CHAPITRE II. — De l'usage et de l'habitation. § I. De l'usage
Combien distingue- 1635. — I. De LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU DROIT d' USAGE.
à^mage? c & e 1° Combien on en dislingue d'espèces. — L'usage constitue, tantô
une servitude personnelle, tantôt une servitude réelle.
C'est une servitude personnelle, lorsque, de même que l'usufruit, il a été établi sur la chose d'autrui pour l'avantage et le besoir d'une ou de plusieurs personnes nommément désignées, sans ei
(1) M. Val.
— Je terminerai la matière de l'extinction de l'usufruit par une observation.
L'usufruitier d'un immeuble peut hypothéquer son droit d'usufruit. Mais l'hypothèque qu'il consent ne peut pas être plus solide et plus durable que soi droit : elle tombe donc dès que l'usufruit cesse d'exister. Tel est le droil commun.
Par exception, cette extinction des hypothèques n'a plus lieu lorsque l'usufruit s'éteint par le fait volontaire de l'usufruitier. Qu'il dispose de son droit, il le peut; mais évidemment il ne peut point, par son fait, anéantir les hypothèques dont il l'a grevé. Ce serait disposer du droit d'autrui! Ainsi, lorsque l'usufruit est éteint, soit par l'effet d'une consolidation (acquisition de la nùe-pyopriété par l'usufruitier), soit par l'effet d'une renonciation, l'usufruit, éteint quant à l'usufruitier, est réputé encore existant à l'égard de ceux de ses créanciers auxquels il l'avait hypothéqué avant qu'il fût éteint.
En est-il de même dans le cas où l'usufruit s'est éteint par l'abus de jouissance? La solution de cette question se rattache à celle-ci : Quel est le fondement de l'extinction de l'usufruit par abus de jouissance?
Généralement on le trouve dans une condition résolutoire tacite. L'usufruitier n'acquiert l'usufruit qu'à la charge de jouir de la chose en bon père dt famille et d'en conserver la substance ; or, lorsqu'on acquiert un droit sous certaines charges, ce droit est tacitement subordonné à cette condition résolutoire, qu'il pourra être révoqué ou résolu si ces charges restent inexécutées. Dans ce système, l'usufruit qui cesse par l'abus de jouissance est bien plus qu'éteint; il est réputé n'avoir jamais existé, ce qui entraîne, par voie de conséquence, l'extinction des hypothèques dont l'avait grevé l'usufruitier. Les choses sont remises dans l'état où elles étaient avant la constitution d'usufruit (voy. l'explic. des art. 954 et 1184). (MM. Val., à son cours; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 618; Demol., t. II, n° 750; Dem., t. II, n» 465 bis).
Dans un autre système, on soutient (voy. Proudhon, t. V, n" 2476; M. Laurent, t. VII, n° 86) que l'extinction de l'usufruit par abus de jouissance n'est rien autre chose qu'une peine infligée à l'usufruitier qui n'a pas exécuté ses obligations ; et, comme lou te peine est essentiellement personnelle au coupable, on en conclut que l'usufruitier doit seul l'encourir, et qu'ainsi l'extinction de son droit ne doit pas entraîner l'extinction des hypothèques dont il l'a grevé (voy. l'explic. de l'art. 958).
Si l'extinction de l'usufruit par abus de jouissance avait son fondement en une condition résolutoire tacite, il faudrait dire, dans le cas où l'usufruit a été acquis à titre onéreux, que le contrat par lequel il a été constitué est résolu, ce qui entraînerait pour le nu-propriétaire l'obligation de rendre l'équivalent qu'il a reçu en échange de l'usufruit qu'il a constitué; or, le vendeur de l'usufruit n'est point tenu, lorsqu'il en fait prononcer la déchéance contre l'usufruitier, de rendre le prix qu'il en a reçu : l'extinction peut, en effet, être prononcée purement et simplement, d'une manière absolue et sans aucune compensation pour l'usufruitier. Les choses ne sont donc point remises au
faire cette distinction?
