AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE
a.i. min/tne. 1837. — Lorsqu'il n'existe point de titre constitutif de la ser-
comment se deter- vitude, ou que le titre qui existe n'explique pas ou n'explique moded •exercice0 da !a qu'imparfaitement l'étendue et le mode d'exercice delà servitude, »ervïiu4eî on ies détermine alors par les règles suivantes :
Art. 696. 1838. — 1° L'établissement d'une servitude implique la con-
a quoi est répuié cession de tout ce qui est nécessaire pour en user : qui veut la fin coMUtué une "'servi- veut le moyen. Ainsi, la servitude de puiser de l'eau à la fontaine t,ldc? d'autrui emporte implicitement le droit de passage. — Remar-
quez que ce droit de passage n'est qu'un accessoire de la servitude à laquelle il est attaché, et qu'ainsi il ne lui survivrait pas si, par une cause quelconque, elle venait à s'éteindre. Art. 097. 1839. — 2° Par suite du même principe, le propriétaire du
Le propriétaire «tu fonds dominant a le droit de faire, même sur le fonds servant, fa?re%ur7e"?onnciseulr- tous ^es ouvrages nécessaires pour l'exercice et pour la conservant les ouvrages né- vation de la servitude. Si, par exemple, dans l'hypothèse d'une
cessaircs pour l'exer- • , n i i i ' ■ • ' m ■ V a «
ciceetia conservation servitude de passage, le chemin est marécageux, il peut le faire
de la servitude ? U'IVPI'
Ait. 098. Les ouvrages qu'il a le droit de faire pour l'exercice et la con-
a ia charge de qui servation de la servitude sont à ses frais. Telle est la règle géné-
SuvraLes /rui8 d° °cs ra*eî ma^s H est permis d'y déroger. Peut-on, par une Toutefois, dans le cas même où le propriétaire du fonds assu-
convenlion particu- .... . , , ... i p • » p • i i
lière, déroger au pria- jetti est charge par le titre de taire a ses trais les ouvrages dont eipc? il vient d'être parlé, il peut toujours s'affranchir de l'obligation
dont il s'est chargé, en abandonnant le fonds assujetti au proprié- Art. 099. taire du fonds dominant (voy., sous le n° 1657, l'explic. de cette
Dans ce cas, le pro- disposition).
(1) Dem., Thémis, t. VI, p. 473; Cours anal., t. II, 11" 349 bis; Dur., t. V, n° 572; Bug., à son cours; MM. Duc, Bonn. etRoust,., sur l'art. 694; Demol., t. II, n° 821; Aubry et Rau, t. III, g 252, note 9. — La Cour de cassation s'est plusieurs fois prononcée en ce sens, notamment par son arrêt du 2 mai 1876, au rapport de M. Guillomard (Sir., 1876, 1,359).
SERVITUDES DU FAIT DE l'hOMMK. 919
• « En abandonnant le fonds assujetti... » Que faut-il ici entendre polaire du fond» serpar fonds assujetti? L'abandon qu'il faut faire pour s'affranchir v;inl 1p(:llM1 ??tr™'
1 ' J a l dur de s»n obligation
de 1 obligation jointe accessoirement à la servitude doit-il coin- par rabandon du prendre le fonds tout entier, ou seulement la partie affectée à Pourquoi io peut-n? l'exercice de la servitude? QT faul n v™,»-
# bandonne pour sal-
11 arrive fréquemment que le fonds assujetti et la portion de franchir de son obu-
terrain nécessaire à l'exercice de la servitude se confondent et gaÈs°i-ce ic tonds tout
ne font qu'une seule et même chose. Supposons, par exemple, fnlicr,tio°dU foïdTaf-
qu'une servitude de passage ait été consentie, et que, dans l'acte fectée à rcxcwîco de
a ! in >.' l-l ' •. ' • i .!'• ' la servitude ?
même par lequel elle a ete constituée, on ait spécialement désigne la partie du fonds sur laquelle le chemin devra être établi : la servitude ainsi constituée affecte, non pas le fonds tout entier, mais simplement la partie de terrain désignée pour l'établissement du chemin. Le fonds assujetti et la portion de terrain nécessaire à l'exercice de la servitude ne font qu'une seule et même chose. 11 ne peut donc, dans ce cas, y avoir aucune difficulté : ce qui doit être abandonné, c'est uniquement ce qui est nécessaire à l'exercice de la servitude.
D'autres fois, il arrive que le fonds tout entier est nécessaire à l'exercice de la servitude : le fonds tout entier, alors, doit être abandonné. Je vous ai concédé le droit de faire paître le bétail de votre domaine dans mon champ, et je me suis engagé à y faire tous les travaux nécessaires à son entretien : le fonds tout entier est grevé de la servitude, tout entier il est nécessaire à son exercice. C'est donc le fonds tout entier que je dois abandonner, si je veux me décharger de mon obligation. Dans ce cas encore, point de difficulté.
