‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 19 sur 183 · CHAPITRE PREMIER. — dispositions générales · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — dispositions générales

§ I. — Définition des actes de Vétat civil. — Leur importance. —

Aperçu historique.

234. — I. Définition des agtes de l'État civil. — Le mot acte a deux sens dans la langue du droit. Il signifie :

1° Ce qui s'est passé, quod actum est, un fait ou une action de l'homme ;

2° L'écrit rédigé pour raconter ce fait, cette action ou cet événement, afin d'en établir la preuve au cas où son existence deviendrait l'objet d'un litige.

Ainsi, les mots acte de vente signifient tantôt la vente elle-même, tantôt l'écrit qui en constate l'existence.

Dans le Titre que nous avons à étudier, Y acte est toujours l'écrit qui a été rédigé pour constater un certain fait.

— L'état est la condition d'une personne dans la société, en tant qu'elle est majeure ou mineure, émancipée ou non, interdite ou non, mariée ou non mariée, adoptante ou adoptée, enfant légitime ou naturel , vivante ou morte. Ces conditions ou qualités sont la source de nos droits et de nos devoirs ; et, comme elles sont diverses, divers sont les droits et les devoirs qui en dérivent. Ils naissent, se modifient et s'éteignent avec elles.

Elles ont elles-mêmes leur source dans certains événements, dont voici les principaux : la naissance, Y émancipation, le mariage, Y adoption, Y interdiction, la reconnaissance d'un enfant naturel, la mort. Ces événements doivent être relatés, racontés dans des écrits ou procès-verbaux, rédigés par un officier public institué à cet effet.

Ces écrits ou procès-verbaux, dans lesquels sont relatés les événements d'où dérivent les qualités qu'une personne peut avoir dans l'ordre civil ou privé, s'appellent actes de Vétat civil.

Les actes de l'état civil sont donc : les écrits ou sont constatés, par un officier public institué à cet effet, les événements qui constituent Vétat civil ou privé d'une personne.

235. — La loi a prescrit des registres pour les trois événements qui marquent principalement la vie de l'homme, savoir : sa naissance, son mariage, son décès. Elle veut, toutefois, qu'on inscrive sur les mêmes registres les actes de reconnaissance et d'adoption (art. 62 et 359). Mais on n'y mentionne ni l'émancipation, ni la séparation de corps, ni l'interdiction. On a craint, sans doute, de

Quels sont les différents sens du moacte ?

Qu'est-ce que Vétat d'une personne ?

Qu'est-ce qu'un acte de l'état civil?

Quels sont les événements qu'on inscrit sur les actes de l'état civil ?

Pourquoi n'y relatet-on ni l'émancipation, ni la séparation de corps, ni la mort civile, ni l'interdiction ?

DES ACTES DE L ETAT CIVIL

Où ces faits relatés?

sont-ils

Quelle est l'utilité des actes de l'état civil?

surcharger la tenue des registres, et de rendre ainsi plus difficile la recherche des trois événements auxquels ils sont destinés.

L'émancipation est constatée sur les registres du greffe de la justice de paix (art. 477 et 478). Quant aux qualités passives résultant d'un jugement, telles que la qualité d'interdit, d'époux séparé de corps, elles sont constatées par les registres des greffiers des tribunaux.

236. — IL Importance des actes de l'état civil. — L'acte denaissance sert à établir :

1° L'âge des personnes ; or, il existe dans notre droit, et en grand nombre, des facultés ou prérogatives dont l'exercice n'est permis qu'à tel ou tel âge (voy. à ce sujet les art. 144, 148, 152, 153, 315, 343, 374, 376, 384, 388, 433, 477, 478, 721, 722, 903, 904, 2066). Lorsqu'on se met en relation d'affaires avec une personne, il importe de savoir si elle est majeure ou mineure, c'est-à-dire capable ou incapable : on peut, à cet effet, lui demander un extrait de son acte de naissance, ou, lorsqu'on craint de la blesser par cette marque de méfiance, s'en faire délivrer un par le dépositaire public des actes de l'état civil.

2° La filiation des personnes qui se prétendent enfants légitimes; mais il faut alors qu'il soit établi que l'acte de naissance qu'elles invoquent se rapporte bien à elles (art. 319).

3° La légitimité de l'enfant né dans les trois cents jours après la mort du mari de sa mère (art. 315). — Lacté de mariage sert à établir :

1° Le mariage lui-même (art. 194), et, par suite, les devoirs dont les époux sont tenus entre eux et envers leurs enfants ;

2° La légitimité des enfants nés ou conçus pendant le mariage (art. 312);

3° L'état d'incapacité de la femme mariée, et l'hypothèque iégale qu'elle a pour la garantie de ses droits pécuniaires sur les biens de son mari (art. 214 et 2121). On voit d'après cela combien il importe de savoir si la personne avec laquelle on entre en relation d'affaires est ou non mariée. Une femme me propose de lui prêter une somme d'argent, de me vendre sa maison ou d'acheter la mienne. Est-elle veuve ou fille majeure, je puis traiter avec elle en toute sécurité : car elle est pleinement capable. Est-elle mariée, elle est incapable de traiter valablement sans l'autorisation de son mari ou de justice : à moins donc qu'elle ne se mette en règle, je dois, si je suis prudent, refuser de traiter avec elle. — Paul veut m' emprunter une somme d'argent : quel intérêt ai-je à savoir qu'il est ou qu'il a été marié? Un très grand! car sa femme a sur ses biens une hypothèque occulte dont l'existence pourrait m'être funeste, si je prêtais sans garantie la somme qui m'est demandée. — L'acte de décès détermine :

1° Le jour à partir duquel une personne cesse d'être capable d'acquérir des droits et, par exemple, les successions qui s'ouvriraient à son profit si elle vivait encore (art. 725) ;

DISPOSITIONS GENERALES

2° Le jour de l'ouverture de sa propre succession, et, par conséquent, l'époque à laquelle il faut se placer pour apprécier la capacité de ceux de ses parents qui se présentent comme héritiers (art. 718 et 725);

3° Le moment de la dissolution de son mariage, et, par suite, l'époque où son conjoint devenu veuf sera libre de contracter un nouveau mariage (voy., en outre, les art. 160, 384, 389, 390, 405, 478, 617, 1053,^2003).

237. — III. Aperçu historique. — L'institution des actes de l'état civil est due à François Ier. Au moyen âge, le clergé constatait, dans des registres, les baptêmes, mariages et sépultures. Ces actes, fort irrégulièrement tenus, n'eurent, à l'origine, d'autre but que d'assurer l'exécution des lois canoniques ou religieuses. Aussi ne les considérait-on point comme des actes authentiques susceptibles de faire pleine foi en justice. Lorsque l'état civil d'une personne était contesté, on recourait, à défaut de preuve écrite, à la preuve testimoniale.

François Ier, par sa fameuse Ordonnance de Yillers-Gotterets (1539), voulut que ces actes lissent, mais pour deux cas seulement, pleine foi des événements qui y étaient relatés.

