III. Des obligations de Vusufruitier à la fin de Vusufruit
Art. GI5 et G16.
Quelles sont les obligations de l'usufruitier à la fin de l'usufruit?
Quid, si la chose sujette à l'usufruit a péri en totalité sans la faute de l'usufruitier?
Quid, si elle n'a péri qu'en partie ?
Quid, par exemple, dans le cas où l'usufruit était constitue sur un troupeau qui a péri en tout ou en partie ?
Quid, si la chose a péri ou si elle a été détériorée par la faute de l'usufruitier?
1614. — L'usufruitier, étant détenteur de la chose d'autruij est tenu, lorsque son usufruit cesse, de rendre compte au pro-| prié taire.
La chose sujette à l'usufruit a-t-elle péri, en totalité, par cas] fortuit, ou par force majeure, ou plus généralement sans la faute! de l'usufruitier : son obligation de restituer est éteinte faute d'ob-l jet. Ainsi, l'usufruitier d'une rente viagère qui s'est éteinte alors! que l'usufruit qui pesait sur elle durait encore n'a rien à rcndre| (voy. le n° 1538).
La chose n'a-t-elle péri qu'en partie : il est tenu de la resti-l tuer; mais il est complètement quitte en la rendant dans l'état où elle est à la fin de l'usufruit. S'il ne reste que des débris, il ne rend que des débris. Ainsi, lorsque l'usufruit a été constitué sur une créance et que cette créance a perdu de sa valeur parce que le débiteur est tombé en faillite, l'usufruitier est quitte en rendant les titres de cette créance (voy. le n° 1535). De môme, lorsque toutes les tètes qui composaient un troupeau sujet à l'usufruit ont péri, l'usufruitier n'est tenu envers le propriétaire que| de rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
La même décision s'appliquerait évidemment au cas d'un usufruit constitué sur un ou plusieurs animaux individuellement déterminés. Si ces animaux ont survécu à l'usufruit, l'usufruitier les rend clans l'état où ils sont. S'il ont péri, il doit compte des cuirs, à moins pourtant qu'il n'ait été empêché de les recueillir, soit par suite de quelque accident, soit par l'ordre de l'autorité, ce qui arrive dans les cas d'épizootie (art. 616, arg. d'anal.).
Que si la chose a péri ou si elle a été détériorée par sa faute, il est alors obligé d'indemniser le propriétaire du dommage qu'il lui a causé (Voir les nos 1564, 1565, 1571-1°, 1587-1°, 1588).
— Quant aux obligations du quasi-usufruitier, nous les avons expliquées sous les nos 1527 et suiv.
Section III. — Comment l'usufruit prend fin.
31e Répétition.
1615. — L'usufruit s'éteint :
1° Par la mort de l'usufruitier;
2° Par l'expiration du temps pour lequel il a été constitué ; 3° Par la consolidation ;
4° Par le non-usage pendant trente ans ;
5° Par la prescription accomplie au profit d'un tiers possesseur;
6° Par la perte totale de la chose ;
7° Par la renonciation de l'usufruitier;
8° Par la résolution du droit du constituant;
9° Enfin par l'abus de jouissance.
1616. — I. Mort de l'usufruitier. — Cette cause d'extinction de l'usufruit n'a point son fondement dans V intention présumée des parties; elle a son principe dans la nature même du droit d'usufruit. La loi a voulu qu'il fût essentiellement temporaire et non transmissible aux héritiers, afin qu'il ne fit point de la nue-propriété un droit vain et inutile dans les mains du nu-propriétaire (voy. les nQS 1493 et 1494). Elle aurait pu, il est vrai, atteindre le même but, sans rendre l'usufruit intransmissible : il eût suffi, pour cela, de fixer à sa durée un maximum d'années qu'on n'aurait pas pu dépasser, quatre-vingt-dix-neuf ans, par exemple. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. L'usufruit ne peut jamais survivre à l'usufruitier. C'est un droit personnel et non transmissible aux héritiers.
1617. — Si courte qu'ait été la vie de l'usufruitier, et encore qu'il soit mort par suite de quelque accident imprévu, dès qu'il a cessé de vivre, son droit a cessé d'exister. Je vous ai vendu, moyennant la somme de 100,000 francs, l'usufruit d'un domaine qui donne, année commune, un revenu net de 15,000 francs; le lendemain de la signature du contrat, vous mourez frappé de la foudre : un pareil événement n'était pas assurément entré dans nos prévisions ; cependant, et quoique ce résultat soit peu conforme à notre intention, l'usufruit que je vous ai cédé est éteint. C'est 100,000 francs que je gagne sans bourse délier! mais j'aurais pu perdre, si, au lieu de mourir vite, vous eussiez atteint un âge très avancé, et cela suffit pour légitimer le bénéfice énorme que j'ai retiré du contrat. La constitution d'usufruit à titre onéreux est donc essentiellement aléatoire.
