‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 172 sur 183 · partie du chaperon qui déborde le mur pour prévenir les dégra-l · texte numérisé non relu

partie du chaperon qui déborde le mur pour prévenir les dégra-l

dations ({n'entraînerait la chiite de l'eau. Lorsque le chaperon!

n'existe que d'un côté, le mur présente un plan incliné, comme!

dans le premier cas. Cette marque de non-mitoyenneté se confond

donc avec la première.

8e Lors encore qu'il n'existe que d'un côté des corbeaux di

pierre, c'est-à-dire des pierres en saillie, destinées à supportei|

les poutres ou solives du bâtiment que l'on construit ou (pie l'oif

construira plus tard contre le mur.

pourquoi le mur Dans le premier et clans le second cas, c'est-à-dire lorsqut muoyéft, P]orsquePUsa le PUU1 (m mur est incliné d'un seul côté, le mur est réputé appar] sommité esi droite et tenir exclusivement au propriétaire du coté duquel se trouve 1(

à plomb d'un côté. , ,. , 0. , • V. t. , • ,. > i -i

landis qu'il présente plan incline, Si le mur n eut pas ete sa propriété exclusive, il n r»utre1côté?ncUné de se ^ut pas chargé seul de l'égout : carl'égoutest un inconvénient| ou io.sq.rii n'y a et d'ordinaire, lorsqu'une chose est commune, aucun des copro-

que d'un tolé un clia- . ,, . 1 , , , , . , n

peron pi: des lik-is ? pnetaires ne consent a se charger seul des inconvénients qu em entraîne, pourquoi ie mur Dans le troisième cas, le mur est présumé appartenir 83scluslJ "ô^^oroqJîWexisîè veinent au pco j )i'i('> I aire du côté duquel sont les corbeaux : si, cil que d'un côté des cor- efl'ct, le mur avait été construit à irais communs et pour être mi toyen, il est plus que probable que l'autre voisin aurait vouh avoir sa part des avantages du mur, et qu'ainsi il aurait égale ment fait placer des corbeaux de son côté. Ces marques de non- 1781. — Ces inarques ne font preuve de la non-initoycniiet JreuTcnïan8 'tôus^îcs qu'autant qu'elles ont été placées dans le mur, au moment mèm cas? de sa construction. Ainsi, des chaperons, filets ou corbeaux, (pi

y auraient été placés après coup par l'un des voisins, n'auraient au cune force probante : autrement, rien ne lui serait plus facile qu de mettre à néant les présomptions de mitoyenneté qui peuven exister au profit de son voisin. Mais, bien entendu, quoique placées après cou}), ces marques pourraient néanmoins faire preuve si elles avaient été construites du consentement des deux voisins.

L'cnuinération des 1735. — L'éiiumératioii des marques auxquelles la loi a attaprésomptions légales ^q reffet d'une présomption de non-mitoyenneté est-elle limita-

de non - milovennele r r *J

<st -eiie nmitnt/ve? tive?La non-mitoyenneté ne peut-elle être établie que par ni

l'cul-on en admettre .•. u ■ , . n , .« » / i

d'autres? par exemple, titre ou par 1 une ou 1 autre des présomptions énoncées dans no-

la circonstance que tre article 651 ? 1 un des deux fonds

que le mur sépare est II faut, je crois, résoudre la question par une distinction :

clos de murs de tous r,- i \ -, .... -, , , Krk r.

«•ôtés, tandis que iau- Si la valeur cl u mur en litige ne dépasse pas loi) trancs, ou si tre n'a sur trois de ses existe un commencement de preuve par écrit qui rende la non

cotes, que des haies r Jt t.

pour clôture, peut-eiie mitoyenneté vraisemblable, il est alors permis de recourir au:

être admise comme ->• ■> . . n . , • \ ^^ > , ^ ^^ i

preuve de ia non-mi- indices de toute espèce qui pourront servir a 1 établir : car, dan toYcnnete? pim ej. i>au|re cas, elle pourrait l'être par la preuve testimoniale

Quia, dans le cas ou » I il

lun des fonds cire (art. 1341 et 1317), et tout ce qui peut être prouvé par témoin

lesquels se trouve le , i, - ■ -, . , , ,. t . n . t • i>

mura, sur chacun de peut l être par de simples présomptions, dont 1 appréciation es

ï£if«*bflïis àchMxUet la^SS("c £ la sagesse des magistrats (art. 1353).

avec des pierres de Ainsi, lorsque doux jardins coiitigus et situés à la campagiK

sont, l'un clos de murs de tous côtés, tandis que l'autre n'a sur unie, tandis quciautrois de ses côtés que des haies pour clôture, les juges peuvent JJwJ '**™ ir™ ^JJJJ trouver dans cette circonstance la preuve que le mur qui sépare vicllx ou s;ins w»«i '■ les deux héritages appartient exclusivement au propriétaire du jardin qui est en entier clos de murs. De même, si l'un des jardins a sur chacun de ses côtés des murs neufs, bâtis à chaux et avec des pierres de taille, tandis que l'autre n'a sur trois de ses côtés que des murs vieux et sans valeur, le mur de séparation pourra être attribué au propriétaire du jardin dont tous les murs sont semblables.

1736. — Lors, au contraire, que la valeur du mur est de plus de 150 francs et qu'il n'existe pas de commencement de preuve par écrit, ou, plus généralement, lorsque la preuve testimoniale ne serait pas admissible pour établir la non-mitoyenneté, les seules présomptions qui puissent alors être invoquées pour en faire la preuve sont celles qui sont écrites dans la loi (1) ; sauf pourtant la présomption résultant de la possession exclusive du mur : car cette présomption, étant de droit commun, s'applique dans toutes les questions de propriété (voy., à ce sujet, l'explic. de l'art. 670).

1737. — V. Des charges de la mitoyenineté. — Ces charges A.rt. 655.

sont relatives.à la réparation et à la reconstruction du mur. Elles Queues sont i«8

sont supportées par tous ceux entre lesquels le mur est mitoyen, ^If* tle ,a "1,lojeu"

et proportionnellement au droit de chacun. Qui ,e8 supporte?

Toutefois, comme ils ne sont tenus que pvopter rem et occasiane Ait- 656.

rei, c'est-à-dire à cause du droit de copropriété qu'ils ont dans le Peut-on s-en aghtu-

mur, et qu'on est toujours maître de renoncer à son droit, chacun Pourquoi' ïTpeïu-oJ? d'eux peut s'affranchir de son obligation, en abandonnant le droit qu'il a dans le mur et dans le sol qui le supporte (voy. la Form. 213).

Mais remarquez : 1° que, si le voisin auquel le mur a été aban- Qaid, si le vouin

donné ne le rétablit point en bon état, l'abandon sera alors consi- abandonné m'ib*!*!

(li Suivant MM. Dur. (t. V, n° 310], Pardessus (t. I, n° 182), Aubrv et Rau (t. II, § 222, note 18), Marc, (sur l'art. 65-4), les juges ne peuvent, en aucun cas, admettre d'autres marques de non-mitoyenneté que celles qu'indique notre art. 654. Voy. aussi M. Laurent, t. VII, n° 536.

A l'inverse, Dcm. (t. II, n? 508 Vis, IV) et M. Demol. (t. I, n° 341) pensent que rémunération que contient cet article n'est jamais limitative. Toutefois, les juges ne peuvent admettre que des marques de non-mitoyenneté résultant de l'état matériel du mur. « L'art. 654, qui indique certaines marques de nonmitoyenneté, n'est point, disent-ils, exclusif. Il ne porte pas, en effet, qu'il n'y aura de marques de non-mitoyenneté que celles qu'il énonce : donc tout iudice résultant de l'état matériel du mur, propre à établir la non-mitoyenneté, peut être admis comme preuve. » — Ce raisonnement ne m'a pas paru bon. La loi n'avait pas besoin, pour exclure toute autre présomption, de dire expressément que celles qu'elle énumere seront les seules admissibles : car la preuve par présomptions est une preuve exceptionnelle, qui, à ce titre, ne s'applique jamais qu'aux cas pour lesquels elle a été spécialement organisée

but point eu bon «tai ? déré comme non avenu : car le propriétaire qui l'a fait n'a renoncé abamionnTpoiimî-i ii! à son droit que sous la condition que le mur serait effectivement

plus tard, recouvrer la réparé (IV

mitoyenneté? * V ,

Par quel moyen? z° Que le voisin qui a abandonne le droit qu il avait sur le mur

pourra plus tard, s'il le juge à propos, le recouvrer, en usant

de la faculté que l'article 661 accorde à tout propriétaire joignant

un mur d'en acquérir la mitoyenneté à charge d'indemnité.

