‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 169 sur 183 · TITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

TITRE QUATRIÈME

Ce que c'est qu'une servitude, ses caractères généraux.

Art. 637.

Qu esl-ce qu'une servitude ?

N'est-ce pas tout à ja fois un droit et une charge ?

1653. — « Une servitude est une charge imposée surunhéritagi pour Vusage et F utilité d'un héritage appartenant à un autre propriél taire. »

« Une charge... »La servitude est tout à la fois une charge et un droit, une charge si on la considère au point de vue passif, un droil lorsqu'on l'envisage sous son rapport actif. Les jurisconsultes romains, et, d'après eux, nos anciens auteurs, la définissaient eif se plaçant à son point de vue actif. « La servitude, disait Pothier est le droit qu'aie propriétaire d'un héritage sur un héritage voi-

(1) MM. Dcmol., t. 11, n* 7.Vi; Laurent, t, VII, n« 124.

a-l-il enlrc une servitude cl une obligation ?

NOTIONS GÉNÉRALES. 88

sin, pour la commodité du sien. » Domat disait de môme : « La servitude est un droit qui assujettit un fonds à quelque service pour l'usage d'un autre fonds qui appartient à un autre maître; comme, par exemple, le droit qu'a le propriétaire d'un héritage de passer par le fonds de son voisin pour aller au sien. »

La servitude implique donc, comme tout autre droit, une idée complexe, un droit d'un côté, une charge de l'autre. De même qu'une obligation a pour corrélatif inséparable une créance (voy. le n° 1333), la charge qui constitue la servitude a pour corrélatif nécessaire un droit réel.

L'obligation suppose : 1° un bénéfice, un avantage qui fait l'obet de la créance; 2° une personne qui le doit, le débiteur ;3°une Dersonne à laquelle il est dû, le créancier.

La servitude se compose des mêmes éléments : nous y trouvons aussi un objet du droit, un sujet actif et un sujet passif. L'objet du droit, c'est un service ; le sujet passif est l'héritage qui le doit ; e sujet actif est l'héritage auquel il est dû. L'héritage débiteur du service s'appelle fonds servant; l'héritage auquel il est dû s'appelle fonds dominant.

Ainsi, tandis que l'obligation établit un rapport de droit entre Quelle" différence deux personnes, la servitude établit un rapport de droit entre deux héritages.

Cette différence dans la nature des éléments constitutifs de Y obligation et de la servitude engendre plusieurs autres différences d'un intérêt pratique fort important.

1654. — ϰV obligation et son corrélatif la créance sont restreints massivement et activement à la personne du débiteur et du créancier ou de leurs héritiers. Ainsi la relation n'existe qu'entre deux ou plusieurs personnes individuellement déterminées. C'est telle ou JdJe-personne nommément désignée qui doit le service, telle ou telle personne qui a le doit de l'exiger.

J'ai promis à Paul de labourer son champ, en même temps et autant de fois que je labourerai un fonds qui est à moi et qui est voisin du sien : l'engagement que j'ai pris envers lui constitue, non pas une servitude, une charge de ma propriété, mais une obligation dont je suis personnellement tenu. Cette obligation aura tout son effet contre moi, et, après ma mort, contre mes héritiers ; mais elle ne sera pas, du moins de plein droit, opposable à ceux qui deviendront, à titre particulier, propriétaires du fonds à l'occasion duquel je me suis obligé : si je le vends, si je le donne, si je le lègue, l'acquéreur ne sera point tenu de faire le labourage pro- Imis. De même, l'acquéreur aux mêmes titres de l'héritage appartenant à Paul n'acquerra point le droit d'exiger de moi l'exécultion de mon obligation. La créance de Paul et mon obligation ne [peuvent passer activement et passivement à nos successeurs particuliers qu'en vertu d'une clause formelle de leur titre d'acquisi- Itlon.

