autre construction ; mais évidemment cette compensation n'existe pas dans notre espèce : car, s'il a, par exemple, dépensé 100,000 francs pour bâtir une maison, la jouissance qu'il en a eue pendant la durée de l'usufruit n'a été que la compensation de Vintérêt du capital qu'il a dépensé. D'ailleurs, cette raison, si elle était décisive, devrait également s'appliquer au possesseur de mauvaise foi, et précisément elle ne lui est point applicable (1).

Section IL — Des obligations de l'usufruitier. ss*- Répétition.

1571. — L'usufruit impose à l'usufruitier trois obligations prin- Queues som îesobiicipales, savoir : fijj™ de ]'llsu,rui-

1° L'obligation de conserver la substance des choses sujettes à , comment peut -on

n, P . d les diviser?

1 usufruit;

2° L'obligation de jouir en bon père de famille;

3° L'obligation de restituer, à la fin de l'usufruit, les biens dont il a eu la jouissance.

Ces obligations en engendrent plusieurs autres, qui, ayant pour objet d'en assurer l'exécution, doivent, par cette raison môme, être accomplies avant que l'usufruitier entre en jouissance. Nous distinguerons donc :

1° Les obligations qu'il doit accomplir avant;

2° Celles qu'il doit accomplir pendant;

3' Enfin celles qu'il ne doit accomplir qu'après sa jouissance.

§ I. Des obligations que l'usufruitier doit accomplir avant d'entrer en jouissance.

1572. — En tête de cette matière, la loi, s'écartant de son sujet, Art.eoo. indique l'un des caractères du droit d'usufruit. « L'usufruitier, L'usufruitier a,t-uie dit-elle, prend les choses dans l'état où elles sont. » Cette rèffle tï^L ISf qle la

" i o chose sujette a. I usu-

a été expliquée sous le n° 1499. fi'uit lui «»* Ji-wée en

bon état île réparation?

(1) Delv., t. I, p. 517; Dur., t. IV, nos 319 et 380; Marc, sur Part, 555; Duvcrgier, sur Ton!!., t. III, p. 172; MM. Demol., t. I, n° 696; Dem., t. II. il» J39 bit ;Aubry et Rau, t. II, § 204, p. 263, note 23. — Suivant M. Laurent (t. VI, n°8 485 et suiv.), les constructions et plantations faites par l'usufruitier ne tombent ni sous l'application de l'art. 555 ni sous l'application de l'art. 599; l'usufruitier a le droit de les enlever, et le propriétaire ne peut exiger qu'il les abandonne.

DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION

Quelles «ont les obligations qu'il doit accomplir avant d'entrer en jouissance?

Qu'est-ce venta ire?

f|ii un in-

XJn état en bonne l'orme?

Quelle est l'utilité de cet inventaire et de cet état?

En présence de qui l'inventaire et l'état doivent-ils être dressés ?

Quid, si le propriétaire interpellé ne se présente pas ?

En quelle forme doivent être faits l'inventaire des meubles et l'état des immeubles ?

Qui en supporte les frais ?

Quid, si l'usufruitier ne fait pas d'inventaire?

Quid, s'il ne fait point d'état ?

Art. 601.

L'usufruitier n'est-il pas tenu de donner caution de jouir en bon père de famille ?

Revenons à notre objet. L'usufruitier ne peut point appréhender les biens et en jouir, tant qu'il n'a pas satisfait aux trois obligations suivantes. 11 doit :

1" Faire dresser un inventaire, c'est-à-dire un écrit énumératii et descriptif, et quelquefois même estimatif, des meubles sujets à l'usufruit (voy. la Form. 197).

1573. — 2° Faire dresser un état des immeubles, c'est-à-dire un écrit descriptif de l'état ou de la situation dans laquelle ils sont (voy. la Form. 198).

L'usufruitier et le propriétaire auront des comptes à débattre quand cessera l'usufruit. L'inventaire des meubles et l'état des immeubles en fourniront les principaux éléments : c'est en constatant ce que reçoit l'usufruitier qu'on saura ce qu'il doit rendre.

Il importe que l'inventaire et l'état de situation soient fidèles et exacts; pour cela il faut que l'usufruitier ait un contradicteur. C'est donc en présence du propriétaire qu'ils doivent être dressés. A cet effet, l'usufruitier doit prévenir le propriétaire, à l'amiable, du jour et de l'heure où ces actes seront dressés, et, s'il ne vient pas, le faire citer par exploit d'huissier, pour qu'il ait à se présenter tel jour devant l'officier public désigné pour les dresser. S'il ne se présente pas, l'officier public le remplace, et on procède à son défaut. C'est ce que la loi exprime lorsqu'elle dit que ces actes devront être faits en présence du propriétaire ou lui dûment appelé.

Lorsque l'usufruitier et le nu-propriétaire sont majeurs tous les deux et qu'ils sont d'accord, l'inventaire et l'état de situation peuvent être faits, soit dans la forme authentique, soit dans la forme sous seing privé. Dans le cas contraire, ils ne peuvent être faits que par acte notarié.

Les frais qu'ils occasionnent sont à la charge de l'usufruitier car c'est à lui qu'est imposée l'obligation de les faire dresser.

1574. — L'usufruitier qui se met en possession des meubles avant d'en avoir fait dresser l'inventaire fait ce qu'il n'a pas le droit de faire. Ce manquement à son devoir n'entraine pas la déchéance de son droit : car cette peine n'est écrite nulle part dans nos lois, et les peines ne se suppléent point. Mais le propriétaire n'est point pour cela désarmé : il peut prouver la consistance du mobilier, non seulement par des titres quels qu'ils soient, mais encore par témoins, et même par commune renommée (voy. l'explic. des art. 1415 et 1504).

Que s'il a appréhendé les immeubles sans en faire dresser un état, il est alors, sauf à lui à faire la preuve du contraire, réputé les avoir reçus en bon et parfait état de toute espèce de réparations (art. 1731, arg. d'analogie).

1575. — 3° Donner caution de jouir en bon père de famille.

« Donner caution..., » c'est-à-dire présenter une personne solvable qui s'oblige à payer, au cas où il ne le ferait pas lui-même, toutes les sommes ou indemnités pécuniaires dont il pourra se

trouver, en sa qualité d'usufruitier, constitué débiteur envers le propriétaire (voy. la Form. 199).

« De jouir en bon père de famille..., «c'est-à-dire comme un administrateur sage et vigilant.

On appelait, à Rome, paterfamilias, non pas la personne qui avait des enfants, mais celle qui, n'étant soumise à l'autorité d'aucun ascendant, était maîtresse d'elle-même. Et , comme à l'origine, on ne pouvait être propriétaire qu'autant qu'on était paterfamilias, on finit par se servir des mots père de famille, dans le sens de propriétaire, d'administrateur. C'est clans le même sens que cette expression a passé dans notre droit (art. 450, 601, 692, 1137).

1576. — Ce qui arrive lorsque l'usufruitier a été en retard de donner caution . — Le cautionnement est périlleux pour la caution, car elle prend à sa charge le risque de l'insolvabilité du débiteur. Gela est cause que les personnes dont le crédit n'est pas bien établi ont souvent de la peine à trouver quelqu'un qui consente à répondre pour elles. Si donc l'usufruitier a mis quelque temps à chercher un répondant, on ne peut pas lui faire un reproche de ne pas l'avoir trouvé immédiatement. De là le principe que le retard de donner caution ne nuit pas à l'usufruitier . « Ce retard, dit l'article 604, ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit : ils lui sont dus du moment où V usufruit a été ouvert... »

1577. — « Du moment oh l'usufruit a été ouvert... » Ces mots demandent explication.

En principe, dès que l'usufruit est ouvert, c'est-à-dire acquis, l'usufruitier en a V exercice : c'est donc de ce jour qu'il a droit aux fruits. Ainsi, lorsque je vous vends ou que je vous donne l'usufruit de mon domaine, dès que le contrat est conclu, l'usufruit est ouvert; et, dès qu'il est ouvert, vous avez droit aux fruits. Si vous n'avez pas trouvé immédiatement une caution solvable à me donner, ce retard ne vous nuira pas. Vous pourrez, après que vous aurez satisfait à votre obligation, réclamer les fruits perçus ou échus pendant le temps qui s'est écoulé entre le moment où votre usufruit s'est ouvert et le moment où vous m'avez fourni la caution que vous me deviez. Dans ce cas, la règle de notre article est parfaitement exacte.

Mais, par exception, lorsque l'usufruit a été constitué par legs, )ien qu'il soit ouvert du jour même de la mort du testateur, le légataire n'a pas encore le droit de se mettre en possession des biens sujets à l'usufruit, ni d'en acquérir les fruits. Ce droit, ou plutôt X exercice de son droit d'usufruit, ne s'ouvre qu'à compter du jour où il a formé une demande en délivrance du legs. Dans l'intervalle de la mort du testateur à la demande en délivrance du legs, les fruits perçus sur la chose sujette à l'usufruit appartiennent au propriétaire débiteur du legs (art. 1014, arg. d'anal.).

Qu'est-ce que donner caution ?

Quel est !e sens de ces mots bon père de famille?

Qu'arrive-t-il lorsque l'usufruitier a été en retard de donner caution ?

Kst-il toujours exact de dire que l'usufruitier qui a été en retard de donner caution a droit aux fruits du jour où l'usufruit est ouvert ?

Quelle distinction faut - il faire à cet égard ?

En d'autres termes, comment faut-il entendre la règle que les fruits sont dus à l'usufruitier, nonobstant son retard de donner caution, du jour où l'usufruit a été ouvert ?

794 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

Notre article dit, au contraire, en termes absolus et sans aucun* distinction, que, dans le cas où V usufruitier est en retard de damier caution, les fruits lui sont dus à compter du jour où son droit d'usufruit s'est ouvert; d'où il semble qu'il faudrait conclure que le légataire de l'usufruit, de même que tout autre usufruitier, a droit aux fruits du jour où son usufruit a pris naissance. Mais ce n'est pas là évidemment l'idée de la loi. La première phrase d< l'article révèle sa pensée, toute sa pensée : la seconde phrase n'en est que le développement ou l'explication. L'usufruitier ne souffrira pas de son retard à donner caution : voilà l'idée qu'elh a voulu exprimer. Elle ajoute, pour la compléter en l'expliquant, que les fruits seront dus à l'usufruitier du jour où son usufruit s'est ouvert; parce que, selon le droit commun, dès que l'usufruil est ouvert, l'usufruitier en a les profits. Elle a statué sur le plerumque fit ; mais elle n'a pas entendu écarter l'exception que subit le droit commun dans le cas où l'usufruit est constitué pa\ legs. Entendue autrement, elle serait absurde : car nous aurions alors ce résultat étrange, que le légataire en retard de donner caution serait mieux traité que le légataire qui aurait immédiatement satisfait à cette obligation!