.Hacher l'exercice à aucune habitation particulière et à aucun nds de terre. Ainsi, lorsque je lègue à Paul un droit d'usage sur es biens, je constitue une servitude personnelle. C'est une servitude réelle, lorsque la personne désignée dans le re qui le constitue n'en profite qu'indirectement et à raison d'un tre fonds pour l'avantage et l'utilité duquel il a été établi. Ainsi, rsque je lègue à Paul le droit de prendre, dans l'un de mes fonds, la craie, de la marne ou du sable pour le besoin d'un autre nds qui lui appartient, ou le droit de passer sur mes terres pour militer l'exploitation d'une autre terre qui est à lui, ou enfin le oit de faire paître dans mes bois le troupeau qu'il tient sur n domaine, le droit qu'il acquiert est une servitude réelle. Le premier s'éteint par la mort de la personne au profit de la- quoi intérêt y a-t-ii elle il a été constitué (art. 625); le second dure autant que le ids pour l'avantage duquel il a été établi. — L'usage, servitude rsonnelle, ne peut être ni cédé ni loué (art. 631); l'usage, service réelle, peut être, au contraire, cédé ou loué en même temps e le fonds au profit duquel il a été établi.
Le Gode ne s'occupe ici que de l'usage établi au profit d'une rsonne nommément désignée. L'usage, considéré comme service réelle, se rattache au Titre suivant. Quant à l'usage des bois forêts, il est réglé par des lois particulières (voy. le G. for.).
1636. — 2° Ce qui est compris dans le droit d'usage. — Les Ro- Queiie était ia nazi / , i i •, i • ,. , . . ,, .i . . tare du droit d'usage
uns, décomposant le droit de propriété en trois attributs pnn- en droit romain? En )aux, distinguaient : 1° le jus utendi ou le droit de se servir de la d'autres ,ermes> <iuc ose, c'est-à-dire de l'employer à l'usage auquel elle est destinée ; le jus fruendi, ou le droit de percevoir ce qu'elle produit, c'estiire d'en recueillir les fruits; 3° le jus abutendi, ou le droit d'en poser en en faisant un usage définitif (voy. les nos 1439, 1440 1490).
Ces divers attributs de la propriété pouvaient être séparés et rértis entre plusieurs personnes, orsque le jus utendi était séparé du jus fruendi et du jus abudi, Yusager n'avait que le droit de se servir de la chose ; il ne était point permis d'en percevoir les fruits : uti potest, frui npotest. Il avait tout l'usage, plénum usum : ainsi, tous les serves de la chose lui appartenaient, et n'appartenaient qu'à lui ; lis il n'avait droit à aucune portion des fruits naturels ou civils, r exemple, l'usager d'un esclave pouvait le faire travailler pour n propre compte ; mais il ne lui était point permis de le louer et gagner le salaire de son travail, car ce salaire est un fruit civil, usuarius omnem usum habet sine ullo fructu. L'usager d'un trou-
me état qu'avant le contrat : dès lors, comment voir là les caractères d'une olution du contrat?
tfais, bien entendu, le vendeur pourrait, renonçant au bénéfice de l'art. 618, Bander une résolution proprement dite, sous la condition d'offrir la restiion du prix de vente. Dans ce cas, l'hypothèque consentie par l'usufruitier teindrait en môme temps que son droit.
828 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.
peau pouvait l'employer ad stercorandum agrum. Quant au cr< quant au lait, quant à la laine, il n'y avait aucun droit: car croît, le lait et la laine sont des fruits. L'usage d'un fonds de td ne donnait à l'usager que le droit d'aller et de venir sur le fon et sous la condition de n'être ni trop incommode pour le proprj taire, ni un obstacle à l'exploitation de l'héritage.
Tel fut d'abord ce droit rigoureux; maison comprit bientôt le droit d'usage entendu si strictement n'était, à vrai dire, qu'| droit à peu près illusoire. On se relâcha donc de la rigueur principes : on permit à l'usager de prendre les fruits dont il avl besoin jour par jour. Cette attribution d'une portion des frul n'était point une conséquence du droit d'usage, qui, au contraif y résistait; ce fut une concession, fondée sur l'intention probal du disposant. Ainsi, lorsqu'un propriétaire léguait à quelquj Vusage d'un fonds de terre, on supposait qu'il avait entendu légi quelque chose de plus que le droit d'usage proprement dit, et, se fondant sur cette présomption, on permettait à l'usager prendre des fruits pour ses besoins journaliers.
