REQUIS POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS
1778. - - « Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance Art. G7i.
près d'un mur, mitoyen ou non ; Que doivent faire ies
« Celui qui veut y construire une cheminée ou âtre, forge, sentP'unapSLqoiiC1unë
four OU fourneau ; fosse d'aisance, près
-\r -, ». i i d'un mur, mitoyen ou
« Y adosser une etable; non; qui y construi-
te Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou un amas de âJre/forge^^ur ou
matières COrrOSiveS, fourneau; qui y ados-
t-, , i ,. » v i • î t . •. i n i , sent mie étable, un
« Lst oblige a laisser la distance prescrite par les règlements et magasin de sei ou un usages particuliers sur ces objets ou à faire les ouvrages prescrits ™sîVes? inaliercs C01"" par les mêmes règlements et usages pour éviter de nuire au voisin. »
— « Près d'un mur, mitoyen ou non... » Ainsi, les mesures ici prescrites sont obligatoires à l'égard :
1° Des murs mitoyens ;
2° Des murs (Vautrui.
Le sont-elles, 3° à l'égard du mur qui appartient exclusive- cette distance et ces ment à celui qui se propose de faire les constructions ou amas JSi^JSreî "mmS désignés dans notre article ? La question se résout par une dis- du mur (iui appartient
. *■ A exclusivement à celui
tinCllOn. qui fait les construc-
tions ou amas qui
(1) Selon M. Laurent (t. VI1T, n0' 22 à 24), il n'y a d'autre solution qu'une action judiciaire : le voisin sera sommé de cueillir les fruits lui-même ou de les laisser cueillir.
Tiennent mcrôs ?
d'être énu-
L'énumération dos constructions ou des amas pour lesquels la loi prescrit des mesures conservatoires estelle limitative ?
Quelle distance et quelle mesure devrat-on observer à défaut de règlement ou d'usages sur ce point ?
Le propriétaire qui r fait des constructk>ns ou des amas nuisibles, sans observer la distance et les mesures prescrites par la loi, a-t-il le droit de conserver les travaux qu'il a faits, s'ils existent depuis plus de 30 ans ?
Ces mesures sont, en effet, présentes, on dans un intérêt d'utilité publique, pour prévenir les incendies et autres événements nuisibles à la société (telles sont celles qui sont relatives aux âtres, fours et fourneaux...), ou dans un intérêt purement privé, pour empêcher la dégradation du mur près duquel les travaux sont faits.
Les premières s'appliquent alors même que le constructeur est exclusivement propriétaire du mur près duquel il établit ses travaux. Les secondes ne sont obligatoires qu'au cas où il s'agit d'un mur mitoyen ou appartenant à autrui. Pourvu qu'il ne compromette point la sécurité publique, celui qui a la propriété exclusive d'un mur peut faire contre ce mur, et sans aucune précaution, tous les travaux que bon lui semble. Son intérêt particulier est entièrement laissé à sa discrétion.
1779. — Notre article n'est qu'énonciatif dans l'énumération des travaux ou amas qu'il prend soin de régler. On l'applique donc, par analogie de motifs, aux cas qu'il ne prévoit point, mais qui sont identiques ou analogues à l'un ou l'autre de ceux qu'il énumôre.
1780. — La loi se réfère, pour les distances à observer ou pour les précautions à prendre, aux règlements et usages particuliers; mais elle ne dit point quelles distances et quelles mesures il faudra observer, à défaut de règlements ou d'usages. Il faudrait alors faire régler par experts les moyens nécessaires pour que les travaux à faire ne soient nuisibles ni à la société ni au propriétaire voisin (art. 662, arg. d'anal.).
Au reste, alors même que les distances ou que les précautions prescrites ont été observées, le propriétaire voisin conserve néanmoins le droit de se plaindre, si, en fait, ces distances ou précautions ont été impuissantes à prévenir le dommage qu'elles ont pour but d'empêcher. Il peut alors réclamer la réparation du dommage qu'il a déjà souffert, et forcer le constructeur à prendre de nouvelles mesures pour prévenir tout danger ultérieur.
1781. — Le propriétaire qui a fait des constructions nuisibles, sans observer les distances ou les précautions prescrites par la loi, acquiert, après trente ans de possession, le droit de les conserver en l'état où elles sont, et quoiqu'elles blessent V intérêt privé du voisin : il y a alors droit acquis par prescription. Mais il n'en est pas de même des travaux qui pourraient être nuisibles à la société : on ne prescrit point contre ce qui est d'ordre public.