En d'autres termes, l'article 604 a été fait, non pas pour fixer le| moment à partir duquel l'usufruitier a droit aux fruits, mais simplement pour énoncer cette règle d'équité que le retard de don-l ner caution ne nuira pas à l'usufruitier. Il faut donc le lire ainsi :[ Le retard de donner caution ne nuira pas à l'usufruitier; les fruits! lui seront dus à compter du jour où il y aurait eu droit s'il eût\ immédiatement satisfait à son obligation. Art. GOict 003. 1578. — Ce qui arrive lorsque V usufruitier ne trouve point de\

Qiùd, si l'usufruitier caution et qu'il est dans V impossibilité d'offrir un gage à sa place.]

ne trouve pas de eau- r ■> p -.• -j. î i- x op • ■* 1

aon ? — L usufruitier qui ne trouve pas de caution peut oiirir a sa place

do?uier \\l "ïace^de lm £aoe suffisant pour la garantie du propriétaire (voy. l'oxplic. ta caution, aucune au- de l'art. 20il).Mais, s'il arrive qu'il ne puisse donner une caution ni un gage suffisant, que fera-t-on alors? Lui remettra-t-on les biens? lui permettra-t-on d'en jouir? Ce serait compromettre le droit du propriétaire. Déclarera-t-on l'usufruit éteint? Ce sérail [ punir l'usufruitier de sa pauvreté : car, s'il ne trouve point de caution, c'est évidemment qu'il est peu solvable.

La loi a trouvé moyen de tout concilier. Elle retire à l'usufruitier Y exercice de son droit; mais elle lui en conserve Vémo-\ lument.

Ainsi, les immeubles sont donnés à ferme. Si l'on ne trouve I point à les affermer dans de bonnes conditions, on les met en\ séquestre. — Mettre un bien en séquestre, c'est le faire administrer par un gérant salarié, qui en perçoit les fruits pour le compte de| celui qui y a droit.

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées, c'est-à-dire prêtées à intérêt, ou constituées en rentes, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers (voy. la Form. 200).

USUFRUIT. i\)b

Les denrées sont vendues, et le prix qui en provient est placé comme il vient d'être dit.

Le prix des baux, les intérêts des sommes prêtées, les arrérages des rentes, sont attribués comme fruits civils à l'usufruitier, proportionnellement à la durée de son usufruit.

1579. — Les meubles qui dépérissent par l'usage doivent également être vendus, si le propriétaire l'exige. Cette vente sera très profitable au nu-propriétaire : car, si l'usufruitier eût donné sa caution, il aurait joui des choses mêmes, et, comme elles dépérissent par l'usage, il ne serait resté à la lin de l'usufruit que des choses usées et sans valeur, tandis que le prix de la vente qui en sera faite se retrouvera toujours dans son intégrité. Mais il était impossible de faire autrement.

1580. — Le principe que les meubles qui dépérissent par l'u- Le principe que les sage doivent être vendus si le propriétaire l'exige, souffre un Hïbpar Tusag?édoitempérament : l'usufruitier peut demander, et les l'uses peuvent vent ôtre ▼endus lors-

or ti6 l'usufruitier ne

ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles remplit pas son obnnécessaires pour son usage personnel lui soit laissée, sous la uon?Ld8ouffr«-et-iiCpa« simple garantie de son serment, et à la charge de les représenter un tempérament? à la fin de l'usufruit.

— Quant aux meubles qui ne dépérissent point par V usage qu'on Quia, quant aux en fait, la loi n'en parle pas. En faut-il conclure que l'usufruitier, 5wblrpTintnp&rér£ quoiqu'il n'ait pas donné caution, aura le droit de se les faire rc- sasecil,'on cn imu mettre en nature, que le propriétaire n'aura pas le droit d'en exiger la vente? Ce serait évidemment abuser du silence de la loi et sortir de son esprit. Si elle n'a parlé que des meubles qui dépérissent par l'usage, c'est que ce caractère est commun aux meubles en général; mais, bien évidemment, elle n'a pas entendu laisser le propriétaire sans garantie, lorsque, par exception, les meubles sujets à l'usufruit sont d'une autre nature. L'usufruitier peut les détériorer, ou même les vendre à des tiers de bonne foi, entre les mains desquels le propriétaire n'aurait pas le droit de les reprendre (art. 2279). Il y a donc un danger pour ce dernier! Cela suffit pur qu'on le protège.

1581. — Il se peut que parmi les meubles il y en ait qui ne Qui*, enfin, quant soient susceptibles ni d'être vendus ni d'être loués, soit à cause sont Susceptibles ni du prix d'affection que le propriétaire y attache, soit «à cause de d'être vendus ni d'être la personne à laquelle ils ont appartenu, soit enfin par suite de

toute autre circonstance qui leur imprime un caractère incompatible avec l'aliénation ou la location. Tels peuvent être des tableaux, des armes, des médailles, ou autres choses semblables. Que faire dans ce cas? Laisser à l'usufruitier la jouissance de ces objets, ce serait compromettre le droit du propriétaire ; les vendre ou les louer, ce serait contraire à leur destination. On décide donc qu'ils resteront en la possession du propriétaire, tant que l'usufruitier ne donnera pas caution (1).

(1) MM. Aubry et Rau, t. IT, \ 229, p. 474.

DE L'USUFRUIT, DE l'uSAGE ET DE ^HABITATION.

Art. COi.

Quels sont les usufruitiers qui sont dispensés de donner caution?

Cette dispense s'applique-t-elle dans tous les cas d'usufruit légal?

Pourquoi le donateur avec réserve d'usufruit est-il dispensé de l'obligation de donner caution, tandis que le donataire d'usufruit y est soumis?

Pourquoi le vendeur avec réserve d'usufruit en est-il dispensé, tandis que celui qui achète un usufruit y est soumis ?

4582. — Des usufruitiers qui sont dispensés de la caution. — Le principe que l'usufruitier est obligé de donner caution forme le droit commun. Ce n'est que par exception que l'usufruitier en est dispensé.

En sont dispensés :

1° Les pères et mères ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants. — Cette dispense est subordonnée à deux conditions. Il faut :

D'une part, qu'il s'agisse d'un usufruit légal. D'où nous devons conclure que les pères et mères institués par testament usufruitiers d'un bien dont la propriété a été léguée à leurs enfants sont, comme tout autre usufruitier, obligés de donner caution. La loi eût peut-être bien fait d'assimiler ce cas au premier ; mais elle ne l'a pas fait, et, comme il s'agit ici d'une exception, il ne nous est point permis de l'étendre d'un cas à un autre.

D'autre part, qu'il s'agisse d'un usufruit attribué aux pères et mères sur les biens de leurs enfants. Ainsi, le père ou la mère qui succède à son enfant, en concours avec des collatéraux, est obligé de donner caution pour l'usufruit que l'article 754 lui accorde sur le tiers des biens attribués aux collatéraux avec lesquels il concourt. Rien, au reste, n'est plus rationnel que cette différence entre l'usufruit légal de l'article 384 et l'usufruit légal de l'article 754. Dans le premier cas, le père ou la mère étant en rapport avec son enfant, l'affection qu'il lui porte est la protectrice naturelle et la sauvegarde des intérêts de cet enfant. Dans le cas de l'article 754, le père ou la mère étant, au contraire, en conflit avec des étrangers, c'est-à-dire avec les collatéraux de son enfant, il n'existe aucune raison particulière de le dispenser du cautionnement (1).

1583. — 2° Le vendeur ou donateur sous réserve d'usufruit. — Ainsi, lorsque je vous ai vendu ou que je vous ai donné la nue-propriété d'un bien, je ne suis pas tenu de vous fournir caution pour l'usufruit que je me suis réservé.

Que si, au contraire, je vous ai vendu ou donné l'usufruit d'un bien dont je reste propriétaire, vous devez, vous, acheteur ou donataire de l'usufruit, me donner caution.

Je comprends cette différence à l'égard du donateur et du donataire. Lorsque le donateur s'est réservé l'usufruit des biens dont il a donné la propriété, il serait peu décent que le donataire pût suspecter son bienfaiteur, et prendre des garanties contre lui.

Quant au vendeur qui s'est réservé l'usufruit, l'exception introduite en sa faveur se conçoit moins facilement.

On a dit, pour la justifier, qu'il n'est pas présumable qu'il ait entendu s'imposer une charge qui n'est pas stipulée dans le contrat. Les parties qui contractent à titre onéreux entrent dans les détails les plus minutieux ; elles règlent tout entre elles : il faut

(1) Le conjoint survivant n'est pas non plus dispensé de donner caution dans le cas prévu par la loi du 14 juillet 1866 (voy., ci-dessus, p. 759, note).

donc prendre leur contrat telqiï elles Vont fait. Or, dans l'espèce, il n'a point été question de cautionnement. — Mais, si cette raison était bonne pour le vendeur qui s'est réservé l'usufruit, elle le serait également, dans l'espèce inverse, pour l'acheteur de l'usufruit, et cependant l'acheteur n'est point dispensé du cautionnement.

Une autre explication a été donnée. Lorsqu'un propriétaire vend la nue-propriété d'un bien dont il jouissait précédemment, l'acheteur connaît sa manière de jouir, tandis que le vendeur de l'usufruit ignore comment l'acheteur administrera. Dans le premier cas, si l'acheteur ne stipule point expressément qu'il lui sera donné une caution, il est naturel de supposer qu'il trouve une garantie suffisante dans les habitudes antérieures du vendeur. Quant à l'acheteur de l'usufruit, au contraire, son passé ne peut pas répondre de l'avenir.

Je comprendrais cette raison si le cautionnement n'avait d'autre but que de protéger le nu-propriétaire contre les fautes que l'usufruitier pourra faire dans sa jouissance. Mais il n'en est pas ainsi : il a aussi pour but de mettre le nu-propriétaire à l'abri des infidélités de l'usufruitier. Lorsque vous me vendez la nue-propriété d'un bien dont vous vous réservez l'usufruit, si vous l'avez bien administré, votre passé me garantit une administration habile ; est-ce qu'il me garantit aussi une administration honnête, fidèle'! En aucune façon! Dès lors, pourquoi supposer que l'acheteur a consenti à courir ce risque ? Quoi qu'il en soit, la loi est formelle.

1584. — 3° L'usufruitier qui en a été affranchi par le constituant. — Ainsi, par exemple, lorsque je vous lègue l'usufruit de mes biens, je puis, par une clause expresse de mon testament, vous faire remise de l'obligation de donner caution.

