‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 170 sur 183 · LA SITUATION DES LIEUX · texte numérisé non relu

LA SITUATION DES LIEUX

Les servitudes dites naturelles sont relatives : 1° Aux eaux;

2° Au bornage des propriétés contiguës; 3° A la clôture.

g 1er. Des eaux.

Ait. oio. 1668. — La loi réglemente tout d'abord cette nécessité de fait

Les fonda inférieurs qui assujettit les fonds inférieurs, envers ceux qui sont plus élevés,

revoir iesbeauéx qui dé- * recevoir les eaux qui en découlent naturellement et sans que la

coulent des fonds su- main de V homme y ait contribué.

Il résulte des termes mêmes de cette disposition qu'elle n'a trait qu'aux eaux qui suivent le cours que la nature elle-même, c'est-à-dire que la configuration primitive des héritages, leur a imprimé, et qu'ainsi elle ne s'applique point à celles qui ont été détournées de leur cours naturel, ou qui ont jailli de la terre pai le fait de l'homme. Il y aura donc toujours une question de fait vérifier. Les eaux pluviales, les eaux qui proviennent de la fonte des neiges ou qui découlent des terres par infiltration, suiventelles le cours que l'inclinaison naturelle des terrains leur a imprimé : l'héritage inférieur est obligé de les recevoir. Leur cours naturel a-t-il été changé par la main de l'homme : le propriétaire du fonds inférieur peut demander la destruction des travaux qui les ont dirigées de son côté. Il en est de même des eaux de source si elles ont jailli d'elles-mêmes, sans que la main de l'homme y ait contribué, les héritages situés au-dessous do celui dans lequel ces eaux ont leur source sont obligés de les recevoir; que si, au contraire, le propriétaire du fonds supérieur est allé cherchei dans les entrailles de la terre la source qui s'y tenait captive, il n'a pas le droit de faire écouler sur les fonds inférieurs les eau: qu'il a fait surgir à la surface du sol. S'il ne parvient pas à les contenir chez lui dans un réservoir, ou à les faire perdre dans le sol ou sur la voie publique, les propriétaires des fonds inférieurs peuvent exiger que la source soit comblée, ou, tout au moins, demander une indemnité pour le dommage qu'ils éprouvent.

En ce qui concerne les eaux de ménage, les eaux qui proviennent de l'égout d'un toit, les fonds inférieurs ne sont, en aucun cas, tenus de les recevoir, puisqu'elles n'y coulent ou qu'elles n'y tombent toujours que par le fait de l'homme. Quelle obligation 1669. — Le propriétaire du fonds inférieur ne peut point faire

t^ei?cSauVllpropncPi^ des travaux, élever des digues, pour empêcher l'écoulement des

du fonds servant? eaux qui viennent naturellement du fonds supérieur dans le sien.

Le propriétaire du , \ . , . „ * , .

fonds supérieur n'est-ii Réciproquement, le propriétaire du tonds supérieur ne peut

jrien faire qui aggrava la servitude du fonds inférieur. Il ne lui pas tenu d'une obiiga-

serait point permis, par exemple, de faire sur son terrain des tra- ,lon scll,blablc? vaux qui auraient pour effet de rendre l'écoulement des eaux plus véhément ou plus rapide.

1670. — L'intérêt de l'agriculture avait fait admettre, endroit lc propriétaire a*vm

, , . \ , i , . /, • j) e j fonds peut-il v prati-

romam, un tempérament a notre règle : le propriétaire d un ionds qucr d'cs rigoîC8 p0lll.

supérieur était autorisé à v pratiquer des rigoles pour l'écoulé- l'écoulement des eaux

1 x! i i o i qui, par leur séjour

ment des eaux qui, par leur séjour dans le fonds, auraient pu dans ic tonds, pour-

> -, . a i i t î, t-»' i i raient nuire à la se-

nuire a la semence et empêcher la récolte. Bien que lc cours de menceet empêcher la

récolte ?

les eaux de sources

ces eaux eût été créé ou rendu plus rapide par le fait de F homme, les propriétaires des fonds inférieurs étaient obligés de les recevoir (1). Cette décision ne devrait pas être admise dans notre droit, si l'on s'en tenait rigoureusement au texte de l'article 6 iO de notre Gode; mais l'esprit de la loi la justifie. 11 n'y aurait point, en effet, d'agriculture possible avec l'interprétation contraire. Telle est l'opinion unanime des auteurs (2).

— Après avoir posé la règle générale que nous venons d'étudier, la loi règle les droits que les propriétaires peuvent avoir : 1° Sur les eaux à l'état de source; 2° Sur les eaux qui bordent leur héritage; 3°Sur les eaux qui le traversent.

1671. — I. Des eaux a l'état de source. — Les propriétaires Art. mi. des fonds inférieurs sont obligés de recevoir, sans aucune indem- a qui appartiennent nité, les eaux provenant d'une source qui a surgi d'elle-même à la surface du sol (voy. le n° 1668); ils sont obligés de les recevoir, quelque dommage qu'elles leur causent. Mais ils n'ont sur elles aucun droit, dans le cas où elles pourraient leur être utiles. La source qui produit ces eaux appartient exclusivement au propriétaire du fonds dans lequel elle se trouve : car la propriété du sol emporte la propriété du dessous comme celle du dessus (art. 552). Il a sur sa source un pouvoir absolu : il peut donc en conduire les eaux dans des puits absorbants, ouïes faire servir à tel usage que bon lui semble; et, alors même qu'il les absorbe en totalité, personne n'a le droit de se plaindre. Tel est le principe. Mais la loi y apporte deux exceptions.

1672. — Première exception. — Le propriétaire du fonds dans lequel se trouve la source n'en est plus le maître absolu, lorsqu'il a cédé le droit de recevoir les eaux qui en proviennent aux propriétaires inférieurs auxquels elles sont utiles, ou lorsqu'ils Vont acquis par prescription. Dans ce cas, les rôles sont changés : le fonds supérieur, qui, tout à l'heure, était fonds dominant, est devenu fonds servant, et réciproquement; la servitude, qui était natu-

(1; Ulpien, L. i, \\ 3 et suiv., D., De aquû et aquœ pluvix arcendœ (XXXIX, m).