En résumé, l'usager avait plénum usum, tous les services la chose. Quant aux fruits, ce n'était pas le droit d'usage con! déré en lui-même qui les lui attribuait; c'était l'extension de s droit, d'après l'intention présumée du propriétaire. Cette exte sion était limitée à ses besoins de chaque jour, ad usum quo dianum (1).
1637. — En passant dans notre droit, l'usage a tout à fait chan droit français, ic ca- cje nature. Ainsi, 1° l'usager n'a plus plénum u<um de la chos
ructèrG Qu'il tiviiit cri
droit romain? Que il a le droit de s'en servir, mais dans la limite de ses besoin eomprend-u aujour- ^ son droit n'est plus borné, limité aux services de la chose: s'étend, dans une certaine mesure, même aux fruits. Ce n'i plus nudus usussine ullo fructu; c'est, tout à la fois, le droit de servir de la chose et d'en jouir. L'attribution des fruits n'est pi une faveur, une concession accordée en dehors des principe c'est une suite, un attribut direct du droit d'usage lui-même, d'autres termes, le jus ulendi est devenu un véritable droit jouissance, c'est-à-dire un jus utendi algue fruendi.
Mais, à la différence de Vusufruit, qui embrasse la totalité cl services et des fruits de la chose, Y usage n'y donne droit qi dans une certaine mesure.
Art. 6-28 à 630. 1638. — La portion des services et des fruits à laquelle pe
comment est réglée prétendre l'usager est ordinairement réglée par le titre (le tes tament ou le contrat) qui constitue l'usage. Ce règlement est indi pendant des besoins de l'usager, et invariable. Ainsi, lorsqu'i droit d'usage établi sur un fonds de terre a été limité à six he< tolitres de blé par année, cette quantité est toujours due aloi même que les besoins de l'usager viennent à diminuer; et, réc
(1) Voy. M. Démangeai, Cours èlém. de droit romain, t. I, p. 560 et 561 ( la 3e édition.
A-t-il conservé, en
son élendue ?
roquement, elle ne reçoit aucune augmentation lorsque les be-
ins de l'usager deviennent plus grands.
1639. — Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue du droit
usage, il est réglé de la manière suivante :
« Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds (lisez : qui a l'usage
un fonds) ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses esoins et ceux de sa famille. »
Ce tarif n'a rien de définitif; il varie suivant que les besoins de usager augmentent ou diminuent.
Par famille, il faut ici entendre l'usager considéré comme chef, on conjoint et tous ceux qui lui sont subordonnés, c'est-à-dire es enfants légitimes et ses enfants naturels reconnus. Peu imorte qu'ils soient nés avant ou qu'ils soient survenus depuis la oncession du droit d'usage : la loi est formelle sur ce point. )uant à ses ascendants, ils ne font point partie de sa famille. Il st dans la leur, mais eux ne sont point dans la sienne. Ses colitéraux, ses gendres et belles-filles, n'y sont point non plus comris, même dans le cas où ils habitent avec lui (1).
Dans un autre système, la famille de l'usager, c'est sa maison,
est-à-dire l'ensemble des parents qui, au moment de la concesion de l'usage, habitaient avec lui et qu'il avait à sa charge. C'est insi, en effet, qu'ont dû probablement l'entendre les parties squ'elles ont constitué l'usage, et leur convention est la seule oi à consulter. — Quant aux enfants de l'usager, il n'y a pas à
istinguer s'ils habitaient ou non avec lui, s'ils étaient ou non
éjà nés au moment où l'usage a été constitué : ils font, dans tous es cas, partie de sa famille. Ses autres parents n'y sont, au conraire, compris qu'au cas où ils habitaient avec lui à l'époque de a concession de l'usage (2).