Ce que j'ai dit de la mort subite de l'usufruitier, arrivée le lendemain même de la constitution d'usufruit, et par suite d'un accident extraordinaire, explique pourquoi l'usufruit s'éteint par la mort civile (1) comme par la mort naturelle de l'usufruitier. Le
Ail. 617.
Quels sont les différents modes d'extinction de l'usufruit?
Pourquoi s'éteint-il par la mort naturelle de l'usufruitier?
Quid, dans le cas où l'usufruit a été constitué à fifre onéreux, si l'usufruitier meurt par accident, le lendemain du jour de la constitution de l'usufruit?
Pourquoi s'éteignait-il mort civile fruitier?
l'usufruit
par la
de l'usu •
(1) D'après le Code. — La mort civile d'extinction de l'usufruit a disparu.
ayant été supprimée, cette cause
818 de l'usufruit, dl l'usage et de l'habitation.
cas de la mort civile n'a pas dû, je le reconnais, entrer dans les] prévisions des parties au moment où elles ont constitué l'usufruit mais qu'importe? La loi ne s'est point, en cette matière, inspirée de leur volonté. Elle ne recherche point ce qu'elles ont voulu. Convaincue qu'il est d'ordre public que l'usufruit soit intransmissible, elle lui imprime ce caractère d'une manière absolue. Les parties ont dû se conformer au principe qu'elle a établi. Quia, s-ii a été ex- 1618. — De là je conclus que la clause portant « que l'usufruit ïîTïïïïïînn Tonstï constitué pour un certain temps, pour quarante ans, par exemple, tué pour un certain continuera même après la mort de l'usufruitier, et jusqu'à l'expi-
temps continuera, mê- . „ 1, -. n i- • i
me après la mort de ration du terme fixe, » est radicalement nulle, par application de
{•usufruitier, pendant ]'nrh>]p a (A \ le temps fixe? IdlllUGO^lj.
Les parties doivent prendre l'usufruit tel qu'il a été réglé par la loi : car, en matière de droits réels, il n'y a de licite que ce qui est explicitement permis. Tout ce qui touche à l'organisation de la propriété est d'ordre public. Les particuliers ne peuvent donc point créer des droits réels que la loi ne reconnaît pas, ni modifier ceux qu'elle a organisés. Or, à tort ou à raison, elle a fait de l'usufruit un droit intransmissible aux héritiers ; les parties n'en peuvent point faire un droit transmissible (2). Peut -on constituer 1619. — Il n'est point défendu de constituer un droit d'usufruit sieurs8 "et es1? su' pkl" Sl,1> plusieurs têtes, pourvu que ceux au profit desquels il est étaetuS16 condilion lc bli soient tous vivants ou au moins conçus. Ainsi, je puis léguer l'usufruit de mes biens à Paul et à ceux de ses enfants qui seront vivants, ou au moins conçus, au moment de mon décès. Dans ce cas, les enfants cle l'usufruitier Paul restent usufruitiers après sa mort; mais leur droit d'usufruit ne vient point de leur père, ils le tiennent directement du constituant : c'est un droit qui a pris naissance dans leur propre personne. Le principe que l'usufruit est intransmissible aux héritiers n'est donc point violé. De combien de ma- La constitution d'usufruit en faveur de plusieurs personnes peut r ÙTmv «Tu lco n stî t uCc' î u '.'• être faite de deux manières différentes. L'usufruit peut, en effet, plusieurs tètes? \GUV ^TG attribué pour qu'elles en jouissent conjointement ou suc-
cessivement. Dans le premier cas, chacun des co-usufruitiors ayant un droit actuel, ils jouissent en commun du bien sujet à l'usufruit (3).
Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque les usufruitiers ont été institués pour jouir successivement, les uns à défaut des autres,
(1) Il en était déjà de môme en droit romain.