Pour deux cas seulement... c'est-à-dire, 1° pour la naissance de toute personne; 2° pour le décès des ecclésiastiques tenant bénéfices, collèges ou monastères.

On voit les lacunes de cette Ordonnance. Elle prescrit, 1° pour la naissance de toute personne, 2° pour le décès des personnes investies d'un bénéfice, la tenue d'un registre destiné à faire preuve en justice de la naissance ou du décès; mais elle ne s'occupe ni du décès des personnes qui ne tiennent pas bénéfices, ni de leur mariage.

Cette différence entre les naissances et les mariages est inexplicable. Quant à la distinction qui fut faite entre les personnes qui étaient et celles qui n'étaient pas munies de bénéfices, elle s'explique historiquement. Voici ce qui y donna lieu. Sous l'empire de la Pragmatique sanction, ce n'était ni le roi ni le pape qui nommait les évêques : la nomination se faisait par élection. Cette pratique fut suspendue sous Louis XI. François Ier, qui la supprima tout à fait, remplaça l'élection par un autre mode de nomination : le roi présentait le candidat qu'il choisissait pour évêque, et le pape le nommait sur cette présentation. Toutefois un article du Concordat réservait au pape le droit de prévention, c'est-à-dire le droit de nommer directement et sans attendre la présentation. Ce droit devint bientôt un abus. Lorsqu'un évêque muni d'un riche bénéfice était sur le point de mourir, les ecclésiastiques qui convoitaient son héritage avaient près de lui des affidés qui, lorsqu'il mourait, avaient soin de tenir sa mort secrète pendant qu'ils en donnaient de suite avis à leurs patrons. Ceux-ci se hâtaient d'expédier un courrier à Rome, afin d'obtenir du pape leur nomination avant qu'il fût lié par la présentation du candidat que le

A qui est due leur

institution ?

Par qui étaient-ils tenus dans notre ancien droit ?

Dans quel but furent-ils institués à leur origine?

Faisaient-ils pleine foi en justice?

Quelle innovation fut introduite par François 1er?

Quels sont les faits dont les actes qu'il prescrivit faisaient pleine foi en justice?

Quelle est la raison de ces distinctions?

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

Par qui devaient être signés les registres par lui prescrits ?

L'intervention du notaire fut-elle conscr- \ ée .'

Quelle Ordonnance généralisa la tenue des registres ?

Quelles Ordonnances réglementèrent la manière de les tenir, de les rédiger?

Étaient -ils tenus doubles y

Ces Ordonnances concernaient-elles les protestants ?

Quelles règles suivait-on à leur égard ?

Que fit Louis XIV relativement aux protestants?

Qui fit cesser cet état de choses?

Quel syslèmo fut suivi dans le droit intermédiaire ?

Qui tenait les régis-»

très?

roi préforait. Ce fut pour mettre un terme à cet abus que François Ior ordonna qu'on inscrivit sur un registre public, et sans délai, la mort de tous les ecclésiastiques investis de bénéfices.

— Les registres prescrits par cette Ordonnance devaient être signés par un membre du chapitre et par un notaire, puis déposés, à la lin de l'année, au greffe du bailliage.

Les curés n'admirent qu'avec répugnance l'intervention d'un notaire dans un acte qui, pour eux, était exclusivement religieux; elle tomba bientôt en désuétude.

238. — L'Ordonnance de Blois (Henri III, mai 1579) combla les lacunes de l'Ordonnance de Villers-Cotterets : elle enjoignit aux curés et vicaires, afin d'éviter les preuves par témoins qu'on était souvent contraint de faire en justice, de tenir registre des naissances, mariages et décès de toute personne.

— Les Ordonnances de Villers-Cotterets et de Blois n'avaient point réglementé la tenue ou rédaction des registres : ainsi elles n'indiquaient ni les énonciations qui devaient y être insérées, ni les personnes qui devaient être appelées. Ce point fut réglé par une Ordonnance de Louis XIV, en 1667. Elle prescrivit de mentionner dans les actes d'inhumation le temps du décès, et dans les actes de baptême le temps de la naissance. Elle voulut, en outre, que les registres fussent tenus doubles, mais par original et par copie. Louis XV, par son Ordonnance du 9 avril 1736, exigea deux oriyinaux, dont l'un devait rester à la paroisse, tandis que l'autre était déposé au greffe du bailliage.

— Ces Ordonnances ne concernaient que les catholiques. L'état civil des protestants était constaté, en vertu de l'Edit de Nantes, par les ministres de leur culte, sur des registres tenus aux consistoires. Louis XIV, en révoquant l'Edit de Nantes, leur enleva leurs ministres, et avec eux le moyen de faire constater leur état civil. Il n'y eut plus alors que des prêtres catholiques; eux seuls furent investis du droit de tenir registres des naissances, mariages et décès. Les protestants se trouvèrent ainsi dans cette dure alternative : de faire, à l'aide d'un mensonge, c'est-à-dire en se présentant comme catholiques, constater par les prêtres de la religion dominante les naissances, mariages et décès qui les intéressaient, ou de se résigner ta n'avoir pas d'état civil, et, par suite, pas d'enfants légitimes. Louis XVI, par son Ordonnance de 1787, fit cesser cet état de choses : il rendit aux protestants la liberté de leur culte, en même temps qu'il les autorisa à faire constater leur état civil par les officiers de justice de leur domicile. Dès ce moment on reconnut deux sortes de registres, les uns tenus par les curés pour les catholiques, les autres par les offi ciers de police judiciaire pour les protestants.

239. — La Révolution de 1789 introduisit deux principes nouveaux : la liberté des cultes et la séparation de la loi civile de la loi religieuse. La validité des actes de l'état civil étant ainsi devenue indépendante des dogmes religieux, il ne fut plus possible,

DISPOSITIONS GENERALES

1° do distinguer les registres propres aux catholiques et ceux propres aux' protestants; 2° d'en confier la tenue aux ministres d'une religion particulière. On décida donc, d'une part, qu'il y aurait pour toutes les personnes, sans distinction, un mode uniforme de constater les naissances, mariages et décès; d'autre part, que ces événements seraient constatés, indépendamment de toute cérémonie religieuse, par une autorité purement civile. Les municipalités furent désignées à cet effet : le conseil de chaque commune choisissait, parmi les membres de la municipalité, une ou plusieurs personnes qu'il chargeait du soin de recevoir les actes de l'état civil (voy. la loi du 20 septembre 1792). La loi du 28 pluviôse an VIII le confia plus tard aux maires et aux adjoints. Cette loi est celle qui nous régit aujourd'hui.

Qui les tient aujour d'hui?

II. — Des personnes qui figurent dans les actes de l'état civil.

240. — Trois classes de personnes concourent ordinairement à leur rédaction : un officier public, des témoins, des déclarants. Dans certains cas, la présence des parties est nécessaire.