Un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut,
u point de vue qui nous occupe, comprendre dans la famille de
usager les domestiques qui lui sont nécessaires, suivant son état
t sa condition.
1640. — Ainsi, l'usage est un usufruit tarifé sur les besoins de 'usager et ceux de sa famille.
— Reste une question à examiner. L'usager a-t-il le droit, lorspie l'usage est constitué sur un fonds de terre, de s'en faire uettre en possession, cle le cultiver et d'en jouir par lui-même, du n'a-t-il que le droit d'exiger des mains du propriétaire la porion des fruits qui lui est nécessaire pour ses besoins et ceux de sa famille? Il existe sur ce point plusieurs systèmes.
1641. — Premier système. — La question doit être résolue par une distinction. Si l'usager, à raison de ses besoins et de ceux de sa famille, absorbe la totalité ou la presque totalité des fruits,
Quel est ici e sens du mot famille ?
Les ascendants et les collatéraux de l'usager font-ils partie de sa famille?
Quid, pourtant, s'ils habitaient avec lui à l'époque de la constitution du droit d'usage ?
Quid, de ses enfants qui n'habitent pas avec lui?
Comment peut- on définir le droit d'usage?
L'usager a-t-il le droit, lorsque l'usage est constitué sur un fonds, de s'en faire mettre en possession et d'en jouir par lui-même, ou n'a-t-il que le droit d'exiger du propriétaire la portion de fruits qui lui est nécessaire pour ses besoins et ceux de sa famille ?
(1) Proud., t. VI, n°s 2776, 2778 et 2817; Dur., t. V, n» 19; Bug., 'à sou cours; M. Demol., t. ÏI, n°3 776, 778 et 779.
(2) M. Val., à son cours.
880 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.
il peut se faire mettre en jouissance directe du fonds, et le cultr par lui-même. Dans le cas contraire, l'administration et la jou sance restent au propriétaire, et l'usager n'a que le droit d'exù en nature la portion de fruits dont il a besoin (1).
1642. — Second système. — L'usager peut, dans tous les ci
jouir par lui-même, dans la limite de ses besoins. L'usage n'e
en effet, qu'un usufruit restreint, un véritable droit de jouissant
Or, le droit de jouissance emporte le droit de posséder la cho
qui y est soumise, et d'en percevoir soi-même les fruits. G'<
bien ainsi que l'entend la loi : car, si l'usager n'avait pas le dr<
de jouir de la chose et de s'en faire mettre en possession, elle
lui imposerait pas, ainsi qu'elle le fait, l'obligation de donner (da
tous les cas, car elle ne distingue pas) caution de jouir en bon pè
de famille et de faire dresser un état des biens sur lesquels s<
droit est établi (art. 626 et 627). Où seraient donc, en effet, l'u
lité et la nécessité de ces garanties données au propriétaire, s
était autorisé à conserver la possession des biens soumis à l'usag
Son droit ne courant aucun danger, il serait bien inutile de pre
dre des mesures pour le sauvegarder. L'article 635 porte, d'ai
leurs, que Y usager est assujetti, comme l'usufruitier, au paieme
des impôts. La loi suppose donc qu'il jouit par lui-même : ca
s'il ne jouissait pas, ce n'est pas à lui, mais au propriétaire, qi
le fisc devrait s'adresser pour se faire payer.
Ainsi, l'usager a le droit de se faire mettre en possession, so de la chose entière, s'il doit absorber tous les fruits, soit, dans cas contraire, d'une portion suffisante pour donner les frui qu'exigent ses besoins et ceux de sa famille (2).