(2) MM. Auhry etllau, t. III, l 240, p. 11; Laurent, t. VII, n° 370.

Art. 642.

A quelles conditions est soumise la prescription acquisitive du droit de recevoir, quand elles sont utiles, les eaux provenant d'une source située dans un fonds supérieur ?

Suffit-il que l'eau ait coulé pendant trente ans sur le fonds inférieur?

Suffit-il que le propriétaire inférieur en ait joui pendant trente ans?

Est-il nécessaire que lesouvrages soient faitsau moins en partie, sur le fonds supérieur?

relie, s'est convertie en servitude proprement dite, en servitude du fait de V homme.

1673. — L'acquisition par la prescription du droit de recevoir, quand elles sont utiles, les eaux qui proviennent d'une source située dans un fonds supérieur, exige plusieurs conditions.

Il ne suffit point que l'eau ait coulé sur le fonds inférieur pendant trente ans : ce fait ne constitue, de la part du propriétaire de la source, qu'une abstention, purement facultative, de l'exercice de son droit, et les actes de pure faculté ne peuvent fonder n possession ni prescription. Il ne suffit même pas que le propriétaire du fonds inférieur ait tiré, pendant trente ans, un usage continu et non interrompu de l'eau qui a coulé sur sa propriété la loi ne voit dans ce fait qu'un acte de simple tolérance de la par du propriétaire du fonds supérieur, et les actes de cette nature de même que les actes de pure faculté, ne peuvent point servi) de fondement à la prescription (voy. l'explic. de l'art. 2232). I faut :

1° Que le propriétaire du fonds inférieur ait manifesté par de* ouvrages l'intention de s'approprier jure servitutis le cours d'eai dont il a joui ;

2° Que ces ouvrages facilitent la chute et le cours de l'eau;

3° Qu'ils soient apparents : la possession qui n'est point 'publique ne compte point pour la prescription (art. 2229). Ainsi, de.' conduits souterrains, des tuyaux enfouis dans la terre, ne suffisent point, à moins qu'ils ne se manifestent par quelque signt extérieur ;

4° Que la jouissance de l'eau ait duré trente ans sans interrup tion, à compter du moment où il a terminé les ouvrages qu'il pratiqués pour faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.

— Est-il nécessaire que ces ouvrages soient faits, au moins ei partie, sur le fonds dans lequel se trouve la source? S'ils n'ont étt exécutés que sur le fonds inférieur, sans entamer le fonds supérieur, suffisent-ils? La question est controversée.

1674. — Premier système. — Les travaux doivent être faits, au moins en partie, sur le fonds supérieur. — Gela résulte :

1° De r autorité historique. — Nos anciens auteurs sont, en effet unanimes sur la question : tous la décident dans le sens qu vient d'être indiqué.

2° Des termes mêmes de notre article. — La loi, en effet, exige qtu les travaux dont il s'agit facilitent la chute de l'eau ; or, pour qu'i en soit ainsi, il faut de toute nécessité qu'ils soient exécutés sui le fonds supérieur d'où l'eau descend dans l'héritage inférieur : car, s'ils n'existaient que dans le fonds inférieur, ils pourraienl faciliter la réception de l'eau, mais ils n'en faciliteraient pas h chute, puisqu'elle est déjà opérée dès que l'eau touche à ce fonds

3° Des principes généraux en matière de prescription. — Pour acquérir par prescription la chose d'autrui,il faut la posséder aninv

domini, c'est-à-dire à titre de propriétaire (art. 2229): on ne peut la posséder à ce titre qu'à la condition de faire sur elle des actes de maître ou de propriétaire : il faut que le possesseur se comporte comme si elle lui appartenait réellement. Dans l'espèce, il s'agit d'une servitude, et omnis servilus consista in alieno fundo : le propriétaire du fonds inférieur qui veut l'acquérir doit donc faire sur le fonds supérieur des actes de possession ; autrement il ne prescrira point, puisqu'on ne prescrit que ce que l'on possède. Or, le propriétaire inférieur qui a fait sur son propre fonds des travaux, sans mordre sur le fonds supérieur, n'a rien possédé de ce fonds. Par conséquent, il n'a rien prescrit.

La prescription ne court point, d'ailleurs, contre celui qui ne peut pas l'empêcher; or, s'il suffisait pour la faire courir que le propriétaire inférieur eût fait sur son fonds des travaux destinés à faciliter la chute de l'eau, comment le propriétaire du fonds supérieur pourrait-il se mettre en garde contre cette prescription et sauvegarder son droit? En s'opposant aux travaux? Mais bien souvent il ne les connaîtra pas, car son fonds peut être séparé du fonds inférieur par une clôture ou quelque édifice qui les lui masquera. Et, à supposer qu'il les aperçoive, comment s'y opposera-t-il? Le propriétaire inférieur n'est-il pas, en effet, le maître de faire sur son fonds tout ce qui lui plaît? Le propriétaire supérieur ne peut point se plaindre, dès que son fonds est respecté (1)!

1675. — Deuxième système. — J7 suffit que les travaux soient faits sur le fonds inférieur. — A ne consulter que les vrais principes du droit, le premier système serait irréprochable ; mais les travaux préparatoires du Gode nous montrent que les rédacteurs ont voulu, dans l'espèce, faire du droit exceptionnel. Ils ont, en effet, et de la manière la plus formelle, écarté le premier système et consacré le second.

La question fut posée au Tribunat ; toutes les raisons que nous avons déjà données en faveur du premier système y furent exposées, mais sans succès. On fit remarquer que le propriétaire supérieur qui laisse passer le long intervalle de trente ans sans troubler la jouissance du propriétaire inférieur est censé avoir ratifié l'ouvrage de la nature ; que les ouvrages extérieurs (ces expressions sont celles qui se trouvaient dans le projet) que ce dernier a faits sur son propre fonds étaient une déclaration formelle qu'il avait dessein de prescrire, et qu'ainsi le propriétaire supérieur devait s'imputer de n'avoir manifesté aucune disposition contraire; qu'il lui était facile d'ailleurs d'empêcher la prescription, soit en détournant l'eau ou en l'absorbant, ainsi qu'il en avait le droit, avant que la prescription fût acquise, soit en assignant de-

(1) Proud., Traité du dom. pub., t. IV, n° 1372; Dur., t. V, n° 181; Toull., t. III, n° 635; Bug., à son cours; M. Demol., t. I {des Servit.), n0' 79 et 80. — La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens. Voy. notamment l'arrêt du 23 janvier 1867 (Sir., 67, 1, 125).

vaut la justice l'auteur des travaux, pourvoir dire qu'il entendait conserver intact le droit absolu de disposer de sa source, et, par suite, de la retenir pour lui ou d'en changer le cours; que, s'il n'a rien fait de tout cela, alors que la loi l'avertissait d'agir, il n'a pas à se plaindre de la perte de son droit, puisqu'il n'a pas fait ce qu'il pouvait et devait faire pour le conserver.