La servitude, au contraire, et le droit qu'elle a pour corrélatif, quui, silo fonds do-

Le

fonds

s'af franc

minant ou servant étant établis, la charge sur un héritage, le droit au profit d'un aucuange de main? ^ héritage, existent de plein droit, passivement et activement, à

l'égard de toute personne, quelle qu'elle soit, qui a la propriété du fonds servant ou du fonds dominant. Ainsi, les servitudes constituent des qualités actives ou passives qui suivent, en quelques mains qu'ils passent, les héritages dont elles sont des dépendances. Soit une servitude de passage, établie sur le fonds A pour le service du fonds B : toute personne, quelle qu'elle soit, qui acquerra, à quelque titre que ce soit, par succession, donation, vente ou échange..., la propriété du fonds A, devra subir le passage; et, réciproquement, le droit de passer sur le fonds A appartiendra à toute personne qui, par une cause quelconque, deviendra propriétaire du fonds B.

Quid, s'ils péris- IfâS- — 2° En principe, Y obligation ne s'éteint ni passivement st;Mt? ni activement par la mort du débiteur ou du créancier ; elle passe,

après leur décès, à leurs héritiers. Les servitudes, au contraire, étant établies sur un héritage pour le service d'un autre héritage, et les fonds n'ayant point de successeurs, lorsqu'ils périssent, elles s'éteignent nécessairement par la perte du fonds dominant ou du fonds servant, propriétaire du 1656, — 3° Le débiteur peut se libérer de son obligation par lel savant pcut-ii paiement qu'il a le droit d'en faire lorsqu'elle est échue. La ser-\

B»iirauChir de laser- l ., l . px . A .. . ., . , I

vitude qui îc grève vitude, au contraire, ne conlere point un pareil droit au proprie-l prierai erïeœToï taire du fonds servant : c'est vainement que, pour s'affranchir de| i« Prix? la servitude qui le grève, il en offre le prix au propriétaire du fonds

dominant. Celui-ci ne peut pas être contraint d'accepter l'offn qui lui est faite : la servitude est, en effet, un démembrement di droit de propriété, une qualité du fonds dominant, et personne n< peut être contraint de vendre la chose qui fait partie de son domaine (art. 545).

n „ , „ ,.. 1657. — £°L'obliqation met le débiteur tantôt dans la nécessite

Quelle est lobliga- J f

tion dont est tenu îc cje faire quelque chose au profit du créancier, tantôt dans la nésèrvanu1™ ™ °n 8 cessité de ne pas faire une chose qui lui nuirait, tantôt, enfin, dans la nécessité de souffrir qu'il fasse telle ou telle chose que \u\ débiteur, sans l'obligation qu'il a contractée, aurait le droit d'empêcher.

Quant à la servitude, elle peut bien conférer au propriétaire du] fonds dominant le droit de faire sur le fonds servant certains actes de maître, comme, par exemple, le droit d'y passer poui l'exploitation de son fonds, ou imposer au propriétaire du fonds servant l'obligation de n'y pas faire certains actes qui pourraient nuire au propriétaire voisin, comme, par exemple, l'obligation d( ne pas hausser sa maison, afin de ne pas nuire aux vues d'un* autre maison; mais jamais elle ne consiste à faire quelque chose* Elle n'est due, en effet, que par l'héritage sur lequel elle est éta-l blie, et ce n'est qu'indirectement qu'en souffre le propriétaire J or, si une personne peut être obligée à faire quelque chose, on conçoit qu'il n'en saurait être de même cVun héritage. La servitude

NOTIONS GENERALES

ne consiste donc, en général, qu'à souffrir on à ne pas faire (1). Le propriétaire auquel elle appartient doit, s'il vent en jouir et la conserver, faire à ses frais tons les travaux qui sont nécessaires à ce double effet; il ne peut rien exiger du propriétaire du fonds servant, si ce n'est qu'il s'abstienne de tous actes qui pourraient entraver l'exercice de son droit.