1585. — On s'est, à ce sujet, demandé si le testateur peut éga- un testateur peut-.i lement remettre à l'usufruitier l'obligation de faire inventaire du J^mirSi déTobiimobilier. Cette clause ne devrait certainement pas être respectée, si elle devait compromettre les droits d'un héritier réservataire du testateur. Dans le cas contraire, elle devrait évidemment l'être : car alors rien n'y ferait obstacle. Toutefois elle n'aurait d'autre effet que de dispenser l'usufruitier des frais de l'inventaire : le propriétaire resterait le maître de le faire dresser lui-même, s'il le jugeait nécessaire. Le testateur, en effet, a déchargé l'usufruitier &qV obligation défaire un inventaire; mais il n'a pas défendu à son héritier d'en faire dresser un à ses frais.

1586. — Le testateur pourrait-il valablement, par une clause formelle de son testament, défendre à celui auquel il laisse la nue-propriété de son mobilier, d'en faire faire un inventaire à ses frais?

L'affirmative a été soutenue. Le testateur aurait pu ne rien laisser au légataire de la nue-propriété; à bien plus forte raison, a-t-il pu ne lui laisser qu'une nue-propriété destituée de preuve écrite : qui peut le plus peut le moins.

galion de faire inventaire du mobilier compris dans l'usufruit?

Peut-il défendre a son héritier, auquel il laisse la nue-propriété de son mobilier, d'en faire faire à ses frais un inventaire?

798 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

Mais, a-t-on répondu, il ne s'agit pas de savoir ce qu'aurait pu faire le testateur, il s'agit de ce qu'il a fait. Or, il a légué la nue-propriété de son mobilier, et il n'est point permis de transmettre sa propriété sous des conditions contraires à la morale et à l'ordre public !

La défense faite au nu-propriétaire de faire un acte conservatoire du droit qui lui a été légué serait peu morale, puisqu'elle aurait indirectement pour effet d'autoriser l'usufruitier à faire de la chose d' autrui tel usage que bon lui semblerait, à se l'approprier même.

Elle serait contraire à l'ordre public : car le propriétaire, n'ayant aucune preuve écrite du droit qu'il a sur les meubles sujets à l'usufruit, ne pourrait pas, en fait, en disposer. Bien peu de personnes consentiraient, en effet, à acheter une propriété aussi précaire, aussi incertaine ! Il lui serait même absolument impossible d'en disposer à titre gratuit : car les donations mobilières ne sont valables qu'autant qu'elles sont accompagnées d'un inventaire descriptif et estimatif des objets donnés (art. 948), ce qui, dans l'espèce, ne pourrait pas avoir lieu (i).

L'usufruitier, d'ailleurs, n'ayant et ne pouvant avoir aucun intérêt légitime et avouable à s'opposer à la confection d'un inventaire qui ne lui coûtera absolument rien, l'opposition qu'il y fait est une pure malice qui ne doit pas être écoutée : malitiis non est indidgendum(2).

I IL Des obligations de l'usufruitier pendant sa jouissance.

Quelles som les obii- 1587. — L'usufruitier doit : pfndanuVjouilsance? '1° Veiller à la garde et à la conservation des biens sujets à l'usufruit (art. 6d d) ;

2° Supporter à lui seul toutes les charges annuelles du fonds sujet à l'usufruit, et contribuer aux charges qui sont imposées extraordinairement sur la propriété (art. 608 et 609) ;

3° Entretenir la chose dans l'état où il l'a reçue (art. 605 à 607;;

4° Payer les frais des procès qui ne regardent que la jouissance (art. 613) ;

5° Contribuer, dans certains cas, au paiement des dettes lais-

(1) Mais, si la dispense de l'inventaire était accompagnée de cette clause formelle : « l'usufruitier de mes biens en aura la pleine propriété dans le cas où mon héritier voudrait faire, môme à ses frais, l'inventaire dont j'accorde la dispense, » cette clause devrait-elle être respectée ? L'affirmative a été explicitement admise au Conseil d'Etat, par MM. Treilhard, Cambacércs et Maleville (voy. Fenet, t. Il, p. 181). Elle est enseignée par MM. Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 600. Elle est, au contraire, combattue par MM. Demol., t. II, n° 476; Aubry et Rau, t. II, \ 229, note 11; Laurent, t. VI, n° 498.

(2) MM. Val. et Bug., à leurs cours; Dur., t. IV, n° 509; Marc, sur l'art. 600; Duc, Bonn, et Roust., sur le même article; Demol., t. II, n° 475; Dem., t. Il, n° 441 bis, Y ; Laurent, t. VI, n° 497.

liées par le défunt, lorsque l'usufruit a été constitué par testament (art. 610 à 612).

1588. — I. De la garde de la chose. — Obligé de jouir en bon père de famille, l'usufruitier est, par là même, tenu de veiller à la garde et à la conservation des biens dont il a la jouissance et en même temps la détention. Ce n'est donc pas assez qu'il s'absienne des actes qui pourraient causer quelque dommage au prolétaire ; il doit, en outre, lorsqu'un tiers commet des actes de iiême nature, avertir le propriétaire du risque qu'il court. Ainsi, orsqu'un tiers commet une usurpation sur le fonds, par exemple, lorsqu'il établit sa poutre sur un mur de la maison sujette à 'usufruit, ou qu'il attente de toute autre manière au droit du propriétaire, l'usufruitier doit en donner avis à ce dernier, afin œil fasse cesser en temps utile l'usurpation. Autrement, si le Eopriétaire n'était pas averti, la possession de l'usurpateur pour- •ait, en se prolongeant, le faire présumer, jusqu'à preuve du conraire, légitime propriétaire du droit usurpé, et même le conduire 'éellement à l'acquisition de ce droit par la prescription. Dans ce as et dans d'autres semblables, l'usufruitier négligent serait res- )onsable du dommage qu'il aurait causé par son silence, comme [ le serait des dégradations qu'il aurait commises lui-même.

1589. — II. Des charges annuelles de l'héritage et de celles qui

ONT IMPOSÉES EXTRAORDINAIREMENT SUR LA PROPRIÉTÉ. Les dé-

>enses auxquelles les propriétaires sont assujettis sont de deux spèces. Les unes sont, en "quelque sorte, périodiques, plus ou noins fréquentes, mais, dans tous les cas, assez rapprochées les mes des autres pour se renouveler plusieurs fois dans la vie .'un homme. C'est ce qui les fit désigner, dans notre ancien droit, ous le nom de charges viagères. On les appelle charges annuelles, u, lorsqu'elles ont pour objet l'entretien de la chose, réparations r entretien, et, plus généralement, charges de la jouissance. Les mtres sont extraordinaires ou exceptionnelles, en ce sens que, l'étant point de nature à se renouveler périodiquement, elles 'ont lieu qu'à de rares intervalles : on les appelle charges de tropriélé, ou, lorsqu'elles ont pour objet la conservation d'un aliment, grosses réparations.

Un administrateur prudent affecte une portion de son revenu mx charges annuelles; ce n'est qu'à cette condition qu'il peut conerver sa fortune. Sa ruine serait, en effet, prompte avenir, si, ^pensant chaque année la totalité de ses revenus, il employait me portion de son capital à faire les dépenses qui, de même que es revenus actifs, sont annuelles et périodiques. C'est donc à 'usufruitier à les supporter, et à ies supporter intégralement, misqu'il a toute la jouissance, tous les revenus du fonds sujet à 'usufruit. Ainsi, sont à sa charge toutes les dépenses annuelles, elles que les contributions, et les autres dépenses qui, selon l'u- ;age, sont considérées comme une charge des fruits, telles que

Art. 614.

N'est-il pas prépose' à la gardo de la chose?

Que doit-il donc faire lorsqu'un tiers commet quelque usurpation sur le fonds?

Art. 008 et 609.

Comment peut - on diviser les charges auxquelles les propriétaires sont assujettis?

Qui supporte les charges annuelles onde jouissance ?

Qui, les charges extraordinaires ou de propriété?

Quelle est la raison de cette distinction?

DE L USUFRUIT, DE L USAGE ET DE L HABITATION

qui

Ail. COS et 606.

A la charge de

sont les réparations i? entretien ?

Les grosses réparations ?

Qu'entend - on par grosses réparations ?

les frais de garde, le curage des fossés, le rétablissement des haies...

Les charges extraordinaires, telles qu'un emprunt forcé, un im^ pot extraordinaire de guerre, affectant tout à la fois la jouissance et la propriété, le propriétaire et l'usufruitier doivent y contribuer] l'un pour le capital, l'autre pour les intérêts. Ainsi, le propriétaire les paie-t-il : l'usufruitier est tenu, pendant toute sa jouissancel de lui servir l'intérêt du capital déboursé. Est-ce l'usufruitier qui les paie : le propriétaire doit, à la fin de l'usufruit, lui restituer le capital sans aucun intérêt.

Que si ni l'un ni l'autre ne veut faire l'avance, on saisit et oij fait vendre, jusqu'à due concurrence, une portion des biens sujets J l'usufruit: l'argent en provenant sert à l'acquittement des charges L'usufruitier se trouve alors privé d'une portion de sa jouissance et le propriétaire d'une portion de sa propriété. Le résultat es| donc toujours le même.

1590. — III. Des réparations d'entretien. Des grosses réparations. — La nature des réparations à faire n'étant pas toujour^ parfaitement déterminée, les rédacteurs du Code, afin de prévenir toute difficulté à cet égard, ont donné une énumération limitative des grosses réparations, en ajoutant que toutes celles qu| ne sont pas comprises dans cette énumération doivent être rangées parmi les réparations (V entretien.

Sont grosses réparations :

1° Les réparations des gros murs.. — Les gros murs sont d'aj bord les murs du périmètre (d'enceinte de la maison), puis le( murs d'intérieur qui s'élèvent à la même hauteur que les murJ du périmètre, et sur lesquels sont appuyées les poutres et che-f minées ;

2° Les réparations à faire aux voûtes ;

3° Le rétablissement des poutres ;

i° Le rétablissement des toitures entières ;

5° Les réparations des digues et des murs de soutènement ei\ entier ;

6° Les murs de clôture, aussi en entier.

Ainsi, en ce qui concerne les gros murs, les voûtes et les pou] très, il n'y a pas à distinguer s'ils sont détruits (1) en tout ou ei

(1) Toutefois, s'ils n'étaient que légèrement dégradés, endommagés, la répal ration à faire serait évidemment d" entretien. Les grosses réparations sont, ei| effet, des reconstructions plutôt que des réparations proprement dites (MM. Duc. Bon. et Roust., sur l'art. 603; Dcmol., t. II, n° 502).