Section III.
Des vues sur la propriété de son voisin.
combien distingue- 1782. — Orservations. — On distingue, en droit, deux princiroTdc'vues0?1' clespù* pales sortes de vues, savoir :
1° Les jours à verre dormant, c'est-à-dire à verre incrusté dans un châssis qui ne s'ouvre point;
Comment se subdivisent les vues libres?
Qu'est-ce qu'une vue droite ?
Une vue obliqua ?
Les jours libres ontils tous les mêmes inconvénients pour le
2° Los jours libres ou à fenêtres ouvrantes. Les vues libres se subdivisent à leur tour : elles sont droites ou obliques.
Les vues droites sont celles qui s'exercent par des ouvertures établies dans un mur parallèle (ou à peu près) à la ligne de séparation des deux héritages.
Les vues obliques sont celles qui s'exercent par des ouvertures pratiquées dans un mur qui est perpendiculaire (ou à peu près) à la ligne séparative des deux fonds.
Dans le premier cas, l'observateur peut voir, sans changer de place, le fonds de son voisin; dans le second, il est obligé de se tourner de côté pour l'apercevoir.
Les jours libres, ou à fenêtres ouvrantes, sont, pour le voisin qui les subit, plus incommodes que les jours à verre dormant. En le livrant à l'espionnage incessant et à la curiosité indiscrète des voisin <iul les 8Ubit? habitants de la maison où ils sont établis, les premiers l'inquiètent et le gênent dans la liberté de ses actions et de ses moindres mouvements; ils l'exposent, en outre, à recevoir sur son fonds les résidus ou immondices que les voisins peuvent jeter par leurs fenêtres.
Les seconds ne présentent que le premier de ces deux inconvénients.
Les vues libres elles-mêmes n'ont pas toutes le même degré d'incommodité. Celles qui sont droites sont plus gênantes, plus dures à supporter, que les vues obliques. Les vues sont, en effet, d'autant plus incommodes pour le voisin qui les subit qu'elles sont plus commodes et plus faciles pour celui qui les exerce; or, la vue droite est assurément plus agréable, plus facile, que la vue oblique. On regarde sans cesse en face de soi; ce n'est, au contraire, que par accident, et exceptionnellement, qu'on use des vues de côté.
La loi, voulant prévenir ou au moins paralyser, autant que possible, les inconvénients que je viens de signaler, a établi certaines prescriptions ; et, comme il y a des degrés dans les inconvénients qu'elle a voulu prévenir ou paralyser, il y a aussi des degrés clans la rigueur de ses dispositions. Tout l'esprit de la loi est là.
Nous aurons, pour l'application des règles qu'elle nous donne sur cette matière, à distinguer :
1° Les murs mitoyens ; 2° Les murs non mitoyens.
Ceux-ci se subdiviseront, à leur tour, en murs qui joignent et murs qui ne joignent pas immédiatement l'héritage du voisin.
1783. — I. Du mur mitoyen. — Lorsqu'une chose appartient en commun à deux personnes, aucune d'elles ne peut, de sa propre autorité, la modifier et en changer l'état. La volonté de celui des deux propriétaires oui désire la conserver en l'état où elle se qâer dés jours sans te
r,, r *. , , , , , . . . . T consentement de 1 au-
trouve remporte sur la volonté de celui qui veut innover : m re tre?
communi potior est causa prohibentis. De là la règle suivante : Pt>«^uôî nu p°ul-il
Qu'a fait la loi pour les prévenir ou au moins les paralyser?
Art. G7o.
L'un des copropriétaires d'un mur mitoyen peut-il y prati-
pas y pratiquer au « L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pra-
moins des .jours a tiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en qUelveirc dormant? . , ■ < a ■* t . r-\
que manière que ce soit, même a verre dormant. » Le serait, en effet, innover et faire servir le mur à un autre usage que celui auquel il est destiné que d'y percer des jours : car, ainsi que le dit Pothier, les murs mitoyens sont uniquement faits pour s'enclore et pour qu'on y appuie ce qu'on doit y appuyer. Art. G76àG8o. 1784. — II. Du mur No.\ mitoyen. — Le propriétaire de ce mur
Le propriétaire d'un a le droit d'y pratiquer des jours; mais de quelle nature peuvent mur qui n'est pas mi- ^re ces joul.s? Peuvent-ils être libres, ou doivent-ils être à verre
toyen peut-il y prati- « '
quer des jours? dormant ? La loi distingue.