Les parties peuvent, il est vrai, déroger à cette règle par une convention spéciale : elles peuvent convenir, par exemple, que le passage qui fait l'objet de la servitude sera entretenu aux frais du propriétaire de l'héritage sur lequel il est établi. Mais, dans ce cas même, ce n'est pas, à proprement parler, le propriétaire du fonds servant qui est obligé, c'est plutôt le fonds lui-même. Le propriétaire n'est tenu qu'indirectement et en sa qualité de propriétaire. De là, pour lui, la faculté de s'affranchir de l'obligation dont il est chargé, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds dominant (art. 697 à 699). — La même faculté n'a jamais lieu pour les obligations. C'est vainement que, pour s'en affranchir, le débiteur offre l'abandon de son patrimoine : il peut toujours, si le créancier l'exige, être contraint de les exécuter (voy. l'expl. de l'art. 686).

1658. — « Pour l'usage et l'utilité... » Ajoutez : ou pour Vagrément. . .

« D'un héritage... » A la différence de l'usufruit et de l'usage, qui sont établis sur un héritage pour l'avantage et l'utilité d'une personne autre que le propriétaire de cet héritage.

1659. — Le droit romain reconnaissait deux sortes de servitudes, les servitudes réelles et les servitudes personnelles.

La servitude était réelle lorsque la charge qui la constituait était établie sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un antre héritage. Elle était personnelle lorsqu'elle était établie sur une chose pour l'avantage et l'utilité d'une personne autre que le propriétaire de l'objet assujetti; tels étaient les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation.

Notre Gode, qui admet les mêmes droits, a évité de leur donner la qualification de servitudes personnelles. Ces expressions ont paru dangereuses. Quoique juridiquement exactes, elles auraient pu rappeler le souvenir des institutions féodales et blesser la susceptibilité des hommes peu éclairés, qui, se méprenant sur leur sens véritable, y auraient vu peut-être Y assujettissement d'une personne envers une autre. Les rédacteurs du Gode, qui voulaient prévenir cette méprise, ont cru devoir écarter les expressions qui auraient pu la faire naître.

C'est dans le même but qu'après avoir employé dans la rubrique de notre Titre le mot servitudes, ils en ont immédiatement précisé et déterminé le sens, par les mots ou services fonciers,

Les parties ne peuvent-elles pas convenir que le propriétaire du l'omis servant sera tenu de faire tout ce qui sera nécessaire pour l'usage et la conservation de la servitude?

Peut-il alors s'affranchir de cette obligation, en abandonnant le fonds servant?

Dans quel but et pour que objet la servitude peut-elle être constituée ?

Sous quel rapport diffère-t-elle de l'usufruit ?

Combien le droit romain connaissait-il de classes de servitudes?

Qu'était-ce que la servitude réelle '.'

La servitude personnelle ?

Pourquoi le Code at-il évité d'appeler servitudes personnelles les droits d'usufruit, d'usage et d'habitalioa ?

Pourquoi appcllet-il services fonciers les servitudes qui font l'objet de notre Titre?

(i; Servitutum non en naturel est ut aîiquid fachtt quis, teà ut aliquid patiatur aut non faciat. Pomponius, L. 15 g 1, D., De servit. (VIII, I).

qui lui servent de correctif. Ils ont ainsi voulu qu'à la seule in-l

spection du Titre des servitudes, le lecteur sût qne sous cette déno-l

mination la loi règle, non pas ce qu'on entend communément pari

le mot servitude, mais tout simplement l'assujettissement d'un hé-l

ritage qui en sert un autre, dont il augmente l'utilité en perdant\

une partie de son utilité propre.

Alt m- Et, afin de protester plusénergiquemcnt encore contre toutoin-

poiuquui ciiiin tcrprétalion contraire à leur pensée, ils ajoutent, dans l'article 638,1

K^irt'queÏÏerw- (llie (< la servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage suri

tmic n'établit aucune l'autre. » Ainsi, la convention qui aurait pour but d'assujettir Ici

prééminence d un lie- „ 1 . i ' « ^ i-» ' i •

ritage «or l'autre î tonds A envers le fonds B, on ce sens que le premier n< serait aliénable qu'avec l'assentiment du propriétaire du second ,| et sous la condition de lui payer une certaine somme pour droit de vente, ainsi que le vassal y était autrefois assujetti envers 1( seigneur, serait radicalement nulle.