1810. — Mais il se peut qu'une servitude qui n'exigerait qu'une portion du fonds pour son exercice ait été constituée sur le fonds tout entier. Supposons, par exemple, qu'une servitude de passage ait été constituée sur un fonds en termes généraux, c'est-à-dire sans désignation de la portion de terre sur laquelle le chemin devra être établi : les parties devront alors s'entendre après coup, pour désigner la partie du fonds sur laquelle la servitude devra être exercée. Dans ce cas, le fonds assujetti n'est point seulement la portion de terrain sur laquelle la servitude s'exerce ; c'est le fonds tout entier. Il semble donc que le fonds tout entier devrait être abandonné. Cette conséquence, bien qu'en apparence fort logique, ne doit pas cependant être admise ; et voici pourquoi : lorsque la portion de terrain sur laquelle doit s'exercer la servitude a été déterminée, cette assignation est définitive : le propriétaire du fonds dominant n'a pas le droit de la changer et de la porter sur une autre partie du fonds, tant que celle qui a été désignée suffit à l'exercice de la servitude. C'est donc désormais à cette partie du fonds qu'est, dans le présent du moins, limitée la servitude; les autres parties n'en sont tenues que conditionnellement, et pour le cas seulement où le passage actuellement établi viendrait à être détruit par suite de quelque cas for-
tuit. Ainsi, quant à présent, le fonds assujetti, c'est la portion de
lorrain qui a été affectée à l'exercice de la servitude. Il suffit
donc de l'abandonner pour se soustraire à l'obligation stipulée
comme accessoire de la servitude, sauf à fournir un autre passage
sur le même fonds, si plus tard quelque accident vient à détruire
celui qui est établi (1).
Art. Too. 1841. — 3° Le partage du fonds dominant entre plusieurs
Lorsque ic fonds do- propriétaires étant à l'égard du fonds servant res inter alios acta,
ÏÏÏS enY^piusieûrs *a servitude reste, après le partage, ce qu'elle était auparavant;
propriétaires, la servi- q\\q n'a nj p}us nj moillS d'éteildue.
tinte est-elle due pour . . . *• . , . , ,
le tout à chacune des Ainsi, lorsqu après avoir appartenu a un seul, le londs domi- P Quelle' distinction nan^ vient à être divisé entre plusieurs, la servitude, qui, avant faut-u faire à cet égard? ie partage, était due au fonds tout entier, est due maintenant à chacune de ses portions, sans que la condition du fonds servant puisse être aggravée. Par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, il devra être exercé dans le même endroit, par chacun de ceux auxquels aura été allouée une portion du fonds dominant. Il est vrai que, la servitude étant alors exercée par plusieurs, tandis qu'elle ne l'était auparavant que par un seul, la servitude devient plus incommode, ce qui semble aggraver la condition du fonds servant ; mais il est facile de comprendre que cette objection n'a aucun fondement, si l'on considère que, la servitude ayant été constituée, non point pour l'utilité du maître actuel du fonds dominant, mais pour le fonds lui-même, et, par conséquent, sans limitation des personnes qui pourraient être appelées à l'exercer, ce n'est pas l'aggraver que la faire exercer par plusieurs, dans la limite des besoins du fonds dominant.
1842. — Lorsque l'exercice de la servitude consiste en un fait qui, au lieu d'être indivisible, comme le passage, est divisible, comme le fait de prendre chaque année tant de mesures de sable dans le fonds servant, le bénéfice de la servitude est alors partagé entre les copartageants du fonds dominant, proportionnellement à la portion qui a été allouée à chacun d'eux. Il ne faut pas, en effet, confondre l'indivisibilité du droit de servitude avec l'indivisibilité du fait par lequel on l'exerce. Sans doute, la servitude est indivisible, en ce sens qu'elle est due pour chacune des portions du fonds dominant; mais il ne suit pas de là que l'exercice de la servitude soit indivisible dans tous les cas. Quoi de plus naturellement divisible, en effet, que l'exercice du droit de prendre dans un fonds tant de mesures d'eau, ou d'y mener paître tant de têtes de bétail par chaque jour ? Qu'arrive-t-ii lorsque 1813. — La loi ne parle pas de la division du fonds servant. c'est le fonds servant j^a|s ^ esj. évident que le principe résister alios actal'à régit tout
qui vient a être dm- • />
se? aussi bien que la division du fonds dominant.
