a * étaient déjà accom
criptions qu elle ne reconnaît point, et qui n'étaient pas encore P11**5 à l'époque de sa
accomplies à l'époque où elle a été promulguée. promulgation?
1825. — Rien n'est plus simple que ce système. Mais sur quel Pourquoi les servimotif repose-t-il ? Pourquoi les servitudes qui sont en même temps ïcominu'ès discontinues et apparentes peuvent-elles être acquises par la près- renles peuvent-eiies
,r -km ... , ,. . être acquises pa/ la
cnption, tandis que ce mode cl acquisition ne s applique point aux prescription, tandis servitudes qui ne réunissent pas ce double caractère? muen't ^"eeUM^qï
Cette distinction n'a rien d'arbitraire : elle a sa raison d'être et n'ont PaoSC0 dcm*>iocasa raison légitime. Mais, pour la bien comprendre, il faut bien saisir le fondement de la prescription acquisitive.
Lorsqu'une personne a possédé une chose comme sienne pendant trente ans, paisiblement, publiquement et sans interruption ni contestation de la part de personne, cette chose est présumée lui appartenir réellement. Le véritable propriétaire qui la revendique n'est pas écouté. « Se peut-il, lui dit-on, que cette chose soit encore la vôtre? Voici trente ans qu'un autre la possède, et vous ne l'avez pas revendiquée ! Une aussi longue inaction ne se comprend pas de la part d'un propriétaire réel. Si vous êtes resté si longtemps sans agir, c'est évidemment que cette chose ne vous appartenait plus, c'est que vous l'avez transmise au possesseur. Celui-ci, il est vrai, ne rapporte point une preuve écrite de cette acquisition; mais nous la tenons pour certaine, parce que c'est la seule manière d'expliquer naturellement et rationnellement la longue inaction dans laquelle vous êtes resté. »
La prescription repose sur cette supposition. Elle a donc pour fondement la présomption que l'ancien propriétaire de la chose possédée l'a réellement et légitimement transmise à celui qui la possède depuis si longtemps.
(1) Toutefois, si celui qui, pendant trente ans, a passe sur le terrain d'autrui, s'est comporté de manière à démontrer, par ses actes, qu'il a possédé le chemin non point jure servitutis, mais jure dominii, la prescription a pu alors s'accomplir à son profit. 11 a, dans ce cas, acquis, non point la servitude de passage, mais la propriété même du terrain sur lequel il a établi son chemin. Voy. MM. Aubry et Rau, t. III, \ 251, p. 81.
Cette présomption se conçoit sans peine, lorsqu'on l'applique à la possession des servitudes qui sont tout à la fois continues et apparentes. Rien n'est, en effet, plus naturel que de supposer que celui qui les a exercées pendant trente ans sans opposition de la part du propriétaire, les a possédées en vertu d'an titre exprès et légitime d'acquisition. S'il en était autrement, le propriétaire du fonds sur lequel elles ont été exercées serait-il resté si longtemps sans se plaindre? Une si longue inaction de sa part, en présence d'une atteinte aussi grave, aussi permanente et aussi publique, à son droit de propriété, n'est point vraisemblable! S'il n'a pas réclamé, c'est que probablement il avait cédé à son voisin la servitude dont il vient aujourd'hui contester l'existence.
1826. — Quant aux servitudes qui ne sont pas en même temps continues et apparentes, l'inaction du propriétaire du fonds sur lequel elles ont été exercées s'explique naturellement, sans qu'il soit besoin de faire la précédente supposition. On peut, en effet, dire :
1° Quant aux servitudes qui ne sont pas apparentes, s'il n'a patagi, c'est qu'il ne les a pas connues. La loi fait ici l'application di droit commun. Pour prescrire, il faut posséder publiquement ; et cela n'est guère possible pour les servitudes dont aucun signt extérieur ne révèle l'existence (voy. le 3e vol., nos 1822 et s.).
2° Quant aux servitudes discontinues, s'il n'a pas agi, c'est que le dommage qu'elles lui causaient alors était si peu important qu'il a cru devoir les tolérer à titre de bon voisinage. Vous vene? puiser de l'eau à ma fontaine; vous passez sur mon champ, pou vous rendre plus vite sur la voie publique. Je pourrais, à la ri gueur, vous empêcher d'agir ainsi ; mais, comme j'en souffre peu je tolère cet empiétement. La longue inaction dans laquelle j( suis resté n'a été, de ma part, qu'une longue tolérance. Aujourd'hui je veux bâtir sur mon champ, j'ai besoin que vous n'y pas siez plus, et je réclame mon droit. Quoi de plus légitime?
Appliquer la prescription aux servitudes de cette espèce, c'eû
été faire asseoir la discorde sur les limites de chaque héritage; oi
eût ainsi invité chaque propriétaire à une surveillance ombra
geuse et inquiète, et altéré cet esprit de mutuelle toléranci
qu'une bonne loi doit toujours s'efforcer d'entretenir entre voisins
Ainsi, pourquoi la 1827. — Ainsi, la prescription ne s'applique point :
PïTSue-?-eiii p"oeint a5x Aux servitudes non apparentes, parce qu'elles ne sont pas sus
servitudes non ap?a- ceptibles d'une possession publique;
reAux? servitudes dis- Aux servitudes discontinues, parce que leur possession n'est, d commues? |a part cju propriétaire qui la souffre, qu'un acte de tolérance (1)
(1) Quelques personnes expliquent autrement l'imprescriptibilité des serv tudes discontinues. Aux termes de l'art. 2229, il faut, pour prescrire, un possession continue; or, disent-elles, la possession d'une servitude discontint ne peut être continue. — Rien n'est plus inexact (voy. le 3e vol., n°9 18H 1836 et 1837).
SERVITUDES DU FAIT DE l'hOMME. (, j | 3
Ajoutons une raison spéciale et décisive quant aux servitudes négatives. On sait que ces servitudes sont celles qui mettent le propriétaire du fonds servant dans la nécessité de ne pas faire sur son fonds certains actes qu'il aurait droit de faire selon le droit commun. Elles ne supposent, de la part du propriétaire au profit duquel elles existent, aucun acte, aucune action sur le fonds servant; or, pour prescrire, il faut posséder, et posséder, c'est faire des actes de maître sur la chose d'autrui, ce qui n'a pas lieu pour les servitudes négatives. Ainsi, quoique je sois reste plus de trente ans sans bâtir sur mon fonds, mon voisin n'a pas prescrit la servitude de ne pas bâtir : il n'y a eu; en effet, de ma part, qu'Un acte de pure faculté, qui n'a pu fonder pour mon voisin ni possession ni prescription (voy. le 3e vol., nos 1832 ta 1831).