La faculté de se sous- 1738. — La faculté de se soustraire, par l'abandon do la mi-

dTiaemUoyen'nebt^aux toyenneté, aux charges qu'elle entraîne, cesse :

charges qu'elle en- 1° Lorsque le mur soutient un bâtiment appartenant au pro-

Iraînc, soufl're-t-cllc . ,, . • o i . -i i •• j /ct\

des exceptions? pnetaire qui reiuse de contribuer aux réparations du mur (z) :

l'abandon qu'il offrirait de faire pour se décharger de son obligation ne serait, en effet, que fictif, puisque le mur abandonné continuerait d'avoir pour lui toute l'utilité qu'il en retire actuellement;

2° Lorsque les dégradations proviennent du fait d'un des propriétaires. Dans ce cas, le propriétaire qui est en faute doit supporter seul toute la dépense; et, comme alors il est tenu, non plus propter rem, mais par suite du quasi-délit qu'il a commis, il ne lui est point permis de s'affranchir de son obligation par l'abandon de son droit.

s'applique - t - eiie 1739. — Ici se place une question qui est fort débattue : la Sfd'un "mu? tuuéàtâ ^acu^é de s' affranchir, par l'abandon de son droit, des obligations vuie ou dans un fau- qu'entraîne la mitoyenneté, s'applique-t-elle même au cas oh il s' agit d'un mur situé àla ville ou dans un faubourg? Les Coutumes de Paris et d'Orléans ne l'appliquaient qu'aux murs situés à la campagne. Pothier donne la raison de cette distinction. Dans les villes et faubourgs, où la clôture est forcée, « le voisin ne peut point, dit-il, s'exempter des charges de la mitoyenneté en offrant d'abandonner sa part du mur et de la terre sur laquelle il est assis : car il pourrait être contraint d'en faire un neuf, s'il n'y en avait point. A la campagne, oh cette raison n'existe point, le voisin peut s'exempter de la réfection du mur, en abandonnant sa part (3) ». Cette distinction a-t-elle été écartée ou maintenue par le Code? 1740. — Premier système. — L'article 656, qui pose le principe qu'on peut, par l'abandon de son droit, s'affranchir des charges de la mitoyenneté, n'y fait qu'une seule exception; cette exception est relative au cas où le mur que l'on voudrait abandonner soutient un bâtiment appartenant au voisin qui veut faire cet abandon. En dehors de cette restriction, la disposition de la loi est absolue : elle embrasse tous les cas possibles, aussi bien le cas où le mur est situé dans un lieu où la clôture est forcée, que celui où le mur se trouve dans un lieu où la clôture est libre. Toutl'in-

(1) C'est ce que disait déjà Pothier : Du contrat de société, n° 221.

(2) Ce cas est expressément prévu par l'art. 656 in fine.

(3) Coût. d'Orl., art. 284; Du Contrat de société, premier appendice, ail. 5,

dique : la généralité des termes mêmes de notre article d'abord, Ipuis sa relation avec les articles qui précèdent, et où il est traité

tant des murs des villes que des murs des campagnes. La diseus- ; sion à laquelle a donné lieu, au Conseil d'Etat, la rédaction de

l'article 663 lève d'ailleurs tous les doutes : M. Berlier ayant pro- I posé d'exprimer dans cet article la faculté, pour le propriétaire [•mis en demeure de se clore, de se soustraire à cette obligation en ■ renonçant à la mitoyenneté et en cédant la moitié de la place sur laquelle le mur doit être construit, M. Tronchet répondit qu'il n'était pas nécessaire de l'écrire dans l'article 663, attendu qu'elle se trouvait dans l'article 656.

Ainsi, dans les villes et faubourgs, le propriétaire mis en demeure d'élever un mur de clôture, ou de réparer celui qui existe, peut s'affranchir de cette obligation en abandonnant, dans le premier cas, la moitié du terrain nécessaire pour l'établissement du mur; dans le second, le droit qu'il a dans le mur et dans le sol qui fte supporte (1).

1741. — Deuxième système. — La faculté d'abandon consacrée par l'article 656 ne s'applique qu'aux murs de campagne. Ainsi, lorsque le propriétaire d'un héritage situé à la ville ou dans un faubourg est mis en demeure par un voisin d'élever un mur de séparation onde réparer celui qui existe déjà, il ne peut s'exempter de cette charge en abandonnant la moitié de l'emplacement ou le droit de mitoyenneté.

Dans les campagnes, cette faculté d'abandon se conçoit. L'obligation de réparer le mur a son principe, sa cause unique, dans la mitoyenneté même : l'abandon de la mitoyenneté fait donc disparaître cette obligation : car, cessante causa, cessât effectus. Dans les villes et faubourgs, au contraire, l'obligation d'établir des murs de clôture ou de réparer ceux qui existent a pour cause Y état de vicinité ; or, l'abandon de la moitié de l'emplacement du mur ou de la mitoyenneté ne fait point disparaître cet état de voisinage : dès lors, comment pourrait-il faire cesser l'obligation que cet état entraîne? Pour s'y soustraire, il faudrait tout abandonner, l'héritage en son entier : car, tant que le propriétaire qui veut s'affranchir de son obligation reste propriétaire d'une parcelle de terrain, il continue par là même d'être voisin, ce qui perpétue son obligation.

Mais, dit-on, la règle posée dans l'article 656 est générale!

Sans doute! mais je réponds que le cas prévu par cet article et celui de l'article 663 sont bien différents, et qu'ainsi le premier n'a et ne peut avoir aucune influence sur le second. Le premier (l'art. 656) impose l'obligation de réparer, d'entretenir le mur mitoyen, tant qu'il existe; le second (l'art. 663) crée une

fl) MM. Toull., l. III, n° 218; Aubry cl Rau, \ 222, note 29; Marc, sur l'arl. 663. — La Cour de cassation a toujours statué en ce sens. Voy. notamment l'arrêt du 7 novembre 1864 (Sir., 64, 1, 506).

058 et 0G-2.

Quels sont les droits que confère la mitoyenneté ?

Quels sou! les I ruvaux que chaque voisin peut, de sa propre autorité, et sans prendre l'avis préalable de son copropriétaire, taire dans le mur mitoyen ?

obligation bien différente : il impose à chacun des deux voisin* interpellé à cet effet par l'autre, l'obligation d'avoir à perpétuit entre eux un mur de clôture. L'obligation de réparer ce niui lorsqu'il existe, n'est qu'une conséquence de cette obligation qi est la principale : elle est, par conséquent, perpétuelle comme ellt

Quant à la discussion qui a eu lieu au Conseil d'Etat, on peut rien en conclure de bien positif : car, s'il est vrai que M. Troij chet a reconnu que l'article 663 était modifié par le principe coil sacré dans l'article 656, il est également vrai que cette observa tion n'a été faite qu'incidemment et par M. Tronchet seulemenf on n'en trouve aucune trace ni dans les discussions qui suiviren| ni surtout dans la rédaction définitive de l'article 663. L'observ tion de M. Tronchet aurait assurément beaucoup de valeur, elle concordait avec l'ancienne pratique de notre pays et avec logique des principes; mais tout y est contraire, et l'autorité l'histoire, et la rédaction de l'article 663, et la logique du b( sens. Gomment, en effet, comprendre un système dans lequel toi contraindrait, d'une part, le voisin à contribuer aux construj tions et réparations des murs qui doivent servir de clôture coii mune, et lui permettrait, d'autre part, d'échapper à cette néce| site par le modique abandon de la moitié du sol (1)?

17 A2. — VI. Des droits que confère la mitoyenneté. ■ — La divise en trois classes les travaux que chacun des propriétairl peut faire sur ou contre un mur mitoyen. Elle distingue, en effe|

1° Les travaux que chacun des propriétaires peut faire, mêi à Vinsu de Vautre, et sans qu'il soit besoin, par conséquent, lui demander préalablement son consentement (art. 657 et 65!

2° Ceux qu'il n'a le droit de faire qu'après avoir obtenu le C( sentement de son copropriétaire, ou, sur son refus, un règleim d'experts (art. 662).

3° Ceux enfin pour lesquels le consentement de son voisin indispensable (art. 675).

1° Des travaux que chacun des deux voisins peut faire mêmt Vinsu de son copropriétaire, et, par conséquent, sans qu'il soit b\ soin de lui demander préalablement son consentement. — T propriétaire peut, sans qu'il ait besoin d'en prévenir son voisn

Faire bâtir contre le mur mitoyen;

Y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur mur, à 5i millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le v sin de faire réduire à Vébauchoir (8) la poutre jusqu'à la mai] du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des pouti

(J) Dclv., t. I, p. 161; Pardessus, n° 168; Dur., i. V, u° 319; Val. et BiJ à leurs cours; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art 663; Dem., t. II, n° 517 l?is\ MM. Demol., t. I, n° 379; Laurent, t. VII, n» "m.

(2) On appelle (sbanchoir un fort ciseau, au moyen duquel les cliarpenli| peuvent enlever des portions de poutres sans les dépincer.

dans le même lieu on y adosser une cheminée (voy. toutefois l'art. 674);

h aire exhausser le mur dont il veut se servir pour y adosser Art. cssàeoo. une construction ou tout autre ouvrage. Mais, bien entendu, il a quelles condition

doit '. est subordonne l'exèr

j-., , eiee du droit do faire

i) une part, laire seul la dépense de l'exhaussement, car il ac- exhausser le mur? quiertseulla partie exhaussée; d'autre part, prendre à sa charge exclusive les réparations de cette partie du mur : car, à partir du point où commence l'exhaussement, le mur cesse d'être mitoyen.