1643. — Troisième système. — L'usager, alors même qu'il do
absorber la totalité ou la presque totalité des fruits, n'a pas le dro
de jouir par lui-même. L'article 630 ne lui donne, en effet, que 1
droit d'exiger la portion des fruits à laquelle il a droit, ce qui su[
pose qu'un autre que lui est en possession du fonds sur leqiu
l'usage est établi. Il est vrai qu'aux termes des articles 626 et 62
l'usager doit jouir en bon père de famille, et, pour garantie de so
obligation, faire inventaire du mobilier, faire état des immeubles
et donner caution, ce qui suppose également qu'il jouit par lui
même; mais cette disposition ne contrarie en rien notre solution
L'usager, en effet, jouit, dans certains cas, par lui-même, et c'es
à cette hypothèse que se réfèrent les articles 626 et 627 : il joui
par lui-même, lorsque son droit est établi sur des meubles, oi
sur une maison (art. 632) (3).
(1) Dur., t. V, n° 27; Bug., à son cours; Marc, sur l'art. 630; MM. Duverg. SUT ToulL, t. III, n° 469; Dcmol., t. II, n» 771 ; Dcm., t. II, n° 476 bis, I; Aubrt et Rau, t. II, l 237, notes 13 et H.
(2) Proudhon, t. VI, nos 2760 et suiv. ; M. Laurent, t. VII, n°s 111 et 112.
(3) MM. Duc, Bonn, et Roust., sur les art. 626 et 627. — Ce système est trop arbitraire pour être admis. Les art. 626 et 627 ne distinguent pas : la loi veut que, dans tous les cas, l'usager donne caution de jouir en bon père de
1644. — Le droit d'usage n'est point cessible. Concluons-en, 1° que les créanciers de l'usager ne peuvent point l'exercer à sa place, lorsqu'il néglige de le faire valoir et qu'il le compromet par son inaction (voy. l'art. 1166) ; 2° qu'ils ne peuvent point attaquer la renonciation qu'il y a faite, alors môme qu'il est démontré qu'il y a renoncé en fraude de leurs droits (voy. l'art. 1167); 3° qu'ils ne peuvent point le saisir et le faire vendre; 4° qu'il n'est point susceptible d'hypothèque, même dans le cas où il est établi sur un immeuble (voy. l'art. 2118).
Ainsi, l'usager ne peut céder son droit ni directement ni indirectement. Il lui est même défendu de le louer; et il en est ainsi, même dans le cas où l'usager a droit, d'après l'étendue de ses besoins, à la totalité des fruits : la loi ne distingue pas. Mais pourquoi cette double prohibition?
On la justifiait, en droit romain, par la nature même du droit d'usage. L'usager, disait-on, n'a que le droit d'user de la chose, de s'en servir : il ne lui est point permis, du moins dans la rigueur des principes (voy. le n° 1636), de percevoir ni des fruits naturels ni même des fruits civils ; or, louer le droit d'usage, c'est lui faire produire des fruits civils, et par conséquent le dénaturer. De là la défense cYenlouer l'exercice . Cette prohibition entraîna, par voie de conséquence, la défense de le céder : la cession aurait pu, en effet, servir à déguiser une location.
Cette explication ne peut plus être donnée aujourd'hui : car le droit d'usage, de même que le droit d'usufruit, comprend, du moins dans une certaine mesure, non seulement l'usage, mais encore les fruits naturels ou civils de la chose sur laquelle il porte (voy. le n° 1637).
D'où vient donc qu'à la différence de l'usufruit, l'usage ne peut être ni cédé ni loué? Communément, on justifie cette différence par la raison suivante :
L'usufruitier a droit à tout l'émolument dont la chose est susceptible. Dès lors, que ce soit lui qui le perçoive, ou que ce soit une autre personne, qu'importe au propriétaire? Rien ne fait donc obstacle à ce que l'usufruitier dispose de son droit au profit d'un
autre.
L'usager, au contraire, n'a droit aux services et aux fruits de la chose que dans la mesure de ses besoins et de ceux de sa famille; or, s'il lui était permis de céder son droit, de deux choses l'une :
Le
cst-il
Ail. 631.
droit d'usage cessible ?
L'usager peut-il louer son droit ?