241. — I. De l'officier public — C'est lui qui rédige l'acte, en présence des témoins, et sur les déclarations qui lui sont faites par les déclarants. Il constate, en outre, de visu, certains faits qui se passent devant lui (voy. art. 55, 77).

L'officier public chargé de cette rédaction est, dans chaque commune, le maire ou l'adjoint.

Comme administrateurs de la commune, les maires et adjoints sont placés sous la surveillance des préfets ; jusqu'à ces derniers temps, on ne pouvait les traduire en justice, pour faits relatifs à leur administration, qu'après y avoir été préalablement autorisé par le Conseil d'État. — En tant que rédacteurs des actes de l'état civil, ils agissent, non plus comme administrateurs, mais comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur de la République. Ils peuvent, à raison de l'exercice de ces fonctions, être traduits directement en justice ; ici l'autorisation préalable du Conseil d'Etat n'a jamais été nécessaire (1).

242. — IL Des témoins. — Le rôle qu'ils jouent dans la rédaction de l'acte de l'état civil est double : 1° ils certifient l'identité des déclarants et la sincérité de leurs déclarations ; 2° ils corroborent et fortifient le témoignage de l'officier public : la fraude, en effet, n'est pas facile lorsqu'il faut la pratiquer à l'insu de plusieurs surveillants ou avec leur complicité.

Le nombre des témoins varie suivant la nature des actes. En général, deux suffisent (art. 59, 78 et 86) ; par exception, il en

Combien de personnes concourent ordinairement à la rédaction des actes de l'état civil?

Par qui ces actes sont-ils rédigés?

Sur la déclaration de qui le sont-ils?

Quel est le rôle que jouent les témoins dans la rédaction des actes de félat civil?

Combien en faut-il ?

Quelles qualités doivent-ils avoir?

(1) L'art. 75 de la Constitution de l'an VIII, prescrivant l'ait torisalion préalable du Conseil d'État, a été abrogé à la suite de la Révolution du 4 septembre 1870 (décret du 19 septembre).

DES ACTES DE L ETAT CIVIL

Quelles diliérences y a-t-il à cet égard entre les actes notariés et les actes de l'état civil?

Les parents de l'officier qui rédige l'acte ou des parties peu venti 1s être témoins?

Pourquoi peuventil 6 l'être dans les actes de l'état civil, tandis qu'ils ne peuvent pas l'être clans les actes notariés?

faut trois dans l'hypothèse prévue par l'article 96, et quatre clans les actes de mariage (art. 75).

Dans les actes notariés, les témoins sont choisis par l'officier public ; dans les actes de l'état civil, au contraire, les personnes intéressées les choisissent elles-mêmes (art. 37).

Ce n'est pas là la seule différence. Les témoins appelés à la rédaction d'un acte notarié doivent être : 1° citoyens français ; 2° capables de signer ; 3° domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est passé (loi du 25 ventôse an XI, art. 9).

Aucune de ces conditions n'est requise des témoins qui concourent à la rédaction d'un acte de l'état civil. Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'ils soient capables de signer et domiciliés dans la commune où l'acte est passé ; on n'exige pas même qu'ils aient la qualité de Français et encore bien inoins celle de citoyen (1). Il suffit qu'ils soient du sexe masculin et âgés de vingt et un ans (2). Les actes de l'état civil devant être rédigés dans un bref délai, la loi n'a pas dû entraver leur rédaction en exigeant dans les témoins des qualités qui eussent été souvent difficiles à rencontrer, surtout dans les campagnes.

243. — La loi va plus loin encore. Elle permet que les témoins soient parents de l'officier public qui rédige l'acte de l'état civil ou des personnes que l'acte intéresse (art. 37, 75 et 78); tandis que dans les actes notariés il n'est point permis d'appeler comme témoins les parents du notaire ou (les parties, en ligne directe, a quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale, au troisième degré inclusivement (voy. la loi du 25 ventôse an XI, art. 10). Cette différence a sa justification. Il ne faut pas, quant aux actes notariés, que les témoins soient parents de l'une des parties, parce que, leur intérêt pouvant être mêlé à l'intérêt de leur parent, leur impartialité est suspecte. Ce danger n'existe pas dans les actes de l'état civil : car, l'intérêt des parents étant presque toujours blessé parle fait relaté dans l'acte, leur qualité de parent devient une garantie de plus de la fidélité de leur témoignage. Ainsi, par exemple, lorsqu'un oncle témoigne de la naissance de son neveu, le fait qu'il certifie ne peut que lui nuire, puisque l'effet direct qu'il produit est de lui enlever la qualité d'héritier présomptif du père ou de la mère de l'enfant : dès lors, comment suspecter son témoignage (3) ?

(1) M. Demolombe avait d'abord enseigné que les étrangers ne peuvent pas être témoins dans les actes de l'état civil ; il a fini par se rallier à l'opinion commune (t. I, n° 281). Voy. MM. Aubry et Rau, t. I, g 59, p. 200, note 5.

(2) La loi dit : âfjês de vinijf et un ans. Concluons-en qu'une personne qui a cet âge peut être témoin, encore qu'elle ne soit pas majeure, ce qui est possible, puisqu'on admet comme témoins les étrangers, dont la majorité est reculée, dans certains pays, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

(3) Mais pourquoi admettre comme témoins les parents de l'officier qui rédige l'acte? Si ce dernier a été corrompu parles parties, n'est-il pas à craindra qu'ils ne se prêtent trop facilement à la fraude qui sera commise?

DISPOSITIONS GENERALES

244. — III. Des déclarants. — Les déclarants sont des personnes qui, étant instruites des faits qui 'doivent être constatés dans l'acte, les déclarent à l'officier public, qui le rédige d'après leurs déclarations.

245. — Il ne faut pas les confondre avec les témoins. Ceux-ci, doivent être mâles et âgés de vingt et un ans ; aucune condition n'est exigée de la part des déclarants. Ainsi la naissance d'un enfant peut être déclarée par une femme, et même par un mineur, s'il a d'ailleurs assez de discernement pour faire une déclaration digne de confiance (art. 56).

— Les personnes que l'acte intéresse peuvent même être déclarants. Ainsi, une naissance peut être déclarée par le père de l'enfant (art. 56).

— Dans un certain cas, c'est-à-dire dans les actes de décès, les déclarants sont en même temps témoins de l'acte; ils doivent alors être mâles et âgés de vingt et un ans.

246. — IV. Des parties. — Les parties sont les personnes dont l'état fait l'objet de l'acte à rédiger (les époux, lorsqu'il s'agit du mariage), ou celles que le fait à constater intéresse (le père de l'enfant dans l'acte de naissance, ou les parents les plus proches du défunt, dans les actes de décès).

Les actes de naissance ou de décès peuvent être reçus en l'absence des parties; et, quand elles y assistent, elles peuvent comparaître en personne ou par un mandataire qui les représente. Le mandataire qui comparaît pour elles doit être muni d'une procuration spéciale et authentique.

« Procuration spéciale, » c'est-à-dire portant mention expresse que le mandataire est autorisé à représenter le mandant dans l'acte dont il s'agit et qu'elle désigne.