Ces considérations tirent prévaloir le second système; et, comme les mots ouvrages extérieurs qui se trouvaient dans le projet auraient pu faire croire que ces travaux devaient être faits non seulement sur le fonds inférieur, mais encore en dehors de ce fonds, c'est-à-dire sur le fonds supérieur, on les remplaça, afin de prévenir cette fausse interprétation, par les mots ouvrages apparents, qui sont restés dans la rédaction définitive de notre article (1).

Art. ci3. 1676. — Deuxième exception. — Le propriétaire de la source

Le propriétaire (lune ne peut en changer le cours lorsqu'elle fournit aux habitants d'une

ger\rcour8\lor"qSê commune, d'un village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire,

fournit aux hab.tanis c;ori intérêt particulier a dû fléchir devant l'intérêt public. Mais,

d'une commune, d'un x . . . . • r>

village ou d'un hameau, comme il ne serait pas juste de lui imposer ce sacrifice sans ia?re?ullcul cslIt °s compensation, la loi, par application du principe posé dans l'ar-

Maisn'a-t-il pas alors j-j^g 545 JUJ accor(le ime indemnité, droit a une indemnité ( \ t f . . ,

Gomment cette in- Cette indemnité est réglée a l amiable par les parties înteresgSe?11 °ste ° ' " sées, ou, si elles ne s'entendent pas à cet effet, par la justice, sur un rapport d'experts. Les experts doivent alors prendre pour base de leur estimation, non pas le profit que les habitants retirent de l'eau, mais le dommage que le propriétaire de la source éprouve par suite de l'expropriation qu'il subit (arg. tiré de l'art. 682).

Est-eiie toujours due? Au reste, celte indemnité n'est point due lorsque les habitants auxquels l'eau est nécessaire « en ont acquis (au moyen d'un titre, tel, par exemple, qu'une donation ou un legs) ou prescrit l'usage.» Laioi suppose ie cas 1677. — Ici se présente une difficulté. La loi suppose que les a°eViïouUpreasc!it i°u- habitants ont prescrit ou qu'ils ont acquis, par un arrangement sage de Teau : eiie dé- fait avec le propriétaire, l'usage de l'eau, c'est-à-dire le droit de

dure qu'alors l'indem- ■ \r • - • l 1 •* m n ' « ■ w « 1 ■■,.

nité n'est pas due. s en servir. « Mais, ait-on, ce droit ils 1 ont déjà : c est la loi j£ont.H»Ubë«oin d'ac- meme qui le leur confère, sous la condition d'une indemnité à quérir ou de prescrire payer. Comment donc pourraient-ils l'acquérir à nouveau? 11 est

l*usiiËT6 tic l'iiuu y 110

l'ont-iis pas déjà ? évident que cela ne se peut pas! La loi s'est mal expliquée. Ce que les habitants peuvent acquérir, ce n'est pas l'usage de l'eau, puisqu'ils l'ont déjà, c'est tout simplement la libération de l'indemnité dont la loi les constitue débiteurs. » Ainsi, dans ce système, la prescription dont il est question dans notre article n'est point, comme celle qui est réglée par l'article 642, une prescription acquisitive de l'usage de l'eau; ce n'est qu'une prescription libéra-

(1) Delv., t. I, p. 15o; MM. Aubry et Rau, t. III, % 24i, notes 17 et 18; Val., à son cours; Marc, sur l'art. 642; Duc, Bonn. elRoust., sur le même article; Dcm., t. II, n° 493 bis, I; Laurent, t. VII, n° 203.

toire de l 'obligation de payer V indemnité due au propriétaire de la ont-iis besoin, po«r

,->., <" ,. , ... , . . , , • i ., la prescription donl il

source. Don 1 on conclut qu il n est point nécessaire, pour qu elle s'agit, de faire des tras'accomplisse à leur profit, qu'ils aient fait des travaux apparents ^^'^0™?°"' 'c jour se servir de l'eau : il suffit que le propriétaire ait laissé passer trente années, à compter du jour où ils ont fait usage de sa source, sans réclamer d'eux l'indemnité dont ce fait les a constitués débiteurs envers lui (1).

1678. — Suivant M. Valette, cette explication ne donnerait point la véritable pensée de la loi. 11 n'est pas exact, selon lui, de dire que les habitants ont un droit d'usage sur la source par cela seul et dès l'instant que les eaux qu'elle produit leur sont nécessaires. La loi ne leur donne, en effet, que la faculté d'acquérir ce droit au moyen d'une expropriation qu'elle leur permet d'imposer au propriétaire de la source. Donc, tant qu'ils n'ont pas usé de cette faculté, c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas déclaré au propriétaire l'intention où ils sont de profiter du bénéfice que leur accorde l'article 613, Y expropriation n'a point lieu ; aucune indemnité n'est due au propriétaire de la source, qui reste maître d'en disposer selon son intérêt particulier; les habitants n'ont sur elle aucun droit. Si, en fait, ils en usent, ce n'est que par la tolérance du propriétaire (voy. Proudhon, t. IV, n° 1388).

Cela posé, trois hypothèses sont possibles.

1678 bis. — 1° Les habitants de la commune ont, par une notification formelle, déclaré au propriétaire que, l'eau de sa source leur étant nécessaire, ils entendaient user du droit dont ils sont armés par l'article 643, et qu'ils étaient prêts à payer l'indemnité que ce même article met à leur charge :

Si le propriétaire, reconnaissant leur droit, accepte expressément, ou tacitement, par le silence qu'il garde, l'offre qui lui est faite, dès cet instant, l'expropriation a lieu;

Si, au contraire, il soutient que l'eau qu'ils réclament ne leur est pas nécessaire, l'expropriation reste en suspens tant que cette nécessité n'a pas été judiciairement vérifiée et reconnue.