Quelles distinctions Ti i a • ■> ^ t i a • • *
ia loi fait-eiie à cet H peut toujours, c est-a-dirc, alors même que son mur jouit Cb'îll'd? immédiatement V héritage voisin, y pratiquer des jours à verre dor-
mant.
Ces jours doivent être garnis d'un treillis de fer, à mailles d'un décimètre d'ouverture au plus.
« Ils ne peuvent être établis qu'à huit pieds au-dessus du plancher ou du sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rezde-chaussée, et à six pieds au- dessus du plancher pour les autres étages. »
A verre dormant, et avec un grillage de fer..., atin que le propriétaire du mur ne puisse ni s'introduire ni rien jeter chez le voisin.
A une certaine hauteur dans le mur de la pièce qu'ils éclairent,
atin qu'il ne puisse pas se procurer sur l'héritage de son voisin
une vue trop facile.
Queue distance doit- — En ce qui concerne les vues libres, il ne peut en établir
aîibre§?Uentroauie qu'autant qu'il existe une certaine distance entre son mur et l'héri-
vues
mur où eues sont 6ta- tage voisin ; cette distance doit être de six pieds pour les vues
bhes et 1 héritage voi- ° . ' .* L
sin? droites, et de deux pieds seulement pour les v aies obliques. Lue se
compte :
Quant aux vues droites, depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcon ou autres semblables sailiies, depuis leur ligne extérieure, jusqu'à la ligne de séparation des deux héritages ;
Quant aux vues obliques, depuis le bord de la fenêtre le plus rapproché jusqu'à la ligne séparative.
Quid, smi existe un 1785. — Lorsqu'il existe un balcon à l'extérieur du mur, la vue
balcon à l'extérieur du étant ^^ q[ ^ {q fondg ([u[ egt en ^ ^ ^ ^ (jeux fonJs
de côté, il faut alors, entre chacun de ces trois héritages et la ligne extérieure du balcon, une distance de six pieds.
1786, — La théorie de la loi sur les vues est bien simple. Cependant elle a donné lieu à plusieurs difficultés que nous devons examiner.
Lorsqu'il exisie un 1° Lorsqu'il existe un mur mitoven entre le bâtiment où les vues
mur mitoyen entre le „ , ,, , ,. . ,,, , .. . . , , , . ,
bâtiment où les vues sont établies et 1 héritage voisin, quel est Je point ou commence llll viSn^uei'cS'iê l'héritage voisin, et à partir duquel doit se calculer la distance point ou ' commence requise ? Suivant l'opinion commune, la ligue de séparation des
doux fonds se trouve au milieu. C'est, par conséquent, de ce point l'héritage vo^.., et à
... , .. i i i t t ti • i 4 partir duquel cloil se
milieu que doit se calculer la distance. 11 est vrai que, le mur et calculer ht distance? le sol qui le porte étant communs et indivis dans chacune de leurs parties entre les deux propriétaires, il est impossible, en pur droit, de trouver un point milieu qui puisse servir de ligne de séparation ; mais, comme, en définitive, on ne peut ni faire abstraction du mur, ni placer la ligne de séparation d'un côté plutôt que de l'autre, force est bien de la placer au milieu.
Si au lieu d'un mur mitoyen nous supposons un mur apparie- o««Mi, au ucu dînant pour le tout au propriétaire de la maison éclairée, l'épais- apV'rt'S" exclu s'iveseur de ce mur doit être comprise en totalité dans la distance re- ment au propriétaire
. f i * • i ■ de la maison éclairée?
qmse. Mais que faudra-t-il décider si le mur devient mitoyen Quia, si ce murde-
» ot • ' l • ' ' a mi o • p vient mitoyen après la
après coup: Le propriétaire voisin pourra-t-il alors taire fermer construouon deia maités fenêtres, s'il établit qu'en comptant à partir du milieu du mur, g°"bl?ù„ lcs jours S0Ilt la distance qui avait été observée dans le principe se trouve maintenant au-dessous de la distance légale? Non; sa prétention ne serait pas juste! Un fait qui a été légal, accompli selon le droit, ne peut pas devenir illégitime par suite d'un fait postérieur.