Et, comme la surcharge provenant de l'exhaussement sera, pour la partie restée mitoyenne, une cause de réparations plus fréquentes et peut-être de ruine plus prompte, il devra, en outre, payer à son voisin une indemnité pour ce préjudice. Cette indemnité est déterminée en raison de V exhaussement et suivant la valeur (voy. la For m. 214).

« Suivant la valeur... » c'est-à-dire suivant la valeur de l'exhaussement. La coutume de Paris fixait l'indemnité à un sixième de la valeur de la partie exhaussée. Notre Gode ayant évité de donner ainsi d'une manière invariable le tarif de l'indemnité, les experts apprécieront.

I i 13. — En résumé, le propriétaire qui fait exhausser le mur doit payer : 1° la dépense de l'exhaussement ; 2° les frais de l'entretien ultérieur de la partie exhaussée ; 3° une indemnité de surcharge.

1744. — Lorsque le mur n'est pas en état de supporter Quu, lorsque le mutl'exhaussement, le propriétaire qui veut l'exhausser doit le faire J^iS. Texhllsereconstruire en entier «à ses frais, et, s'il est nécessaire de don- ™nt?

7 7 Dans ce cas, le voi-

lier au nouveau mur une base plus large, prendre de son côté sin qUi réxhauwe doit-

l'excédent d'épaisseur. Mais remarquez qu'il ne doit alors à SLi^r"*1' de sm"

son voisin aucune indemnité de surcharge (art. 658 et 659 comb.). Doil"" * son vui:si,î

T] , . . o \ / un dédommagement

II ne lui doit même aucun dédommagement pour la gène mo- pour ia gène momenmentanée et les embarras de toute espèce que lui ont causés la dTioufeespècTqueVu! démolition et la reconstruction du mur. Si prolongés qu'aient été °nt c;ir,(3s ,H dé?loli~

r i o 1 lion et la reconstruc-

ces inconvénients et si grand qu'ait été le préjudice qui en a non i\u mur? été la suite, il n'a aucune indemnité à payer. Ainsi, supposons que son voisin ait un café adossé au mur : les travaux de démolition et de reconstruction ont pu rendre cet établissement inabordable pendant plusieurs mois et le désachalander. Il y a une perte considérable. Cependant le voisin qui la subit n'a droit à aucun dédommagement. En exhaussant le mur, son voisin a usé d'un droit que lui confère la loi; or, qui jure suo utitur neminem lœdit. L'exercice de son droit d'exhaussement n'a pu être rendu plus onéreux par cette circonstance, étrangère à la mitoyenneté, que son voisin exerçait l'état de cafetier.

1745. — Toutefois, cette théorie a besoin d'un tempérament, Le voisin peut subir, par suite de l'exhaussement, deux sortes de dommages. Les uns consistent dans la privation momentanée de

certains droits ou avantages étrangers à la mitoyenneté; les autres proviennent, au contraire, des atteintes portées aux droits; que la mitoyenneté confère. Quant aux premiers, il doit les subii sans indemnité. Il en est différemment des seconds. Ainsi, ilpeul exiger le rétablissement des treillages, berceaux, cheminées, peintures, ornements et autres objets, adossés au- mur de soii côté et qu'on a été obligé de détruire ou de détériorer pour conj struire le mur afin de l'exhausser. Il avait, en effet, le droit d'{ adosser ces objets: c'était un attribut de la mitoyenneté ellc-j môme; son copropriétaire n'a pas pu le lui ravir (1).

1746. — Au reste, si le voisin d'un mur exhaussé est obligé d( subir la gêne et les embarras que peuvent causer la démoli-| tion et la reconstruction, le nouvel état du mur lui apporte une espèce de compensation : il profite, en effet, et sans boursel délier, des dépenses qui ont été faites, puisqu'au lieu d'avoirl la mitoyenneté d'un vieux mur il a maintenant la mitoyenneté| d'un mur neuf et mieux établi que l'ancien. Le voism qui n*a pas 1747. — Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussementl m^ntpeat-uen acquï Pcilt ei1 acquérir la mitoyenneté, en payant une indemnité (voy.f

rir la mitoyenneté? A ]<^ FOTlïl. 215).

quelle condition? . ' . , . . . , ■

Quelle différence y Lorsque le propriétaire joignant un mur sur lequel il n a aucun qu-i !' doit Va jncrCn(ians droit, veut en acquérir la mitoyenneté, il le peut en payant la ce cas et l'indemnité moitié de la valeur du sol sur lequel il est établi, et la moitié de sa

qu on doit payer lors- ... nr*t\ l •

qu'on acquiert la mi- valeur au moment de l expropriation (art. obi). Ainsi, on ne consi-

iequëreond "nVaucun dère pas ce qu'il a coûté, mais ce qu'il vaut.

cll0it? Il n'en est plus de même dans notre espèce. Le voisin qui veut

acquérir la mitoyenneté de l'exhaussement doit payer la moitié de la valeur du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il yen a, et la moitié de la dépense qu'a coûtée l'exhaussement (art. 660). Ainsi, on considère, non pas ce que vaut l'exhaussement, mais ce qu'il a coûté.

1748. — H y a donc entre ces deux cas une différence marquée. Le plus souvent, en effet, surtout lorsqu'il s'est écoulé quelque temps depuis la construction du mur, sa valeur est bien au-dessous de la dépense qu'il a fallu faire pour le construire. Le propriétaire qui veut acquérir la mitoyenneté de l'exhaussement du mur dont il est déjà propriétaire mitoyen pour partie, est donc

(1) Quid, pourtant, si les peintures ou autres ornements faits sur le mur sont d'un si grand prix, que la condition de les payer rende impossible l'exercice du droit d'exhaussement? Dans ce cas, le propriétaire pourrait exhausser, sans être obligé de reproduire sur le nouveau mur les mêmes peintures ou ornements ; il lui suffirait de payer une indemnité qui serait réglée d'après les circonstances et conformément aux principes de l'équité naturelle. Autrement, l'un des voisins pourrait, en faisant sur le mur des travaux d'un très grand prix, enlever à l'autre son droit d'exhaussement, tant il le rendrait onéreux. Chacun d'eux a bien le droit de se servir du mur, mais c'est sous la condition d'en user de telle manière qu'il ne paralyse point le droit de l'autre.

traité moins favorablement que celui qui veut acquérir la mitoyenneté d'un mur sur lequel il n'a actuellement aucun droit.

D'où vient cette différence? La loi, a-t-on dit, a probablement voulu par là engager le voisin à s'entendre avec son copropriétaire pour l'exhaussement. Elle a voulu surtout empêcher la spéculation d'un propriétaire qui, ayant besoin de l'exhaussement, le laisserait faire par son voisin, afin d'en acquérir ensuite et immédiatement après sa construction, la mitoyenneté à vil prix.

Aussi pensons-nous que, si l'exhaussement était ancien, la mitoyenneté pourrait en être acquise moyennant la moitié, non plus de ce qu'il a coûté, mais de sa valeur actuelle (1).

1749. — 2° Des travaux que chacun des propriétaires du mur mitoyen ne peut y faire que du consentement de Vautre; ou, sur son refus, d'après un règlement d'experts. — « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen, aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage, sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. » Ces moyens varient suivant l'espèce d'ouvrage qu'on se propose de faire (voy., à ce sujet, l'art. 674).

Cette disposition semble être en contradiction avec les articles 657 et 658. Ces articles, en effet, confèrent aux deux voisins le droit de construire contre le mur, d'y appuyer des poutres, et même de le faire exhausser pour s'en servir; il n'y est nullement parlé de la nécessité d'obtenir, àceteffet, le consentement de Vautre voisin, ou, sur sonrefus, un règlement d'experts. L'article 662, que nous expliquons, porte, au contraire, que l'un des voisins ne peut, sans ce consentement ou sans ce règlement, pratiquer dans le corps du mur aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage. Ces expressions, pratiquer aucun enfoncement, appliquer ou appuyer aucun ouvrage, semblent avoir un sens absolu, et, par conséquent, applicable aux ouvrages prévus parles articles 657 et 658. N'est-ce pas, en effet, appuyer, appliquer un ouvrage sur ou contre que de bâtir contre, que d'y placer des poutres ou des solives ?

La plupart des auteurs l'ont ainsi pensé. La règle posée dans l'article 662 est générale, disent-ils, et, comme telle, commune à tous les travaux qui se rattachent à un mur mitoyen (2).

1750. — Cette interprétation ne m'a pas semblé juste. Si je ne me trompe, chacune de ces deux dispositions a son hypothèse particulière.

L'article 657 a pour objet les constructions que l'un des voisins Iveut élever contre le mur, ou l'établissement des poutres qu'il

Quelle est In raison de cette différence?

Art. CG2.

Quels sont les travaux que chacun des voisins ne peut faire dans le mur mitoyen que du consentement de l'autre ou, sur son relus, d'après un règlement d'experts?

Cette disposition estelle en contradiction avec les art. 6a7 et 058?

(1) C'est l'opinion générale. Voy. cependant M. Laurent, t. VII, n° 564.