— A ne consulter que les termes de notre article, le mot entières se rapporl terait tout à la fote aux toitures et aux poutres; mais il ne faut voir dans cctt{ assimilation qu'une inexactitude de rédaction. La coutume de Paris, à laquellJ notre article a été emprunté, rangeait parmi les grosses réparations celles qui étaient à faire aux quatre gros murs, aux poutres et aux entières toitures. Lc.{ rédacteurs du Code, dans un pur intérêt de style, n'ont pas voulu mettre l'adjectif entières avant le substantif toitures : ils l'ont rejeté à la fin de la phrase] sans prendre garde qu'en le changeant de place ils en étendaient le sens et h portée (MM. Val., à son cours; Dcmol., t. II, n° 561).

Quid, des ré p a râlions à faire à d'au lies objets qu'a des maisons, on aux bâtiment s ordinaires '■'

partie : les réparations môme partielles sont rangées dans la classe des grosses réparations.

Pour les toitures, les digues, les murs de soutènement et les murs de clôture, il en est différemment. La loi distingue si la chose doit être réparée dans toutes ses parties ou sur un point seulement. Dans le premier cas, ce qui est à faire est de grosse réparation; dans le second, c'est une réparation d'entretien. Ainsi, lorsqu'une toiture a été enlevée ou brisée en totalité, ilya lieu aune grosse réparation ; que si, au contraire, la toiture n'est détruite ou détériorée qu'en partie, il y a lieu à une réparation d'entretien.

1591. — ■ Toutes les réparations qui ne sont point comprises dans l'énumération des grosses réparations sont des réparations d'entretien. Mais remarquons que l'énumération que nous trouvons dans notre article n'a trait qu'aux maisons et aux bâtiments ordinaires; quant aux autres objets dont la loi ne parle pas, tels que les navires, les pompes à feu, les appareils fonctionnant dans une usine, ce n'est que d'après l'esprit de la loi et l'analogie des dispositions de notre article qu'on peut et qu'on doit distinguer les grosses réparations des réparations d'entretien.

1592. — Les réparations d'entretien sont dites charges des fruits : c'est donc à l'usufruitier à les faire et à les supporter sans aucune indemnité.

Les grosses réparations sont des charges extraordinaires ou de propriété. L'usufruitier n'est pas tenu de les faire, elles demeurent à la charge du propriétaire. Toutefois, elles passent à la charge de certaines grosses rél'usufruitier, qui alors est tenu de les faire, lorsqu'il est dé- P;yalions . •>« «om-

, ' l » t. elles pas a la charge

montre qu elles ne sont devenues nécessaires que parce qu'il n a de l'usufruitier? pas fait les réparations d'entretien.

Ainsi, en principe, les grosses réparations ne sont pas à la charge de l'usufruitier; il n'en est tenu que par exception, c'està-dire lorsqu'elles ont été occasionnées par sa faute ou par sa négligence.

Quant aux réparations d'entretien, il en est tenu dans tous les cas, au moins quand la cause qui les a rendues nécessaires est postérieure à la constitution d'usufruit.

1593. — Que décider donc de celles qui étaient à faire lors de son entrée en jouissance? Est-il tenu de les faire? Il faut, je crois, résoudre la question par une distinction. Si les réparations à faire sont telles qu'on ne puisse pas les négliger sans compromettre la chose qui les demande, l'usufruitier doit les faire et sans aucune indemnité : car l'entretien ou la conservation cle la chose est à sa charge, et, dans l'espèce, il no l'entretiendrait point s'il ne la faisait réparer. Si, au contraire, leur nature est telle qu'on puisse laisser la chose dans l'état où elle est, sans l'exposer à aucun danger, c'est-à-dire si elles ne doivent pas s'aggraver et occasionner plus tard de grosses réparations, l'usufruitier n'est pas tenu de les faire : car, pourvu qu'il tienne la

Esl-il tenu des réparations d'entretien qui étaient à faire /ors de son entrée en sance ?

jouis-

802 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

chose en Tétai où il l'a prise, il est en règle envers le propriétaire (1).

Que s'il les fait volontairement, on doit les considérer non

point comme des réparations proprement dites, puisque la chose

pouvait s'en passer el -subsister sans elles, mais comme des amc\

liorations pour lesquelles il n'a aucune indemnité à réclamer.

Peuwi se décharger 1Ô94. — Ce n'est qu'en sa qualité d'usufruitier qu'il est tenul

de l'obligation de. faire des réparations d'entretien: il peut donc s'en décharger pouii

les réparations d'entre- ., , ... ,. P ... -. r . ., I

tien? (avenir, en renonçant a son litre d usufruitier. Mais peut-Il, pai|

lc pcui-ii quant aux c0tte renonc,iation s'affranchir des réparations qui sont devenue? devenues nécessaires nécessaires pendant sa jouissance?

pendant sa jouissance? l '' ,., . . ,

Quelques personnes admettent qu il le peut, mais sous la condition de restituer les fruits qu'il aperçus depuis que les réparalions dont il veut maintenant s'affranchir sont devenues nécessaires. L'abandon de son droit et la restitution dés fruits qu'il en H retirés effacent, disent-elles, complètement, dans le passé coinnnj dans l'avenir, son titre d'usufruitier, et, par suite, la cause de se? obligations nées ou à naître (2).

Dans un autre système, l'usufruitier reste, malgré sa renoncia| tion, tenu des obligations qui ont pris naissance dans sa personm durant l'usufruit. 11 a accepté son litre d'usufruitier, il a cxerc(| son droit activement, il en a recueilli les bénéfices : par là nieux il en a tacitement accepté les charges; il y a eu un quasi-contratl qui l'a obligé personnellement. Qu'il renonce, pour l'avenir, à soi] droit et aux charges qu'il entraine! cela se conçoit, et il le peut] mais lc passé reste définitif. Il ne peut pas faire qu'en fait et ei droit il n'ait été usufruitier (3).

15(.)5. — 11 nous reste un point à étudier. L'usufruilier est teil\ des réparations d'entretien, — ce qui signifie :

(l)Proiul., I. IV, tia° 16..8 et 1 663 ; Dem., I. lï, ti° Î49 bis, I. —M. Dcmo| (t. II, n° 572) rejette celte distinction. Suivant lui, les réparations d'entretio qui étaient à faire au moment de l'ouverture de l'usufruit ne sont, en aucul cas, à la charge de l'usufruitier. Dans le même sens, Pothier, Du douairl n» 23$; MM. Dur., t. IV, n° C20; Âifbry el Bau, t. II, \ 231, note 18; Lauren] t. VI, n° 544.

(2) Dur., I. IV, n° 023; De .n., l. II, n° 449 bis, III ; M. Laurent, t. VI, n" W\

(3) MM. Bug., sur Poth., I. VI, p. 4N ; Val., à son cours ; Marc, sur l'art. 60( Duc, Bonn, et Boust., sur Tari. 60"> ; Deniol., I. Il, n09 577 et 578.

On peut, contre ce système, lirer un argument des principes qui régisseil la copropriété. Tout («propriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser r] contribuer aux réparations et reconstructions du mur, en abandonnant s( droit de mitoyenneté; c'est la disposition formelle de l'art. 656. Or, cette dis] position est absolue : elle s'applique aussi bien aux réparations dont cause est ancienne, qu'aux réparations qui plus lard pourront devenir néce? s lires! Pourquoi la faculté qu'a l'usufruitier ne scrail-ellc pas de la méirl nature?

Comp. MM. Aubry el Bau, l. II, g 231, p. 498, note 22. Ces auteurs ensci| gucnl, après Polbitr (Du douaire, n° 237], que l'usufruitier peut se décharg de l'obligation d'effectuer les réparations non occasionnées par sa faute, <| rcnonçafll ;'i l'usufruit et ru restituant fous 1rs fruits qu'il a perçus.

Usufruit. 803

1° Qu'elles restent a sa charge lorsqu'il les a faites : ainsi, aucune indemnité ne lui est due à leur occasion ;

2° Qu'il peut être contraint à les faire : s'il les néglige, le propriétaire peut l'actionner en justice, soit pour le faire déclarer déchu de son droit (art. 618), soit pour se faire autoriser à faire exécuter par d'autres, mais à ses frais, à lui usufruitier, l'obligation dont il est tenu et qu'il refuse de remplir (art. 1144).

Quant aux grosses réparations, il n'en est point tenu; « elles de- An. ous.

meurent à la charge du propriétaire . » Quel est le sens de cette comment faut-u enrègle? En déclarant que les grosses réparations demeurent à la \™dgZslïs Is^atZl charge du propriétaire, la loi a-t-elle entendu dire qu'il est obligé f meurent à ia charge

} j p . ,., * .il du propriétaire.'

m les faire, qu il peut y être contraint, sur la poursuite delusu- La loi a-t-ciio cnfruitier? ou bien a-t-elle simplement voulu dire que Vusufruitier ^"Jlfi PZ ne peut pas être contraint de les foire? fa"'c 8ur lîl de»iande

G, . , , ' ■ de l'usufruitier? ou

est généralement dans ce dernier sens qu on résout la ques- bien a-t-etie voulu

tion. La loi, dit-on, n'a eu, en faisant l'article 605, qu'un seul ^Tp^ll?™*-

but : elle a voulu régler les obligations de l'usufruitier relative- lraint* Ics fai,'c?

ment aux réparations, et les limiter aux réparations d'entretien,

La phrase où il est dit que les grosses réparations demeurent à

la charge du propriétaire indique tout simplement que Vusufruitier

Wy est pas obligé. Et, en effet :

1° L'usufruit est une véritable servitude établie sur la chose d'autrui; or, la servitude, de la part du propriétaire qui la subit, ne consiste qu'à souffrir qu'une autre personne se serve de sa chose, conformément à l'objet de la servitude : Servitutum non ea natura est ut aliquid faciat quis, sed ut aliqukl patiatur... L'obligation du nu-propriétaire envers l'usufruitier est donc toute négative : elle consiste, non à faire jouir l'usufruitier, mais à le laisser jouir . Dès lors, pourvu qu'il s'abstienne des actes qui pourraient apporter quelque obstacle à l'usufruit, l'usufruitier ne peut rien exiger de plus (voy. le n° 1199).