1787. — 2° Lorsque la maison éclairée a ses fenêtres à une dis- Lorsque ia maison tance prohibée, sur deux fonds qui se suivent et qui appartiennent àMÎ^îiSie^JiÏÏJ! à deux personnes différentes, le propriétaire de l'héritage le plus b0e» sur (lei,x fon^
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éloigne a le droit de se plaindre tout autant que le propriétaire appartiennent a deux de l'héritage le plus rapproché; et il en serait ainsi, alors même propriétaire d?n!ér!que le propriétaire de l'héritage intermédiaire aurait concédé un las° le p1us éloigné a-
t ., , •',.-■■, • , , . , ti . • t-il le droit de les faire
droit de vue au propriétaire de la maison éclairée. 11 est vrai supprimer? qu'on peut dire que la distance prescrite par la loi n'est obligatoire qu'à l'égard de l'héritage voisin, et qu'on ne peut appeler héritage voisin que celui qui joint immédiatement Y hêv'il&gQ sur lequel se trouve la maison éclairée. Mais ce serait évidemment méconnaître l'esprit de la loi que de s'attache** aussi servilement au sous littéral des termes qu'elle emploie : elle ne veut point qu'on puisse avoir sur un fonds appartenant à autrui des vues à une distance moindre que celle qu'elle prescrit. La règle qu'elle établit est générale; ce n'est que pour statuer sur le plerumque fit qu'elle a parlé des héritages voisins.
1788. — Faut-il admettre la même solution au cas où la mai- Quia, dans ic cas où son éclairée est séparée de l'héritage voisin par un chemin pu- iS^ar3|0*îi^cl?îî25uSe blic ou par une rue qui a moins de six pieds de largeur? Logi- vois,in Par un chemFn
w-*. publia, par exemple
quement l'affirmative ne serait pas douteuse. Cependant tous les par une me? auteurs font une exception pour ce cas. La sûreté générale et l'embellissement des villes l'avaient déjà fait admettre dans notre ancienne jurisprudence, et rien ne donne lieu de supposer qu'elle ait été écartée par les rédacteurs du Gode.
3° Les distances prescrites pour les vues ne sont pas obliga- Les distances pres-
. • 1 i ,i 1 > -, erites pour les vues
toires lorsque le constructeur a. sur son héritage un mur assez sont-eiies obligatoires, élevé pour empêcher de voir et de rien jeter sur l'héritage voisin. IcurTsiu'LnTérua-e' Dans ce cas, en effet, ses vues sont sur le mur intermédiaire et un mur assez cicvc
, P -, -, . . pour empêcher de voir
non sur le fonds uu voisin.
et de rien jeter sur Mais, bien entendu, la règle reprendrait son empire, s'il abatriiéritage voisin ? ^ son mur m$me après plus de trente ans : car, tant que le mur
Quid, si ce mur ap- ' i t ,.,,.*
partient au proprié- a existé, le propriétaire de la maison éclairée n'a point possédé de
taire de l'héritage voi- -,u , • , •> • • , • -in. r -,
sin? vue sur 1 héritage du voisin ;et; pour prescrire, il laut posséder,
empiéter sur le droit d' autrui.
Faut-il appliquer la même solution au cas où le mur qui est plus élevé que les fenêtres appartient au propriétaire de l'héritage voisin ? L'affirmative est ici encore généralement admise. Il est vrai que, dans ce cas, les vues portent sur le mur du voisin; mais, comme elles ne lui nuisent en aucune façon et qu'il n'y a point cV actions sans intérêt, les tribunaux ne devraient point l'écouter, s'il demandait la fermeture des fenêtres.
4° La défense d'établir des vues à une distance moindre que celle qui est prescrite par la loi s'applique entre héritages clos ou non clos, situés à la ville ou à la campagne : la loi ne distingue pas. Ainsi, quoique la maison que je construis soit placée en pleine campagne, je ne puis pourtant y établir des fenêtres qu'à la condition d'observer les distances légales.
