II. De la prescription
1823. — Notre ancien droit français a été fort divisé sur ce mode d'acquisition. Quelques coutumes le rejetaient complètement; d'autres l'admettaient, les unes sous la condition que la possession serait appuyée d'un titre, les autres sans cette condition; celles-ci pour certaines servitudes seulement, celles-là pour toutes les servitudes sans distinction. Partout des différences se faisaient remarquer sur la durée que devait avoir la possession pour fonder la prescription : telles coutumes demandaient une possession immémoriale, c'est-à-dire dont personne ne se rappelait le commencement, tant elle était ancienne; telles autres se contentaient d'une possession temporaire, mais dont la durée variait suivant chaque pays : là on exigeait dix ans, ici vingt ans, plus loin trente ans, ailleurs un plus longtemps encore, et même cent ans dans certaines coutumes.
Les rédacteurs du Gode ont, par une règle aussi simple que précise, fait cesser cette divergence. Et d'abord la prescription, dans le cas où elle est admise, s'accomplit partout par une possession de trente ans.
Elle n'est admise que pour les servitudes qui sont tout à la fois continues et apparentes (1).
1824. — Ainsi, ne sont point susceptibles de ce mode d'acquisition :
1° Les servitudes qui sont tout à la fois discontinues et non apparentes, comme la servitude de passage dont aucun signe extérieur ne révèle l'existence ;
gation de la représentation du tilre original, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. Cette disposition s'applique-t-elle au titre récognitif d'une servitude ?
La négative est généralement admise. L'art. 1337 est, dit-on, spécial aux actes récognitifs des obligations.
Celte solution m'a semblé arbitraire. Les règles qui forment la théorie des preuves s'appliquent aussi bien aux droits réels qu'aux créances. C'est un point que personne ne conteste. Pourquoi donc décider autrement dans l'espèce?
(1) Ces servitudes peuvent-elles être acquises par une possession de dix ou vingt ans, avec juste titr» et bonne foi? (Voy. le 3« vol., n"9 1917 a 1990.)
2° Les servitudes apparentes, mais discontinues, comme le droit de passage dont l'existence est indiquée par un signe extérieur, tel qu'une porte, un chemin macadamisé (1);
3° Les servitudes continues mais non apparentes, comme la servitude de ne pas bâtir.
Ces servitudes ne peuvent point s'acquérir par la possession, Le$ servitudes q.n si prolongée qu'elle soit, durât-elle même assez longtemps pour ?e. sont .pas toul àla
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devenir immémoriale, loutelois, le principe que les lois n ont rentes peuvent-eiies point d'effet rétroactif reçoit ici son application. Les prescriptions LTslon"L?ÎLlr£to? oui, sous l'empire du Gode, ne seraient point possibles, mais oui, Qu'est-ce que lapos-
t ' * l * » n > session immémoriale?
avant sa promulgation, se sont accomplies dans les pays où elles Que décider reiativeétaient admises, sont maintenues et respectées. La loi ne touche uonsqueïe codcT-âdpoint aux droits acquis : elle ne fait qu'arrêter le cours des près- n)ot p,uin'.'.. mais qui