Dès qu'elle a été reconnue, soit à l'amiable parle propriétaire, soit contre lui par la justice, les habitants ont acquis sur sa source un droit d'usage sous l'obligation de payer une indemnité. Cette obligation sera prescrite si le propriétaire reste trente ans sans en réclamer le paiement. Mais ce n'est pas de cette prescription libératoire que parle notre acticle : il ne vise, en effet, que la prescription acquisitive de l'usage.

1679. — 2° Les habitants n'ont fait aucune déclaration, aucune offre au propriétaire ; cependant ils usent de l'eau, mais sans avoir construit aucun ouvrage apparent pour s'en servir.

(1) MM. Dur., t. V, n° 189: Aubry et Rau, t. III, § 244, p. 42 et 43, noies 38 et 39; Marc, sur l'art. 643; Duc, Bonn, et Roust., sur le même art. ; Dem., t. II, n°494 bis, II; Demol., 1. 1, n° 98.

Art. 644.

ShS DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS.

Dans ce cas, aucune prescription n'est possible, ni la prescription libératoire de l'indemnité (car, tant qu'il n'y a pas eu expropriation, la dette d'indemnité n'existe pas), ni la prescription acquisitive de l'usage (puisque ce n'est que par la tolérance du propriétaire qu'ils usent çle l'eau de sa source).

1680. — 3° Les habitants n'ont point fait d'offre, point de déclaration ; mais ils ont exécuté des ouvrages apparents pour s'approprier l'eau et pour s'en servir.

Dans cette hypothèse, ils prescrivent, par trente ans de jouissance, à compter du jour où les travaux ont été terminés, l'usage de l'eau, l'usage libre, affranchi de l'obligation de payer une indemnité. Tel est le cas prévu et réglé par notre article.

La pensée delà loi (la liaison qui existe entre les articles 641, 642 et 643, l'indique assez) est celle-ci : Les corporations peuvent, de même que les particuliers, acquérir par titre ou par prescription le droit de se servir de l'eau; en outre, elles ont ce privilège, que, lorsqu'elles ne l'ont acquis ni par titre ni par prescription, elles ont le droit de se le faire attribuer moyennant une indemnité (1).

1681. — II et III. Des eaux qui bordent ou qui traversent un héritage. — Le propriétaire qui a une source dans son fonds a sur elle un droit absolu : il en use à sa volonté. Il peut laisser couler sur les fonds inférieurs l'eau qu'elle produit, ou, s'il le préfère, la retenir sur le sien dans des bassins, canaux ou étangs, pratiqués à cet effet : il en fait, en un mot, tel usage que bon lui semble, à moins que les propriétaires inférieurs n'aient acquis sur elle, par titre ou par prescription, le droit de s'en servir.

Cette eau, lorsque le propriétaire la laisse couler, forme bientôt un ruisseau, puis un véritable cours d'eau, qui borde ou qui traverse un grand nombre d'héritages. Quels droits ont alors sur elle les propriétaires de ces héritages ?

La loi a dû, pour les régler, distinguer les deux situations qui

viennent d'être indiquées.

Quel droit les pro- Le cours d'eau borde -t-iUY un seul côté l'héritage dont il s'agit

priétaires ont-iis, i» | déterminer les droits : le propriétaire de cet héritage n'a sur

sur les eaux qui bor- ,

de/rieurs héritages? l'eau qu'un droit restreint et limité, 1° par le droit parallèle du

propriétaire de la rive opposée (l'eau qui sépare leurs propriétés

est mitoyenne entre eux; chacun d'eux a sur elle des droits

égaux) ; — 2° par le droit des héritages inférieurs.

De là la règle suivante :

1682. — Le propriétaire dont l'héritage est bordé, d'un seul côté, par un cours d'eau, n'a que le droit de s'en servir à son passage pour Virrigation de sa propriété. Il lui est permis de pratiquer des saignées ou rigoles, ou tout autre ouvrage d'art, pour conduire l'eau dans les parties reculées de son fonds ; mais il ne peut le faire

(1) Comp. M. Laurent, t. VII, n» 222.

que dans une proportion restreinte, afin de ne pas empiéter sur le droit de son eoriverain. Il ne pourrait donc changer le cours de l'eau ni l'attirer en totalité dans son fonds. Bien plus, l'eau qu'il emploie pour l'irrigation de sa propriété ne lui est pas attribuée exclusivement: il ne peut en faire usage qu'à la charge de la rendre, après s'en être servi, à son cours naturel, afin que les propriétaires inférieurs puissent en profiter à leur tour (arg. d'analogie tiré du 2e alinéa de notre article).

1683. — Le cours d'eau traverse-t-il l'héritage, qui lui sert ainsi "2o sur les eaux qui

* * IgS tV((V€'VS€Ut **

de limites des deux côtés : le propriétaire de cet héritage n'a point à ménageries intérêts d'un riverain opposé. Son droit n'est limité que par le droit des propriétaires des héritages inférieurs : on lui accorde donc l'usage absolu de l'eau, sous la seule condition de la rendre, après ses besoins satisfaits, à la sortie de son fonds, à son cours naturel.

Ainsi, tandis que le propriétaire d'un héritage bordé par une eau Quclle diffél.ence la courante ne peut s'en servir qu'en partie et seulement à son passage. loi étabiu-eiie entre ie

>n.A . i it ■• i .,. propriétaire d'un héri-

c est-a-dire sans pouvoir en changer la direction, le propriétaire tage bordé par une eau de l'héritage qui est traversé par elle peut, dans toute l'étendue de uuïïonu^^uï'ert son fonds, lui donner le cours que bon lui semble, pourvu qu'à la traversé par eiie ï sortie de son fonds il la rende à son cours naturel.

