‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 179 sur 183 · III. — De la destination du père de famille · texte numérisé non relu

III. — De la destination du père de famille

1828. — On entend par destiiiation du père de famille un certain ArL G'J'J^co3. arrangement au moyen duquel le propriétaire de deux héritages Qu'est-ce que la des-

j ,. , 1} , j, -îi»! tination du père de

a destine 1 un d eux au service de 1 autre. ra^nie?

Tant que les deux fonds continuent de lui appartenir, le service ainsi établi ne constitue point une servitude : car nemini res sua servit. Mais, si, par une cause quelconque, ils viennent à être divisés, si le propriétaire aliène l'un de ses deux fonds, en se réservant l'autre; s'il les vend à deux personnes différentes, ou si, après sa mort, ils passent à deux de ses héritiers, le service précédemment établi, et qui n'était, alors que les deux fonds appartenaient à un seul maître, que le libre usage du droit de propriété, se transforme en une véritable servitude. La loi suppose qu'il a été tacitement entendu entre les parties (pie les choses resteraient dans l'état où elles étaient au moment où elles ont cessé d'appartenir au même propriétaire. C'est ce qui a fait dire que « la destination du père de famille vaut titre ». Elle vaut titre, en ce sens qu'elle fait supposer l'existence d'un titre.

Toutefois, cette présomption n'a lieu qu'à l'égard des arran- \ quelles servitudes gements susceptibles de constituer des servitudes continues et K/eTÏÏuon?5 "lotl° apparentes. Prenons pour exemple l'espèce suivante: Le propriétaire d'une maison y établit des jours sur un jardin qui lui appartient et qui joint immédiatement sa maison : s'il vend son jardin ou sa maison, les choses restent dans l'état où il les a mises : le jardin demeure, dans ses mains ou dans celles de l'acquéreur, asservi au profit de la maison.

1829. — Celui qui invoque la destination du père de famille QUe doit prouve comme cause constitutive d'une servitude doit prouver : cfu][ ('lli '>lv"a«c ia

-.. . , destination du perc de

1° « Que les deux tonds actuellement divises ont appartenu au femme? même propriétaire ;

2° « Que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. »

91 i DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS.

« Que c'est par lui... » Si donc cet arrangement est le fait d'uq

usufruitier, d'un locataire ou d'un fermier, qui l'a établi à l'insu

du propriétaire, la destination du père de famille n'a point lieu.

Q,dd, si ic proprié- « Ont été mises en l'état... » Ajoutez, on laissées : car il y a

KhoTos'cn rétaMuî absolument même raison de décider. Il n'existe, en effet, aucune

constitue ia destina- différence entre le cas où le maître de deux héritages a lui-même

lion du père de tam:lle, . . ,, ,, . in, . i *" y -i

les a musée* dans cet assujetti 1 un (l eux au serviccde l autre, et le cas ou il a maintenu é,at? un assujettissement préexistant. L'antériorité de cet assujettis-

sement en rend l'utilité plus évidente : elle fortifie donc, plutôt qu'elle ne l'affaiblit, la présomption que la loi lire de la destination du père de famille (1 ).

par quelles preuves - 1830. — Je viens dédire les deux faits ({in1 doit prouver celui faitsconsmuufrde'la qui invoque la destination du père de famille. Mais comment dedcsiinaiiondu pé.e de vra t-i] faire cette preuve? Les Coutumes de Paris et d'Orléans

tamille ? , l . . , n

n admettaient en celle matière que la preuve par écrit. Le (.ode

ne contenant à cet (''yard rien de particulier, on en a conclu que

les deux faits constitutifs de la destinai ion du père de famille

peuvent être établis par toute espèce de preuve.