Dans ce cas, la ser- r\ ^ t î i î 1 * i
vitude est-eiic limitée Quelques personnes pensent cependant que, dans le cas" ou la à ia portion du tonds servitude de passade a été assignée sur une partie du fonds qui,
qui, primitivement, i o o r t. 7
(L) M. Val., à son cours. Voy. aussi MM. Aubry et Rau, t. III, \ 253, note 10.
dans le principe, a été assujetti tout entier, le lot dans lequel se trouve cette partie du fonds restera seul grevé do la servitude. Je ne saurais admettre cette décision. Dans l'espèce, le fonds tout entier était grevé de la servitude ; or, sa division n'a pas pu altérer le droit du propriétaire du fonds dominant. Toutes les parties du fonds assujetti restent donc, après le partage, tenues comme elles l'étaient auparavant : l'une, celle qui a été affectée à l'exercice de la servitude, sans aucune condition; les autres, sous cette condition seulement, si la partie sur laquelle le chemin est actuellement établi est plus tard détruite ou rendue impraticable par quelque cas fortuit (voy. le n° 1840) (1).
1844. — 4° Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende ta diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut ni changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Toutefois, cette règle, dont l'application trop rigoureuse pourrait devenir préjudiciable au propriétaire du fonds servant sans procurer aucun profit au propriétaire du fonds dominant, reçoit un tempérament d'équité : « Si, porte l'article 701, l'assignation primitive donnée à l'exercice de la servitude devient plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser. »
1845. — 5° De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds servant, ni dans le fonds dominant, de changement qui aggrave la condition du premier. Cependant, et bien que la loi ne le dise pas expressément, nous croyons pouvoir décider, par un argument d'analogie tiré de la règle précédente, qu'il aurait le droit, dans le cas où l'assiette primitive de la servitude deviendrait, par suite de quelque circonstance, trop gênante ou trop incommode, d'en obtenir le changement, pourvu, bien entendu d'ailleurs, que ce changement n'apportât aucun préjudice au propriétaire du fonds servant (2).
1846. — 6° Lorsque la servitude a été constituée par prescription, son étendue se détermine par la règle tantum prœscriptum quantum possessum. Si, par exemple, vous avez, pendant trente ans, possédé, à la distance prohibée, deux jours de telle hauteur et de telle largeur, vous ne pourrez augmenter ni le nombre, ni la hauteur, ni la largeur de vos jours.
1847. — 7° Quant aux servitudes constituées par la destination du père de famille, il faut, pour en déterminer l'étendue et le
;iv;iit été affectée à son exercice? Ainsi, à supposer que colle portion soit mise on entier dans un lot. ce loi sera-t-H seul tenu de la servitude ?
Art. 701.
Le propriétaire du fonds servant peut-il faire sur son héritage des actes qui pourraient diminuer l'usage de la servitude ou le rendre plus incommode?
Peut-il transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ?
Cette règle ne reçoit-elle pas un tempérament ?
Art. 702.
Le propriétaire du fonds dominant ne doit-il pas s'abstenir des actes qui pourraient aggraver la servitude ?
Quid, si l'assiette primitive de la servitude devient, par suite de quelque accident, trop gênante ou trop incommode pour lui?
Comment déterminet-on l'étendue et le modo d'exercice des servitudes constituées par la prescription ?
De celles qui ont été acquises par la destination du père de famille ?
(1) M. Val., à son cours.
(2) M. Val., à son cours; M. Laurent, t. VIII, n» 205. — M. Dur. (t. V, n° 623 ter) est d'un avis contraire; voy. aussi M. Demol., t. II, n° 845.
mode d'exercice, consulter l'ancien état de choses duquel est née
la servitude.
D'après queues rt-ics 1848. — 8° Si quelque difficulté se présente que la loi n'ait
draSîéî JïSuS n^ point prévue et réglée, les tribunaux sont alors appelés à la
pas prévues? résoudre. Deux règles générales doivent servir de guide à leurs
décisions :
La première, qu'il faut, autant que possible, concilier l'avantage du fonds dominant avec la commodité du fonds servant. Ainsi, celui qui a un droit de passage, sans que le titre marque la partie du fonds sur laquelle il pourra passer, n'a pas le droit de choisir son passage où il lui plaît ; et réciproquement celui qui doit le subir n'a point la liberté de fixer arbitrairement le lieu sur lequel le passage devra être établi : s'ils ne s'entendent pas sur ce point, la justice jugera ex œqno et bono.
La seconde, que, dans le doute, c'est en faveur du propriétaire du fonds assujetti qu'il faut se prononcer : car la liberté des héritages, c'est-à-dire le droit commun, est bien plus favorable que leur assujettissement.
Section IV. — Gomment s'éteignent les servitudes.
Oueiies sont les eau- 1849. — Nous trouverons sous cette Section trois causes 8erviiudeslî"c,i°n des d'extinction des servitudes, savoir :
1° L'impossibilité d'user (art. 708 et 704);
2° La confusion (art. 705) ;
3° Le non-us'uje pendant trente ans (art. 706 à 710) (1).