(2) Delv., t. I, p. 162; Pardessus, t. I, n°s 178 et 181; MM. Aubry et Ran, II. II, § 222, note 32; Bug., à son cours; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 662; Marc, sur l'art. 662; Dem., t. II, n° 516 #w;l)emol., t. I, n° 416.

veut y placer. Ces travaux sout de telle nature qu'ils ne peuveni en aucune façon nuire au mur : au lieu de l'affaiblir, ils ne fonj que le consolider. Dès lors, à quoi bon la nécessité d'un consentement préalable do l'autre voisin ou d'un règlement d'expert»

Quant à Y exhaussement, la loi a pris soin de prescrire elle-mêm< les mesures propres à sauvegarder le droit et l'intérêt du voisin ce règlement légal suffit donc ! Dès lors, point n'est besoin d< s'assurer préalablement du consentement du voisin ou de recourir à l'avis des experts!

Viennent ensuite, après ces cas spéciaux, les autres travaux de toute espèce. La loi, ne pouvant point les réglementer ellemême (il eût fallu entrer à cet égard dans des détails trop minu tieux), a préféré sauvegarder l'intérêt de chacun des voisins pa| l'obligation qu'elle impose à chacun d'eux de ne rien faire siu dans ou contre le mur, sans obtenir le consentement de l'autrel ou, è défaut de ce consentement, sans un règlement d'experts (4)1

1751. — 3° Des travaux pour lesquels le consentement du voistf est indispensable, — L'un des voisins ne peut, sans le consentemen sia ost indispensable? t\e l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouveij ture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. Ici le consentement du voisin est de rigueur ; il ne peut pas être supplé| par un règlement d'experts (voy. l'explic, des art, 675 et suiv/

Quels sont les Iravaux pour lesquols le consentement du voi

§ II, Du cas oh les divers étages d'une maison appartiennent divi\ sèment à plusieurs personnes.

Art- 664.

Gomment la loi règlc-t-clle le cas où le rez-de-chaussée et les différents étages d'une maison appartiennent séparément à plusieurs personnes ?

1752. — Il se peut qu'un testateur lègue à Paul le rez-de-chaw sée de sa maison, à Pierre le premier étage, à Jacques le second. I ou encore que plusieurs cohéritiers partagent dans le même serj la maison dont ils ont la propriété indivise.

Dans ce cas, chacun des ayants droit a la propriété exclusif de l'étage qui lui a été attribué ; sont, au contraire, commui entre les propriétaires du rez-de-chaussée et des différents étag( de l'édifice, ses gros murs, le toit, et toutes les autres parties qu| servant à sa solidité ou à sa commodité, comme les digues, puits, la fosse d'aisance et l'allée, sont d'une utilité commune.

Quoique l'hypothèse que je viens de prévoir ne se présenl que fort rarement dans la pratique, le Gode, à l'exemple de coutume d'Orléans, a pris soin de la régler.

Si le titre détermine le mode des réparations et reconstruction*) ce règlement fait loi entre les parties.

A défaut de ce règlement, les parties contribuent aux répare tions et reconstructions ainsi qu'il suit :

(1) MM. Dur., t. V, n° 335; Val., à son cours; Laurent, t. VII, n° 554. Cette doctrine a été consacrée par la Cour de cassation, le 18 avril 18f (Sir., 66, 1,430-.

« Les gpôs murs, le toit (ajoutons : et tout ce qui sert à la solidité de l'édifice entier ou aux besoins communs des copropriétaires, les digues, terrasses, puits et fosses d'aisance) sont à la charge de tous les propriétaires, qui y contribuent chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient.

« Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche. » Mais c'est à celui qui se trouve au-dessous à faire le plafond, s'il lui convient d'en avoir un.

« Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite. » — - Cette dernière disposition ne paraîtra pas entièrement conforme à l'équité, si l'on considère qu'elle met à la charge exclusive du premier étage les frais d'un escalier qui n'est pas réservé à son usage particulier, mais qui sert aux propriétaires des étages supérieurs. La loi a préféré cet inconvénient à ceux qui seraient résultés des calculs compliqués qu'il aurait fallu faire pour déterminer avec une juste précision la contribution proportionnelle afférente à chacun des copropriétaires.

1753. — Si la maison vient à être incendiée ou détruite par ac- qum, siceiic maison cident, le sol appartient en commun à chacun des propriétaires, vient à, èlr0 ., ^V'"'.'»

'ri r l } p;u" quelque accidunl l

proportionnellement à la valeur respective des étages que chacun d'eux avait dans la maison. Ils peuvent alors s'entendre à l'effet de la rebâtir, auquel cas chacun d'eux contribuera aux frais de construction suivant la proportion qui a été ci-dessus indiquée. S'ils ne sont point d'accord pour bâtir, le sol étant indivis entre eux, chacun d'eux a le droit de faire cesser l'indivision, soit par un partage en nature, soit par la licitation (voy., sous l'art. 1686, l'explic. du mot licitation).

1754. — « Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, Art. go;;.

les servitudes actives et passives continuent à l'égard du nouveau Qu'amve-t-n jDi*.* mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent î!!''0" ,'cconstlllit un

t- l mur mitoyen ou une

être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant maison? que la prescription soit acquise » (art. 703, 704, 706 et 707).

§ III. De la mitoyenneté et de la non-mitoyenneté des fossés.

1755. — « Tous fossés entre deux héritages sont présumés mi- Ait. ggg à ggo. toyens, s'il n'y a titre ou marque du contraire. »

« Tous fossés... » Ainsi, peu importe leur destination : qu'ils a qui sont réputé* soient destinés à faciliter l'écoulement des eaux, qu'ils servent Sué^reat'ïïiwîhïï de clôture ou qu'ils bornent des héritages, dans tous les cas la ta?es?

■,.-,,. La loi ne présume- 101 les présume mitOyeilS. t-elle pas la mitoyence Entre deux héritages ... » clos ou non clos, car la loi ne dis- Sèment TuT & tingue pas. Elle présume donc plus facilement leur mitoyenneté desh!»es?

,, L l , . îi- Quelle est la raison

que celle des murs et haies. Les murs de séparation et les haies de cette différence? ne sont, en effet, réputés mitoyens qu'entre enclos (art. 653 et 670).

Quand la présomption de mitoyenneté des fossés cesse-t-elle?

Quand y a-t-il marque de non-mitoyenneté?

Dans ce cas, à qui le fossé est-il réputé appartenir ?

Quel est le fonde, ment de cette présomption de non-mitoyenneté ?

Qnid, lorsqu'il existe sur l'un des côtés du fossé des bornes ou une haie appartenant exclusivement, ou par mitoyenneté, à l'un des voisins ?

A la charge de qui est l'entretien du fossé mitoyen ?

L'un des riverains peut-il s'affranchir de cette charge, en renonçant à son droit de mitoyenneté ?

Un fossé, au contraire, est réputé mitoyen alors même que l'ui des héritages entre lesquels il se trouve a des fossés sur ses quatre côtés, tandis que l'autre présente trois de sesjcôtés sans fossés Cette différence s'explique. Un objet placé entre deux propriétaires est présumé mitoyen lorsqu'il est également utile à chacui d'eux. Or, les murs et les haies ne peuvent être également utiles aux voisins qu'ils séparent qu'autant que leurs héritages sont l'ui et l'autre enclos ; tandis que les fossés, qui, dans tous les cas, peu vent servir à l'écoulement des eaux, profitent tout aussi bien au: héritages non enclos qu'aux héritages enclos.

« S'il n'y a titre ou marque du contraire... » Ajoutons : ou possession annale et exclusive du fossé par l'un des riverains (voy les nos 1765 cà 1767).

1756. — H y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée oi le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. L fossé est alors censé appartenir exclusivement à celui du cet duquel se trouve le rejet. C'est qu'en effet, de deux choses l'une ou la terre rejetée est utile, et alors, si le fossé eût appartenu au deux riverains, aucun d'eux évidemment n'eût souffert que so: coriverain s'attribuât exclusivement cet avantage ; ou elle est san valeur aucune et constitue un embarras, et alors, si le fossé eu été commun, le riverain sur le côté duquel elle se trouve n'eu évidemment pas consenti à la recevoir seul. — Il est bien entendu au reste, que, pour que le rejet d'un seul côté fasse cesser la pr( somption de mitoyenneté, il faut qu'il ait existé assez longtenip pour que l'autre voisin ait pu en être instruit et réclamer : autre ment, rien ne serait plus facile à l'un des riverains que de se pre curer, par un rejet fait à l'insu de son voisin, la présomption d'un propriété exclusive.

Remarquons, en outre, que la présomption de mitoyenneté n' pi us lieu lorsqu'il existe sur lun des côtés du fossé, soit de bornes, soit une haie appartenant exclusivement ou par mitoyen neté à l'un des deux voisins. Dans l'un et l'autre cas, en effet, n'est plus vrai de dire que le fossé se trouve entre deux héritages puisqu'il existe tout entier sur l'un d'eux seulement. Il appartier alors exclusivement au propriétaire de l'héritage sur lequel il s trouve.

1757. — Le fossé qui est mitoyen doit être entretenu à frai communs.