(2) Conf., M. Demol., t. II, n°» 667 et sniv. ; M. Laurent, t. VI, n° 353, et t. VII, n° 56. — MM. Dur., t. IV, n° 651; Duc., Bonn, et Roust., sur l'art. 617; Dcm., t. II, n° 461 bis, I-II, sont d'un avis contraire. Suivant eux, il peut être convenu que l'usufruit passera aux héritiers, pourvu que sa durée ne dépasse pas 9!) ans, d'après MM. Dur., Duc, Bonn, et Roust.; 30 ans, selon M. Dem.
(3) Si l'un d'eux vient à mourir, l'usufruit sera-t-il éteint en partie, ou restera-t-il entier dans la personne des usufruitiers survivants? Nous résoudrons cette question sous les art. 1044 et 1045.
Le principe que l'u-
le premier désigné a pour lui seul, et tant qu'il vit, toute la jouissance de la chose soumise à l'usufruit. A sa mort, l'usufruitier désigné le second entre en jouissance, et ainsi de suite. Mais remarquez qu'à chaque décès, ce n'est pas le même usufruit qui passe à l'usufruitier subséquent; c'est un droit nouveau qui prend naissance dans la personne même de chacun des ayants droit.
1620. — Le principe que l'usufruit peut durer pendant toute la vie de l'usufruitier ne s'applique plus lorsque l'usufruit est constitué sur la tète d'une personne morale, par exemple, au San^S* Ï^T profit d'une ville, d'une commune, d'un hospice... L'existence l'usufruitier s'appn-
i> i > ' l l • t i » i n > i ,, quc-t-il lorsque J'usii-
d une personne morale n étant point bornée dans sa durée, c eut fruitier est une Perété, en fait, perpétuer indéfiniment l'usufruit que le faire durer "cômweii*1"'^ ■ autant que l'usufruitier. dure-t-u alors?
L'usufruit constitué au profit d'une personne morale durait cent ans en droit romain. Notre Gode a limité sa durée à trente ans. Il est bien entendu, au reste, que l'usufruit s'éteindrait même avant l'expiration des trente ans, si la ville ou la corporation au profit de laquelle il existe venait à être supprimée. Cette destruction de l'être moral usufruitier serait assimilée à la mort d'un usufruitier ordinaire.
1621. — II. De L'ARRIVÉE DU TERME APPOSÉ PAR LA LOI OU PAR u terme apposé à la
LES PARTIES A LA DURÉE DE L'USUFRUIT. L'ilSuflMiit à terme S'éteint î,ui'6et,e ''usufruit fait-
,, t . , • , n,., ,., ... , ■ „ „ . , ll obstacle à son ex-
des que le terme est expire, b il a ete constitue jusqu a 1 arrivée tjnciion par ïamort de d'un événement futur et incertain, il s'éteint dès que cet événe- U8uraiier ment est arrivé. Mais remarquez que le terme apposé à l'usufruit ne ferait point obstacle à son extinction si l'usufruitier venait à mourir avant l'expiration du temps marqué. Constituer un usufruit à terme, c'est dire : L'usufruitier pouvant vivre fort longtemps, je ne veux pas que l'usufruit que je lui concède dure autant que lui : le maximum de sa durée sera de tant d'années ; mais, bien entendu, si l'usufruitier meurt avant ce temps, l'usufruit s'éteindra avec lui (voy. lesn03 1616 à 1618).
1622. — L'usufruit constitué jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que ce tiers soit mort avant l'âge fixé. La loi présume qu'en fixant ce terme, les parties ont eu en vue, non pas la vie de la personne désignée, mais le nombre d'années qui doit s'écouler entre le moment où l'usufruit a été constitué et le moment où cette personne aurait atteint l'âge fixé. Je vous ai donné l'usufruit de mon domaine pour que vous en restiez investi jusqu'à ce que Paul, qui n'a encore que dix ans, ait atteint sa majorité : c'est comme si j'avais dit : « Votre usufruit durera pendant onze ans. »
Cette règle ne s'applique pas à l'usufruit légal que les père et mère ont sur les biens de leur enfant jusqu'à Vâge de dix-huit ans. ffJS^Ïie„L1l,i8U"fTit Si l'enfant meurt avant l'âge fixe, 1 usufruit légal s éteint des a sur les biens de leurs présent : car sa raison d'être, c'est uniquement la puissance émancipé™ r"8 n°n paternelle, et, dans l'espèce, la puissance paternelle a cessé d'exister.
Art. G20.
Quid, dans le cas où l'usufruit a été constitué pour durer jusqu'à ce qu'un liers ait atteint tel âge, si co liers meurt avant l'âge fixé?
