‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 181 sur 183 · I. — De l 'impossibilité d'user · texte numérisé non relu

I. — De l 'impossibilité d'user

Art. 703 et 701.

Qu-amvc-t-ii lors- 1850. — « Les servitudes cessent lorsque les choses se trou-

ven/ct^TmâfqXn VCnt Gn te* ^tat <ïU'0n ne Peut plus en US6P. »

(1) Les servitudes s'éteignent encore :

Cette cnumération 1° Par Yarrivée du terme ou par l'événement de la condition, lorsqu'elle»

est - elle limitative? ont été constituées pour un certain temps ou sous condition résolutoire;

N existe - 1 - il point ^o par ia renonciation expresse ou tacite. La renonciation est tacite, lorsque d autres causes d ex- . , , , c ■ , f , ,

tinciion des servitu- celui à qui la servitude est due permet de faire, sur le fonds servant, des

des? travaux qui en supposent l'affranchissement. — Expresse ou tacite, elle n'est

opposable aux tiers qu'à compter du jour où elle a été transcrite fart. 2-2" de

la loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire)',

3° Par la résolution rétroactive du droit de celui qui l'a constituée (voy. le no 1636).

Quid, si le droit de propriété est résolu rétroactivement dans la personne de celui au profit duquel la servitude a été constituée? 11 faut, je crois, décider qu'en principe, la servitude subsiste. Il l'avait, en effet, stipulée dans l'intérêt du fonds, dont il a été, en quelque sorte, le représentant ou le gérant d'affaires : elle est donc acquise au fonds, et, par conséquent, à quiconque le possède ou le possédera (M. Demol., n° 759). Toutefois, s'il était démontré que le constituant ne l'a consentie qu'en considération de la personne du possesseur qui l'a stipulée, cl dans l'ignorance de la condition résolutoire à laquelle le droit de celui-ci était soumis, la servitude alors devrait tomber par suite de la révocation du droit du stipulant. L'art. 1110 recevrait ici son application ordinaire.

Mais « elles revivent, si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour l'aire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à V article 707 ».

« Cessent... revivent... » Ces expressions ne sont point exactes. Lorsque l'état des lieux devient tel que l'usage de la servitude est impossible, la servitude ne cesse pas pour cela d'exister; il y a interruption dans Y exercice du droit, mais le droit subsiste. Si donc la nécessité de fait qui est venue en entraver, en paralyser l'exercice, vient à son tour à cesser, la servitude ne revivra point, puisqu'elle n'a pas été éteinte, mais elle reparaîtra, elle reprendra son cours.

Toutefois, ce défaut d'exercice amènera, s'il se prolonge pendant trente ans, l'extinction même de la servitude; mais alors elle sera éteinte par l'effet du non-usage, conformément à l'article 706.

Ainsi, le fonds servant ou le fonds dominant vient-il à périr ou à être détruit, la source où le voisin avait le droit de puiser de l'eau vient-elle à tarir : Yexercice de la servitude, rendu impossible par le changement survenu dans l'état des lieux, reste suspendu tant que ce nouvel état subsiste. Si cet obstacle à l'exercice de la servitude vient à cesser, si le fonds qui a péri est rétabli dans son état primitif, si la source qui était tarie reparaît, la servitude reprendra son cours ; mais il faudra pour cela que ce rétablissement des choses dans leur état primitif ait lieu dans les trente ans. Sinon, la servitude est définitivement éteinte par l'effet du non-usage continué pendant le temps prescrit par l'article 706.

ne pont ]>1 ii s user de la servitude ?

Quid, si elles sont rétablies île manière

qu'un puisse en user ?

Est-il alors exact de dire que la servitude revit '?

Quid. si les choses n'ont été rétablies dans leur état primitif qu'après plus de trente ans?

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