Ce n'est pas tout. Le propriétaire de l'héritage bordé par le cours d'eau n'a que le droit de s'en servir pour V irrigation de son fonds : s'il l'employait à Y établissement d'une usine, il outrepasserait le droit que la loi lui accorde. — Le propriétaire dont l'héritage est traversé par le cours d'eau peut, au contraire, s'en servir comme il l'entend ; et, par conséquent, y établir toute espèce d'usine.

Cette différence résulte implicitement des principes consacrés par notre article. Mais, administrativement, elle n'existe pas. D'un côté, en effet, l'Administration peut autoriser le propriétaire d'un héritage bordé par un cours d'eau à y établir des usines et à y prendre la quantité d'eau qu'elle détermine à cet effet ; d'un autre côté, il résulte des règlements généraux sur les cours d'eau, que le propriétaire d'un fonds traversé par une eau courante n'y peut construire d'usine sans avoir obtenu, préalablement, l'autorisation de l'Administration. Il n'existé donc, quant aux usines, aucune différence entre le propriétaire riverain d'un seul côté et le propriétaire riverain des deux côtés.

1684. — Plusieurs questions ont été soulevées au sujet du droit QUeiie est retendue d'irrigation. Et d'abord quelle en est l'étendue? On est bien d'ac- Jïu£jî' ôhST^Ïô à cord en ce point que le propriétaire riverain peut faire participer des propriété non «m

t , ,0 , i, . . ,. , , • 'i ' 'l i ligués du fonds rive-

au bénéfice de 1 irrigation toutes ses propriétés, si étendues rain? [qu'elles soient, lorsque d'ailleurs elles se rattachent, sans solution Ide continuité, à sa propriété riveraine ; mais peut-il (à supposer, [bien entendu, qu'il obtienne à cet effet le consentement des propriétaires intermédiaires) porter l'eau qui le traverse ou le borde |sur des terres non contiguës de son fonds riverain?

M. Demaute(n° Adobis, III) lient pour l'affirmative. « Ce n'est point seulement, dit-il, à la propriété qui borde le cours d'eau, c'est à ses propriétés, que le propriétaire peut, aux termes de la loi, appliquer l'irrigation. L'eau prise au passage peut donc, lorsque les propriétaires intermédiaires ne s'y opposent point, être conduite du fonds riverain sur d'autres fonds appartenant au même propriétaire » {Conf. M. Demol. , t. I, n° 150).

M. Duranton, au contraire, enseigne (t. V, n° 231) que le droit d'irrigation, n'étant concédé qu'à celui dont la propriété borde une eau courante, ne peut être appliqué qu'à des terres riveraines. L'article 64-4 permet, il est vrai, au propriétaire riverain d'employer l'eau qui le borde à l'irrigation de ses propriétés ; mais ce pluriel n'a, dans l'espèce, aucune portée, puisque la loi, dès le début môme de sa disposition, ne s'exprime qu'au singulier. Cette équivoque est, d'ailleurs, levée par la nature même du droit d'irrigation. Tout le monde sait, en effet, qu'il a toujours été considéré comme une compensation équitable des inconvénients des cours d'eau : dès lors, comment et à quel titre l'appliquer môme à des propriétés non riveraines? (Conf. MM. Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 644).

un propriétaire peut- 1685. — C'est aussi une question controversée que celle de n, sans le consenic- savoir sj un propriétaire peut, sans le consentement de ses cori-

inent de ses conve- . . , .

rains et dus riverains verains et des riverains inférieurs, concéder à des tiers l'eau qui

inférieurs, concéder à , , r» i u • -i . / • i , » in

des tiers reau qui bor- borde ou traverse son tonus. Mais il est évident qu on la devra

résoudre négativement, si on admet avec M. Duranton que le droit

d'irrigation ne peut être appliqué qu'à des fonds riverains. Dans le

système de M. Déniante, au contraire, c'est l'affirmative qui devra

être admise. Du moment, en effet, qu'on décide qu'un riverain

peut transmettre à ses terres non riveraines l'eau qui le borde, on

lui reconnaît implicitement par là môme la faculté d'en disposer

au profit d'un tiers : car, à moins d'une disposition formellement

prohibitive, tout droit est cessible.

Le propriétaire, qui 1686. — On s'est encore demandé si le propriétaire qui a aug-

^isfiion? dïteiTains mente, par des acquisitions de terrains contigus, l'étendue de soii

comigus retendue de fonf]s riverain peut ou non faire servir, contre l'opposition de ses

son fonds riverain, -i n

pent-ii.. contre roppo- cointéressés, l'eau aux terres nouvellement acquises.

silion de ses coinlércs- -, r ^, , /tir „n no^\ vi i x • • tvt» I

ses, faire servir l'eau M. Duranton pense (t. V, n° zoo) qu il ne le peut point. « N est-i] aux terres nouvelle- s vpQ: cl i t — i 1 - qu'une servitude conventionnelle de prise d'eau in

ment acquises .' i 7 7 * r -i

saurait être aggravée par le résultat des augmentations que 1< fonds dominant pourrait recevoir? Or, la faculté accordée par loi à un propriétaire riverain de se servir de l'eau pour l'irrigatioi] de son fonds dans son état actuel est comme la concession d'uni servitude conventionnelle de prise d'eau pour tel fonds. Et, d'ail Jours, s'il lui était permis de l'aire participer au bénéfice de l'irrigation les terres qu'il ajoute à son fonds riverain, rien ne lui serai] plus facile que de rendre vaine la disposition de la loi qui limitt à ses terres riveraines le droit d'irrigation dont elle l'investit : et qui serait une source d'abus et de fraude au préjudice de ses coril

de ou traverse son fonds ?

verains ou dos riverains inférieurs » (Conf. MM. Duc, Bonn, et Roust. , sur l'art. 644).

1687. — On répond, dans un autre système, que les droits d'usage conférés aux propriétaires riverains dos cours d'eau sont plutôt des attributs de la propriété riveraine que des servitudes proprement dites, et qu'ainsi, au lieu de lès assimiler à des servitudes conventionnelles, on les doit régler d'après les principes particuliers sur lesquels repose la loi qui les a créés. Or, l'article (514 ne détermine point limitativement l'étendue de la propriété à laquelle il attache le droit d'irrigation : cet attribut est, en effet, appliqué au fonds riverain, tel qu'il se comporte, au fonds tout entier, sans aucune limitation. Dès lors, qu'en conclure, si ce n'est que le droit d'irrigation augmente ou diminue suivant que la propriété riveraine dont il est un attribut augmente ou diminue elle-même ? Prétendre qu'il demeure perpétuellement le même, et qu'ainsi on doit pour déterminer son étendue considérer Vétai primitif des fonds, c'est vouloir tout simplement remonter au déluge (1).