Cette règle s'appli-
DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION
Art. 617.
Qu'est-ce que la consolidation?
Pourquoi éteint-elle l'usufruit?
Dans quels cas at-elle lieu?
Peut-elle avoir lieu dans la personne du propriétaire?
Ainsi, lorsque l'usufruitier vend ou donne son droit d'usufruit au nu-propriétaire, l'usufruit est-il éteint par la consolidation?
La propriété se perdelle par le non-usage pendant trente ans?
1623. — III. De la consolidation. — L'usufruit, étant le droit de jouir d'une chose dont un autre a la 'propriété, s'éteint forcément par la consolidation, c'est-à-dire par la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire.
La consolidation a lieu lorsque l'usufruitier acquiert la nue propriété. Son usufruit est alors éteint, car on ne peut pas être usufruitier de sa propre chose ; mais, à la place de l'usufruit qu'il perd, il acquiert un droit de jouissance, qui est l'attribut de la propriété même, laquelle réside maintenant en sa personne. Ce résultat s'appelle consolidation, parce que son droit s'est plutôt consolidé qu'il ne s'est éteint; de formel et temporaire qu'il était, il s'est transformé en usufruit causal et perpétuel (1).
1624. — La consolidation peut-elle avoir lieu dans la personne du nu-propriétaire? La négative est soutenue. Lors, dit-on, que l'usufruit fait retour à la nue-propriété, c'est qu'il a été éteint par l'un de ses modes ordinaires d'extinction. Le nu-propriétaire n'acquiert point alors un droit d'usufruit; il est tout simplement dégrevé, affranchi d'une servitude qui pesait sur sa propriété.
Mais, objecte-t-on, si l'usufruitier vend ou donne son droit d'usufruit au nu-propriétaire, celui-ci l'acquiert évidemment; et, s'il s'éteint alors, c'est précisément parce qu'il se trouve réuni à la nue-propriété. Il y a donc consolidation en ce cas!
Gela, a-t-on répondu, n'est pas exact. L'acte par lequel l'usufruitier déclare vendre ou donner son droit d'usufruit au nu-propriétaire n'est, sous une qualification impropre, qu'une renonciation , à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il fait de son droit. Si donc son droit est alors éteint, ce n'est point parce que le nupropriétaire en a fait V acquisition, c'est tout simplement par l'effet d'une renonciation ordinaire. Lors, dit Pothier {Vente, n° 548), que l'usufruitier vend son droit d'usufruit au nu-propriétaire, il fait, en conséquence de cette vente, une remise de son droit, et cette remise en opère Y extinction. Le nu-propriétaire qui l'a racheté en a plutôt libéré son héritage qu'il ne l'a acquis : le principe res sua nemhii servit ne permet pas que le nu-propriétaire d'un fonds en devienne usufruitier même pendant un instant de raison (2).
1625. — IV. Du NON-USAGE PENDANT TRENTE ANS. — Le llOU-USage,
si prolongé qu'il soit, ne suffit point pour faire perdre le droit de propriété. Ainsi, lorsqu'un propriétaire néglige, pendant trente
(1) Si l'acquisition de la nue-propriété par l'usufruitier n'est point définitive et irrévocable, la consolidation ou l'extinction de l'usufruit est révocable comme elle. Ainsi, lorsque l'usufruitier n'a acquis la nue-propriété que sous une condition résolutoire, la consolidation est elle-même subordonnée à cette condition. Cette condition vient-elle à se réaliser : les choses étant remises en môme état qu'auparavant (art. 1183), l'acquisition de la nue-propriété, et avec elle la consolidation qu'elle avait produite, sont réputées n'avoir jamais existé.
(2) J'ai combattu cette donnée dans mon Traité de la transcript., t. I, n° 313. — Voy. aussi MM. Aubry et Rau, t. II, § 234, p. 511 et 515; Laurent, t. VII, n° 57.
ans, ou pendant plus longtemps encore, de percevoir les fruits de son domaine, qu'il le laisse en friche, cette inaction ne porte aucune atteinte à son droit : pour qu'il le perde, il faut le fait (Vautrui, c'est-à-dire la possession de son domaine par un tiers. En d'autres termes, il ne perd point son droit par cela seul qu'il ne l 'exerce point ; il n'en est dépouillé qu'autant que ce droit a été exercé, c'est-à-dire possédé, par un autre, pendant le temps requis pour la prescription.
