CIVILES NÉES D'UNE CONDAMNATION CONTRADICTOIRE A UNE PEINE AF
flictive perpétuelle. — L'amnistie et la révision du jugement de condamnation font cesser, tant dans le passé que pour l'avenir, la dégradation civique, l'interdiction légale et la double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit (voy. les nos 208 et 210).
La grâce et la prescription de la peine laissent subsister la dégradation civique, l'incapacité de transmettre et d'acquérir à titre gratuit. Elles ne l'ont cesser que l'interdiction légale; encore ne l'effacent-elles que pour l'avenir (voy. les nos 207 et 208).
230. — VIII. Dispositions particulières. — « Le gouvernement peut relever le condamné aune peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités que la loi prononce contre lui.
« Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu de l'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale.
« Les actes faits par le condamné dans le lieu de l'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cetteépoque » ( loi du 31 mai 1854, art. 4).
Remarquons sur ce point :
1° Que la restitution qu'accorde le gouvernement est définitive, car le droit de faire remise d'une peine n'implique point le droit de la faire revivre (1);
2° Qu'il ne peut point accorder aux condamnés à une peine afflictive perpétuelle la remise de tout ou partie des biens qu'ils possédaient au jour de leur condamnation, ou qu'ils ont acquis depuis à titre gratuit. Cette faculté n'a été admise qu'à l'égard des condamnés temporaires (voy. le n° 201) (2).
231. La mort civile n'a pas été seulement abolie pour les condamnations à venir, elle l'a été même pour les condamnations antérieures au 31 mai 1854, sauf, ajoute la loi, les droits acquis à des tiers. Ainsi, les individus qui avaient encouru la mort civile ont recouvré la faculté de transmettre leurs biens par voie de succession légitime et d'acquérir au même titre ; le droit de contracter un mariage valable leur est également rendu. Mais leur succession, qui s'est trouvée ouverte au moment où la mort civile les a frappés, reste définitivement acquise à leurs héritiers. Le mariage qu'elle a dissous ne revit point.
Quant à l'avenir, la loi nouvelle les place sous le régime qu'elle a organisé : ils sont donc en état de dégradation civique, d'interdiction légale, et privés du droit de transmettre et d'acquérir par donation ou par testament.
232. — La loi nouvelle ne s'applique point aux individus qui ont
Quels événements l'ont cesser les déchéances civiles nées d'une condamnation contradictoire à une peine afflictive perpétuelle ?
Le gouvernement peut-il relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle des déchéances prononcées contre lui ?
Peut-il lui accorder la remise de tout ou partie des biens qu'il possédait au jour de sa condamnation ou qu'il a acquis depuis à titre gratuit ?
La mort civile n'a-telle été abolie que pour l'avenir?
Quelle est donc la condition des individus qui ont été frappés de mort civile sous l'empire de l'ancienne loi
Quelle est la condition des personnes qui
(1) M. Bertauld, Questions controv. sur la loi du 31 mai 1854, p. 49.
(2) M. Demante, Revue critique, 1857, p. 79. — Contra, M. Bertauld, Questions controv. sur la loi abolitive de la mort civile, p. 52.
oui oie condamnées à été condamnés à la déportation pour crime commis depuis le 8 juin
crinîfSSÎiïdvS 1850' avant le 31 mai 1854' Leur condition est régie par la loi du ie s juin 1850, avant le g jmil \^q / voy je no ^ n. 133 note 1). Ainsi, ils sont en état de
31 mai 1854? V ■,.••• f v\ r *• i» i • -i
dégradation civique et d interdiction légale; mais ils conservent la faculté de disposer ou d'acquérir par donation et par testament.
§ IV. De V interdiction à temps de certains droits civiques, civils et de famille, ou des incapacités spéciales prononcées à titre de peine par les tribunaux jugeant correctiomiellement.
Los tribunaux cor- 233. — Les tribunaux correctionnels peuvent et doivent, en cervectionncis ne peuvent- j.ajng cas déterminés par la loi, interdire, en tout ou en partie, au
ils ou ne doivent-us , ■ * ' , . ; f '
point en certains cas condamne "exercice des droits civils, civiques et de iamille, enu-
!^;Sade°cSnt mérés dans l'article 42 du Gode pénal.
dr°its? , , . Cette interdiction est facultative pour le tribunal, dans les by-
Onand le peuvent- * . x v
us? t)t pothèses prévues parles articles 91, 123, 388,401, 405, 406 et 410
^ouanu le dolve"t' c\n Code pénal; obligatoire, dans les cas prévus par les articles 109,
Sous quels rapporta j^g ^g tf{ 475 jgg lg7 ly7 t 335 du même QQt]e celte interdiction cor- iX-'> aa^, ^i*, > ? > ^
cctionneiic diffore-t- ehc diffère de la dégradation civique sous divers rapports : 1° La dégradation civique est indéfinie dans sa durée (voy. le n° 206). — L'interdiction correctionnelle est, en général, temporaire; ce n'est que par exception qu'elle dure pendant toute la vie du condamné ( art. 9-2°, 171 et 175, G. pén.).
2° La dégradation civique est tantôt une peine accessoire, tantôt une peine principale (voy le n° 199). — L'interdiction correctionnelle n'est jamais qu'une peine accessoire. Mais, même dans les cas où la loi commande aux juges de la prononcer, elle n'a pas lieu de plein droit; elle n'est encourue qu'autant qu'elle a été formellement prononcée par le jugement de condamnation.
3° La dégradation civique constitue un ensemble d'incapacités formant un état indivisible que les juges ne peuvent point inodi lier (voy. le n° 194). — Il leur est permis, au contraire, de n'appliquer à l'individu qu'ils condamnent correctionnellement qu'une interdiction limitée à tels ou tels des droits énumérés dans l'article 12.
elle de la dégradation civique