Pourquoi ne peut-il ni le céder ni le louer?
famille : elle suppose donc que l'usager a, dans tous les cas, le droit de jouir par lui-même. Quant au mot exiger de l'art. 632, il n'est pas assez explicite pour qu'on puisse fonder sur lui un système. On peut l'entendre en ce sens, 511e l'usager ne peut prendre que la portion des fruits qui lui est nécessaire lour ses besoins et ceux de sa famille. Cette interprétation n'a rien de forcé ; a loi elle-même la justifie : car, dans l'art. 635, elle prévoit précisément le cas où l'usager prend une portion des fruits. Or, s'il les prend, il ne les reçoit pas!
832 de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.
Ou le cessionnaire serait autorisé apercevoir les fruits clans la limite de ses propres besoins, et alors le droit qui lui a été cédé se trouverait modifié, peut-être au grand préjudice du propriétaire, car les besoins du cessionnaire sont peut-être plus grands que ceux du cédant ;
Ou le cessionnaire n'aurait droit qu'à la portion des fruits déterminée par les besoins du cédant ; mais alors comment constatei l'étendue des besoins de l'usager originaire? Gela serait souven fort difficile : car cet usager, n'étant plus intéressé à rester sur les lieux, pourrait s'absenter, ou se fixer au loin, auquel cas la détermination de ses besoins créerait mille embarras (1). Art-626- 1645. — IL Des garanties que doit donner l'usager. — L'usa
Quelles sont les ga- ger, de même que l'usufruitier, ne peut entrer en jouissance de tah-e^peuT ex^ef dô choses sujettes à son droit, qu'à la charge : 1° de donner eau
l'usager? tiOH /
2° De faire dresser un inventaire des îneubles et un état des im meubles (voy. les nos 1572 et s.).
Art, 627 et 635. 1646. — III. Des obligations de l'usager. — L'usager doit :
a quelles obligations 1° Jouir en bon père de famille;
2° Contribuer au paiement des intérêts des dettes du défunt lorsque l'usage a été constitué par testament et qu'il est univers ou à titre universel (voy. les nos 1604 et s.);
3° Supporter une portion des frais occasionnés par les procè relatifs à la jouissance (voy. le n° 1603);
4° Payer, en tout ou en partie, suivant qu'il absorbe tous le
fruits ou qu'il n'en prend qu'une partie, les frais de culture, le
réparations d'entretien, et enfin les contributions.
L'usager a-t-n îe 1647. — Sur ce point, une difficulté s'est élevée. L'usage
duantitée deTSîtt né- a-t-il le droit ^e prendre la quantité de fruits nécessaire à s(
cessairea ses besoins besoins sur le revenu net, c'est-à-dire sur ce qui reste des fruit
sur le revenu net, * , , , -, . , * „ .
c-est-à-dire sur ce qui après qu on en a déduit ce qui est nécessaire pour les frais d
iTpaieme,ulldesatvais culture et pour le paiement des contributions? Ne peut-il,
de culture et des ira- contraire, la prendre que sur le produit brut, et à la charge pi
p0NèUOpIeut-ii, au con- lui de supporter une portion des contributions et des frais de eu
traire, la prendre que +^j.q ?
sur le produit brut,
(1) MM. Dur., t. V, n° 20; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 631.
Ces auteurs ont donné encore une autre raison. Le droit d'usage, ont-i dit, a principalement pour but de fournir des aliments à l'usager pendant vie; or, s'il pouvait céder son droit, il le transformerait en un capital qu| pourrait dépenser dans un très court intervalle de temps, et sa vie ne sers plus assurée. — Cette raison ne m'a pas semblé bonne. La rente viagère ni t-elle pas aussi, dans la plupart des cas, un caractère alimentaire? Cependaf rien, en principe, n'empêche le rentier de la céder.
Je crois, quant à moi, que la défense de céder ou de louer le droit d'usal ne peut s'expliquer que par l'influence du droit romain : on a perdu de vi
que le droit d'usage n'est plus chez nous ce qu'il était à Rome. Vo]
aussi M. Laurent, t. VII, n° 113. Cet auteur admet, du reste, que l'usage qui ne peut céder ni louer son droit, peut, au contraire, donner à bail les bie\ grevés de ce même droit (n° 117).