Art. eor. 1831. — Après avoir dit, dans l'article 692, que la destination du

L'an. 694, poiiaui père de famille vaui litre à L'égard des servitudes continues et ap-

aeCdeuxLïuTcléten- VarenU'^ cL déclaré, dans l'article 693, qu'il n'y a destination du

tre lesquels ii exiMe p(Ve de famille que lorsqu'il est prouvé, d'une part, que les deux

un signe apparent de .. , ., ,. •• , , • 'i •

servitude, dispose de londs actuellement divises oui appartenu au même propriétaire,

l'iti'VÏa^nation'cm!- d'autre part, que c'est par lui que les choses ont été mises dans

tienne aucune conven- l'état duquel résuite la servitude; le Code ajoute, dans l'article 694,

vXde, eîie continué que, « si le propriél îui'u de deux héritages entre lesquels il existe

îradictiôiwfvecTesCari un signe ai'I'Arext de servitude, dispose de l'un des héritages sans

602etG93? que le contrat (lisez le titre ou V écrit qui constate le contrat) con-

concniore,\eursPd?spo- tienne aucune convention relative à la servitude, elle continue

t>îi ion« ? d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou

En d autres termes, i

quelle espèce est pré- SUT le fonds aliéné )) .

vue dans l'art. (192? , oc, ^ ri n i ,v i • 'x" i » i" ! i-pn

quelleespèce dans l'art. lOOS. — UCtte d(TllierO ( IlSpOSltlOlI a donne llCUa 11110 (llttl-

694? et quelle diffé- cn\[£ qUj aujourd'hui encore, divise les auteurs.

renée y a-t-il entre ces ~ i ' u

deux espèces? L'espèce prévue et réglée dans l'article 69i parait avoir tous les

caractères de la destination du père de famille : il semble donc qu'elle n'est qu'une application des dispositions plus générales des - articles 692 et 693. Cependant, tandis que les articles 692 et 093 exigent, pour rétablissement de la servitude, qu'elle soit tout à la fois continue et apparente, l'article 69^ n'exige, lui, qu'un seul de ces caractères: Yapparenre. Y a-t-il contradiction? Est-il, au contraire, possible de concilier ces deux dispositions? Plusieurs interprétations ont été proposées.

Quelques-uns, ne voulant voir dans l'article 694 qu'un oubli, y suppléent In condition de continuité exigée par l'article 692 (2). —

il) MM. Au hi v et Rau, t. lit, g 232, note 2; Laurent, i. VIIÏ, ii" 177. (2) Malcvlilc, sur l'art. 69i; Dclvincourt, i. I, p. 'Al ci 118; M. Villcqiiefj Revue historique, t. V (1859), p. 197 ol suiv.

91 ri

Celte interprétation n'a pas en de succès. On a, avec raison, l'ait remarquer ({ne, dans le système qu'elle consacre, l'article 694 serait complètement inutile et sans objet, puisqu'il ne ferait que répéter en d'autres termes la disposition de l'article 69ï3.

D'autres ont prétendu que l'article 693 vise le cas où les deux héritages ont élé séparés par l'effet d'un partage entre les héritiers de l'ancien propriétaire, tandis que l'article 69 i suppose que la séparation a eu lieu par un acte de disposition émané du propriétaire lui-même, c'est-à-dire par l'effet d'une vente, d'une donation ou de tout autre acte d'aliénation. Dans la première hypothèse, la servitude n'est constituée qu'autant qu'elle est continue et apparente; dans la seconde, il suffit qu'elle soit apparente (1). — Cette interprétation a paru trop arbitraire ; elle a été abandonnée comme la première.

Deux autres systèmes sont restés en présence. Dans l'un et l'autre, on s'accorde à reconnaître, 1° que la condition d'apparence suffît pour l'établissement de la servitude, dans l'hypothèse prévue par l'article 694; 2° qu'il y a, dans l'espèce réglée par cetarticle, quelque chose de particulier, une circonstance qui ne se rencontre pas dans l'espèce de l'article 693. En quoi consiste ce quelque chose de particulier, cette circonstance qui différencie les deux cas? Là est le débat!

1833. — Premier système. — L'article 693 règle le cas de l'établissement, l'article 634, le cas du rétablissement d'une servitude. L'établissement d'une servitude par la destination du père de famille exige une double condition, la continuité et V apparence. Pour le rétablissement d'une ancienne servitude, la condition d' apparence suffît.