1688. — Reste une dernière question. Lorsqu'un fonds rive- Lorsqu'un fonds hrain est démembré, soit par l'effet d'une aliénation partielle, soit, gouaiparS refret d\mo après le décès du propriétaire, par l'effet d'un partage, les por- aH*naliJ" leSSèsdi tions qui ont cessé d'être riveraines perdent-elles ou non le droit propriétaire, par refit l'usage de l'eau? A cet égard, une distinction est nécessaire. partions qui" S cesse*

Le droit à l'usage de l'eau subsiste : 4'ètye ™verïc* poï;

t ~r J dent-elles ou non le

1° Lorsqu'il a été expressément réservé par une clause de l'acte droit a rasage dei'eau? d'aliénation ou de partage : cette réserve est alors la loi des parties ;

2° Même en l'absence de toute clause à cet égard, lorsqu'il existe un fossé, une rigole ou tout autre travail destiné à faire participer au bénéfice de l'irrigation toutes les parties du fonds démembré : il y a alors une sorte de destination du père de famille (art. 694), qui équivaut à une réserve expresse du droit à l'usage de l'eau.

Et remarquez que dans ces deux cas le droit à l'usage de l'eau subsiste, non seulement au regard du riverain aliénateur d'une portion de son fonds, ou de ceux de ses héritiers auxquels ont été attribuées des portions riveraines, mais encore à l'égard des propriétaires de l'autre rive et des riverains inférieurs : ces derniers n'ont point, en effet, à se plaindre, puisque les choses restent dans leur état primitif (2).

Le droit à l'usage de l'eau est, au contraire, limité aux portions riveraines, lorsque, d'une part, l'acte d'aliénation ou de partage ne contient point la réserve expresse dont il vient d'être parlé, et que, d'autre part, il n'existe sur le fonds démembré aucun travail apparent propre à constituer, au profit des portions non ri-

(1) MM. David, t. Il, n° 387; Demol., t. I, n° 152.

(2) MM. Dur., t. V, n° 234; Dcmol., I. I, n°» 133 et loi.

veraines, une sorte de destination du père de famille. Dans cette hypothèse, en effet, les propriétaires des portions séparées du cours d'eau ne peuvent invoquer ni la qualité de riverains, puisqu'ils ne le sont point, ni leur titre, puisqu'il ne contient à leur profit aucune réserve expresse ou tacite du droit à l'usage de l'eau. Le droit accordé aux 1689. — L'article 641, que nous venons d'expliquer, ne s'ap-

propriélaires riverains v\[quG pomt :

de se servir des eaux r t. I t

qui bordent ou traver- 1° Aux eaux qui sont une dépendance du domaine public, cests^appiique-t-ii à"ioute à-dire aux fleuves et aux rivières navigables ou flottables. D'après espèce de cours d'eau ?* l'Ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts, les propriétaires riverains d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable n'avaient aucun droit sur le cours d'eau, pas môme un droit d'irrigation. La loi du 16 octobre 1791 leur accorde, au contraire, le droit d'y pratiquer des prises d'eau, sous la condition de n'y rien faire de contraire à l'intérêt général et à la navigation. Cette faculté créa des abus; le Gode les a fait cesser, en revenant au principe de l'Ordonnance de 1669. Toutefois, il n'est point défendu à l'autorité supérieure d'accorder aux riverains le droit qu'ils n'ont point en principe; mais cette concession reste essentiellement révocable. 2° Aux eaux qui coulent dans un canal creusé de main d'homme : ces eauxne bordent pas, en effet, les héritages qui longent le canal, puisqu'elles coulent sur un terrain qui appartient exclusivement! à un autre propriétaire.

3° Aux eaux pluviales: ces eaux appartiennent au premier occupant. Le propriétaire sur le fonds duquel elles tombent ou ar-| rivent d'un fonds supérieur peut donc s'en emparer sans qu'il ail à ménager l'intérêt des propriétaires riverains ou inférieurs. Ainsi,| il n'est point tenu de les rendre, après s'en être servi, au cours que leur imprime la pente naturelle des terres. La loi lui laiss< le droit de les retenir et de les absorber dans son intérêt exclusif. Ait. Gis. 1690. — Les contestations entre propriétaires appelés à béné-

D-apiès quels princi- u°ier d'un cours d'eau sont jugées par les tribunaux de première] Pes doivent être jugées instance, qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'a^ri-

les contestations qui ,, -1 , x .°ia>1 • ,, , , x u- i ,• r i >

s'cicvent entre les pro- culture avec le respect du a la propriété et a 1 industrie. La loi pnetaircs riverains? ne p0uvajt pas aspirer à tout régler et à tout prévoir, dans um

matière où l'infinie variété des circonstances doit avoir une aussi grande influence; elle a préféré s'en rapporter à la sagesse et(| la prudence des magistrats. Mais remarquez que ce pouvoir d< juger ex'œquo et bono n'est que subsidiaire : car, s'il existe ui] titre ou des règlements administratifs qui règlent les droits respectifs des parties, ce titre ou ces règlements font loi entre ellesj Ce n'est donc qu'à défaut de titres ou de règlements particuliers et locaux que les juges sont autorisés à user du pouvoir discré] tionnaire que la loi leur confie.

APPENDICE

Modifications apportées par les lois des 29 avril 1845, — Les dispositions du

11 JUILLET 1847, — ET 10 JUIN 1854, AUX DISPOSITIONS DU CODE JonleUes 'poil? reçu

CIVIL SUR LES EAUX. certaines modifica-

tions?

Loi du 29 avril 1845.

1691. — Cette loi a un double objet. Elle a créé, en effet, une Quoi est io double servitude de passage des eaux: avril «S?* lm du "°

1° Pour l'irrigation des propriétés ;

2° Pour l'écoulement des eaux nuisibles ou pour l'assainissement des fonds submergés.