Authentique, c'est-à-dire notariée. Une procuration sous seing privé ne suffirait pas : il faut, en une matière aussi importante, ne laisser aucune place au doute ; or la procuration par acte sous seing privé ne présente pas les mêmes garanties de certitude que la procuration authentique.

L'article 36 suppose que les parties sont quelquefois obligées de se présenter en personne. Mais dans quels cas leur présence estelle nécessaire? Le Gode n'en signale qu'un seul, aujourd'hui sans application, puisqu'il est relatif au divorce, qui a été abrogé (voy. l'art. 29 i).

Quant au mariage, la loi n'exige point expressément que les parties comparaissent en personne, d'où l'on pourrait conclure qu'il est permis de se marier par procureur. Mais, comme elle ordonne que l'officier de l'état civil qui reçoit l'acte de célébration fasse lecture aux époux des devoirs réciproques qu'ils vont contracter, elle suppose par là même que leur présence est indispensable : cette lecture serait, en effet, insignifiante si elle était faite, non pas aux époux eux-mêmes, mais à leur mandataire.

Ne faut-il pas distinguer les déclarants des témoins ?

Les femmes peuvent-elles Ctre déclarantes ?

Quid, des parties?

Les déclarants ne sont-ils pas, dans un certain cas, témoins de l'acte?

Quelles qualités doivent-ils avoir alors?

Art. 36.

Quelles personnes sont parties dans les actes de l'état civil?

Les actes peuventils être reçus en leur absence?

Peuvent-elles y comparaître par procureur ?

Quid, dans les actes de mariage ?

DES ACTES DE L ETAT CIVIL

Art. 3i.

Quelles énoncialions doivent contenir les actes de l'état civil?

Dans quel but la loi exige-t-clle qu'ils indiquent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus?

Art. 35.

Quels faits les officiers de l'état civil doivent-ils relater dans les actes qu'ils reçoivent?

Quels sont les faits que les comparants doivent déclarer?

L'officier de l'état civil peut-il relater, dans l'acte qu'il reçoit, les faits qui auraient dû lui être, mais qui ne lui ont pas été déclarés?

Doit-il inscrire tous les faits qui lui sont déclarés?

§ III. — En quelle forme doivent être faits les actes de l'état civil.

247. — I. Les actes de l'état civil doivent énoncer : 1° Vannée, le jour et V heure où ils sont reçus. — Ces énonciations sont fort utiles ; montrons-le par quelques espèces :

Dans certains cas, la loi veut que l'acte de l'état civil soit dressé dans un délai qu'elle détermine (art. 55); or, s'il ne contenait pas la mention du moment de sa confection, comment saurait-on s'il a été ou non reçu dans le délai voulu ?

L'acte peut être attaqué comme faux; il se peut, par exemple, que l'une des personnes qui y sont désignées comme ayant concouru à sa confection invoque un alibi pour montrer qu'elle n'a pas pu y prendre part. La mention du jour et de l'heure fournira le moyen de vérifier cet alibi.

Enfin, la fille majeure qui se marie, de capable qu'elle était, devient incapable dès que le mariage est célébré : il importe donc qu'on sache avec précision le moment de la célébration de son mariage.

2° Les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y sont désignés, afin de bien caractériser leur identité.

248. — II. Les officiers de l'état civil ne doivent rien insérer DANS LES ACTES QU'lLS REÇOIVENT, SOIT PAR NOTE, SOIT PAR ÉNONCIATION QUELCONQUE, QUE CE QUI DOIT ETRE DÉCLARÉ PAR LES

comparants. — Ce qui doit être déclaré, c'est ce que la loi ordonne d'insérer clans les actes.

Ainsi les comparants ne peuvent faire d'autres déclarations que celles qui sont exigées par la loi, et les officiers de l'état civil ne peuvent en demander ni en recevoir d'autres. Ils n'ont le droit ni de les contredire, ni de les commenter, ni de les juger : leur ministère est tout passif. De là deux principes :

1° Il n'est point permis aux officiers de l'état civil d'énoncer les faits qui auraient dû leur être déclarés, mais que les déclarants ont passés sous silence. Ainsi, par exemple, ils ne doivent pas, bien que la loi en exige la déclaration (art. 57), indiquer dans un acte de naissance les noms des père et mère légitimes de l'enfant, si les déclarants ont gardé le silence sur ce point (1).

2° Ils sont tenus d'inscrire, non pas tout ce qui leur a été déclaré, mais seulement les faits que la loi permet de déclarer; ces faits sont indiqués plus loin, dans les chapitres II, III et IV. Ainsi, la filiation adultérine ou incestueuse ne doit pas, quoique déclarée par les comparants, être énoncée dans l'acte de naissance (art.

(1) Aux termes de la loi du 20 septembre 1792 (Titre III, art. 12), « il est « défendu aux officiers publics d'insérer par leur propre fait, dans la rédaction « des actes et sur les registres, aucune clause, note ou énonciation, autre que « celles contenues aux déclarations qui leur sont faites... » Voy. M. Demol., t. I, n° 294; M. Val., Cours de Code civil, t. I, p. 106; M. Laurent, t. H, n° 17.

DISPOSITIONS GENERALES

335, 342). Il ne faut pas non plus y mentionner le nom de la personne qui est déclarée être le père naturel de l'enfant, lorsque les comparants qui font cette déclaration n'ont pas été, par une procuration authentique et spéciale, autorisés à la faire (voy. l'explic. des art. 57 et 340).

249. — III. L'officier de l'état civil, après qu'il a rédigé l'acte, doit en donner lecture aux parties comparantes et aux témoins. — L'accomplissement de cette formalité doit être mentionné dans l'acte. — Cette lecture fournit aux comparants qui ne savent pas lire le moyen de vérifier si l'acte qui a été rédigé est conforme à leurs déclarations. La mention qui doit en être faite en assure l'observation : car l'officier qui affirmerait l'avoir faite, tandis qu'il l'a négligée, commettrait un faux en écriture publique, ce qui l'enverrait aux galères à perpétuité.

250. — IV. Après la lecture faite et la mention de cette formalité, les comparants, les témoins et l'officier signent l'acte; si les comparants ou les témoins ne savent ou ne peuvent pas signer, mention est faite, dans l'acte, de la cause qui les a empêchés de signer.

Art. oS.

Que doit faire l'officier de l'état civil après qu'il a rédigé l'acte?

Quelle est l'utilité de la lecture?

Art. 39.

Par quelles personnes l'acte doit-il être signé?

Quid, si les comparants ou les témoins ne savent ou ne peuvent pas signer?

§ IV. — Des registres sur lesquels les actes de Vétat civil doivent

être inscrits.

251 . — Afin d'assurer la conservation des actes de l'état civil, la loi exige :

1° Qu'ils soient écrits, non sur des feuilles volantes, qui seraient exposées à mille chances de perte ou de destruction, mais sur un registre, c'est-à-dire sur un assemblage de feuillets reliés les uns aux autres.