1660. — « Appartenant à un autre propriétaire... » On ne peul Art. 037. avoir de servitude sur son propre fonds : Nemini res sua servit!

i»cut-on avoir une La servitude, en effet, n'ajouterait rien au droit do propriété,| proiind" ?" 80npro" puisque ce droit est le plus absolu qu'on puisse avoir sur une pourquoi ne ht peut- chose. Ainsi, lorsqu'un propriétaire établit un passage sur l'un de ses fonds pour l'usage et l'exploitation d'un autre fonds qui es à lui, ce n'est point jure servitutis, mais jure dominii, qu'il en use. La contigmié des 1661. — Quoique la contiguïté des deux héritages soit, dans deux héritages csi-ciic plupart des cas, une condition matérielle de l'existence de la ser-

uiic condition essen- .,11 n , , .... ,. „ ,,

tieiio de ia servitude? vitudc, elle n en est pas pourtant une condition essentielle : la| servitude peut, en effet, être de telle nature qu'on puisse atteindre le but pour lequel elle a été établie, bien qu'il existe un fond* libre entre le fonds dominant et le fonds servant. Telle est, paij exemple, la servitude d'aspect. Ainsi, le propriétaire d'une maison peut très bien stipuler du propriétaire du fonds A, qu'il ne bâtira pas sur son terrain, quoiqu'il existe entre sa maison et 1< fonds A un terrain libre de la même servitude. Dans ce cas, la servitude sera et restera utile tant que le propriétaire du terrain intermédiaire n'y fera pas obstacle en bâtissant.

1662. — En résumé, pour qu'il y ait servitude, il faut deux héritages, dont l'un est assujetti au service de l'autre. — Les deux héritages doivent appartenir à deux maîtres différents. — Il n'est pas essentiel qu'ils soient contigus.

La servitude est un droit réel qui, activement et passivement, suit le fonds dominant ou le fonds servant partout où il passe.

Elle consiste, de la part du propriétaire du fonds asservi, à souffrir ou à ne pas faire quelque chose : elle ne l'oblige point l'aire. Il peut toutefois s'engager par une convention expresse à faire les travaux nécessaires à l'exercice et à la conservation de la servitude; mais, comme il n'est toujours tenu que propter rem, à l'occasion du fonds asservi, il peut, en l'abandonnant, s'affranchir de son obligation.

NOTIONS GENERALES

IL — Division des servitudes tirée de leur origine .

1663. — Los servitudes dérivent :

« Ou de la situation naturelle des lieux. » « Ou des obligations imposées par la loi. » — Le chapitre II, où il est traité des servitudes de cette seconde catégorie, porte pour rubrique : Des servitudes établies par la loi, ce qui est plus exact. Ces servitudes, en effet, ne résultent point des obligations que la loi impose aux propriétaires voisins; ce sont plutôt ces obligations qui naissent des servitudes que la loi a établies.

« Ou enfin des conventions entre les propriétaires. » — Ou, plus exactement, du fait de V homme, ainsi que cela est dit dans la rubrique du chapitre III, qui correspond à cette troisième catégorie des servitudes. Nous verrons, en effet, qu'elles peuvent s'établir non seulement par convention, mais encore par testament et par l'effet de la prescription, c'est-à-dire, dans tous les cas, par un fait de l'homme.

Ainsi, trois classes de servitudes :

1° Les servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux ou servitudes naturelles ;

2° Les servitudes établies par la loi, ou servitudes légales ;

3° Les servitudes établies par le fait de l'homme.