L'un des riverains peut-il s'affranchir de cette obligation renonçant à son droit de mitoyenneté? La loi, qui accorde exprès sèment cette faculté quant aux murs mitoyens, ne l'a pas repro duite relativement aux fossés. Quelques auteurs, s'armant du si lence de la loi à cet égard, ont, par un argument a contrarie conclu à la négative sur notre question (1).

(1) Duc, Bonn. etRoust., t. Iï, p. 205.

bandoii a-l-ul dans tous les cas ?

SERVITUDES ETABLIES l'Ail LA LOI. 88 i

Mais l'affirmative est généralement suivie. Si, dit-on, chaque riverain est obligé de contribuer à l'entretien du fossé, ce n'est, en général, qu'en sa qualité de copropriétaire; or, il est de droit commun que celui qui n'est tenu que propter rem et occashme rei peut s'affranchir de son obligation en abandonnant le droit qu'il a sur la chose à l'occasion de laquelle il est obligé.

Il est vrai que la loi n'accorde pas expressément cette faculté au copropriétaire d'un fossé; mais son silence ne suffit pas pour exclure une faculté qui est de droit commun (1).

1758. — Toutefois cette faculté d'abandon ne s'appliquerait pas : cette faculté 1° Aux fossés qui servent de bornes (art. 616); 2° A ceux qui sont établis dans les localités où il existe des

règlements qui obligent à les faire et à les entretenir dans l'intérêt de l'agriculture et de la salubrité publique. Dans ce cas, on ne pourrait s'affranchir de l'obligation d'entretenir le fossé qu'en renonçant à son héritage entier : car, tant que l'on conserve un héritage dans ces localités, le principe de l'obligation subsiste (voy. les n°s 1739 et s.).

1759. — On s'est demandé enfin si le propriétaire d'un fossé Le propriétairc d.un peut être contraint, sur la demande de son voisin, à lui en céder fosso Peul-il être con-

, .. , , iraint, sur la demande

la mitoyenneté. de son voisin, a lui en

Quelques personnes admettent l'affirmative : elles appliquent céder Ia imt0>'enncté ? par analogie la disposition de l'article 661. Mais ici, cerne semble, l'analogie n'est plus permise. L'article 661, qui accorde au propriétairc joignant un mur le droit d'en acquérir la mitoyenneté, est un article d'exception; or, exceptiones strictissimœ interpretationis sunt.

1760. — La loi n'ayant point réglé, ainsi qu'elle l'a fait pour les Ullcl espacc tIoit êlPe haies, pour les arbres et pour les vues (art. 671, 677 et 680), l'es- laisS(i e"";e n,éj?tÎSe

• • a , / . t 'îi- 6Ul" le1ucl on établit

pace qui doit être laisse entre 1 héritage sur lequel est établi un un fosse et l'héritage

voisin

fossé et l'héritage voisin, cette matière se trouve régie parle principe qu'un propriétaire ne peut pas faire sur son héritage des travaux qui pourraient dégrader l'héritage voisin. Celui qui établit un fossé sur son héritage doit donc l'établir de manière que le terrain voisin ne soit pas exposé à des ébouleinents. C'est une pure question d'expertise.

§ IV. De la mitoyenneté et de la non-mitoyenneté des haies. 37« Répétition.

1761. — Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne.

Cette présomption de mitoyenneté cesse : A iui sont réputée*

. T , , , . , , , , il* , ,. . appartenir les haies

1° Lorsqu un seul des héritages sépares par la haie est en état qui se trouvent enuc de clôture. Dans ce cas, la haie est réputée être la propriété exclu- ^a^T" sive du propriétaire de l'héritage clôturé : il est naturel de sup- présomption

11 ° tovennete?

(1) Polluer n'en faisait pas de doute (Dit cou (rat de sociêlè, u° ±26).

Ait. 070.

deux héritages?

Quand cesse relie de mitoyenneté;

88â DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS.

poser qu'il l'a établie seul, puisque seul il a eu intérêt à l'établir. | Qnid, de la haie qai Ainsi, entre d.eux héritages enclos, la haie qui les sépare est &ri£ST4î » ÏÏS ''«Putée mitoyenne.

dos ni rua ni l'autre ? Elle l'est encore entre deux héritages qui ne sont enclos ni l'un ni l'autre : alors, en effet, il n'y a pas plus de raison pour l'attribuer en toute propriété à l'un des deux voisins qu'à l'autre.

Elle ne l'est plus, au contraire, entre héritages dont l'un esl enclos, tandis que l'autre ne l'est pas. Quid, si tes clôtures — : Point de difficulté si les deux héritages sont également enclos sont lie nat.ne ditte- fje haies vives : celle qui les sépare est réputée mitoyenne. Mai*

renie, si, par exemple, * * * «

l'un des héritages est que décider dans le cas où les clôtures sont de nature différente'

clos par quatre haies ,, . . -, , , ., ■ . -, . ,, , -, , i

vives, tandis que îau- boient deux héritages voisins dont 1 un est clos par quatre naie^ vi!. l,'.fi.n'..u;nCf haic vives et l'autre par une haie vive et par trois fossés, ou par trois

vive et par. trois tusses -i i 7 *

ou par trois haies se- haies sèches ! la haie vivo qui sépare ces héritages est-elle repu tée mitoyenne, même dans ce cas?

1762. — Quelques auteurs tiennent pour la négative. Sclor eux, la haie n'est réputée mitoyenne qu'autant que les héritage? qu'elle sépare sont l'un et l'autre également enclos de haies vives Dans le cas contraire, elle est réputée appartenir pour le tout ai propriétaire de l'héritage qui a des haies vives sur ses quatr côtés. Tout, disent-ils, porte a croire que le propriétaire qui enclos son héritage de haies vives des trois autres côtés, Vi également enclos du côté où se trouve la haie sôparativc de deux héritages, et qu'à l'inverse le voisin qui a jugé que de? fossés ou des haies sèches lui suffisaient pour les autres côté de son fonds, n'a point contribué à l'établissement de cette haie

1763. — Cette solution me semble trop hardie; je ne l'admet trais pas. L'article 670 y résiste énergïquement. La règle qu'il éta blit est, en effet, absolue : toute haie, y est-il dit, qui sépare de héritages en état de clôture, est réputée mitoyenne. On ne dis tingue point la nature des clôtures ; il suffit (pie les héritages soient d'une manière ou d'une autre, enclos tous les deux. La présomp tion de mitoyenneté n'a d'ailleurs, même dans l'espèce que nou étudions, rien que de très raisonnable : car les haies coûtent s peu à établir, qu'il est toujours naturel de supposer que chacur des propriétaires dont elles séparent les héritages a contribué i leur établissement.

Qnid, si les trois fus- Toutefois, pour qu'il en soit ainsi, il faut que les deux fond? paHc!-°son{CtropCehoi!s soient réellement en état de clôture. Si donc l'un d'eux avait, sui pour servir de clôture? trois de ses côtés, des fossés trop étroits pour servir de clôture

la présomption de mitoyenneté alors n'aurait plus lieu. Quid, s'il existe des J'ajoute qu'encore bien que les deux fonds fussent égalcmen lie' "un de" e2 dcYa enclos, la présomption de mitoyenneté devrait néanmoins êtr liaie? écartée, s'il existait des bernes non contestées, de l'un des côté?

de la haie. Dans ce cas, en effet, les deux héritages, au lieu d'être séparés par la haie, le seraient par les bornes. La haie serait tou entière sur l'un des héritages, au propriétaire duquel elle sérail, par conséquent, réputée appartenir pour le tout.

SERVITUDES ETABLIES 1>ÀK LA LOI. 88$

17(M. — 2° S'il existe un titre d'où l'on puisse tirer la preuve que la haie appartient exclusivement au propriétaire de l'un des deux fonds.

1765. — 3° Lorsqu'il y a« possession suffisante au contraire... » Posséder une haie, c'est faire sur elle des actes de maître, tels que la perception des fruits qu'elle produit, l'élagage des arbres qui s'y trouvent...

Lorsque ces actes sont également faits par l'un et l'autre voisin, cenx-ci possèdent la haie tous les deux, auquel cas la présomption do mitoyenneté subsiste dans toute sa force ; c'est une seconde preuve de mitoyenneté qui s'ajoute à la première.

Que si, au contraire, ils émanent de l'un des propriétaires seulement, celni-là seul possède la haie ; et alors, si sa possession est suffisante à cet effet, la présomption de mitoyennneté est écartée : a haie est réputée appartenir exclusivement au voisin qui l'a seul possédée.

Mais quand la possession est-elle suffisante à cet effet ? Suffi l-il Quand y a-t-n po«qu'ellc ait duré un an, ou faut-il qu'elle ait continué pendant tout fahi°VX7Mîa pré- 3 temps nécessaire pour la prescription, c'est-à-dire (en général) f^"0',1 ?e . ;n/l0>'CI1pendant 30 ans? Ce point est délicat et fort controversé. surat-ii, pour cela,

n . , ) • • a '1.1*1 • j. 1. ' qu'elle ait duré un an?

Suivant la jurisprudence, ce n est qu a la possession trentenaire Faut-n, au contraire, qu'est attaché l'effet de faire tomber la présomption de mitoven- pu'e»o ait duré pendant

l i 1 xj tout le temps nécessaire

neté (1). PO»»' fonder la pres-

Suivant quelques auteurs, au contraire, la possession annale peL^nurcntrans?^6 mfiit.