2° « Qu'ils soient écrits sur un ou plusieurs registres, tenus doubles, » — Il n'existait autrefois qu'un seul registre pour les naissances, mariages et décès, mais tenu double. La loi de 1792 en établit trois tenus doubles, un pour les naissances, un pour les mariages, un autre pour les décès. On espéra qu'en établissant un registre spécial pour chaque espèce d'actes, on rendrait les recherches plus faciles. Mais l'expérience a prouvé qu'on s'était trompé. Les administrateurs municipaux, peu instruits pour la plupart, furent embarrassés par la multiplicité de registres et ne surent pas s'en servir. L'un des trois registres se trouvait-il rempli avant la fin de l'année : au lieu de se faire donner un supplément de registre, ils inscrivaient sur l'un des deux autres, où il restait des feuillets blancs, les actes qu'ils ne pouvaient pas placer dans le registre déjà plein. On vit ainsi des décès inscrits sur le registre des naissances, des mariages inscrits sur le registre des décès, et réciproquement.

Le Code a voulu faire cesser cet abus. Si l'officier de l'état civil, chargé de la tenue des registres, est instruit, on lui en remet

Art. 10 à 4i.

Les actes de l'état civil peuvent-ils Cire inscrits sur des feuilles volantes?

Pourquoi la loi exige-t-elle qu'ils soient inscrits sur des registres?

Quel est le sens de celte disposition :

« Les actes de l'état civil seront inscrits sur un ou plusieurs registres, tenus doubles » ?

DES ACTES DE L ETAT CIVIL

Celte règle ne reçoit-elle pas une exception?

Pourquoi la loi veutelle que les registres soient tenus doubles?

Où doivent-ils être déposés?

Pourquoi en deux lieux différents ?

Que fait-on des pièces qui ont été présentées à l'officier de l'état civil pour la rédaction de l'acte?

Gomment doivent être tenus les registres?

Quelle est l'-utilité de ces mesures?

trois, un pour les naissances, un pour les mariages, un autre pour les décès. Dans le cas contraire, on ne lui en remet qu'un seul pour tous les actes : les recherches sont alors un peu plus longues, mais plus sûres.

Le président du tribunal est chargé du soin d'apprécier, d'après les circonstances, et surtout eu égard à l'importance de la commune, si l'officier doit recevoir un seul registre ou trois registres ; ordinairement on n'en remet qu'un seul aux maires des communes rurales.

Mais, soit qu'il n'y en ait qu'un seul, soit qu'il y en ait trois, la loi exige la formalité des doubles. Dans le premier cas, les naissances, mariages et décès sont écrits sur deux originaux; dans le second, il faut deux originaux pour les naissances, deux pour les mariages, deux pour les décès.

Par exception, les publications de mariage sont écrites sur un registre simple, c'est-à-dire non tenu double (art. 63).

Ainsi, sauf l'exception qui vient d'être signalée, tout acte de l'état civil doit être écrit deux fois, c'est-à-dire sur deux registres, ce qui diminue les chances de perte. La loi fait mieux encore, elle veut que les deux registres soient placés dans des lieux différents : l'un reste aux archives de la commune, l'autre est déposé au greffe du tribunal de première instance. Cette mesure, on le conçoit, assure très efficacement la conservation des actes : car, à moins de circonstances extraordinaires, si l'un des bâtiments où ils sont déposés est pillé ou incendié, l'autre n'aura pas le même sort(l).

3° Que toutes les pièces qui ont dû être présentées à l'officier de l'état civil pour la rédaction de l'acte, telles que l'expédition de la procuration, lorsque les parties ont comparu par mandataire, et, quant au mariage, un extrait de l'acte de naissance des futurs conjoints..., soient annexées à l'acte qui a été dressé, et envoyées au greffe du tribunal avec le double du registre qui doit y être déposé. Mais il faut préalablement qu'elles soient paraphées, d'une part, par la personne qui les a produites, afin qu'elle ne puisse pas soutenir plus tard qu'elles n'ont pas été présentées, et, d'autre part, par l'officier de l'état civil.

252. — La loi ne s'est pas seulement proposé de mettre les actes de l'état civil à l'abri des accidents et cas fortuits qui pourraient en causer la perte ; elle a pris aussi des mesures pour empêcher qu'ils ne soient supprimés, altérés ou fabriqués après coup. Dans ce but, elle ordonne :

1° Que les registres sur lesquels ils doivent être inscrits soient cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplace. — Ainsi, ce n'est pas l'officier de l'état civil qui fabrique lui-même son registre, il le reçoit du président du tribunal.

(I) On sait qu'à Paris, en mai 1871, les deux bâtiments ont eu le môme sort.

DISPOSITIONS GENERALES

Lo registre qui lui est remis est coté par première et dernière : chaque feuille porte donc un numéro d'ordre; la première et la dernière sont indiquées par une mention expresse. Ainsi, pour un registre de cent feuilles, le président écrit, sur la première : première feuille; sur la dernière : centième et dernière feuille.

Il faut, de plus, qu'il soit paraphé sur chaque feuille par le président (voy. la Form. 11).

La cote empêche F officier de l'état civil d'ajouter ou de retrancher des feuillets; le paraphe l'empêche de les changer.

2° Que les actes soient inscrits sur les registres de suite et sans blanc; que les ratures et renvois soient approuvés et signés, et, enfin, qu'il n'y soit rien écrit par abréviation, car les abréviations prêtent à l'équivoque; qu'aucune date ne soit mise en chiffres, afin qu'on ne puisse pas trop facilement l'altérer, et, par exemple, faire un 9 avec un 0.

3° Que les registres soient clos et arrêtés par les officiers de l'état civil à la fin de chaque année. Ainsi, lorsque l'année est finie, l'officier de l'état civil doit inscrire, immédiatement après le dernier acte, la mention suivante : Clos et arrêté par nous... etc. (voy. la Form. 12). Tout acte inscrit sur les feuillets qui suivent est réputé frauduleux. — Dans le mois qui suit la clôture des registres, l'un des originaux est placé dans les archives de la commune, tandis que l'autre est déposé au greffe du tribunal de première instance.

| V. — Des actes postérieurs à l'acte de l'état civil et qui s'y rattachent.

253. — Les actes postérieurs à un acte de l'état civil et qui s'y rattachent doivent être mentionnés par l'officier de l'état civil, à la requête des parties intéressées : 1° sur les registres courants; 2° en marge de l'acte inscrit qu'ils expliquent ou qu'ils modifient.