Faisons les deux espèces prévues :

1° Le propriétaire de deux héritages a créé entre eux un rapport qui constituerait une servitude s'ils appartenaient à deux maîtres différents. Ces deux héritages viennent-ils à être séparés : le rapport créé par leur ancien maître deviendra une servitude, s'il a le caractère des servitudes continues et apparentes. Telle est riiypothôse prévue par les articles 692 et 693.

2° Une servitude existe entre deux fonds. Ces deux fonds viennent-ils à se réunir dans la même main : la servitude se trouve éteinte par confusion (art. 705). Viennent-ils de nouveau à être séparés : alors se présente la question de savoir si l'ancienne servitude continuera d'exister. Telle est la question sur laquelle la loi statue dans l'article 691. Suivant le droit romain, l'ancienne servitude restait éteinte, à moins que l'acte qui avait opéré la division des deux héritages ne contint une clause expresse de son rétablissement. Les rédacteurs du Code, supprimant la nécessité de

(1) M. Sacaze, Renie de législ., t. III (1851), p. 247 cl suiv. Ce système a élé consacré par plusieurs Cours d'appel ; yoy. notamment l'arrêt de la Cour <Ie Metz, du 3 juin 1858 (Sir., 58,2,657).

cette stipulation expresse, ont décidé que, dans le cas où l'acte de séparation ne contient aucune clause contraire au rétablissement de la servitude, elle est alors de plein droit rétablie, s'il existait (V ailleurs, au moment oh les deux héritages ont été séparés, un signe apparent de son existence. La loi présume que les parties, averties par l'apparence delà servitude, ont voulu maintenir les fonds dans la situation même qu'ils avaient au moment de l'aliénation. Si elles n'ont pas formellement manifesté cette intention, c'est que, la chose parlant d'elle-même, ainsi que le disait M. Albisson au Tribunat (Fenet, t. II, p. 328), elles ont pensé qu'il était inutile de s'en expliquer expressément.

Ainsi, les articles 692 et 693 visent le cas où les deux héritages, libres de toute ancienne servitude, ont été mis par le propriétaire lui-même dans un rapport qui serait une servitude s'ils n'appartenaient pas à un seul maître. L'article 694 se réfère au cas où le propriétaire a trouvé établi entre deux héritages un rapport qu'il a laissé subsister, et qui anciennement, alors que les deux fonds appartenaient à deux maîtres différents, avait constitué une servi lude (1).

1834. — On peut objecter contre ce système que l'autorité de M. Albisson, si grande qu'elle soit, ne suffit pas pour faire accepter son explication, si elle pèche en quelque point essentiel : car, après tout, l'opinion de ce tribun n'a et ne peut avoir que la force d'un avis individuel. Or, le système de M. Albisson repose tout entier sur une distinction qui est purement arbitraire et qui n'a aucune raison d'être. Quelle différence réelle y a-t-il, en effet, entre le cas où le maître de deux héritages, les asscrvissant l'un «à l'autre, manifeste cet asservissement par un signe extérieur, et le cas où il maintient, en le laissant subsister, le signe apparent d'un asservissement antérieur à l'époque où il a réuni les deux héritages dans sa main? N est-il pas évident que les deux cas sont, au fond, absolument identiques? Pourquoi donc leur appliquer des règles différentes? Pourquoi l'existence d'un signe apparent de servitude au moment de l'aliénation qui sépare les deux héritages serait-elle une circonstance indicative, tantôt de l'intention présumée des parties de maintenir la servitude, tantôt de ne la point maintenir? Jamais personne ne parviendra à donner la justification d'une semblable distinction! Or, toute distinction qui n'a point de raison d'être est rationnellement impossible, et, comme telle, inacceptable.

Mais, dit-on, le texte de l'article 694 est conforme au système qui vient d'être exposé! la loi, en effet, y traite, non pas de l'établissement d'une servitude nouvelle, mais du rétablissement, d'une ancienne servitude : cela résulte des mots continuera d'exister, dont elle se sert.