8° L'article 605 ne dit point que le nu-propriétaire est tenu de faireles grosses réparations ; il déclare seulement qu'elles demeurent à sa charge. Or, dire qu'elles demeurent à sa charge, c'est évidemment dire qu'elles sont, à son égard, pendant l'usufruit, ce qu'elles étaient avant et ce qu'elles seront après, c'est-à-dire facultatives. Supposons l'usufruit non encore constitué ou déjà éteint : les grosses réparations seront à la charge du propriétaire, en ce sens que, s'il ne les fait pas, il en souffrira : car, sa chose périssant, son droit s'éteindra avec elle. Mais il sera libre d'agir comme il l'entendra : il sera maître de compromettre son droit et de le laisser périr. C'est dans le môme sens que les grosses réparations sont à sa charge pendant la durée de l'usufruit : la circonstance que son droit est démembré ne peut pas, en effet, le soumettre à des obligations qu'il ne comporte pas lorsqu'il est complet.

3° Si le nu-propriétaire était obligé de faire les grosses réparations, son obligation s'appliquerait (car la loi ne distingue pas) non seulement aux réparations qui sont devenues nécessaires de-

804 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

puis le moment où l'usufruit a été constitué, mais encore à celles qui étaient à faire à cette époque ; or, cette interprétation est formellement repoussée par l'article 600, qui n'accorde à l'usufruitier que le droit d'exiger les choses dans Vital ou elles se trouvent au moment de rétablissement de l'usufruit.

4° Mais, dira-t-on, l'article 607, qui affranchit le nu-propriétaire de l'obligation de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit, serait complètement inutile s'il était vrai que le propriétaire n'est pas tenu de faire les grosses réparations : car, s'il n'était pas tenu de réparer, on n'aurait pas eu besoin d'une disposition formelle pour dire qu'il n'est pas tenu de rebâtir. — Cet argument à contrario n'a aucune valeur : tout à l'heure, en effet, nous verrons que la disposition de l'article 607 n'est, sous une autre forme, que la reproduction ou la consécration môme de ce qui a été dit dans les articles 605 et 606 (voy. les nos 1596 et suiv.).

5° L'article 607, au lieu de nous être contraire, nous est favorable : car, en prévoyant le cas de perte par vétusté, il suppose implicitement que le nu-propriétaire n'est pas obligé de faire les grosses réparations. En effet, s'il pouvait y être contraint, de même que l'usufruitier peut être contraint aux réparations d'entretien, la maison sujette à l'usufruit serait toujours tenue en parfait état de réparations, et il serait alors impossible que la maison tombât de vétusté.

6° Il ne serait pas juste, d'ailleurs, qu'un propriétaire pût être contraint d'emprunter, de vendre ses biens, et de se gêner beaucoup, pour la réparation d'une maison qui sera peut-être sans valeur quand il en aura la jouissance, dont peut-être il ne jouira jamais : car elle peut périr avant que l'usufruit soit éteint. Peutêtre même la ferait-il abattre ou la laisserait-il tomber s'il en avait déjà la pleine propriété : car il se peut qu'elle soit d'un entretien dispendieux, ou qu'elle n'entre point dans la distribution nouvelle qu'il se proprose de donner à sa propriété (1) !

(I) Eh ce sons, Toull., t. III, n° 143; Proud., t. IV, n° 1673; Dur., t. IV, n° 613; MM. Val. et Bug., à leurs cours; Aubry et Rau, t. II, g 233, note 2; Marc, sur l'art. 603; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 603; Dcmol., t. II, n04 381 et suiv.; Dem., t. II, n° 449 bis, IV.

— On peut, par les raisons suivantes, soutenir que les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire, en ce sens qu'il peut, sur la demande de l'usufruitier, èlre contraint de les faire, à moins qu'il ne préfère abandonner sa nue- propriété :

1° Dire que les grosses réparations sont à la charge du propriétaire, c'est évidemment dire qu'il est tenu de les faire : car, si elles n'étaient à sa charge qu'en ce sens seulement qu'il s'exposera à perdre son droit de nue-propriété s'il ne les fait pas, il faudrait dire alors, ce qui serait directement contraire au texte do la loi, qu'elles sont également à la charge de l'usufruitier, puisque, si personne ne les fait, son droit d'usufruit se trouvera compromis.

Les mêmes mots se trouvent d'ailleurs dans plusieurs articles avec le sens que j'indique. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 664, les gros murs d'une maison dont les étages appartiennent a divers propriétaires sont à la charge

1596. — IV. De ce qui est tombé de vétusté ou de ce qui a été détruit par cas fortuit. — L'article 607, qui prévoit ce double cas, porte : « Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit. »

Cette disposition ne signifie absolument rien, ou elle contient quelque chose qui n'est pas compris dans l'article 605, aux termes duquel les réparations d'entretien doivent être faites par l'usufruitier, tandis que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, qui est libre de les faire ou de ne pas les faire.

Art. 007.

La règle que « ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétus-té ou ce qui a été détruit par cas fortuit, » dél'Oge-t-elle à cotte autre règle : « Les réparations d'entretien doivent être faites par l'usufruitier ; les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire? »

de chacun d'eux. Or, de l'aveu de tout le monde, chacun des copropriétaires peut être contraint à faire les réparations qui sont à sa charge. Les mômes mots ont encore le même sens dans les ait. (555, 682 et 351. Pourquoi donc leur donner un sens différent dans l'art. 605 ?

2° Si la phrase où il est dit que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire signifiait tout simplement que Y usufruitier n'en est pas tenu, elle serait complètement inutile, puisque cette idée est déjà implicitement contenue dans la première phrase, aux termes de laquelle l'usufruitier n'est tenu que des réparations d'entretien.

3° C'est à tort qu'on affirme que l'art. 605 n'a eu pour objet que le règlement des obligations de l'usufruitier relativement aux réparations. Le contraire résulte de la combinaison de cet article avec l'ensemble des dispositions du chapitre : car, partout où la loi traite des charges de l'usufruit, dans les art. 609 et 612, elle règle : 1° les obligations de l'usufruitier; 2° les obligations du nu-propriétaire.

4° Lorsqu'une chose est commune, chacun des copropriétaires est obligé de contribuer aux dépenses de conservation qu'elle exige, à moins qu'il ne préfère abandonner sa copropriété (art. 656 et 664) ; or, la maison sujette à l'usufruit est aussi une chose commune sui generis, puisqu'elle appartient en môme temps à deux personnes, dont l'une a la jouissance et l'autre la disposition. Dès lors, pourquoi ne pas suivre à leur égard la règle que la loi impose aux copropriétaires proprement dits et aux propriétaires voisins? Sans doute, le nu-propriétaire n'est pas obligé de faire jouir l'usufruitier, de tenir à cet effet la chose en bon état de réparation ; mais, dans l'espèce, l'usufruitier ne lui demande rien de semblable. « Mon droit, lui dit-il, est dépendant du vôtre, auquel il est essentiellement lié : si le vôtre périt, le mien périra avec lui. Or, lorsque deux personnes ont un intérêt commun à la conservation d'une chose, il n'est permis à aucune d'elles de laisser périr son droit : elles doivent l'une et l'autre contribuer aux dépenses qu'exige la conservation de la chose commune. J'y ai contribué, moi, pour les dépenses d'entretien; contribuez, vous, pour les grosses réparations. J'ai fait mon devoir, faites le vôtre! sinon, renoncez à votre droit. » Ce n'est donc pas en qualité de nu-propriétaire qu'il est obligé , c'est en qualité de co-intéressé.

Les art. 608 et 609 confirment ce système. La loi y a traité des charges auxquelles la chose peut être soumise pendant la durée de l'usufruit. L'usufruitier supporte à lui seul les charges annuelles. Quant aux charges extraordinaires que la loi appelle charges de la propriété, l'usufruitier y contribue pour l'intérêt, et le propriétaire pour le capital des sommes à payer. L'article ajoute que le propriétaire est obligé de les payer, sauf à l'usufruitier à lui tenir compte des intérêts. L'usufruitier peut donc, pour la conservation de son droit de jouissance, le contraindre directement à l'exécution de son obligation. Pourquoi donc en serait-il différemment des grosses réparations ? Ne sont-ce pas aussi des charges extraordinaires, des charges de la propriété ?

Voy., en ce dernier sens, Delvincourt, t. I, p. 150, note 8; M. Laurent, t. VI, n° 548.

806 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

Si elle contient une idée nouvelle, quelle peut être cette idée Examinons.

L'usufruitier, pourra-t-on dire, doit faire les réparations d'entretien. Telle est la règle posée dans l'article 605. Mais l'article 607 y apporte un tempérament : lorsque les réparations à faire ont été occasionnées par la vétusté ou par un cas fortuit, l'usufruitier n'en est pas tenu. Ainsi, les dégradations, détériorations ou pertes partielles, provenant de sa faute ou de l'usage de la chose, sont les seules qui l'obligent (1).

Mais, si l'article 607 devait être entendu dans ce sens, ce serai l'abrogation à peu près complète de la règle posée dans l'ar ticle 605 : car, la plupart des réparations d'entretien étant occasionnées par la vétusté ou par des cas fortuits, il ne serait plus exact de dire que l'usufruitier est tenu de l'entretien de la chose la vérité, c'est qu'en principe il n'en serait pas tenu. Or, commen supposer une contradiction si frappante et si peu motivée entre deux articles si rapprochés? Pourquoi l'usufruitier, qui a tous les revenus, ne supporterait-il point toutes les dépenses qui, par lem nature, sont considérées comme charge des fruits? N'est-ce pas par cette raison qu'il doit payer les charges annuelles, telles que les impositions (art. 608)? Or, cette dépense n'a été occasionnée ni par sa faute, ni par l'usage de la chose! Tenons-nous-en donc au principe de l'article 605. L'usufruitier fait toutes les dépenses qui sont réputées charges de sa jouissance. Peu importe la cause qui les a rendues nécessaires : la loi ne distingue pas.

1597. — Quant au nu-propriétaire, ceux qui prétendent qu'i peut être contraint de faire les grosses réparations expliquen facilement l'article 607. « Le propriétaire, disent-ils, est tenu de faire les grosses réparations, c'est-à-dire de rétablir ce qui es tombé ou ce qui a été détruit en partie; mais, si la maison es tombée ou détruite en totalité, le nu-propriétaire n'est pas oblige de la rebâtir. »

Si c'est là ce qu'a voulu dire l'article 607, la pensée de la loi es tout entière contenue, non plus dans les mots : perte par vétustt ou par cas fortuit, mais dans le mot rebâtir, qui supposerait une perte totale de la maison. Or, cette supposition n'est pas possible car l'article 607 s'applique à l'usufruitier comme au propriétaire; et à l'égard de l'usufruitier, qui n'est tenu que des réparations d'en tretien, il ne peut être question de rebâtir une maison détruite eu totalité. Il serait, en effet, ridicule de faire un texte exprès poui dire que celui qui n'est tenu que d'entretenir la maison, n'est pas tenu de la rétablir quand elle est complètement détruite. Et d'ailleurs, si le nu-propriétaire était obligé de faire les grosses répa rations, c'est qu'il serait obligé de faire jouir l'usufruitier; mais alors pourquoi ne serait-il pas obligé de rebâtir ce qui est tombé par vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit? Ainsi, la toiture

(1) Voy. MM. Aubry cl Rau, t. II, \ 231, nol# 19.