Si les faits se sont passés, et si la mention en est requise, dans l'année de la rédaction de l'acte, l'officier de l'état civil, étant encore nanti des deux registres, fait sur l'un et l'autre la mention dont il est chargé. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque la mention de ces faits est requise alors que l'un des deux registres sur lesquels elle doit l'être se trouve déjà au greffe du tribunal, l'officier fait la mention sur le registre resté aux archives de la commune, après quoi il en donne avis, dans les trois jours, au procureur de la République, qui doit veiller à ce que la même mention soit identiquement faite par le greffier sur le registre qu'il a entre les mains. Ainsi, lorsqu'un enfant, inscrit comme enfant naturel, a été plus tard reconnu par ses père et mère, la loi veut, d'une part, que l'acte de reconnaissance soit inscrit sur le registre courant; d'autre part, qu'il en soit fait mention en marge des feuillets où se trouve, dans les deux registres, l'acte de naissance (art. 62; voy. aussi l'explic. de l'art. 101).

Art. 49.

Quelle procédure suit-on quant aux actes postérieurs à un acte de l'état civil et qui s'y rattachent?

150 DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

8 VI. — De la sanction des formalités prescrites par la loi pour les actes de Vètat civil, et de la responsabilité des officiers publics chargés de leur tenue et de leur garde.

*pt. 60à5*. 254. — Aucune des formalités que nous avons étudiées n'est

Les formantes pies- prescrite à peine de nullité; la loi n'a pas voulu faire dépendre l'éuo^eï0aciM et^înr tat des personnes de la négligence ou de la mauvaise foi des oiïiia tenue des registres eiers de l'état civil. Il ne faut pas, toutefois, exagérer ce principe, peine de nullité? et croire que tout acte, si informe qu'il soit, alors même qu'il

manque des conditions essentielles à son existence, puisse être produit en justice comme acte de l'état civil. Ainsi, je n'attribuerais point ce caractère à un acte inscrit soit sur une feuille volante, soit sur les registres ou papiers domestiques de l'officier de l'état Par queue sanction La loi, afin d'assurer l'observation des formes et des mesures

la loi en assurc-t-elle , „ ., , . , ,. -, . , PO • i -,•

l'observation? qu elle a prescrites, a établi des peines contre les olliciers publics

courent68 les^officieîâ (i,u manquent à leur devoir. Ces peines varient suivant la nature qui ne les observent des faits dont ils se sont rendus coupables. Trois cas sont prévus: p Ne " faut-n pas, à cet 255. — 1° Destruction ou altération des actes, provenant, non pas tffcViôn??™ des tlis (le la malveillance des officiers publics qui en ont la garde, mais d'un cas fortuit qu'ils auraient pu empêcher s1 ils eussent été plus attentifs,ou du fait d'un tiers. — La peine qu'ils encourent, dans ce cas, est purement civile; elle consiste en des dommages et intérêts, c'est-à-dire en' une somme d'argent qu'ils sont obligés de payer, à titre d'indemnité, aux parties dont l'état a été compromis par leur négligence.

Lorsque ces altérations ou destructions proviennent du fait d'un tiers, la partie à laquelle appartient l'acte altéré ou détruit peut agir en dommages et intérêts contre l'auteur même du fait, ou, si elle le préfère, contre l'officier public qui, faute de soins, n'a pas su l'empêcher. Dans ce dernier cas, l'officier public recourt contre l'auteur des altérations.

256. — 2° Simples contraventions et omissions provenant de V erreur ou de la négligence, telles, par exemple, qu'une rédaction par abréviation, une date en chiffres, V oubli d'un nom... — Ici la peine est double. L'officier public ou le greffier (1) négligent peut être condamné : 1° à une amende, qui ne doit pas excéder cent francs; 2° à des dommages et intérêts envers la partie qui a souffert de la contravention ou de l'omission.

(J) Quid si la négligence a été commise par le procureur de la République (art. 49) ou par le président du tribunal (art. 41)? — L'art. 50 semble, par la généralité de ses termes, leur être applicable; cependant, on décide généralement que sa rédaction est fautive en ce point. La plupart des auteurs pensent que la pénalité qu'il prononce ne regarde que l'officier de l'état civil ou le greffier négligent (Marc, sur l'art. 50; MM. Dcmol., t. I, n» 288; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 50).

DISPOSITIONS GENEKALES.

La condamnation à l'amende et la condamnation aux dommages et intérêts sont prononcées par le tribunal civil, la première sur la réquisition du procureur de la République ; la seconde sur la demande de la partie lésée.

L'amende est une peine : il semble donc qu'elle aurait dû être prononcée par un tribunal de police correctionnelle; mais la loi n'a pas voulu qu'il en fût ainsi, afin d'épargner aux officiers publics, dont les fonctions sont gratuites, l'infamie que le monde attache aux condamnations correctionnelles.

Dans certains cas, la simple contravention ou omission est punie de l'emprisonnement. Cette peine, comme l'amende, est prononcée par le tribunal civil (art. 156, 192, 193).

L'inscription des actes de l'état civil sur une simple feuille volante constitue un délit particulier, puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et trois mois au plus, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. Dans ce cas, la peine est prononcée, non plus par le tribunal civil, mais par le tribunal correctionnel (art. 192, G. pén.).

257. — 3° Faux, altérations faites sciemment et dans le dessein de nuire. -- Les fonctionnaires publics coupables de ces crimes sont justiciables des Cours d'assises et punis des travaux forcés à perpétuité, sans préjudice des dommages et intérêts envers les parties (art. 145, C. pén.).

258. — Le procureur de la République est tenu de rechercher les contraventions, omissions ou délits, relatifs aux actes de l'état civil. Il doit, à cet effet, vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en est fait au greffe du tribunal, et dresser procès-verbal sommaire de sa vérification; après quoi il est tenu, ajoute l'article 53, « de dénoncer les contraventions ou délits qu'il a découverts et de requérir contre les coupables la condamnation aux amendes. »

« Dénoncer... » Sous l'empire de la législation criminelle en vigueur à l'époque de la promulgation du Gode, le procureur de la République devait dénoncer les contraventions qu'il avait découvertes à un magistrat établi près le tribunal de première instance. 11 n'en est plus de même aujourd'hui : au lieu de dénoncer les crimes et les délits, il est tenu de les poursuivre lui-même, et de recevoir, dans ce but, les dénonciations qui peuvent lui être faites (art. 22, C. inst. crim.) (1).

259. — Remarquons que le procureur de la République, chargé de requérir, contre l'officier public coupable de négligence ou de faux, les peines prononcées par la loi, n'a point qualité pour demander la rectification ou le rétablissement des actes qui ont été irrégulièrement dressés ou qui ont été altérés. L'action en rectification n'appartient qu'aux parties que cet acte intéresse.

Ainsi, lorsqu'un acte est irrégulier ou altéré, le procureur de la

Art. 53,

Quels sont les devoirs du procureur de ia République relativement aux actes de l'état civil?

Est-ce lui qui dénonce les crimes et délits commis on celte matière ?

A-t-il qualité pour demander la rectification ou le rétablissement des actes qui ont été irrégulièrement dressés ou qui ont été altérés?

A qui appartient donc l'action en rectification ou en rétablissement des actes de l'état civil?

(î) M. Dem., t. I, p. 169.

DES ACTES DE L ETAT CIVIL

Art. 54.

Les jugements rendus en cette matière sont-ils susceptibles d'appel?