Il n'en est pas de même de l'usufruit : l'usufruitier le perd par Encst-iide même de cela seul qu'il n'en a point usé pendant trente ans, et quoique per- l'usufruit? sonne n'ait possédé, à sa place, le fonds dont il a cessé de jouir. Cette longue inaction de sa part est considérée comme un abandon tacite de son droit.
Cette cause d'extinction resterait inexplicable, si on ne se rap- Poul.quoi se peid-ii pelait combien la loi est favorable au retour de l'usufruit à la nue- ainsi? propriété (voy. les nos 1492 et 1493, 1616 à 1618).
1626.. — V. De LA PRESCRIPTION PAR DIX OU VINGT ANS. — Lorsque L'usufruit ne peut-il
l'usufruitier nécrlicre d'exercer son droit, mais que personne ne pas étr,e éleint. meme
possède le londs sujet a 1 usufruit, il iaut, pour qu il perde son trente ans de non-usa-
droit, que le non-usage dure trente ans. Il n'en est plus de même geQae faut-u pour cela?
dans le cas où la chose sur laquelle son droit porte est possédée comment ■'appelle
* -1 x ce mode d extinction?
par un tiers qui a juste titre et bonne foi. Ce tiers possesseur a, en effet, acquis, après dix ou vingt ans de possession, non pas seulement \&nue, mais la pleine propriété (voy., à ce sujet, l'expl. des art. 2265 à 2269).
1627. — VI. De la perte totale de la chose. — Lorsque la Art. 623 et 624. chose sujette à l'usufruit vient à périr, l'usufruit s'éteint faute quci estreftet de ia d'objet. Périt-elle en totalité : l'usufruit est complètement éteint. Pe,;,te Jtot,ale ,ou Par"
AT / • • n liette de la chose su-
JNe pent-elle qu en partie : 1 usufruit, éteint quant aux portions jette à l'usufruit? de la chose qui ne sont plus, subsiste sur les portions qui conti- timent'suieTruiTd^oit nuent d'exister. Ainsi, lorsque l'usufruit est établi sur plusieurs ^usufruit vicnt à pcanimaux individuellement déterminés, si quelques-uns de ces L'usufruit subsisteanimaux viennent à périr, l'usufruit, éteint quant à eux, subsiste sur ceux qui sont encore existants. Si on le suppose établi sur un troupeau, la règle est la même. Le troupeau a-t-il péri en totalité, l'usufruit est complètement éteint; n' a-t-il péri qu'en partie, l'usufruit subsiste sur la partie encore existante. Il en est de même de l'usufruit établi sur des bâtiments. Si ces bâtiments sont l'objet direct et principal de l'usufruit, l'usufruit s'éteint faute d'objet, lorsqu'ils périssent en totalité; il ne subsiste ni sur le sol qui les portait, ni sur les matériaux dont ils étaient composés; son extinction est totale, puisque son objet est complètement détruit. Que si, au contraire, les bâtiments ne sont que l'accessoire d'un fonds sujet à l'usufruit, leur destruction n'entraîne pas son extinction; il subsiste alors sur le sol mis à nu et sur les matériaux : car ce sol et ces matériaux continuent d'être, dans leur forme nouvelle, une partie du fonds qui était et qui est encore son objet principal et direct.
l-il alors sur le sol?
822 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.
Est- ii nécessaire 1628. — Selon le droit romain, l'usufruit était éteint, non seus'oTcigiieTqoe ï«*cho8e lement lorsque la chose qui en faisait l'objet était si complètement sur laquelle ii est éta- détruite qu'il n'en existait aucune trace, mais encore lorsque les
bu périsse si complè- A . , . , . ,.,,..
tement qu'il n'en existe changements de forme qu elle avait subis étaient tels qu il était îmaUEn" d'autTcs terme?, possible de la faire servir à l'usage auquel elle était destinée lors rusufruit s'éteint - ii cie ja constitution de l'usufruit. Ainsi, lorsqu'un étang faisait l'objet
lorsque la substance de ..,,,->. , ,
la chose qui y est sou- direct et principal de 1 usufruit, et que cet étang se trouvait desmArnsûeiparPexempie, séché et transformé en une pièce de terre ordinaire, cette molorsqu-im étang qui dification dans la forme de la chose suffisait pour entraîner l'ex-
faisait 1 objet direct et . . ,. , A -, \i n • >
principal de l'usufruit tmctioii de 1 usufruit. 11 en était de même de 1 usulriut établi sur formé6 en u'nc ^iècTdë une pièce de terre lorsqu'elle se trouvait définitivement transforterre cette moditica- m£e en étang. En un mot, l'usufruit s'éteignait par la perte de la
tion dans la forme de ° 7 xd i. 1
,a chose suffit-eiie pour substance de la chose qui en était l'objet (1).