Il faut, pour comprendre cette solution, connaître les effets que a loi attache à la possession. Celui qui possède une chose paisi- Dlement, publiquement et à titre de propriétaire, est présumé en jtre réellement le propriétaire légitime. Mais la possession n'établit :ette présomption à son profit qu'autant qu'elle s'est continuée ivec ses caractères et sans interruption pendant un certain temps.

Si elle a duré au moins un an, la présomption est acquise : le possesseur est réputé être le véritable propriétaire de la chose pi'il a possédée. Cette présomption, il est vrai, peut être corn- )attue et détruite par la preuve contraire ; mais, à défaut de ette preuve, la présomption de propriété reste acquise au possesseur.

Si elle a duré pendant tout le temps nécessaire pour la prèsription (30 ans en général), la présomption de propriété qu'elle ait naitre au profit du possesseur ne peut plus être combattue et étroite par nulle autre preuve, tant elle a acquis de force aux eux de la loi. La possession alors a tout l'effet d'un titre, et elle !ii tient lieu (voy. le 3e vol., sur les art. 2219 et 2228).

Tel est le droit commun en matière de propriété.

Pourquoi ne pas l'appliquer à la propriété des haies? Par quelle

[l) C'est du moins ce que la Cour de cassation a jugé plusieurs fois. La nui' de Bordeaux a jugé le contraire, par sou arrêt du 3 mai 1838.

raison si puissante refuserait-on à la possession annale un eiïe

suffisant pour faire présumer la propriété d'une haie, alors qu'oi

lui reconnaît cette puissance, quant à la propriété des fonds eux

mêmes? Notre article est-il donc assez explicite pour y trouve

la justification d'une aussi choquante contradiction? Mais il s

borne à poser le principe qu'une possession suffisante peut fair

tomber la présomption de mitoyenneté ! En évitant de dire quan

et à quelles conditions elle est suffisante à cet effet, il est évidei

qu'il s'en réfère aux règles ordinaires qui régissent la possessior

1766. — On fait une objection. « Si, dit-on, l'article 670 ava

entendu parler de la possession annale, il resterait inexplicabh

Lors, en effet, qu'il établit la présomption de mitoyenneté de

haie qui sépare les deux héritages, il se place évidemment dar

l'hypothèse où la haie est possédée par Vun des deux voisins : ca

s'ils la possédaient l'un et l'autre, la présomption qu'il établit s

rait inutile et sans objet, puisqu'elle résulterait déjà de cette po

session commune. Ainsi, la loi suppose que la haie n'est possède

que par l'un des propriétaires voisins, et cependant, malgré cet

possession, elle établit la présomption de mitoyenneté. Donc,

possession annale ne suffit pas pour la faire tomber ! Donc, i

effet n'est attribué qu'à la possession qui a duré assez de tem

pour fonder la prescription ! »

^757 m — Je réponds que l'article 670 ne se place pas, ainsi qu' le dit, dans l'hypothèse où l'un des voisins possède seul la ha: Il suppose le cas où elle n'est possédée ni par l'un ni par Faut des propriétaires voisins, ce qui est le cas le plus ordinaire : a dans la plupart des cas, les haies sont telles qu'il est difficile faire sur elles des actes de maître assez rapprochés les uns c autres, et assez caractérisés, pour constituer une possession p prement dite.

Ainsi, en résumé, si la haie n'a été possédée ni par l'un ni \ l'autre des deux voisins, et c'est le cas le plus fréquent, la h est réputée mitoyenne.

S'ils font possédée l'un et l'autre, la présomption de mitoye neté, au lieu d'être détruite, est, au contraire, fortifiée eteorro rée par cette possession commune.

Si elle n'a été possédée que par l'un d'eux seulement, et p< dant un an, la présomption de mitoyenneté établie par notre ticle est alors détruite par la présomption plus forte résuit de cette possession. Cette présomption, née de la possessi pourra, il est vrai, être combattue par des preuves contrair mais on ne pourra point la détruire en invoquant la présompt de mitoyenneté que notre article consacre.

Que si, enfin, cette possession a duré assez de temps pour fon la prescription, la présomption qui en résulte est alors invincil nulle preuve contraire n'est admise contre elle (1).

(1) Toull., I. III, a0 229; Dur., t. V, n» 370; MM. Val. cl Bug., à leurs co

1768. — L'arbre qui se trouve dans une haie mitoyenne est, comme elle, mitoyen : ainsi, il appartient par indivis et par portions égales aux deux propriétaires de la haie. Peu importe que son tronc se trouve plus d'un côté que de l'autre, ou qu'il soit également sur chacun des deux héritages : la loi ne distingue pas. C'est donc par portions égales que les propriétaires de la haie doivent partager : 1° les fruits qu'il produit, lorsqu'il est sur pied; 2° le Lois qu'il donne, lorsqu'il est abattu.

Il en est différemment des arbres qui se trouvent situés sur la ligne séparative de denx fonds entre lesquels il n'existe point de haie mitoyenne : ils appartiennent alors à chacun des propriétaires des héritages sur lesquels ils sont situés, non plus par portions égales, mais proportionnellement à la partie du tronc qui -porte sur l'héritage de chacun d'eux. Ce n'est, en effet, qu'accessoirement à leur héritage, et, par conséquent, que jusqu'à concurrence du terrain que les arbres y occupent, qu'ils en ont la propriété.

Il n'y a point à s'occuper des racines ; le tronc seul décide de tout. Ainsi, l'arbre dont le tronc se trouve pour deux tiers sur mon terrain et pour un tiers sur le vôtre nous appartient dans la même proportion.

1769. — Quoique les arbres qui se trouvent dans une haie mitoyenne soient mitoyens comme elle, et bien qu'en général la haie ne puisse être détruite que du consentement des deux propriétaires, chacun d'eux a le droit d'exiger qu'ils soient abattus : l'article 673 le dit en termes formels. Cette différence entre la haie et les arbres qui s'y trouvent s'explique naturellement. Les arbres que la haie contient peuvent, dans certains cas, être fort gênants pour l'agriculture : de là, le droit accordé à chacun des propriétaires de les faire abattre. La haie, au contraire, loin de nuire à l'agriculture, ne fait que la favoriser ; elle sert, d'ailleurs, de séparation et de limite aux héritages, et, par là, elle prévient les procès qu'engendreraitl'incertitude des propriétés. De là, l'obligation imposée aux voisins entre lesquels elle existe de la conserver, à moins qu'ils ne soient d'accord pour la supprimer.

Toutefois, si les fonds qu'elle sépare étaient situés dans une

Art. G73.

A qui appartiennent les arbres qui se trouvent dans une haie nitoyenne ?

Quid, si leur tronc se trouve plus d'un côté que de l'autre?

Quid, quant aux arbres qui se trouvent sur la ligne séparative de deux fonds entre lesquels il n'existe noint de haie mitoyenne ?

Quid, si les racines de ces arbres sont plus d'un côté que de l'autre?

Chacun des propriétaires de la haie mitoyenne peut-il exiger que les arbres qui s'y trouvent soient abattus?

Peut-il exiger que la haie soit détruite ?

Quelle est la raison de cette différence entre la haie et les arbres qui s'y trouvent?

Chacun des propné-

Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 670. — Contra, MM. Duverg., sur ToulL, t. 111, n° 229; Pardessus, t. II, n° 325; Aubry et Rau, t. H, l 222, note 81; Marc, sur l'art. 670; Dem., t. II, n» 507 bis, VI; Demol., t. I, n°3 340 et s.; Laurent, t. VII, n° 581.

La môme théorie est applicable aux murs et aux fossés. Nous n'avons point, il est vrai, de texte formel qui nous autorise à décider ainsi ; mais le droit commun nous suffit. Il faudrait, en effet, une disposition spéciale pour l'exclure, et cette disposition n'existe pas. Si d'ailleurs la loi n'a point expressément appliqué aux murs et aux fossés, comme aux haies, les effets ordinaires de la possession, c'est que les questions de possession, qui sont fréquentes en matière de haies, sont beaucoup plus rares pour les fossés, et surtout pour les murs : son attention s'est exclusivement arrêtée sur le cas le plus ordinaire.

(aires de la haie peutil exiger qu'elle soiL remplacée par un mur?

ville ou dans un faubourg, chacun des deux propriétaires aurait le droil d'exiger qu'elle lut détruite et remplacée par un mur dej clôture, conformément à l'article 668.

§ V. De la distance à observer dans la plantation des arbres

et des haies.

Art. 071.

Un propriétaire peutil planter des arbres ou des haies sur la dernière Limite de son héritage?

Quelle distance doitil observer ?

Peut-on acquérir le droit, d'avoir des arbres à une dislance moindre que celle qui est prescrite par la loi?

Comment peut-on acquérir ce droit?

Le propriétaire qui, pendant trente ans, a possédé des arbres plantés à une distance moindre que la distance légale, n'a-l-il acquis que le droit, de conserver ces mêmes arbres ?