1789. — Mais faut-il aller jusqu'à dire que ces distances sonl
Les distances près- m a ^ r -, n ,
crites pour les vues obligatoires, même a 1 égard des jours ou fenêtres établis dans un mame S' L'égard °des simple mur de clôture ? Ainsi le propriétaire d'un parc ou d'u
S^OTMrdecw/Mr"? -iar<mi peut-il, ou non, se ménager des jours sur la campagne en établissant des jours dans l'un de ses murs distant de moins de su pieds des héritages voisins? La question est controversée.
1790. — Premier système. — Les jours ou fenêtres que le God( a réglementés sont ceux qui éclairent des appartements ; il nes'oef cupe point des jours pratiqués dans un simple mur de clôture. E[ la raison en est bien simple. Les fenêtres d'un bâtiment apportera une gêne incessante au propriétaire de l'héritage voisin : il n'y esl plus libre, puisqu'il sait que dans cette maison qui le domine peu vent se tenir des personnes toujours prêtes à l'épier. La loi a clon| dû le protéger.
Quant aux jours pratiqués dans un simple mur de clôture, il| sont peu nuisibles pour le voisin : car ce n'est que rarement accidentellement qu'ils servent au propriétaire. On ne se tient, el elïet, dans un parc ou dans un jardin, que lorsque la températuij le permet, quelques jours pendant l'année, et seulement quel ques heures pendant les beaux jours. Les voisins souffrent, san[ doute, de ces ouvertures pratiquées dans le mur qui joint Ici héritage; mais l'inconvénient qu'ils subissent est si petit, qu la loi a dû le négliger. Le système contraire conduirait à l'alj surde. Ainsi, il faudrait aller jusqu'à dire que lorsqu'un mur séparation vient à se crevasser en quelques endroits, le pr priétaire est obligé ou de boucher ces ouvertures, ou d'abatti son mur (1) !
1791. — Deuxième système. — Le propriétaire d'un simple rai
(1) MM. Duc, Bonn, cl Roust., sur l'art. 680; Laurent, t. VIII, n° 4i.
cle séparation ne pont y établir dos jours qu'à la distance légale: la loi ne distingue pas. Ces jours pourraient (railleurs être aussi incommodes pour le voisin que s'ils étaient pratiqués dans un mur de bâtiment. Ils pourraient, en effet, être garnis de fenêtres qui s'ouvrent et se ferment a volonté, ou de persiennes qui permettent de voir sans être vu. La position entre les deux voisins ne serait plus égale. Le propriétaire du mur serait libre chez lui; il n'en serait pas de même du voisin : car, chaque fois qu'il se tiendrait sur son héritage, il aurait à craindre que le propriétaire du mur ne fut à sa fenêtre ou derrière sa persienne, occupé à le poursuirve de ses regards indiscrets (1).
— Suivant quelques personnes, cette solution ne devrait pas être appliquée aux jours qui n'ont ni verre dormant, ni fenêtres, ni volets, en un mot, aux simples ouvertures. Dans ce cas, disentelles, la condition des deux voisins est la même, puisque chacun d'eux peut alors voir sur l'héritage de l'autre, et de la même manière que s'il n'y avait pas de mur.
1792. — Je n'admettrais pas ce tempérament. Et d'abord il est possible que le terrain du voisin soit plus bas que l'héritage où le mur est établi, de telle sorte qu'il ne pourrait que très difficilement user de son droit de regarder, tandis que le propriétaire du mur aurait toute facilité pour cela. Ajoutons que, bien que les jours soient entièrement libres de fenêtres, de volets ou de persiennes, le propriétaire qui les établit pourrait cependant s'en servir d'une manière peu loyale, en se tenant tapi et caché derrière son mur. Le voisin pourrait, il est vrai, faire de mêmemais, s'il est honnête, il n'userait point de cette faculté, ce qui rendrait la position inégale entre lui et celui auquel le mur appartient.
1793. — 5° Lorsque des jours ou fenêtres ont été établis à une Le propnéta.re q«. distance moindre que celle qui est réglée par la loi, le voisin Luc?.* des tStail a le droit de les faire fermer. Toutefois, s'il reste trente ans sans h une distaiue im,l,il'exercer, la prescription éteint son droit. |î^;t ad'imPîSr" !c
Mais, ici encore, on se demande quelle est l'étendue de cptl« voiîiin tie c.°"8"u,/e
. . . , l , ltVy i>ono SU|. son héritage des
prescription. Le propriétaire qui a possédé pendant trente ans bilim0,,ls ;isbCZ iaPdes fenêtres à une distance prohibée a bien évidemment acquis E'ies ?enôt"èsVur le droit de les conserver. Mais a-t-il, en outre, acquis le droit c,,1>l?ciull'c l'llsage '""* d'empêcher le voisin de construire sur son héritage des bâtiments assez rapprochés du mur où sont les fenêtres pour en rendre l'usage inutile ?