1692. — I. Servitude de passage des eaux pour l'irrigation. — Les eaux rendent à l'agriculture de si féconds services qu'on a dû, dans un intérêt public bien entendu, donner aux propriétaires qui ont le droit d'en user ou d'en disposer toutes les prérogatives nécessaires pour en tirer le plus grand parti possible. C'est dans ce but qu'une servitude de passage a été établie, d'une part, sur les héritages intermédiaires à travers lesquels doit être conduite l'eau sur le fonds que l'on veut arroser, et, d'autre part, sur les fonds inférieurs par lesquels elle doit s'écouler après l'arrosement,

— L'établissement de cette servitude ne peut être autorisé que Pour quel objet peut pour l'irrigation. Elle ne peut donc être constituée : Suudrde'païsageXs"

Ni pour faire mouvoir une usine; ca"x,? ,

■xt- >l -i t * Quon faut-il con-

JNi pour établir un étang; dure?

Ni pour un usage domestique ou d'agrément.

1693. — En tant qu'il s'agit d'irrigation, la loi ne fait aucune peui-eiie être consdistinction, quant à la nature des eaux qu'on désire utiliser; sous îa^ature^des^aux ce rapport, elle est aussi générale que possible. Ainsi, que les qu'on désire utiliser? eaux proviennent d'une source ou de la pluie, qu'elles soient naturelles ou artificielles, comme celles qu'on obtient par le creusement d'un puits artésien, qu'elles forment de simples cours d'eau

ou des rivières navigables, qu'elles bordent un héritage ou qu'elles le traversent, il n'importe : clans tous les cas, la règle est la même (1).

1694. — Quant aux personnes autorisées à demander la con- au profit de quelles cession de la servitude de passage, la loi se borne à renvoyer au SJtre?**" pcut"elle droit antérieur. « Tout propriétaire qui, ayant droit de disposer

d'eaux naturelles ou artificielles, veut s'en servir pour l'irrigation de ses propriétés pourra, dit-elle, obtenir le passage de ces eaux

(1) Dem., n° 498 bis, II; M. Demol., des Sert:, 1. 1, n° 206; MIL Aubry et Rau, t. HT, §241, p. 13.

sur les fonds intermédiaires et leur écoulement sur les fonds inférieurs. » Or, ce droit de disposer des eaux naturelles ou artificielles, à qui appartient-il ? c'est ce que la loi nouvelle ne nous dit point. Qu'en conclure, si ce n'est que les principes établis en ce point restent intacts et entiers ? De là la règle suivante : La servitude d'irrigation peut être établie pour le passage des eaux dont un propriétaire a la disposition d'après la législation antérieure. Ainsi, peuvent la demander :

1° Le propriétaire qui a dans son fonds une source, un puits artésien, des eaux pluviales, ou, plus généralement, une eau dont il a la pleine disposition. Une pouvait point, sous l'empire du Gode, contraindre les propriétaires intermédiaires à lui concéder, même moyennant une juste et préalable indemnité, le droit de conduire ces eaux à travers leurs héritages, sur le fonds qu'il désirait arroser. Il n'en est plus de môme aujourd'hui. La loi lui permet de s'adresser à la justice et de triompher par cette voie de la résistance des propriétaires qui refusent de traiter à l'amiable avec lui (voy. le n° 1697).

2° Le propriétaire dont la propriété est bordée ou traversée par une eau courante, lorsqu'il a acquis, soit par l'effet d'une prescription, soit en vertu d'un traité passé avec ses coriverains et les riverains inférieurs, le droit de s'en servir pour l'irrigation des terres non riveraines.

3° Le môme propriétaire, dans le cas où ses cointéressés — les riverains de l'autre rive et les riverains inférieurs — tolèrent provisoirement l'acte par lequel il entend faire participer ses terres non riveraines au bénéfice de l'irrigation, ou, dans tous les cas, lorsqu'il n'absorbe que la quantité d'eau qui lui est assignée par les règlements existants.

4° Le propriétaire non riverain qui s'est fait concéder par le propriétaire d'une source, d'un étang ou d'un canal, le droit de prendre de l'eau pour l'irrigation de son fonds.

5° Enfin le propriétaire, riverain ou non riverain, qui a obtenu de l'Administration une prise d'eau dans une rivière navigable ou flottable (1).

1695. — En ce qui touche les questions controversées que nous avons étudiées sous les n0s 1681 à 1688, la loi nouvelle les laisse entières : c'est donc conformément aux anciens principes qu'on les doit résoudre (2), Les rédacteurs de la loi, ceux qui l'ont préparée, qui l'ont discutée, expliquée et défendue dans les deux Chambres, ont, en effet, répété à satiété qu'elle laissait intacts tous les principes du Code civil sur la propriété et V usage des eaux ; qu'elle n'avait d'autre objet que d'accorder aux propriétaires riverains qui voudraient, pour l'irrigation de leurs propriétés^ se servir

(1) M. de Parieu, Revue de législ., année 1845, p. 21; Déni., n° 498 bis, II; MM. Auhry et Rau, t. III, §241, note 9. — Contra, M. Demol., t. I, n° 212.

(2) CflttJrd, M. Demol., nos 213 et 21 i.

tiuio la loi du 29 avril 1845 permet-elle d'ac-

SEHVITUDES NATURELLES. 855

des eaux dont le Gode leur accorde l'usage, le droit de les faire passer sur les fonds intermédiaires. « Nous no modifions point la législation ancienne, disait M. Datiez, le rapporteur de la loi, on éta* blissantime servitude de passage, en faveur du riverain; nous no lui concédons aucun droit autre que celui qui lui est accordé par le Gode civil; nous ne lui accordons même pas un volume d'eau plus considérable que celui que lui accordent les lois existantes. » MM. Passy et Gasparin exprimèrent la même idée. «Le projet de loi, dirent-ils, n'admet d'autre innovation que la possibilité accordée aux propriétaires d'obtenir le passage, sur les fonds d'autrui, des eaux dont ils ont le droit de disposer. Sur tout autre point, la législation présentement en vigueur ne subit aucune espèce de modification. La loi qui est présentée ne s'écarte en rien des dispositions et de V esprit du Code civil. »