1648. — Premier système. — L'usager aie droit de prendre sur eU la charge par lui le produit net la portion de fruits à laquelle il a droit d'après de supposer une p0r-
Fi / i î f . -i i -.1 • tion tles contributions
letendue de ses besoins : autrement, il n aurait plus une portion et des frais de culture ? de fruits égale à ses besoins, puisque la portion qu'il recevrait serait diminuée de la somme à prélever sur elle pour payer les frais de culture et les contributions. L'article 630, qui veut qu'il prenne autant de fruits qu'en exige l'étendue de ses besoins, serait ouvertement violé (1).
1649. — Deuxième système. — L'usager doit prendre la portion de fruits à laquelle il a droit d'après l'étendue de ses besoins, sur le produit brut, et à la charge par lui de contribuer au paiement des frais de culture et des impôts. Autrement, l'article 635, qui veut que l'usager contribue aux dépenses au prorata de ce dont il jouit, ne recevrait pas son application, et la loi serait violée. Il est vrai que, dans ce système, l'usager n'a point, en valeur, une portion de fruits égale à l'étendue de ses besoins; mais il l'a en nature, en fruits, et c'est tout ce que veut la loi. C'est d'ailleurs la seule manière de concilier l'article 630 avec l'article 635 (2).
1650. — IV. Comment l'usage s'établit et comment il s'éteint. Art. sas.
— « L'usage s'établit (voy. les Form. 204 à 209) et se perd de la comment rusage a-émême manière que l'usufruit. » — Cette disposition pèche par JS}î5iJ? Comtnenl trop de généralité. En effet : La régie que la \&i
1° L'usufruit est, dans certains cas, directement constitué par n*enst-eeiieUpasCtrop°abla loi : on l'appelle alors usufruit légal. — Il n'y a point cV usage soh,e? légal (3).
2° L'usufruit constitué au profit d'une corporation ne dure que trente ans. On se rappelle que cette limite apportée à la durée de l'usufruit est fondée sur cette considération que, l'usufruitier ayant droit à tout l'émolument de la chose, la nue-propriété resterait perpétuellement inutile, si l'usufruit devait durer autant que la corporation au profit de laquelle il a été constitué (voy. le n° 1620).
Il n'en est plus de même de V usage, qui peut n'absorber qu'une portion de l'utilité de la chose : on peut donc l'établir au profit d'une corporation, pour un temps qui dépasse trente ans, ou même pour durer autant que la corporation. Dans ce cas, en effet,
(1) MM. Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 633.
(2) MM. Duverg., sur TovlL, t. III, n» 649; Val., à son cours; Demol., t. Il, n° 801; Dem., t. II, n° 479 bis; Aubry et Rau, t. II, \ 237, note 15; Laurent, t. VII, n» 120.
(3) Quelques personnes ont cru trouver un usage légal dans le droit accordé par les art. 1465 et 1570 à la veuve; mais il est généralement admis aujourd'hui que ce droit de la veuve est un droit particulier qui n'a que peu ou point de rapport avec l'usage proprement dit. Ainsi :
1° La veuve n'est point obligée de rendre un capital égal à celui qu'elle consomme, tandis qu'un usager proprement dit y serait obligé; 2° Elle n'est pas obligée de donner caution; 3° Elle n'est point tenue de contribuer aux dépenses d'entretien.
Quelles différences y a-t-il entre les droits d'usage et d'usufruit ?
la nue-propriété ne sera pas inutile, puisque Le propriétaire percevra tout ce qui excédera les besoins de l'usager (1).
1651. — V. Différences entre l'usufruit et l'usage. — 1° L'wsufruit donne droit à tout l'émolument de la chose ; Vusage, au contraire, est mesuré, tarifé sur les besoins de l'usager et ceux de sa famille.
2° L'usufruit peut être cédé ou loué; Vusage ne peut pas l'être.
3° L'usufruit est, dans certains cas, constitué par la loi; Vusage ne l'est jamais.
4° L'usufruit constitué au profit d'une corporation ne dure que trente ans; dans le même cas, Vusage, si l'usager n absorbe pas tout V émolument de la chose, dure autant que la corporation.