(i)MM. Zach., t. II, p. 87; Marc, sur Tari. 694; Laurent, t. VJII, n"« 184 et Suiv.

On pont répondre que ces mots continuera d'exister no prouvent absolument rien. Car, si la loi avait eu en vue l'hypothèse et la pensée qu'on lui prête, au lieu de dire : l'ancienne servitude continuera d'exister, elle eût dit : l'ancienne servitude revivra, reprendra son cours.

1835. — Deuxième système. — Suivant les Coutumes de Paris et d'Orléans, la destination du père de famille faisait présumer l'intention des parties d'établir la servitude; mais il fallait pour cela présenter le titre qui avait opéré la séparation des héritages, afin qu'on pût s'assurer qu'il ne contenait rien de contraire à la destination qu'on invoquait, c'est-à-dire aucune réserve contre l'établissement de la servitude. Les rédacteurs du Code ont, sur ce point, fait une distinction : si la servitude est tout a la fois continue et apparente, il n'est pas nécessaire que celui qui invoque la destination du père de famille rapporte l'acte qui a opéré la séparation des deux héritages; que si, au contraire, la servitude est simplement apparente, [sans continuité, alors la destination du père de famille ne peut servir à l'établir qu'autant qu'il est prouvé que le titre de séparation des héritages ne contient aucune réserve contre l'établissement de la servitude, ce qui nécessite la représentation de ce titre.

Comprenons bien ce qui différencie les deux cas :

Un propriétaire a créé ou maintenu, entre deux héritages qui lui appartiennent, un rapport qui constituerait une servitude si les fonds appartenaient à deux personnes différentes; plus tard, les deux fonds viennent à être séparés. Alors se présente la question suivante : A-t-il été entendu entre les parties que les choses resteraient dans l'état où elles étaient au moment de l'aliénation? Cette supposition est assez naturelle, lorsque le rapport dont il s'agit était marqué par un signe apparent. Cependant, il est possible que l'acte de séparation contienne quelque clause contraire à l'établissement de la servitude. Un doute existe donc.

Si l'acte de séparation ne peut pas être représenté par celui qui invoque la destination du père de famille, ce doute subsistant, la loi ne passe outre qu'autant que la servitude dont on affirme l'établissement est tout à la fois continue et apparente. C'est l'hypothèse des articles 692 et 693.

Que si, au contraire, l'acte de séparation étant représenté, il est reconnu qu'il ne contient aucune réserve contraire à la servitude, ce silence du titre donne à la présomption (pie la loi tire de la destination du père de famille un degré de force qui touche presque à l'évidence. Il suffit alors, pour que l'établissement de la servitude reste définitivement présumé, que le rapport duquel on l'induit soit indiqué par un signe apparent. Telle est l'hypothèse qui est réglée dans l'article 694.

Ainsi, ce qui différencie les deux cas, c'est que, dans l'hypothèse prévue par l'article 694, celui qui invoque la destination du père de famille justifie, par la représentation de l'acte de sépa-

nation du père de famille ?

ration (ce qui n'a pas lieu dans l'espèce de l'article 693), qu'il n'a rien été dit, au moment de la séparatiou des héritages, de contraire à l'établissement de la servitude (1).

eu résumé, quelles 1836 — En résumé, la loi reconnaît trois modes d'acquisition piïmn* s'acflluuie"t des servitudes, savoir :

Quelles par la près- 1° Le titre exprès, qui s'applique à toute espèce de servitudes; ^QaeHeB par la desti- 2° La prescription, qui ne s'applique qu'aux servitudes continues et apparentes;

3° La destination du père de famille, qui ne s'applique qu'aux servitudes continues et apparentes, lorsque l'acte de séparation des deux héritages n'est pas représenté, mais qui, dans le cas contraire, peut servir à établir des servitudesa/)pflrai/es,quoique discontinues.

39» Répétition. SECTION III. DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU FONDS

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