— Cette division tripartite des servitudes peut être critiquée sous plusieurs rapports :

166 i. — 1° La distinction des servitudes en servitudes naturelles et servitudes légales n'existe, à vrai dire, que dans les mots et non dans les choses. Les premières, en effet, sont, de même que les secondes, établies par la loi; et réciproquement, les secondes, comme les premières, ne sont consacrées par la loi qu'à raison de la situation naturelle des lieux. N'est-il pas vrai, par exemple, que la nécessité de contribuer au bornage des propriétés voisines (art. 646) et à la construction des murs de clôture, dans certains cas déterminés (art. 663J, constituent des droits et des obligations d'une nature tout à fait identique ? 11 fallait donc les comprendre sous une même rubrique. Ce n'est pas pourtant ce qu'a fait la loi. Elle a placé parmi les servitudes naturelles l'obligation du bornage, et parmi les servitudes légales l'obligation de contribuer à la construction des murs de clôture !

On a cependant essayé de justifier cette distinction. « Certaines servitudes, a-t-on dit, sont d'une nécessité si absolue qu'elles ne peuvent pas ne pas exister; elles résultent si impérieusement de la nature même des choses, qu'on les trouve établies dans tous les temps et dans toutes les législations : la loi ne les crée pas, elle ne fait que se les approprier et les revêtir de sa sanction. Telle est, par exemple, la nécessité pour les fonds inférieurs de recevoir les eaux qui découlent naturellement des

Arl. 63'J.

Comment !c Code divise-t-il les servitudes sous le rapport de leur origine ?

Est-il exaet de dire que certaines servitudes dérivent des obliqations imposées par la loi ?

Les servitudes de la troisième classe ne naissent-elles que des conventions entre propriétaires '/

Celte division des servitudes est-elle bien juste ? Sous quels rapports peut-elle être critiquée '(

Les servitudes de la

des, des servitudes proprement dites ?

Qu'est-ce, propre-

follds supérieurs (art. 640). Cette servitude est un effet nécessaire de l'ordre de la nature : la loi la confirme et en règle les effets, elle ne l'établit point. Dès lors, il n'y a rien d'illogique à| dire qu'elle dérive de la situation naturelle des lieux.

« Il en est d'autres, au contraire, que la nature des choses nel rend point absolument nécessaires, mais que la loi a cru devoir établir pour la plus grande commodité des héritages. Celles-ci ont quelque chose d'arbitraire; on comprendrait qu'elles n'existassent point. Elles n'ont même pas toujours été admises et consacrées comme les premières ; bien plus, elles sont inconnues chez certains peuples. C'est donc la loi qui les crée, qui les établit de son propre chef : c'est d'elle, par conséquent, qu'elles dé-[ rivent. »

Quoi qu'il en soit, il sera toujours vrai de dire que cette distinc-l tion ne présente aucun intérêt quant à l'application des règles du| droit.

1665. — 2° Les servitudes de la première classe (les servi- 1 première et de la deu- tudes naturelles) et celles de la seconde classe (les servitudes lé-

xieme classe, sont-elles ' x

de véritables servitu- gales) ne sont point des servitudes proprement dites : il n'y a, en effet, de servitudes, de servitudes véritables, que celles qui sont établies par le fait de l'homme. Ce point demande quelques expli-| cations.

Une servitude, ainsi que le mot l'indique, est une atteinte, unel Zwitude?™' quune entrave, apportée à l'état de liberté : c'est, par conséquent, une| exception, une dérogation au droit commun, à ce qui est de règle.

Il faut donc, pour reconnaître les servitudes, rechercher quell est l'état de liberté des héritages, le droit commun de la propriété] foncière en France.

S'il était de la nature du droit de propriété d'être absolu etl sans limites, toute entrave qui en gênerait l'exercice serait unel servitude. Mais tel n'est point le caractère de la propriété. La na-l ture elle-même la soumet à certaines charges (voy. art. 640); de son côté, la loi a pris soin de la renfermer dans certaines limites (voy. l'art. 544). Ces limites ou restrictions apportées au droit de propriété ne le détruisent pas; elles le confirment, au contraire, en lui donnant ses modalités d'existence.