A-t-il acquis, au contraire, le droit d'avoir, à perpétuité, des arbres à cette distance?

En d'autres termes, s'il abat ceux qu'il a possédés, ou s'ils périssent, a-t-il ou non le droil d'en planter d'autres de la même espèce, à la même place et en même nombre ?

1770. — Un propriétaire peut établir un mur ou une haie sèchi sur la dernière limite de son héritage :1a loi n'a, en effet, prescrit aucune distance à leur égard.

Elle ne dit point non plus à quelle distance un fossé peut être] établi. Nous en avons conclu que le propriétaire qui le fait peut le placer où bon lui semble, pourvu qu'il le construise de telle manière qu'il nu dégrade pas l'héritage voisin (voy. le n° 1760).

Il n'en, est pas de même des arbres et des haies: leur établissement sur la dernière limite de l'héritage causerait au voisin un1 tort trop grave pour être toléré. La loi a donc, dans l'intérêt d< l'agriculture, prescrit certaines distances qui doivent être laissées cuire les plantations et la limite du terrain sur lequel on les fait. Cette distance varie suivant la nature des plantations.

S'il s'agit d'arbres de haute tige, elle est de deux mètres.

Elle n'est que d'un demi-mètre pour les autres arbres et les] haies vives.

Toutefois, cette distance n'est prescrite que subsidiairemont, et pour le cas où il n'existe point, sur cette matière, des règlements particuliers ou des usages locaux.

1771.— On peut acquérir le droit d'avoir des arbres à une dis^ tance moindre que celle qui est déterminée par la loi :

1° Par l'effet d'un testament ou d'une convention;

2° Parla prescription. Ainsi, lorsque les arbres plantés trop prèd de l'héritage voisin existent depuis trente ans, le propriétaire du terrain sur lequel ils sont a le droit de les conserver. Mais quelle est l'étendue de cette prescription? Le propriétaire qui , pendanl trente ans, a possédé des arbres plantés à une distance moindr que la distance légale, n' a-t-il acquis que le droit de conservci| ces mêmes arbres? A-t-il, au contraire, acquis le droit d'avoir, perpétuité, des arbres à cette distance ? En d'autres termes, s'il abat les arbres qu'il a possédés pendant trente ans, ou s'ils périssenl de vieillesse, ou par accident, a-t-il ou non le droit d'en planteij d'autres de la même espèce, à la même place et en même nombre ?

.Suivant l'opinion générale, il n'a acquis que le droit de conserver ceux qu'il a possédés ; s'ils périssent, ou s'il les abat, il n' point le droit de les remplacer par d'autres. On ne prescrit, en effet, ejue ce que l'on possède : tanlum prœscriptum quantum pos] sessum ! Or, dans l'espèce, quel droit le propriétaire des arbres a-t-il possédé? Le droit d'avoir tels arbres plantés à une distance

moiudre que celle qui est prescrite par la loi. Il n'a rien possède de plus : il n'a, par conséquent, acquis que le droit de conserver les arbres qu'il a possédés. 11 est vrai que le propriétaire qui, pendant trente ans, a eu sur sou voisin des fenêtres pratiquées à une distance prohibée (art. 678) a acquis le droit d'avoir, à perpétuité, des fenêtres à cette distance, et qu'ainsi il peut, s'il abat sa maison ou si elle périt par cas fortuit, la rétablir à la même place et avec le même nombre de croisées qu'elle avait dans le principe (art. 665) ; mais, s'il on est ainsi des vues et autres servitudes urbaines tandis qu'il en est différemment des plantations faites à une dislance prohibée, cela tient à la différence existant entre un bâtiment et une plantation.

Lors, en effet, que mon voisin construit à une distance prohibée une maison avec des fenêtres, quel droit exeree-t-il ? La nature môme de l'acte qu'il fait me l'indique. Il entend posséder le droit d'avoir, à perpétuité, ces fenêtres sur mon fonds : car, en général, celui qui construit une maison ne la bâtit point pour un temps plus ou moins long, il la bâtit pour toujours. C'est donc un droit illimité dans sa durée qu'il exerce ; c'est, par conséquent, un droit perpétuel qu'il prescrit : quantum possessum tan~ tum prœscriptum.

Lors, au contraire, qu'un propriétaire fait une plantation à une distance prohibée, le droit qu'il exerce est naturellement temporaire, puisque les arbres qui en sont l'objet n'ont qu'une existence limitée dans leur durée. Dès lors, il ne peut point prescrire le droit indéfini d'avoir des arbres à la même distance.

Qu'il conserve ceux qu'il a possédés, cela se conçoit : il n'y a, en effet, rien de déraisonnable à supposer que le voisin qui les a soufferts pendant trente ans a tacitement renoncé au droit do les faire abattre. Rien, au contraire, ne fait présumer qu'il a entendu concéder à son voisin le droit d'avoir, à perpétuité, des arbres cà distance prohibée. Un arbre, aujourd'hui, peut n'être pas ou n'être que très peu incommode ; tandis que la succession indéfinie d'arbres plantés à la même place peut causer au voisin un préjudice considérable.

1772. — On insiste cependant et on dit : « La défense faite aux propriétaires de planter des arbres sur la dernière limite de leurs propriétés constitue une servitude légale; toute servitude s'éteint par le non-usage pendant trente ans. Or, le voisin qui, pendant trente ans, a souffert les arbres qui ont été plantés trop près de son terrain, a par là même négligé d'exercer la servitude établie par la loi ta son profit. Cette longue inaction de sa part a donc éteint son droit, et par suite affranchi le fonds voisin de la servitude passive qui pesait sur lui. Dès lors rien ne s'oppose plus à ce que le propriétaire du fonds devenu libre use à perpétuité de la liberté que la prescription lui a fait acquérir. »

Cet argument aurait assurément beaucoup de force, s'il était vrai que la nécessité imposée au propriétaire de ne planter des

arbres qu'à une certaine distance des fonds voisins, constitue une véritable servitude; mais tout le monde reconnaît qu'il n'en est rien. Cette nécessité légale n'est rien autre chose qu'une limite naturelle du droit de propriété (voy. les nos 1665 et 1666). Le propriétaire qui a fait un acte à l'encontre de la propriété ainsi réglée n'a donc pas pu se libérer d'une servitude qui, en réalité, n'existe pas (1).

(1) MM. Dur., t. V, no 391; Val. cl Bug., à leurs cours; Marc, sur l'art. 671 Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 6T2 ; Aubry et Rau, t. II, g 197, note 20. - La jurisprudence est également en ce sens.

— Voici ce qu'on peut dire pour l'opinion contraire :

1° La loi, se plaçant au point do vue du droit naturel abstrait, a considéré 1; propriété comme un droit absolu, emportant pour le propriétaire la facult de faire sur son terrain tout ce que bon lui semble; à ce droit absolu, elle a apporté des restrictions qu'elle qualifie de servitudes. Rien n'est plus faux sans doute, que cette théorie; mais là n'est pas la question. Il faut prendre 1; loi telle qu'elle est; et, pour elle, à ses yeux, la nécessite de ne pas plantei des arbres près de la propriété du voisin est une véritable servitude.

Toute servitude, légale ou autre, car la loi ne distingue pas, s'éteint par le non-usage pendant trente ans (art. 706). Dans l'espèce, le propriétaire di fonds servant a fait un acte contraire à la servitude, un acte qui, par sa na titre, en suppose l'inexistence ; le propriétaire du fonds dominant a, pendan trente ans, respecté cet acte de protestation, il a négligé de se servir du droi de servitude dont il était armé : son droit est donc éteint. Autrement, il fa* drait dire que la servitude légale dont nous nous occupons n'est point sus^ ccptiblc de s'éteindre par le non-usage; mais alors on violerait ouvertemen l'art. 706.

2° Mais, dira-t-on peut-être, le propriétaire des plantations n'a pas pu se li bérer entièrement, complètement, de la servitude légale dont était grevé soi fonds, puisque] Faclcgqu'il a fait contre elle ne lui a porté qu'une atteint temporaire, c'est-à-dire qui ne pouvait au plus durer que ce que durent le arbres qu'il a plantés.

Cet argument est plus spécieux que fondé. Un propriétaire est grevé de 1 servitude légale de n'avoir des arbres sur son fonds qu'à une certaine dis tance du fonds voisin : s'il veut s'en affranebir, que fera-t-il? Un acte con traire à la servitude (art. 707). Or, par quel acte, si ce n'est par une planta lion d'arbres placés à une distancé autre que la distance légale, protestera-t-i contre l'existence de la servitude qui le grève? lia fait tout ce qu'il pouvai faire de plus contraire à la servitude, ce qui pouvait le mieux faire suppose son inexistence : donc son inexistence est acquise, lorsque les choses sont res tées en cet état pendant trente ans, et sans protestation de la part du proprié taire du fonds dominant.

Il n'est pas exact de dire, d'ailleurs, que l'acte par lequel il a protesté con re l'existence de la servitude n'indique rien autre chose de sa part que 1 volonté d'avoir, pendant un certain temps, des arbres à la place où il les plantés. Celui qui plante des arbres se propose, en effet, dans la plupart de cas, d'avoir, non pas seulement les arbres qu'il plante actuellement, mais u terrain, un parc, un jardin planté d'arbres. Or, celui qui établit un parc, u jardin, qui boise un terrain, n'entend assurément pas faire un acte lemp raire.