de fusuïuit fxmcllon Pothier (Du douaire, n° 255) a critiqué ce système, et l'a trouvé injuste. Aussi soutenait-il que l'usufruitier conservait son droit sur le sol et sur les matériaux, lorsque la maison sujette à usufruit périssait par quelque cas fortuit.
Domat (Lois civ., Lit. 9, nos 8 et 9) décidait, au contraire, que la perte de la substance de la chose sujette à l'usufruit suffît pour l'éteindre, et qu'ainsi l'usufruitier d'une maison qui vient à être détruite a perdu son droit et sur le sol et sur les matériaux.
Les rédacteurs du Gode ne se sont pas expliqués sur la question générale ; mais, en admettant la décision de Domat en ce qui touche les bâtiments, ils ont par là même révélé l'esprit dans lequel la loi a été conçue. Si l'usufruit établi sur une maison est complètement détruit lorsqu'elle est elle-même détruite, s'il ne subsiste ni sur le sol ni sur les matériaux, c'est évidemment parce que la substance de la chose sur laquelle il existe a complètement disparu : car matériellement, physiquement, la chose elle-même continue d'exister dans toutes ses parties. Dès lors, pourquoi ne pas décider de même lorsque l'étang sujet à l'usufruit est mis à sec, ou, réciproquement, lorsque la terre sur laquelle l'usufruit est établi devient un marais? N'est-il pas vrai que la chose qui faisait l'objet de l'usufruit a, juridiquement parlant, cessé d'exister, bien qu'elle existe encore matériellement ?
Si la loi n'a parlé que des maisons, c'est que ce cas, étant le plus fréquent, a seul attiré son attention ; la décision qu'elle a donnée à leur égard n'est que l'application d'un principe dont elle suppose l'existence.
Dira-t-on que l'article 617 exige que la chose périsse totalement pour que l'usufruit établi sur elle soit éteint, et que ces expressions, perte totale de la chose, supposent une destruction effective, matérielle, complète et absolue de la chose? Mais, à ce compte, l'usufruit ne sera jamais éteint : car les choses ne sont
(ï) Voy. M. Démangeât, Cours élém. de dr. rom., t. I, p. 533 et 534, et ■ '^l de la 3° édition.
point susceptibles d'une destruction absolue ; elles se transforment, mais elles ne périssent pas!
Il faut donc, je crois, décider que l'usufruit est éteint complètement, lorsque la substance de la chose qui fait son objet a été détruite en totalité, c'est-à-dire lorsque la chose, par suite des changements de forme qu'elle a subis, est complètement et définitivement impropre à l'usage auquel elle était destinée (1). Ainsi, j'irais jusqu'à dire que l'usufruit établi sur un troupeau est absolument éteint lorsqu'il n'existe qu'une seule tête du troupeau. Dans ce cas, en effet, la substance de la chose qui faisait l'objet de l'usufruit est détruite en totalité, de même qu'une maison est entièrement détruite, lorsqu'elle n'est plus habitable, bien que plusieurs pans de murailles soient restés debout. Il n'y a pas plus de troupeau dans le premier cas qu'il n'y a de maison dans le second (2).
1629. — En résumé, l'usufruit est éteint, non seulement lorsque la chose sur laquelle il porte est si complètement et si absolument détruite qu'il n'en existe plus aucune trace saisissable ou visible, mais encore lorsque les transformations qu'elle a subies en ont fait une chose nouvelle qui n'est point susceptible du même mode de jouissance.
L'usufruit une fois éteint ne revit point lorsque la chose revient à son premier état. S'il en est différemment des servitudes réelles (art. 704), cela tient à ce que ces servitudes ont un caractère d'utilité générale que n'a pas l'usufruit. La loi favorise l'établissement et le maintien dos servitudes réelles, parce qu'elles sont elles-mêmes favorables à l'industrie et à l'agriculture; l'usufruit, au contraire, étant plutôt nuisible qu'utile à l'intérêt général, la loi n'a que des rigueurs pour lui (voy. les nos 1492 et 1493, 1616 à 1618, 1626).