La propriété ainsi réglée a donc son existence juridique, pleine et entière. Comment, dès lors, appeler cette situation une servitude? Où est l'assujettissement d'un fonds à un autre? Cette condition normale, légale, de la propriété, n'est-elle pas, au contraire, la liberté, liberté réglée, il est vrai, mais semblable en cela à toutes les libertés?

En d'autres termes, la servitude consiste dans une dérogation au droit commun : le droit commun n'est donc pas une servitude! Or, les charges de la propriété, établies par notre chapitre I et par notre chapitre II sous le nom de servitudes naturelles et de servitudes légales, étant imposées à tous les fonds indistinctement, ou au moins à tous ceux qui se trouvent dans une situation dé-

NOTIONS GENERALES

terminée, forment le droit commun de la propriété française.

Ainsi, le fonds qui n'est assujetti qu'aux charges établies par la loi est dans son état de liberté légale; il n'est point en servitude.

Cette propriété, ainsi organisée, peut être modifiée par le pro priétaire : il peut en détacher une partie pour la rattacher à un autre droit de propriété, dont elle augmente l'utilité. Dans ce cas, la propriété démembrée au profit d'une autre n'est plus dans son état normal, régulier; sa liberté est entravée : il y a servitude.

1666. — La servitude, en un mot, est une modification de la propriété telle qu'elle est organisée par notre Code : on ne peut, par conséquent, considérer comme de véritables servitudes que les modifications que le propriétaire apporte volontairement à son droit de propriété. En d'autres termes, il n'y a de servitudes proprement élites que celles qui sont établies par le fait de l'homme.

C'est bien ainsi qu'on l'entend dans la pratique. Soit la vente d'un immeuble faite sous cette déclaration, qu'il est franc et libre de toutes servitudes : cette clause, si générale qu'elle soit, ne s'entend pourtant que des servitudes établies par le fait de l'homme. Ainsi, l'acheteur n'aurait pas le droit de se plaindre, sous prétexte que le fonds qui lui a été vendu est clans la nécessité de recevoir les eaux qui découlent naturellement d'un fonds supérieur.

1667. — Sous un autre rapport encore, la loi est défectueuse.

Les relations de droit que la loi a établies entre les propriétaires voisins, et qu'elle qualifie si mal à propos de servitudes ne sont en réalité que des obligations, ainsi qu'elle le reconnaît ellemême dans l'article 1370.

Toutefois, bien que cette qualification de servitudes appliquée à de simples obligations soit doctrinalement vicieuse, la loi s'en étant servie, nous devons tirer les conséquences légales que cette expression comporte. Ainsi :

1° De même que les servitudes, ces obligations sont attachées activement et passivement aux héritages qu'elles concernent : elles les suivent, par conséquent, en quelques mains qu'ils passent ;

2° Comme les propriétaires des héritages qui y sont assujettis n'en sont tenus que pr opter rem, ils peuvent s'en affranchir par l'abandon de l'héritage à l'occasion duquel ils sont obligés (voy. le n° 1657);

3° Les actions auxquelles elles donnent lieu constituent, comme celles qu'engendrent les servitudes, de véritables actions réelles immobilières : c'est, par conséquent, le tribunal de la situation des immeubles auxquels elles se rapportent qui est compétent pour en connaître. En matière d'obligations ordinaires, au contraire, c'est devant le tribunal du domicile du défendeur que doivent être portés les procès dont elles sont l'objet (art. 59, C. pi\).

Quel intérêt y a-l-il à faire remarquer que les servitudes de la première et de la deuxième classe ne sont point, à proprement parler, de véritables servitudes ?

Les relations que la loi établit entre propriétaires voisins ne constituent-elles pas des obligations plutôt que des servitudes?

Toutefois, ne peuton pas tirer certaines conséquences de cette qualification de servitudes appliquée à ces obligations?

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