(l'une grange faisant partie d'un domaine sujet à l'usufruit est-elle enlevée par un cas fortuit, le nu-propriétaire doit la rétablir! la (frange elle-même est-olle enlevée, il n'est point tenu do la rebâtir! Cette distinction n'a point de raison d'être: car, que la toiture de la grange soit enlevée ou que la grange soit détruite, dans l'un et l'autre cas, l'usufruitier est entravé dans sa jouissance.

Ainsi, de quelque manière qu'on envisage l'article 607, on aboutit à des impossibilités ou à des contradictions. Il faut donc le laisser de côté et n'en tenir aucun compte. C'est par mégarde qu'il s'est glissé clans le Gode. Il a été copié dans la loi 7, \ 2, De usufriwtu, au Digeste. Or, cette loi a été reproduite tout entière dans l'article 605. Malbeureusement cette loi est un peu prolixe. Les rédacteurs du Code, qui s'efforçaient de la reproduire dans toutes ses parties, en ont détaché la phrase dont ils ont fait l'article 607, sans prendre garde que cette phrase n'ajoutait absolument rien au système général qu'ils avaient déjà consacré (1).

1598. — L'usufruitier n'est pas tenu de faire les grosses répa- ah. 605 et 6oc. rations ; le nu-propriétaire également n'en est point tenu. Mais, i/usufruitier qui a

• i, u ± i'-i^i p • > • j.-ii o falt llc grosses répa-

si 1 un ou 1 autre se décide a les laire, qu arrivera-t-il alors : rations a-m droit a

Qu'adviendra-t-il si l'un des deux rebâtit la maison tombée ou «me indemnité?

détruite en totalité ?

Il faut, pour répondre à ces questions, user de distinctions.

1599. — 1° Grosses réparatio>is. — Si l'usufruitier les a faites, lui fera-t-on l'application de l'article 599? Dira-t-on qu'il ^amélioré la chose, et qu'ainsi il n'a droit cà aucune indemnité?

La négative est généralement admise. Les grosses réparations ne doivent pas, dit-on, être confondues avec des améliorations. L'amélioration est une spéculation de la part de l'usufruitier. Il dépense, parce qu'il le veut bien, et qu'il espère augmenter sa jouissance. C'est donc à ses risques et périls qu'il agit. L'augmentation de jouissance qu'il crée par sa dépense lui sert d'indemnité (voy. le n° 1567, 4°). Il n'en est pas ainsi des grosses réparations. L'usufruitier n'est pas libre de ne pas les faire, puisque, s'il les négligeait, la chose périrait, ce qui entraînerait la perte de son droit d'usufruit. C'est une nécessité qu'il subit. Les deux cas sont donc bien différents. Dès lors la même règle ne saurait leur être appliquée; et, comme l'article 599 ne régit point le second, on ne peut rien faire de mieux que de l'assimiler au cas prévu par l'article 609. Ainsi, les grosses réparations sont considérées comme des charges de la propriété : si l'usufruitier les fait lui-môme, il a droit à la répétition du capital, à la fin de l'usufruit (2).

(1) MM. Val., à son cours ; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 607; Demol., t. II, n°» 587 et 588. — Contra, M. Laurent, t. VI, n° 551.

(2) M. Bugnet n'est pas de cet avis. Accorder à l'usufruitier qui fait de grosses réparations une action en répétition du capital dépensé, c'est, dit-il, indirectement lui donner un droit que la loi lui refuse directement, celui de

808 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

Toutefois, s'il était démontré que le propriétaire n'avait aucui intérêt à la conservation de la maison qui a été réparée, qu'il enl trait dans ses projets de la démolir ou de la laisser tomber, au| cime indemnité ne seraitdue à l'usufruitier ; celui-ci n'aurait alor que le droit de démolir et de reprendre ses matériaux.

— Si les grosses réparations ont été faites par le propriétaire!

Oui cl si les " rosses »

réparations ont oie l' usufruitier en profitera, mais a la charge de payer, pendant si faites^ par ie prôpne- jouissance, l'intérêt du capital dépensé par le propriétaire (argj d'anal, tiré de l'art, 609).

ouid si rasufrunier 4 600. - - 2° Bâtiments tombés ou détruits en totalité. — Deux cal

rebâtit un bâtiment S0llt possibles.

tombé ou clctiuit eu „ r, . , , , ,, , , A . . ,

totalité? Premier cas. — L usufruit n existait que sur le bâtiment qui a et\

faui\eillL.e(lpo!u'1'n" détruit. — Dans cette hypothèse, l'usufruit étant éteint, les règle] somtre cette question ? qui le régissent ne sont plus applicables.

Si l'usufruitier rebâtit la maison, on le traite alors comme in détenteur de mauvaise foi, ce qui amène l'application de l'article 555. Ainsi, il n'a que le droit de démolir et de reprendre sci matériaux, à moins que le propriétaire ne préfère garder h construction en payant ce qu'elle a coûté.

Que si la maison a été rebâtie par le propriétaire, l'usufruitie] n'y a aucun droit (art. 617).

Deuxième cas. — Le bâtiment détruit ou tombé faisait partie d'un, ferme sujette à F usufruit. — Dans cette hypothèse, le droit de l'usufruitier subsiste sur le sol, puisque le sol mis à nu par la chut< du bâtiment n'est qu'une partie de la ferme qui est l'objet principa de l'usufruit.

Si l'usufruitier rétablit le bâtiment, le propriétaire devra-t-il, * la fin de l'usufruit, rembourser le capital dépensé? Non, dit-on car, dans l'espèce, ce n'estpoint une réparation qu'il a faite; il i fait une construction nouvelle, une amélioration, qui est régie pa l'article 599. — Dans un autre système, on peut dire que l'usufrui tier a, dans l'espèce, réparé le domaine dont le bâtiment faisai partie, et qu'ainsi il a fait une dépense nécessaire, qui doit êtn régie par le principe doctrinal de l'article 609.

Si le bâtiment a été rebâti par le propriétaire, l'usufruitier ei aura évidemment la jouissance : car le bâtiment n'est que l'accessoire de la ferme sujette à son droit d'usufruit. Mais ici encore, e conformément au même article 609, Y intérêt du capital dépense par le propriétaire devra rester à la charge de l'usufruitier (1). .. , . 1601. — L'obligation d'entretenir la chose sujette à l'usufruil

Comment 1 usufrui- » t

tier doit-ii jouir d'un est générale. Elle s'applique donc aux biens ruraux comme au]

'oXTde particulier bâtiments, aux meubles comme aux immeubles. Ainsi, lorsqu'une

robiigation qui lui est pépinière est comprise dans l'usufruit, l'usufruitier n'en peu!

imposée d entretenir le l L l ' r

troupeau ?

contraindre le propriétaire à faire les grosses réparations (Notes sur Poth. t. VI, p. 438). — Comp. M. Laurent, t. VI, n° 550.

(!) Voy., sur cette matière, M. Demol., t. II, n°3 590 et s. ; s breuses autorités qu'il cite M. Dem., t. II, n° 449 bis, VI-VII.

jouir qu'à la condition de remplacer par de nouveaux arbres ou do nouveaux semis les arbres qu'il en retire, de manière à la maintenir dans l'état où il l'a reçue. De môme, l'usufruitier d'un troupeau n'en peut jouir qu'à la charge de l'entretenir : il doit donc remplacer par de nouvelles têtes d'animaux les têtes qui ont péri, ou dont il a disposé lorsqu'ils étaient trop vieux pour être conservés.

Mais, quant au troupeau, l'obligation d'entretenir a une limite qu'elle n'a point dans les autres cas. L'usufruitier d'une maison ou de tout autre immeuble est obligé de l'entretenir, alors même que l'entretien qu'il est obligé d'en faire ne serait point couvert par les profits qu'il en retire, sauf à lui, si la charge lui parait trop lourde, à s'en affranchir en renonçant à son droit d'usufruit. 11 n'en est plus de même lorsqu'il s'agit d'un troupeau : l'usufruitier n'est obligé de l'entretenir que jusqu'à concurrence du profit qu'il en retire. C'est ce qu'exprime la loi lorsqu'elle dit, dans l'article 616, que l'usufruitier n'est tenu de remplacer que jusqu'à concurrence du croît les têtes d'animaux qui ont péri.

1602. — Mais de quel croît entend-elle parler?

Le remplacement ne doit-il se faire que jusqu'à concurrence Le remplacement du croît futur, c'est-à-dire du croit qui naîtra postérieurement à n'est~!! oblisatoi,'e q«°

' . , , L . , A jusqu a concurrence du

1 accident qui a amené la perte des animaux a remplacer? ou bien croît futur? ou bien

doit-il avoir lieu tout à la fois sur le croit futur et sur le croît

antérieur'!

Quelques personnes tiennent pour le dernier parti. La loi, disentelles, veut que le remplacement se fasse jusqu'à concurrence du croît, sans distinguer entre le croît perçu et le croît à percevoir. Sa pensée est celle-ci : « L'usufruitier d'un troupeau ne gagne le croit qu'il en retire que déduction faite des têtes qu'il devra employer à l'entretien du troupeau. » C'est au moins ce qu'enseigne Domat : « Il suffit, dit-il, que l'usufruitier gagne les profits qu'il tire des animaux, et qu'il ait de plus tout ce qui passe le nombre qu'il doit conserver. » Qu'il ne se plaigne pas ! sa position ne laisse pas que d'être très favorable : car, tandis qu'un usufruitier ordinaire est obligé de faire toutes les dépenses d'entretien, lors même qu'elles dépassent ses bénéfices, lui, usufruitier d'un troupeau, n'en est jamais tenu que dans la limite du profit qu'il en retire (1).

Suivant l'opinion générale, au contraire, le remplacement n'est dû que jusqu'à concurrence du croit futur. L'usufruitier, dit-on, acquiert les fruits parla perception; dès qu'il les a perçus, ils lui appartiennent irrévocablement. Un accident ne peut pas avoir pour effet de le dépouiller d'une propriété acquise. Le système contraire serait fort dangereux. Qu'on suppose, en effet, que le troupeau soit, par suite d'une maladie contagieuse, réduit à quel-

l'est-il jusqu'à concurrence tout à la fois du croît futur et du croît antérieur ?