MM. Delvincourt et Duranton n'admettent ce système qu'avec une distinction. Lorsque la chose n'a point réellement péri, lorsqu'elle n'a fait que changer de nature; lors, par exemple, qu'une terre s'est transformée en étang, l'usufruit revivra, si, avant qu'il soit éteint par le non-usage pendant trente ans, l'étang redevient une terre ordinaire. Lors, au contraire, que la chose a été réellement détruite, l'usufruit, définitivement éteint, ne revivra pas, au cas même où la chose périe serait ensuite remplacée par une chose entièrement semblable, comme lorsqu'une maison écroulée a été rebâtie. « La raison de cette différence, dit Del-
(1) MM. Dur., t. IV, n° 678; Dem., Progr., p. 345 et 348; Duc, Bonn, et Roust., sur les art. 623 et 624; Demol., t. II, nos 700 et s.; Dem., Cours analyt., t. II, n° 472 bis, II-III; Aubry et Rau, t. II, § 234, note 16; Laurent, t. VII, n° 65.
(2) Contra, M. Demol., loc. cit.; Dem., Joe. cit.; M. Laurent, t. VII, n° 69. Ces auteurs se fondent sur l'art. 616 ; M. Laurent reconnaît, du reste, que sur ce cas particulier le législateur n'avait pas de bonne raison pour abandonner la doctrine romaine qu 'il suit en règle générale.
DE L USUFRUIT, DE L USAGE ET DE L HABITATION
Art. 621.
Qu'arrive-t-il lorsque le nu-propriéiaire vend, ou plus généralement aliène, la chose sujelte à l'usufruit?
Qutd, si l'usufruitier a signé l'acte d'aliénation ?
Ne peut-il pas pourtant renoncer à son droit ?
Comment doit être laite la renonciation ?
La renonciation faite à titre gratuit estelle soumise aux formalités des donations ?
Les créanciers de l'usufruitier qui a renoncé à son droit peuvent-ils attaquer la renonciation ?
Que faut-il qu'ils prouvent pour la l'aire tomber ?
Qu'arrive-t-il lorsque le droit de propriété est révoqué ou
vincourt, c'est que, dans ce cas, c'est une nouvelle maison, et non] plus celle sur laquelle l'usufruit est établi; au lieu que, si la terre] labourable, devenue étang, redevient terre labourable, c'est tou-| jours le même objet, sur lequel, par conséquent, l'usufruitiei conserve son droit tant qu'il n'est pas éteint par le non-usage| pendant trente ans (1) ».
1630. — VIL De la renonciation a l'usufruit. — La vente ou] plus généralement l'aliénation que le nu-propriétaire fait de la] chose sujette à l'usufruit n'apporte aucun changement auxdroits| de l'usufruitier. Gela est évident. Le nu-propriétaire n'a pu, en| aliénant la chose, aliéner que le droit qu'il avait sur elle, c'est-l à-dire la nue-propriété : Nemo clat quod non habet. Si la loi a crul devoir s'expliquer sur ce point, c'est uniquement pour avoir oc-| casion de résoudre une question incidente qui s'y rattache. Ill n'est pas rare qu'un usufruitier intervienne dans la vente ou dans toute autre aliénation que le nu-propriétaire fait de la chose sujette à l'usufruit; souvent même il appose sa signature sur l'acte de vente ou d'aliénation. Peut-être a-t-il entendu, par cette intervention, renoncer à son droit, clans l'intérêt du tiers acquéreur ; peut-être n' a-t-il donne sa signature que honoris causa. Il fallait prévenir ce doute. C'est ce qu'a fait la loi. Elle déclare que l'intervention de l'usufruitier à l'acte d'aliénation ne fera point présumer la renonciation, qui ne peut être faite que par une déclaration formelle. C'est l'application du principe : Nemo donare prœsuniitur (2).
1631. — La renonciation peut être faite, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. A quelque titre qu'elle soit faite, c'est-à-dire alors même qu'elle est gratuite, elle n'est soumise à aucune formalité particulière; il suffit qu'elle soit formelle (voy. la Form. 202) (3).
La renonciation, une fois faite, est irrévocable à l'égard de l'usufruitier ; mais, si elle a été faite au préjudice de ses créanciers, ceux-ci sont autorisés à en demander la nullité. Nous aurons, plus tard, à examiner la question de savoir si les créanciers doivent, pour réussir dans leur demande, prouver non seulement que la renonciation a été faite à leur préjudice, mais encore qu'elle a été faite en fraude de leurs droits, ou s'il suffit qu'ils prouvent le préjudice (voy.l'expl. de l'art. 1167).