Pourquoi le sont-ils toujours?

République n'en peut pas demander la rectification; l'officier de l'état civil ne doit pas la faire d'office. Elle ne peut être faite qu'en vertu d'un jugement, obtenu sur la demande des parties intéressées. — Ce jugement est, dans tous les cas, susceptible d'appel. D'après le droit commun, je veux dire lorsqu'il sagit d'intérêts purement pécuniaires, les jugements sont ou non susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel, suivant que l'objet de la demande est modique ou important. Cette distinction n'était pas possible en notre matière, car l'état des personnes n'a pas de prix. Delà la règle de l'article 54 : « Toutes les fois que le tribunal de première instance connaît des actes relatifs à l'état civil, les parties peuvent se pourvoir (former appel) contre le jugement. »

VII. — De la publicité des registres, et de la foi qui leur est due.

Art. 45.

Les actes notariés sont-ils publics? Les tiers peuvent-ils en exiger copie?

En est-il de même des actes de 1' état civil?

Quelles personnes ont qualité pour délivrer des copies des actes de l'état civil?

Que faut-il entendre par extraits des actes de l'état civil?

Pourquoi ces copies sont-elles appelées des extraits ?

Quelle est la force probante de ces extraits?

Que veulent dire ces mots : les extraits...

font foi ?

Et ceux-ci : jusqu'à inscription de faux?

260. — Les actes notariés ne sont point publics. Ils n'ont trait qu'aux affaires privées des parties : elles seules, du moins en général, ont qualité pour en exiger la communication et s'en faire délivrer copie (art. 23 de la loi du 25 ventôse an XI). Il n'en est pas de même des actes de l'état civil. Personne ne peut avoir un intérêt légitime à cacher son état; les tiers, au contraire, ont, dans plusieurs cas, intérêt à connaître la position de la personne avec laquelle ils se mettent en relation d'affaires : il importe donc que les registres qui la constatent soient publics et ouverts à tout le monde. De là le droit d'en demander la communication et de s'en faire délivrer des extraits par ceux qui en sont les dépositaires légaux, c'est-à-dire par l'officier de l'état civil, ou par le greffier du tribunal de première instance. — Les secrétaires de l'officier de l'état civil ou du greffier ne sont point autorisés à le remplacer; les extraits qu'ils délivrent sont nuls et de nul effet.

261. — Les extraits des actes de l'état civil ne sont pas, ainsi qu'on pourrait le croire, des copies abrégées de l'acte dont ils sont destinés à faire preuve; ce sont des copies littérales et entières de l'acte qu'elles reproduisent. On les appelle des extraits, parce que la copie intégrale d'un acte de l'état civil inscrit sur le registre n'est, relativement à ce registre, qu'une copie partielle (1).

— Les registres de l'état civil, de même que les actes authentiques, font foi jusqiï à inscription de faux.

Font foi..., c'est-à-dire sont réputés conformes à la vérité.

Jusqu'à inscription de faux..., c'est-à-dire tant que celui auquel on les oppose n'en a pas établi la fausseté au moyen d'une procédure particulière que la loi appelle ici inscription de faux (art. 214 et suiv., G. pr. Voy. aussi l'explication de l'art. 1319). Cette procédure est fort périlleuse pour celui qui y recourt : s'il succombe, il est condamné, d'une part, à une amende dont le minimum est de

(1) MM. Dur., Bonn, et Roust., p. 71.

DISPOSITIONS GENERALES

trois cents francs, et, d'autre part, à des dommages et intérêts, s'il y a lieu (art. 246, G. pi*.).

Ainsi, tout acte de l'état civil est réputé vrai. En conséquence, la partie à laquelle on l'oppose et qui l'attaque ne doit pas se borner à dire qu'il est faux, pour rejeter sur la partie qui l'invoque la nécessité d'en prouver la sincérité; c'est à elle à en démontrer la fausseté. Et, pour le faire, il ne lui est pas permis de recourir aux voies ordinaires : elle doit employer une procédure particulière, aussi compliquée que périlleuse, l'inscription de faux.

262. — Toutefois, cette présomption de vérité attachée aux actes de l'état civil, présomption qui ne peut être détruite que par le moyen d'une procédure en faux, ne s'étend pas à tous les faits qui y sont énoncés. Il faut, à cet égard, faire une distinction, qui n'est pas expressément écrite dans la loi, mais qui résulte de la nature même des choses.

1° Les faits que l'officier de l'état civil affirme avoir vus et entendus sont réputés vrais jusqu'à inscription de faux.

Les faits qu'il n'a constatés que sur la déclaration qui lui en a été faite par les comparants sont aussi réputés vrais; mais il n'est pas nécessaire pour les combattre de prendre la voie périlleuse de l'inscription de faux, on peut le faire par les voies ordinaires.

Ainsi , le témoignage de l'officier de l'état civil a une force probante plus grande que celui des déclarants. Cette différence vient elle-même de la différence qui existe entre un officier public et un simple particulier. Le premier mérite une grande confiance, parce que, d'une part, sa moralité est garantie par le choix qu'en a fait l'autorité, et que, d'autre part, sa sincérité est assurée par des peines sévères, les travaux forcés à perpétuité, qu'il encourt lorsqu'il commet un faux. Quant au second, aucune circonstance particulière ne garantit sa moralité : car le premier venu peut jouer le rôle de déclarant dans les actes de l'état civil. Sa sincérité n'est pas, d'ailleurs, aussi énergiquement assurée que celle de l'officier de l'état civil : car, lorsqu'il fait des déclarations mensongères, il n'encourt que la peine de la réclusion (art. 145, 345, 363 G. pén.).

263. — 2° Les énonciations qui ne devaient pas être faites, soit parce que la loi les a prohibées, soit parce qu'elles sont étrangères à l'objet spécial de l'acte qui les contient, n'ont aucune force probante.

Un acte de naissance porte :

a. Que, tel jour, à telle heure, un enfant a été présenté à l'officier de l'état civil, que cet enfant est de tel sexe... Ces faits se sont passés devant l'officier de l'état civil; il a affirmé les avoir vus : sa déclaration est crue jusqu'à inscription de faux.

b. Que la sage-femme qui a présenté l'enfant a déclaré qu'il était né tel jour et à telle heure... Cette déclaration, l'officier pu-' blic affirme l'avoir entendue : il est cru jusqu'à inscription de faux. Mais le fait qu'elle renferme, le jour et l'heure de la nais-

Le principe que les extraits font foi jusqu'à inscription de faux s'applique-t-il à tous les faits qui y sont relaté6?

Quelles distinctions faut-il faire à cet égard ?

Quelle est la raison de la différence établie entre les faits que l'officier de l'état civil a vus et entendus, et ceux qu'il n'a constatés que sur la déclaration qui lui en a été faite par les comparants?

Quid, quant aux énonciations qui n'auraient pas dû être faites ?