(1) Proud., t. III, n° 1093 ; MM. Val., à son cours; Aubry et Rau, t. II, g 236, notes 15 et 16; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 616; Laurent, t. VI, n° 536.

DE L USUFRUIT, DE L USAGE ET DE L HABITATION

Art. 613.

A la charge do qui sont les frais occasionnés par les procès concernant le bien sujet à l'usufruit ?

Quid, lorsque l'usufruit a été constitué à titre onéreux ?

Art. 610 à 612.

Lorsqu'un testateur a fait un legs d'usufruit, l'usufruitier contribue-t-il au paiement des dettes de la succession ?

Quelles distinctions faut - il faire à cet égard?

Dans le cas où l'usufruitier doit contribuer au paiement des dettes du défunt, dans quelle proportion doitil v contribuer ?

ques têtes, et, par exemple, qu'un troupeau de 100 vaches soil réduit à deux on à quatre! Si l'usufruitier était obligé, sous pré] texte que le troupeau subsiste toujours, de le compléter par 1< croit antérieurement acquis, il aurait intérêt à faire périr les têtel qui restent : car alors, le troupeau n'existant plus, il n'aurait poin aie compléter, ce qui lui permettrait de conserver les profits qu'i| en a antérieurement retirés (1).

1603. — V. Des frais des procès. — Les procès qui surviennen| pendant l'usufruit peuvent concerner :

1° La jouissance seulement. Tel est le cas où deux légataires prél tendant droit à l'usufruit contestent sur ce point; ou encore le ca.<| où un fermier réclame la remise d'une portion du prix du bail sous prétexte que la récolte d'une année lui a été enlevée par caf) fortuit (voy. l'art. 1769).

%° La nue-propriété seulement. Tel est le cas où, le testateur ayanl légué l'usufruit d'un fonds à une personne et la nue-propriété f| une autre, l'héritier légitime soutient que le legs de la nue-propriété n'est pas valable.

3° La pleine propriété, comme lorsqu'un tiers revendique 1< fonds.

Les frais des procès qui ne concernent que l'usufruit sont supj portés par l'usufruitier.

Ceux des procès qui ne concernent que la nue-propriété resten] à la charge du propriétaire.

Quant aux frais qui proviennent des procès relatifs à la pleine propriété, on leur fait l'application du principe de l'article 609 le propriétaire y contribue pour le capital et l'usufruitier pour les] intérêts.

Remarquons, toutefois, que cette contribution ne s'applique pasl du moins dans la plupart des cas, lorsque l'usufruit a été constij tué à titre onéreux : car le constituant, étant alors garant des évictions que pourrait subir l'usufruitier, devrait, le cas arrivant) le rendre complètement indemne (art. 1630).

1601. — ■ VI. Des dettes et autres charges de la succession]

DANS LE CAS OU L'USUFRUIT A ÉTÉ CONSTITUÉ PAR TESTAMENT (VOy. 1«

Form. 201). — Les légataires d'usufruit ne recueillent rien dam le capital de la succession ; leur droit se borne aux revenus de* biens qui leur sont attribués en jouissance. Gela posé, la loi, considérant que, dans l'usage, les propriétaires qui administrent sagement leur fortune emploient leurs revenus actifs à l'acquittement des revenus passifs, a établi une corrélation, d'une part, entre h capital actif et le capital passif et, d'autre part, entre le revemi actif et le revenu passif, de la succession. Là où va le capital actif, lâl va le capital passif ; là où va le revenu actif, là va le revenu passif.

(I) MM. Dur., t. IV, n° 630; Bug., à sou cours; Marc, sur l'art. 616; Demol., t. II, nu 3i.>; Dcm., t. Il, u° 4^8 bis, II. — Comp., pour le droit romain, M. Démangeât, Cours élém. (le <lr. rom., t. I, p. 5i7 et 548 de la 3«" édition.

Un légataire recueille^t-il la pleine propriété dos biens, il paie les dettes en capital et intérêts. Reeneille-t-il la nue-propriété seulement, les dettes ne sont à sa charge que pour le capital seulement. N'a-Ml que l'usufruit, il no supporte qne les intérêts des dettes.

Toutefois, il peut arriver que le paiement des dettes ne regarde »as du tout les légataires ; il peut arriver aussi qu'ils n'aient à contribuer que pour une portion. Enfin, il faut remarquer qu'outre les iettes, les légataires peuvent être appelés à supporter d'autres charges de la succession.

Nous avons donc à rechercher : 1° quels sont les légataires d'usufruit qui contribuent aux charges de la succession ; 2° dans pielles proportions ils y contribuent ; et 3° quelles sont les charges mxquelles ils doivent contribuer. Il faut, pour résoudre cette triple question, voir comment la loi la résout à l'égard des légataires de la pleine propriété : car tout ce qui est vrai des légataires de a propriété, quant au capital des dettes et des charges de la succession, l'est également des légataires de l'usufruit, quant aux ntérêts de ces mêmes dettes et de ces mêmes charges.

La loi distingue trois espèces de legs de propriété, savoir : 1° le legs universel ; %° le legs à titre universel ; 3° le legs particulier.

Le legs universel est celui qui donne vocation à la totalité des biens, c'est-à-dire un droit éventuel au tout. Remarquez qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'un legs soit universel, que le légataire recueille effectivement toute la succession ; il suffit que le legs donne vocation au tout, c'est-à-dire qu'il soit conçu de telle façon que, dans un cas donné, le légataire puisse avoir le tout. En un mot, ce n'est pas par le résultat d'un legs qu'on le qualifie, c'est par la vocation qu'il donne. Un legs peut donc être universel, bien {{véen fait il n'attribue au légataire qu'une très faible portion des biens de la succession. Je vous ai légué tous mes biens; dans le même testament, j'ai fait un grand nombre de legs particuliers jue vous devez acquitter : l'acquittement de ces legs particuliers réduira peut-être votre part à presque rien ; mais il est possible [Lie vous ayez le tout : car, si tous les légataires particuliers meurent avant le testateur, ou si, lui ayant survécu, ils renoncent, la succession tout entière vous appartiendra. Vous avez un droit éventuel au tout, cela suffit pour que votre legs soit universel (art. 1003).

1605. — La loi ne définit point le legs à titre universel; elle se contente d'énumérer les cas dans lesquels il a lieu. Ces cas sont au nombre de cinq. Le legs est à titre universel lorsque le testateur a légué :

Soit une fraction des biens dont il peut disposer, telle qu'un tiers, un quart ;

Soit tous ses immeubles ;

Soit tous ses meubles ;

812 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

Soit une fraction de tous ses immeubles ;

Soit enfin une fraction de tous ses meubles (art. 1010).

Tout antre legs est à titre particulier. Le legs particulier es| donc celui qui n'est ni universel ni à titre universel (art. 1010).

De là il résulte que le legs en usufruit, soit qu'il porte sur la t( talité des biens, soit qu'il porte sur une fraction des biens, ou si tous les immeubles, ou sur tous les meubles, ou sur une fractio| de tous les immeubles, ou enfin sur une fraction de tous les mei blés, n'est toujours qu'un legs particulier. Supposons le legs dl l'usufruit de tous les biens : ce legs n'est point universel, puisqu'î ne donne point vocation au tout ; il ne donne point vocation al tout, puisque la nue-propriété des biens n'y est pas comprise. Ol ne peut pas dire non plus que ce soit un legs à titre universel, pui J qu'il est impossible de le faire rentrer dans l'un des cinq cas d| legs à titre universel. C'est donc un legs particulier.

Cependant la loi, dans les articles 610 à 612, parle de légi taires universels, de légataires à titre universel et de légataire particuliers de l'usufruit des biens; mais il ne faut voir là qu'un manière de parler. Tous les legs d'usufruit sont des legs parti culiers (1); mais, comme, de même que le legs de propriété, i[ portent tantôt sur l'universalité des biens, tantôt sur tous les in meubles ou sur tous les meubles, tantôt sur des objets détermi nés, la loi, afin de les distinguer, et parce qu'elle n'avait poii d'expression plus propre pour les caractériser, les a, suivant 1( cas, appelés legs universel, à titre universel ou à titre particulie\ d'usufruit.

1606. — Les légataires universels ou à tire universel, en pleii propriété, contribuent aux charges de la succession, proportioi nellement à la part qu'ils y prennent. Ainsi, le légataire univers! vient-il seul : il paie toutes les dettes, parce qu'il a tous lesbienj Concourt-il avec d'autres successeurs, c'est-à-dire soit avec d( héritiers réservataires, soit avec d'autres légataires universel) soit enfin avec des légataires à titre universel : il paye dans h dettes une part correspondante à la part qu'il prend dans h biens : s'il prend un quart des biens, il paye un quart des dette:

Les légataires à titre universel ne payent jamais les dettes e totalité, parce qu'ils ne sont jamais appelés qu'à une fraction d( biens. Leur part dans les dettes est déterminée par la part qu'i prennent dans l'actif de la succession : c'est le tiers, le quart, moitié..., suivant qu'ils recueillent le tiers, le quart ou la moit des biens (art. 1009, 1012 et 871).

Quant aux légataires particuliers, si étendu que soit leur legi ils ne contribuent point au paiement des dettes : ils recueillei leurs legs francs des charges de la succession, pourvu d'ailleui que les autres biens suffisent pour les acquitter (art. 871 et 102'

(1) MM. Aubry et Rau, t. II, \ 232, p. S04, note 5; t. VII, \ 714, p. 4( et 469, notes 19 et 20.

Toutefois, si l'objet qui leur a été légué est un immeuble, et si cet mmcublc est grevé d'une hypothèque, le créancier hypothécaire, jui a le droit d'agir contre tout détenteur de l'immeuble sur lemel il a une hypothèque, peut s'adresser au 'légataire particulier t le forcer de payer, s'il ne préfère abandonner l'immeuble hy- )othéqué (art. 871 et 2166). Mais alors ce n'est qu'une avance que e légataire fait : caria dette qu'il paye n'est pas la sienne, c'est lelle des successeurs universels ou à titre universel du défunt. pn la payant il les libère, il fait leur affaire : il a donc contre eux me action de gestion d'affaires, pour les forcer de rembourser îc qu'il a payé à leur décharge. Outre cette action, il a encore 'action du créancier hypothécaire qu'il a désintéressé. Nous errons, en effet, plus tard, que le tiers détenteur d'un bien hylothéqué qui paye les créanciers hypothécaires leur est de plein iroit subrogé (voy. l'explic. des art. 874 et 1251-3°).