Dans le système contraire, la servitude légale dont il s'agit ne serait sus ceptible d'être éteinte par le non-usage que pour un certain temps; ce qui se rait encore la violation de l'art. 706, qui consacre l'exlinclion totale, absolue complète et perpétuelle, de toute servitude par le non-usage pendant trent ans.

3° Admettons, au reste, qu'il s'agisse, non point d'une prescription libéra toire, mais d'une prescription acquisitive : il serait alors vrai de dire que 1

1778. — Lorsque des arbres plantés à une distance moindre que celle qui est prescrite par la loi existent depuis moins de trente ans et sans titre, le propriétaire voisin peut exiger qu'ils soient abattus.

La loi ajoute : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. — Si ce sont des racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même. »

Cette différence entre les branches et les racines s' explique facilement. On n'a point voulu que le propriétaire qui souffre des branches de son voisin pût les couper lui-même, parce qu'on a craint que, par malice ou par inattention, il ne déshonorât l'arbre, et qu'il ne les coupât au delà du point où elles doivent l'être. Quant aux racines, aucun de ces inconvénients n'était à craindre : on a donc pu, sans danger, lui accorder le droit de les couper luimême. Ajoutons que la nécessité de s'adresser à son voisin pour les faire couper aurait pu amener des retards préjudiciables pour l'agriculture : car, dans la plupart des cas, c'est en labourant, en travaillant son champ, qu'on découvre les racines qui s'y trouvent.

1774. — La faculté de faire couper les branches des arbres du fonds voisin s'applique :

1° Aux arbres plantés à une distance prohibée et qui n'ont pas encore trente ans d'existence;

2° Aux arbres plantés à la distance légale. C'est même en vue

Art. G72.

Lorsque des arbres ont été plantés à une distance moindre que 'a distance légale, quel droit a le propriétaire voisin ?

Quel droit est accordé à celui sur la propriété duquel s'avancent les branches ou les racines des arbres du voisin ?

Quelle est la raison de la différence que la loi établit à cet égard entre les branches et les racines?

A quels arbres s'ap^ plique cette faculté ?

propriétaire qui a planté des arbres à une distance prohibée et qui les a conservés pendant trente ans, a acquis le droit de les conserver jure servitutis... Or, aux termes de l'art. 704, les servitudes éteintes revivent lorsque les choses sont rétablies de manière qu'on en puisse user. Donc le propriétaire qui a abattu les arbres qu'il a pendant trente ans possédés à une distance prohibée, recouvre son droit de servitude lorsqu'il les remplace par d'autres arbres !

Mais, objecte-t-on, la maison qu'on relève peut être considérée comme étant toujours la même, tandis qu'un arbre est essentiellement différent d'un autre arbre : l'un peut avoir, en effet, plus de vigueur que l'autre.

La loi, assurément, ne s'est pas arrêtée à ces subtilités. Si la maison qu'on rebâtit avec de nouveaux matériaux peut être considérée comme étant toujours la même, je ne vois pas pourquoi il n'en sera pas ainsi du peuplier ou du chêne, qui remplace un autre peuplier ou un autre chêne. L'art. 704, d'ailleurs, ne distingue point entre les servitudes urbaines et les servitudes rurales : la règle qu'il établit est absolue.

4° La convention par laquelle un propriétaire coderait à son voisin le droit de planter sur son terrain des arbres à une distance moindre que la distance légale, serait évidemment entendue dans ce sens, que le cessionnaire pourrait faire aujourd'hui et toujours des plantations à la place indiquée; or, la prescription fait précisément supposer que les arbres possédés par le propriétaire de l'héritage où ils sont, ont élé plantés, à cette place, du consentement du propriétaire voisin !

— MM. Déniante (t. II, n° 527 bis, I) et Demolombe (t. I, n° 501) admettent le premier ou le second système, suivant qu'il s'agit d'arbres isolés ou d'arbres disposés en allée ou en avenue. — M. Laurent (t. VIII, n° 13) professe, en termes généraux, le second système.

de ce cas que notre article a été fait : car, en ce qui touche les arbres plantes à une distance prohibée, le droit de les faire arracher emportait déjà, par a fortiori, le droit d'en faire couper les branches.

A quels arbres ne Elle 110 s'applique pas !

s-.pphque-i-ciiepuini? [0 Aux arl)Pes ^\m\^ en veriu cy une convention expresse, à une distance moindre que celle qui est proscrite par la loi : car, en concédant le droit de planter des arbres à cette distance, le propriétaire voisin a implicitement accepté d'avance les inconvénients que ces arbres pourraient lui causer (1);

2° Aux arbres qui existent depuis trente ans à une distance prohibée. Dans ce cas, en effet, il y a prescription, et la prescription vaut titre, puisqu'elle a pour fondement la présomption légale qu'il va eu entre les deux voisins, et au moment de la plantation des arbres, une convention formelle en vertu do laquelle la plantation a eu lieu.

celui sur la proprié- 1775. — Lorsqu'un arbre a été planté à la distance légale, le voiles bmrchesSrarbrè's sin °st obligé de le subir; il peut néanmoins exiger que les brandu voisin pcut-ii les ehes cfUj avancent sur son terrain soient coupées. Mais le peut-il

faire couper, même au L . , .

cas où eiies existent encore lorsque les branches avancent sur son terrain depuis trente

sur son terrain depuis »*

30 ans? ails •

Suivant l'opinion générale, il le peut toujours. Un propriétaire ne peut pas, dit-on, acquérir par prescription le droit d'avoir des branches sur son voisin : car, leur accroissement étant successif, il serait impossible de déterminer à quel moment précis naîtrait pour le voisin le droit de se plaindre, et où commencerait, par conséquent, la prescription (2).

L'opinion contraire peut être soutenue. Les servitudes continues et apparentes sont susceptibles d'être acquises par prescription (art. 690); or, n'est-ce pas exercer une] servitude continue et apparente que d'avoir des branches sur le fonds de son voisin? Leur pousse étant périodique, il serait, dit-on, impossible de distinguer la portion prescrite de celle qui ne l'est pas ! Gela n'est pas exact. Il sera difficile, sans doute, de déterminer avec précision le point de départ de la prescription ; mais cela ne sera pas impossible, ce sera là une question de fait. Il existe, d'ailleurs, certains arbres dont la pousse de chaque année est scientifiquement déterminée (3).

Qutd, quant aux ra- 1776. — Quant aux racines, cette décision sera, dans la plupart cinés qui existent dans c|es cas inapplicable : car, pour prescrire, il faut posséder publi-

son lerram depuis oO l L > i i i i

ans?

(1) Proud., du Dom. privé, t. II, n° 585; Dur., t. V, n°' 396 et suiv. ; M. Laurent, t. VIII, n° 18. — Contra, Pardessus, t. I, a0 196; MM. Duc, Bonn, et Koust., sur l'art. 672; Demol., t. I, nu 507.

(2) Proud., des Droits d'us., t. II, n° 532, et du Dom. privé, t. II, n°9 381 el s.; Dur., t. V, n° 398; Bug., à son cours; MM. Aubry et Rau, t. II, g 197, note 27; Marc, sur l'art. 672; Duc, Bonn, et Roust., sur le môme article; Dem., t. II, n° 527 bis, II; Demol., t. 1, n° 509.

(3) Dclv., sur l'art. 672; M. Val., à son cours; M. Laurent, t. VIII, n° 20.

quement (art. 2229), et, en général, la possession des racines n'est point publique.

1777. — Les fruits pendants aux branches qui s'avancent sur le a qui appartiennent terrain d'un voisin appartiennent au propriétaire de l'arbre. Mais 1^2^ ''^"arbTes le voisin cst-il obligé de le laisser passer sur son héritage pour du voisin?

. , , ,. Q x Celui sur la proprié-

venir les récolter : te duquel les branches

La plupart des auteurs admettent l'affirmative. Qui veut la fin ^2 0piï£b!!2

veut les moyens, disent-ils. En tolérant sur son terrain des bran- son héritage ie Pro-

u » ..-v ., , ,, x t • ', • i priétaire de l'arbre qui

cries lruitieres, il consent parla même a ce que le propriétaire de demande a recueillir l'arbre vienne chez lui cueillir ses fruits. ^eue^trobiigation

Cette décision me semble arbitraire. Le droit de propriété est d011t il est temi? sacré ; chacun est maître chez soi. Qu'on ne dise pas que le voisin qui n'use point du droit de faire couper les branches qui s'avancent sur son terrain autorise par là même le propriétaire de l'arbre à venir chez lui en recueillir les fruits ! car autre chose est de souffrir l'ombre que les branches projettent sur notre héritage, autre chose est d'y souffrir la présence d'un étranger.

Mais, bien entendu, le propriétaire de l'arbre pourra revendiquer les fruits tombés sur le sol de son voisin, qui sera alors forcé de les laisser enlever, ou, s'il le préfère, de les enlever luimême et d'en faire la restitution (1).

Section II. — De la distance et des ouvrages intermédiaires

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