‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 176 sur 183 · I. Du titre exprès · texte numérisé non relu

I. Du titre exprès

1821. — Le mot titre est pris en cette matière en deux sens différents : il exprime tantôt la cause génératrice de la servitude, c'est-à-dire la convention ou le testament qui la crée, tantôt Y écrit qui constate le fait constitutif de la servitude.

C'est dans le premier sens que la loi l'emploie lorsqu'elle dit que les servitudes s'acquièrent par titre. C'est donc comme si elle disait : les servitudes peuvent s'acquérir soit par l'effet d'une convention (à titre gratuit ou à titre onéreux) faite avec le propriétaire du fonds que l'on veut asservir (1), soit par l'effet d'un testament. — Ce mode d'acquisition est général : il s'applique sans distinction à toute espèce de servitudes.

Il n'est pas nécessaire, pour l'établissement de la servitude, qu'elle soit décrite d'une manière complète dans le titre : il suffit qu'elle y soit désignée par la dénomination spéciale qui lui convient; l'interprétation comble les lacunes qui s'y rencontrent. Ainsi, celui qui constitue une servitude est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.

1822^ — Lorsque le titre original de la servitude, c'est-à-dire l'écrit où se trouve relatée la convention qui l'a constituée, est perdu ou détruit, on peut le remplacer par un autre titre, où l'existence de la servitude est reconnue, et qu'on appelle pour cela titre récognitif. Ce titre nouveau ne peut être donné que par le propriétaire du fonds assujetti (2).

(1) La convention constitutive d'une servitude n'est opposable aux tiers qu'autant qu'elle a été transcrite (art. 2, n° \, de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription).

(2) Aux termes de l'art. 1337, l'acte récognitif ne dispense point de l'obli-

Art. 690.

En quel sens est pris le mot titre, lorsque la loi dit que les servitudes s'acquièrent par titre ?

A quelles servitudes s'applique co modo d'acquisition ?

Est-il nécessaire de décrire d'une manière complète, dans le titre, la servitude qu'on établit?

Art. G9d.

Que peut faire le propriétaire du fonds dominant, lorsque le titre constitutif de la servitude est perdu ou détruit ?

Quid, s'il n'existe ni titre original, ni titre récognitif de la servitude ?

Que s'il n'existe ni titre original ni titre récognitif de la servitude, le propriétaire du fonds dominant ne sera pas pour cela dénué de tout moyen de preuve : il lui restera, en effet, la preuve testimoniale, dans les cas où ce mode de preuve est admissible, conformément aux articles 1341, 1347 et 1348; et, dans tous les cas, la ressource de l'aveu et du serment. Il lui suffira même de prouver qu'il a, pendant trente ans, exercé la servitude qu'il réclame, si d'ailleurs elle est continue el apparente. Cette possession de trente ans constitue alors la prescription, et la prescription supplée le titre.

Art. 691.

Les servitudes s'acquéraient-elles par la prescription, dans notre ancien droit coutumicr?

Par quel laps de temps s'accomplit aujourd'hui la prescription acquisitive des servitudes?

A quelles servitudes s'applique ce mode d'acquisition?

A quelles servitudes ne s'applique-t-il pas?

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