1607. — Les légataires universels et à titre universel en pro- Les légataires d'un >riété ne contribuent pas seulement aux dettes laissées par le dé- ™*£ UuLfru\r?° \u°e unt; ils contribuent, en outre, aux charges de la succession. On iinivçrsei nf centriîomprend sous ce nom les frais funéraires, les frais de scellés, ment des dettes laissées l'inventaire, et aussi les legs particuliers (voy. les art. 870 et 871, pai

)t surtout les art. 1009, 1012 et 1013).

1608. — Rien n'est plus facile que d'adapter cette théorie aux egs d'usufruit. Il suffit pour cela de remplacer les mots dettes ou barges par les mots intérêts des dettes ou des charges.

Ainsi, le legs de l'usufruit porte-t-il sur l'universalité des biens : 'usufruitier, qui a tous les revenus actifs, supporte tous les revems passifs de la succession, c'est-à-dire la totalité des intérêts les dettes et des charges, lesquelles sont supportées pour le eaital par les successeurs universels ou à titre universel de la nue- H'opriété. Porte-t-il seulement sur une fraction, par exemple, sur m tiers ou sur un quart des biens : l'usufruitier supporte une raction correspondante, un tiers ou un quart des intérêts, des Lettes et des charges de la succession.

Ce qui est vrai des intérêts des dettes l'est également des arrê- Qnid> (r,ant anx ai-

^ . ,. ,, . tJ> , , rcrages des rentes pas-

'ages des rentes passives, perpétuelles ou viagères : car les arre- sives? âges, de même que les intérêts des dettes, sont des revenus pasifs. Si la loi a pris la peine de s'expliquer sur ce point à l'égard les arrérages des rentes viagères, c'est qu'elle a voulu prévenir e même doute qu'elle a tranché, au point de vue actif, dans l'aride 588 (voy. les nos 1536 à 1538).

Ainsi, de même que le légataire universel ou à titre universel le l'usufruit gagne activement, en tout ou en partie, les arrérages les rentes viagères comprises dans son legs, de même et par une uste réciprocité, c'est à lui qu'incombe naturellement la charge le payer, en tout ou en partie, les arrérages des rentes que le léfunt a laissées dans le passif cle sa succession. J'ai légué à mon lomestique une rente viagère de 500 fr. par an; j'ai légué à Paul 'usufruit et à Pierre la nue-propriété de tous mes biens : Paul

814 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

payera intégralement les arrérages do la rente, sans aucune répéj titionde sa part contre Pierre. Si Paul n'avait reçu que rusufhiil du quart ou de la moitié de tous mes biens, les arrérages de lf rente viagère dont il s'agit ne seraient par lui payés (pie pour u^ quart ou pour la moitié.

a ia charge de qui 1609. — Enfin, Ce que la loi dit des rentes, elle ledit égalemenl est ic paiement tics (|es y)ensjons alimentaires. Ainsi, elles seront servies par le légaf

pensions alimentaires l L , ° .

léguées par le défont? taire universel de l'usufruit dans leur intégralité, et par le légal taire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sajouisf sance, sans aucune répétition de leur part. comment détermine- 1610. — L'article 612 veut que, pour déterminer la part de]

t-on la part des dettes ciettos aux intérêts desquelles l'usufruitier doit contribuer, on est

aux inlcrels desquelles l I

rusufruitier doit con- time la valeur du fonds sujet à l'usufruit. Il y â là plusieurs incxacl

tiibuei? i'titA

La lèyle que la loi tltUQ6S.

»™ "die8 pas Tncxacte *° II n'ï R UeU ^ WW^flÇ estimation lorsque le lcgS d'USufruit CS

sous plusieurs raP- universel : l'usufruitier, ayant tous les revenus actifs, doit sup

i)(Est-ii toujours ne- porter tous les revenus passifs de la succession. — Quant au legs :

ïmnauon °dcsh bien"? t^1>e universel, s'il porte sur une fraction de tous les biens, aucuni

Quand donc ceiie estimation encore n'est nécessaire. La contribution de l'usufruitie

estimation est-elle né- • . , a. i i ,, , n ' i . a -, i n

cessaire? aux intérêts des dettes est fixée par la nature même du legs : ell

est d'un tiers, d'un quart ou de la moitié..., suivant qu'il a l'usu fruit d'un tiers, d'un quart ou de la moitié des biens.

Quand donc y a-t-il lieu ta l'estimation des biens sujets à l'usu fruit? Dans quatre cas seulement. L'estimation est nécessaire lorsque le legs à titre universel porte, non pas sur une fraction d tous les biens, mais sur tous les immeubles, ou sur tous les meubles ou sur une fraction de tous les immeubles, ott enfin stiî* Ufie fractio) de tous les meubles. Dans ces diverses hypothèses, on estime le biens sujets à l'usufruit, et l'on fixe, en comparant leur valeur la valeur des autres biens, la fraction des dettes aux intérêts des quelles le légataire doit contribuer. Soit un legs d'usufruit sur ton les immeubles de la succession ; les immeubles sont estimés 80,000 fr. les meubles 20,000; la succession est donc de 100,000 fr. : l'usufruitier a l'usufruit de 80,000 sur 100,000, c'est-a-dire l'usu fruit des quatre cinquièmes de la succession ; il supportera le quatre cinquièmes des intérêts des dettes. Quels biens faut-ii 2° Ce n'est pas le fonds sujet à l'usufruit qu'il faut estimer, c alors estime.? sont ies nens sur lesquels il porte : car, s'il était limité k un fonds

le legs serait particulier, même au point de vue de l'usufruit, e l'usufruitier n'aurait rien à payer.

3° Ce ne sont pas seulement les biens sujets à Vusufruit qu'i

faut estimer, ce sont aussi les autres biens : car ce n'est que pa

la comparaison de leurs valeurs respectives qu'on peut fixer h

part pour laquelle l'usufruitier doit contribuer.

Lorsque les dettes 1611. — Lorsque le testateur a fait un legs universel ou à titri

nniVn^fire8»nno^CP°8u universel d'usufruit, les intérêts des dettes entrent seuls dans h

quant aux intérêts, par contribution du légataire. Quiuil m capital des mêmes dettes,

uapStârpaTio p?oPîié- est à la charge des successeurs universels ou ta titre universel d

a propriété. Mais comment lo payement sora-t-il effectué? Lequel lail.Ct conirncnL 8.cffcc. le L'usufruitier ou du propriétaire sera tenu de faire l'avance? Et, ,uc '©paiement? i ni l'un ni l'autre ne consent à faire cette avance, comment jrocédera-t-on ? La loi a sur ce point tracé trois partis tà prenre :

1° Si l'usufruitier paye de ses deniers, le capital lui est restitué Qum, si c'est n.su- )ar le propriétaire, à la lin de l'usufruit, sans aucun intérêt. fr«iu«r^»i paie?

2° Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire Q'lid: si c'C8t lc p™-

T) ricin i rc ?

peut la faire lui-même, et alors l'usufruitier lui tient compte des ntérèts du capital déboursé, pendant toute la durée de son usuruit.

3° Si le propriétaire ne veut pas ou ne peut pas lui-même avan- Quid, si ni pan ni cer les fonds, il peut exiger qu'on vende, pour l'acquittement SèTavariee fntent à les dettes auxquelles ils doivent lui et l'usufruitier contribuer, une portion des biens sujets à l'usufruit. L'usufruitier perd alors a jouissance et le propriétaire la nue-propriété des biens qui ont Hé vendus.

Ainsi, quel que soit lc parti que l'on prenne, lc résultat est tou-

OUl'S le même. Le légataire purti-

1612. — Quant au légataire particulier d'un droit (V usufruit, il sur!-»uÏÏ-\i owiU'.ié Ta rien à payer. De môme (pie le légataire particulier d'un droit cbùirtbnef au paie-

•"■ mcnl des dettes du dé-

ie propriété conserve son legs franc et quitte des dettes et charges funt?

le la succession, lui, légataire en usufruit, conserve le sien franc pa^Sl €ria«cielS?,,nc

et quitte des intérêts de ces mêmes dettes et de ces mêmes D:i"s ,0 cas u" ''

L peut 1 être, contre qui

Charges. a-t-il un recours?

Toutefois, si la chose sujette à son droit est un immeuble, et si npïUï exercé? ronrecet immeuble est hypothéqué, il peut être contraint, à moins cou,sî qu'il ne préfère abandonner l'immeuble, de payer le créancier îypothécairc. Mais alors il a son recours contre qui de droit. Notre article 611 dit : contre le nu-propriétaire de V immeuble sujet à l'usufruit; ajoutez : ou contre le débiteur de la dette acquittée, lors même qu'il ne serait pas le nu-proprié faire de l'immeuble hypothéqué. Je m'explique par une espèce. Une personne a légué à Primus l'usufruit, à Secundus la nue-propriété de sa maison, laquelle est affectée par hypothèque au paiement d'une dette de 10,000 fr. ; lc même testateur a, de plus, légué à Tertius l'univer* ;alité de ses biens. Si le créancier hypothécaire s'adresse à Primus, légataire de l'usufruit, et se fait payer par lui, celui-ci pourra alors recourir, à son choix :

1° Contre Secundus, légataire de la nue-propriété de la maison. En payant, Primus a éteint l'hypothèque qui pesait sur sa jouissance et sur la nue-propriété de Secundus. Il a fait sa propre affaire, mais en même temps il a fait celle de Secundus. Il a donc contre lui un recours, mais seulement pour le capital et à la fin de l'usufruit.

2° Contre Tertius. le légataire universel : car la dette qui a été payée c'était la sienne; c'est lui, lui seul, qui devait la supporter en capital et en intérêts- — Si le capital a déjà été remboursé par

de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

L'usufruitier particulier qui a payé une délie hypothécaire a

son recours à exercer contre le propriétaire, sauf ce qui sera dit à Fart. H)H) : quel est le sens de ce renvoi?

Secundus (le nu-propriétaire) à Primus (l'usufruitier), l'un et l'autre recourront alors contre lui, Primus pour les intérêts, Secundw pour le capital. Ils auront, à cet effet, deux actions, l'action de gestion d'affaires, et l'action du créancier auquel ils sont l'un et l'autre subrogés (art. 1251-3°).

1613. — Après avoir dit que l'usufruitier particulier qui a paye une dette hypothécaire a son recours contre le propriétaire, notre Code ajoute : sauf ce qui sera dit àV article 1020. Ce renvoi signifie que le testateur qui lègue l'usufruit d'un immeuble hypo-| théqué peut imposer à ses héritiers l'obligation de payer le créancier hypothécaire, avant de délivrer l'immeuble à l'usufruitier,! afin que celui-ci ne soit pas exposé à payer lui-même une dette] qui, en définitive, ne doit pas rester à sa charge.

Page 1