1794. — Premier système. — Le propriétaire qui depuis trente ans a possédé des jours ou fenêtres à la distance prohibée s'est libéré de la servitude légale qui l'empêchait d'ouvrir à cette distance des fenêtres dans son mur : il a éteint par prescription l'action que la loi conférait au voisin pour le forcer à les boucher.
(1) MM. Val., à son cours; Aubry et Rau, t. II, § 196, noie 9; Dem., t II n° 533 bis, II; Dexnol,, t, II, no 562.
Mais là s'arrête l'effet de la prescription. En se libérant de la servitude passive qui pesait sur lui, il n'a point par là môme acquis de servitude active sur le fonds voisin : ce fonds reste donc dans sa liberté naturelle. Or, selon le droit naturel, consacré d'ailleurs par le droit positif, le propriétaire a la faculté de bâtir sur la dernière limite de son fonds et aussi haut que bon lui semble, pourvu qu'il ne dépasse pas la hauteur fixée par les règlements (1).
1795. — Deuxième système. — Le propriétaire qui depuis trente ans a possédé des vues à une distance qui n'est pas légale a acquis tout à la fois : 1° la libération de la servitude passive dont son fonds était grevé, et 2° une servitude active, dite de vue, sur l'héritage voisin. Cette servitude est, en effet, continue et apparente, et toute servitude qui a ces caractères peut être acquise par la prescription (art. 688, 689 et 690) ; or, comment l'acquérir par prescription, si ce n'est en possédant pendant trente ans des fenêtres à une distance prohibée?
Le seul point qu'il y ait à examiner est celui de savoir quelle est l'étendue de la servitude de vue.
Si un propriétaire concédait un droit de vue à son voisin, il est évident que cette concession emporterait implicitement l'obligation de ne pas masquer et obstruer, par des constructions placées trop près, les fenêtres établies pour user 'du droit de vue. Or, l'effet qu'une convention produit, la prescription le produit également, puisqu'elle a pour fondement la présomption légale de cette convention; elle en fait supposer l'existence.
11 est bien vrai que le propriétaire du mur où sont les jours n'a point acquis sur le fonds voisin la servitude altius non tollendi; mais il n'est pas nécessaire d'avoir cette servitude pour avoir la servitude de vue. Ces deux servitudes diffèrent, en effet, dans leur étendue. La servitude altius non tollendi empêche celui qui en est! grevé de bâtir sur son fonds dans toute son étendue ; la servitude! de vue, au contraire, laisse au propriétaire qui la subit la faculté d'élever sur son fonds telles constructions que bon lui semble, sous la seule condition qu'il reste entre elles et le mur où sont les | vues un espace suffisant pour ne pas les obstruer (art. 701).
Cet espace avait été fixé, par notre ancienne jurisprudence, à six pieds pour les vues droites, et à deux pieds pour les vues! obliques. Cette règle n'a rien que de très naturel. On peut encore! la suivre aujourd'hui; mais elle n'a rien d'obligatoire pour les| tribunaux, qui pourront toujours, suivant les circonstances et sur un rapport d'experts, déterminer la distance qu'ils jugeront con-| venable (2).
(1) Merlin, Quest., v° Servit., \ 3; Pardessus, t. il, n° 312; Toull., t. III, n» 534.
(2) Delv., t. I, p. 577; Dur., t. V, n° 326; MM. Val., à son cours; Marc, sur l'art. 680; Duvcrg., sur Toull., t. III, n» 534; Duc, Bonn, et Roust., sur le même article; Dem., t. II, n° 533 bis, II, et 538 bis, IV; Dcniol., t. II, n° 580 ;
■ SERVITUDES ÉTABLIES l'AR LA LOI. 899
1796. — 6° Le voisin qui acquiert la mitoyenneté d'un mur peut Le voisin qui refaire fermer les jours libres qui s'y trouvent depuis moins de trente Jï^mm- pe^-iSe ans. Il le pourrait si le mur ne lui appartenait pas : à plus forte fermc1' lesJ°uis libres