1696. — IL Servitude d'écoulement des eaux nuisidles. — « La QL,eiie autre servi moine faculté de passage sur les fonds intermédiaires peut être accordée au propriétaire d'un terrain submergé en tout ou en queri partie, à l'effet de procurer l'écoulement des eaux nuisibles. » sion du^rraf" q™ïiî Remarquez que la loi ne fait aucune distinction, soit quant aux *euJ atss,ai"i1I" P|>ovl'ent

1 t- y du fait de 1 homme Z

causes de submersion, soit quant à la quotité des eaux à faire écouler. Que la submersion provienne d'une cause naturelle ou du fait de l'homme, par exemple, du creusement d'un puits artésien, que les eaux soient ou ne soient point corrompues, il n'importe : dans tous les cas, le propriétaire submergé peut obtenir la faculté, non point seulement de laisser écouler, de quelque manière que ce soit, sur les fonds qu'elles doivent traverser, les eaux qui nuisent à son fonds, mais de les diriger, au moyen d'un aqueduc, ou de tout autre travail, dans le lieu où elles doivent se perdre (1).

1697. — III. Dispositions générales. — La servitude de pas- Les servitudes dont sage pour l'irrigation des propriétés ou pour l'écoulement des "o7u Ji'eTïircctemênt eaux nuisibles, n'est point directement et de plein droit établie établies ou constituées par la loi ; les propriétaires en faveur desquels elle peut être cou- comment les acstituée doivent en obtenir la concession en justice, quand ils ne <ïul6rt on donc? l'obtiennent point à l'amiable. Le tribunal auquel ils s'adressent

est constitué juge souverain de la convenance et de l'utilité de l'entreprise, ce qui implique la faculté d'accorder ou de refuser, suivant les circonstances, l'établissement de la servitude.

Nous verrons bientôt qu'il en est différemment de la servitude Queue différence de passage que les propriétaires enclavés peuvent réclamer pour égaVeniS'^os'serîu l' exploitation de leurs fonds (voy. le n° 1704). Aussi, tandis que u'tles el la servitude de

1 \ xj , . . j passage dont il est

la loi nouvelle décide seulement que les propriétaires qui veulent parié dans fart. 682? user des eaux dont ils ont la disposition, ou se débarrasser de celles qui leur nuisent, peuvent obtenir la servitude d'irrigation ou d'écoulement, l'article 682 porte que le propriétaire enclavé peut réclamer le passage dont il a besoin pour l'exploitation de son

(1) Dcm., n« i98 bis, VI; M. Demol., t. I, n°s 222 et 223.

fonds. M. Demolombe (n° 264) fait remarquer, à ce sujet, que le

mot obtenir a été substitué, dans la loi nouvelle, au mot réclamer,

précisément afin de marquer cette différence entre les deux cas.

sur quel fonds pou- 1698. — Les servitudes d'irrigation et d'écoulement des eaux

^"LrtrTtudesïiÏÏga^ nuisibles peuvent être établies sur toute espèce de fonds, à

tion et d'écoulement? l' exception des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant

aux habitations.

a quciic condition 1699. — La servitude de passage pour l'irrigation des proprié-

peuvent-eiies être ac- tés ne peut être accordée que moyennant une juste et préalable

Les juges doivent-ils, indemnité à payer aux propriétaires des terrains intermédiaires,

2o?dU°iinôe?ndemnité à travers lesquels l'eau devra être conduite sur les fonds qu'on

au propriétaire du veut arroser. Quant aux propriétaires inférieurs, obligés de rece-

fonds sur lequel elles , .. ri» i i • i u-i

sont établies? voir i eau après 1 arrosement, la loi porte seulement que 1 mdem-

tingeUe?àcet égard?"" mt® pourra être due. Les juges ont donc à cet égard un pouvoir discrétionnaire qu'ils n'ont point dans le premier cas. Ainsi, ils pourront imposer la charge de l'écoulement des eaux, sans aucune indemnité, lorsqu'ils estimeront qu'elles n'apporteront aucun dommage aux propriétaires qui les devront recevoir, et, à plus forte raison, si elles doivent leur être utiles (1).

La loi ne disant rien de l'indemnité à payer pour l'établissement de la servitude de passage pour l'écoulement des eaux nuisibles, on doit, par analogie de motifs, appliquer ce qui vient d'être dit en dernier lieu.

. , »aim«m 1700. — Les contestations auxquelles pourront donner liei

Ou devront être por- i i

tées et d'après quels l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la con

principes devront êlre * . ,, , ,. . -. P . . , . ,

jugées les contesta- duite d eau, de ses dimensions et de sa lorme, et les indemnités înTdonner lieu? dues soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, seront portées devant les tri bunaux, qui, en prononçant, devront concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété (voy. le n° 1690).

— « Il n'est aucunement dérogé par les présentes disposition; aux lois qui règlent la police des eaux. »

Loi du 11 juillet 1847.

1701. — Il arrive souvent que les cours d'eau ne sont point a

Uuci est îoDjei uu m . .,., . . T . ,, . ^ , ^u > •.

loi du u juillet 1847? niveau des propriétés riveraines. Le propriétaire dont 1 neritag est traversé par ces eaux, peut alors les élever au niveau de s propriété, au moyen d'un barrage qu'il appuie sur ses deu rives. Le propriétaire qui n'a qu'une seule rive n'avait pas, d'aprè le Code, la même ressource : car le barrage n'est possibl qu'à la condition de l'appuyer sur les deux rives, ce que ne pou vait faire le riverain d'un seul côté. La loi du 11 juillet 1847 comblé cette lacune. Celui dont la propriété borde une eau cou rante peut, moyennant une juste et préalable indemnité, acquéri sur la rive opposée un point d'appui pour son barrage.

(t) Dem., t. II, n° 498 bis, III; M. Dcmol., t. I, n°s2l6 et 217.

tions pourront

Quel est l'objet de la

La même loi ajoute que le riverain sur le terrain duquel ce Le riverain sur ie

-,..,, . , , , . , ii» terrain duquel un droit

droit a appui sera concède, pourra toujours demander 1 usage d'appui a été concédé commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'éta- barrage"6 blissement et d'entretien. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera a quelle condition ie

' peut-il ?

respectivement due ; celle qui aura été payée devra être rendue, a quoiio condition

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