1632. — VIII. De la résolution du droit du constituant. — On ne peut transmettre que les droits qu'on a et tels qu'on les a. Ainsi,
(1) Cette distinction a été admise par MM. Dcraol. (t. II, n° 714), Dem. (t. II, n» 472 bis, IV), Laurent (t. VII, n°s 70 et 71).
(2) Quid dans le cas où l'usufruitier consent à l'acte par lequel le nu-propriétaire vend la pleine propriété? — Voy., dans la Revue pratique, t. II, p. 290, ce que j'ai dit sur ce point.
(3) Toutefois elle n'est opposable aux tiers qu'à partir du moment où l'acte qui la contient a été transcrit (voy. mon Traité de la Transcription, n° 120). — La renonciation est-elle translative, ou simplement extinctive du droit qu'elle a pour objet? (Même Traité, nos 124, 334 et s.)
le propriétaire dont la propriété est révocable ou résoluble ne peut transférer que des droits révocables ou résolubles comme le sien. La condition qui, en se réalisant, révoque ou résout son droit, amène donc par là même la révocation ou la résolution de l'usufruit qu'il en avait détaché au profit d'un tiers : Resoluto jure clantis resolvitur jus accipientis (voy. les art. 1183 et 2125).
1633. — IX. De l'abus de jouissance. — Il y a abus lorsque l'usufruitier ne jouit pas, ainsi qu'il le doit, en bon père de famille, c'est-à-dire lorsqu'il commet des dégradations, ou que, par sa négligence, il laisse périr les biens.
L'abus n'entraîne point, de plein droit, l'extinction de l'usufruit; mais la loi permet au tribunal de la prononcer, sur la demande du nu-propriétaire (voy. la Form. 203).
Les tribunaux ont, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire très étendu. Ainsi, ils peuvent, selon la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou ne la prononcer qu'à la charge par le nu-propriétaire de faire à l'usufruitier une rente annuelle, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. Dans le premier cas, l'usufruit est éteint purement et simplement; dans le second, il est transformé en une créance de somme d'argent payable annuellement. — Les juges peuvent recourir à un troisième moyen. Ils peuvent, en effet, adopter les mesures conservatrices organisées par les articles 602 et 603, pour le cas où l'usufruitier ne trouve pas de caution à donner. Notre article 618, il est vrai, ne leur accorde pas ce droit; mais, puisqu'il leur permet de prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, il les autorise par là même à prendre toutes les mesures qui sont de nature à sauvegarder le droit du nu-propriétaire (1).
1634. — Lorsque l'extinction de l'usufruit a été prononcée, l'usufruit est éteint, non seulement à l'égard de l'usufruitier, mais encore à l'égard de ses créanciers. Du reste, il leur est permis d'intervenir au procès, et de demander que leur débiteur ne soit point déchu de son droit. Ils peuvent, à cet effet, offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir, par exemple, une caution additionnelle. Leur offre, au surplus, n'oblige point le tribunal, qui reste toujours maître de prendre le parti qu'il juge le plus convenable : la loi lui laisse toute latitude à cet égard.
Remarquons que cette faculté d'offrir la réparation des dégradations commises et de donner des garanties pour l'avenir n'est expressément accordée qu'aux créanciers de l'usufruitier. Il n'en faut pas conclure cependant que l'usufruitier ne jouit point de la même faculté. Si la loi n'a rien dit quant à lui, c'est qu'à son égard le droit d'intervenir et de défendre son droit, en offrant
résolu rétroactivement dans la personne de celui qui a constitué l'usufruit ?
Art. 618.
Quand y a-t-il abus de jouissance ?
Quid, lorsqu'il existe?
Les juges ne peuvent-ils pas recourir à un autre moyen que la loi n'indique pas?
Les créanciers de l'usufruitier contre lequel le propriétaire demande l'extinction de son droit pour abus de jouissance n'ontils pas le droit d'intervention au procès ?
Dans quel but?
L'usufruitier le même droit ?
a-t-il
(1) Déni., t. II, n0 465; MM. Val., à son cours; Deniol., t. H, n° 722; Laurent, t. VII, n° 84.
826 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.
des garanties pour l'avenir, est tellement évident, qu'il était inuj tile d'en faire l'objet d'une disposition particulière (1).