160 DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

sance, est-il vrai? L'officier de l'état civil n'a pas pu le vérifier. Il en a reçu la déclaration, c'est tout ce qu'il affirme. Si donc je soutiens que le déclarant, la sage-femme, a trahi la vérité, ce n'est plus le témoignage de l'officier public que je mets, en doute; je le tiens, au contraire, pour vrai. Oui, dis-je, la sage-femme a déclaré le jour et l'heure énoncés dans l'acte; mais cette déclaration n'est pas conforme à la vérité, c'est contre elle que je m'élève : c'est le témoignage du déclarant, d'un simple particulier, que j'attaque. Ce témoignage est réputé vrai, sans doute ; mais il n'est pas nécessaire de prendre la voie de l'inscription de faux pour en établir la fausseté (1).

c. Que cet enfant a été présenté comme étant né de telle femme mariée, mais d'un autre que son mari... Cette déclaration, le comparant ne devait pas la faire, l'officier de l'état civil ne devait pas la recevoir (voy. le n° 281) : la loi n'en tient aucun compte, elle la considère comme non avenue.

Les extraits font-iis, 264. — Les extraits font-ils, de même que les registres, foi jusde même que les re- „u»£ inscription de faux ? Voici, sur ce point, le texte de la loi :

gistres, toi jusqua in- t r » l '

sci-iption de faux ? « Les extraits, délivrés conformes aux registres et légalisés par le président du tribunal ou par le juge qui le remplace, font foi jusqu'à inscription de faux. »

comment faut-ii en- (( Délivrés conformes aux registres... » Quelques personnes ont

tcnd.e le principe que argumenté de ces mots pour soutenir que des extraits ne font foi

les extraits, délivrés . ** , . .. 1 j» > i p • ,

conformes aux régis- jusqu a inscription de laux qu autant que leur conformité avec le Sscriptïonde Au!??* registre a été vérifiée et reconnue; en d'autres termes, que le porteur d'un extrait peut être forcé, lorsque la conformité de cet extrait avec le registre est déniée, de rapporter le registre luimême (2). Dans ce système, les extraits seraient dépouillés de toute force probante, et par suite rendus inutiles.

Cette interprétation compte aujourd'hui peu de partisans. On convient généralement que les mots « délivrés conformes aux registres... » sont synonymes de ceux-ci : certifiés, affirmés conformes... par le dépositaire qui les délivre. Cette affirmation mérite tout autant de confiance que les énonciations qui ont été insé-

(1) MM. Val., sur Prottd., t. 1, p. 206; Cours de Code civil, p. 112; Dem., t. I, p. 161; Demol., t. I, n09 319 et320;Marc, sur l'art. 45; Duc, Bonn, et Roust., sur le même article; Aubry et Rau, t. I, g 63, p. 219 et 220, note 3; Laurent, t. JI, n"* 38 et suiv.

L'opinion contraire est soutenue. « Certaines personnes, dit-on, ont été chargées par la loi de déclarer aux officiers de l'état civil les faits dont elles ont été témoins (art. 56) : la loi leur a donc conféré une mission officielle. Les déclarants sont, dès lors, eux-mêmes des officiers publics; or, toute déclaration émanée d'un officier public est réputée vraie jusqu'à inscription de faux. » Voy., en ce sens, Toullier, t. II, n09 848 et suiv.; Dur., t. I, n°9 305 et suiv. — Mais, s'il en était ainsi, la déclaration mensongère serait un véritable faux, qui rendrait son auteur passible des travaux forcés à perpétuité (art. 145 et 146, G. pén.); or elle ne constitue qu'un faux témoignage, puni seulement de la réclusion (art. 343 et 363 combinés, C. pén.).

(2) M. Dur., t. I, n» 299.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 161

rées sur le registre. Elle émane, comme elles, d'un officier public : donc, de même qu'à elles, foi lui est due jusqu'à inscription de faux ! Si la loi exige que les extraits soient délivrés par l'officier public lui-même, et que sa signature soit légalisée par le président du tribunal, n'est-ce pas précisément parce qu'elle veut qu'ils fassent foi par eux-mêmes et indépendamment des registres dont ils sont tirés (1) ?

Dans ce système, l'extrait déclaré conforme au registre étant réputé l'être, la partie qui le présente n'est pas tenue d'établir cette conformité et de présenter, à cet effet, le registre lui-même; c'est à son adversaire, qui le combat, à faire sa preuve. Il peut la faire, soit au moyen d'un autre extrait qui servira de contrôle à celui qu'on invoque contre lui, soit au moyen d'un coinpulsoire fait en la présence des parties, et dont il sera dressé procès- verbal. Le tribunal peut même, quoiqu'il n'y soit pas obligé, ordonner, si d'ailleurs le déplacement peut s'en faire sans inconvénient, l'apport du registre.

La théorie est toute différente en matière d'actes notariés. La Lcs copies des acte8 force probante des copies délivrées par le notaire est subordon- n°t"»«» font-eiies toi

f" \ i P . , . . , , , . comme les extraits des

née a leur conformité avec 1 original, dont la représentation peut actes de l'état civil? toujours être exigée, tant qu'il existe (voy. l'explic. de l'art. 1334). ^^àm^lT* — La raison de cette différence entre les copies des actes de l'état civil et les copies des autres actes authentiques est frappante. Les actes authentiques ordinaires sont rédigés en minute, c'està-dire sur une feuille volante dont le déplacement peut se faire avec la plus grande facilité, et même sans danger : car le jugement qui en ordonne la représentation peut autoriser le notaire à en tirer, les parties étant présentes ou dûment appelées, une copie qui la remplacera, si elle vient à se perdre. Les actes de l'état civil, au contraire, sont inscrits sur des registres dont le déplacement entraverait le service, s'il avait lieu dans l'année courante, et, dans tous les cas, mettrait l'officier de l'état civil dans l'impossibilité de délivrer aux parties qui en auraient besoin des extraits des actes qui y sont inscrits.

265. — En résumé, les extraits font foi jusqu'à inscription de En résumé, à quelles

failX, pourvu qu'ils Soient : conditions leV extraits

i -rf m' > ii T i i ' •. • i ' i des actes do l'état ci-

1° Délivres par 1 un ou r autre des dépositaires légaux des re- viifont-ns foi jusqu'à

•i inscription de faux ?

-,1S11 OS , Qu'est-ce que la léga-

2° Certifiés, affirmés par lui conformes aux registres ; usatwn?

s r » i. / i > • •. t i ' i- • Lsl-ellc toujours ne-

rf0 Légalises par le président du tribunal. — La légalisation est cessais?

un certificat que le président appose au bas de l'acte, et par lequel il atteste que la signature qui s'y trouve est bien celle de la personne quia délivré l'extrait, et que cette personne est revêtue de la fonction qui lui donne le droit de le délivrer. — Quelques

(1) Marc, sut- l'art. 45; MM. Déni., t. I, n° 90 bis, I et II; Bonn., Traité des preuves, t. Il, n° 794; Aubry et Rau, t. I, § 65, note 7; Demol., t. I, n° 318; Laurent, t. II, n° 37.

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