I. Il
162 DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL.
auteurs pensent qu'elle n'est pas nécessaire lorsque l'extrait est produit devant le tribunal même où siège le président qui doit la donner (1).
§ VIII. — Comment on supplée aux actes de Vétat civil, lorsqu'il n'a pas existé de registres, ou lorsqu'ils ont été perdus.
Art. to. 266. — En principe, l'état des personnes ne se prouve ni par
Les naissances, ma- des témoins ni par des titres privés. Les naissances, mariages et dé-
proïvent-iis^pa? i6- °ès, ne s'établissent donc que par les actes qui ont été dressés
moi™? sur les registres publics par l'officier civil compétent. Tel est le
Comment supplée-l- , x x
on aux actes de l'état droit COUimUll.
existé^rîegîiires/ou ^a^s lîne exception a dû être introduite en faveur des parties
lorsqu'ils ont été per- qUi? par suite de quelque circonstance extraordinaire, n'ont pas pu se procurer la preuve légale de leur état, ou qui, après l'avoir eue, l'ont perdue par suite d'un cas fortuit ou de force majeure. La loi ne pouvait pas exiger l'impossible. De là, la règle de l'article 46 : « Lorsqu'il n'a pas existé de registres ou qu'ils sont perdus, la preuve en est reçue par témoins ; et, dans ce cas, les naissances, mariages et décès, peuvent être prouvés tant par les registres et papiers des père et mère décédés, que par témoins. » Dans quels cas cette Ainsi, dans certains cas, les naissances, mariages et décès, peu-
esTeïie admissible"' îIlc ven* se prouver autrement que par les registres. Mais dans quels cas cette preuve exceptionnelle est-elle admissible? Il importe de les préciser. Elle est admissible :
267. — 1° « Lorsqu'il n'a pas existé de registres... » Ce cas sera rare. Il se peut pourtant que la tenue des registres, dans une commune, ait été rendue impossible, soit par suite d'une épidémie qui a tout désorganisé, soit par suite d'une invasion ennemie ou de troubles politiques. Le bénéfice de l'article 46 peut alors être invoqué par la personne qui prétend que tel événement servant de fondement à l'état civil a eu lieu pendant le temps où les registres n'ont pas été tenus. Quid, su y a eu m- L'interruption dans la tenue des registres équivaut à leur inexis-
ten*ï ti0* da?res? te~ tence •* car> en ce cIui touche le temps auquel se rapporte l'in- Quid, s'ils ont été te- teiTiiptioii, il est vrai de dire qu'il n'a pas été tenu de registres.
nus, mais sans aucun T1 P , A ■ -, > • • A i 1 • .
ordre, et avec des ia- — 11 iaut même considérer comme inexistants les registres qui cuncs? ont été tenus, mais sans aucun ordre et avec des lacunes : la loi ne reconnaît point ce qui a été fait en violation de ses prescriptions (2).
Quid, siis n'om été 268. — 2° « Lorsque les registres sont perdus ou détruits »
détruits qu'en partie?
(1) M. Dcm., t. I, p. 161.
Aujourd'hui, d'après la loi du 2 mai 1861, « les juges de paix qui ne siègent « pas au chef-lieu du ressort d'un tribunal de lre instance sont autorisés à « légaliser, concurremment avec le président du tribunal, les signatures des « officiers de l'état civil des communes qui dépendent de leur canton, soit en « totalité, soit en partie. »
(2) MM. Demol., t. I, n° 3±2; Aubry et Rau, t. I, \ 6i.
DISPOSITIONS GENERALES
Peu importe que la perte soit totale ou partielle. Ainsi, par exemple, la personne qui prétend que l'acte de l'état civil qui la concerne était inscrit sur des feuillets qui ont été enlevés d'un registre peut être écoutée, lorsqu'elle demande à en faire la preuve par témoins (voy., à ce sujet, l'art. 5 de la loi du 13 janvier 1817) (1).
— La partie qui demande à prouver un mariage, une naissance, autrement que par la voie ordinaire, doit préalablement établir l'un ou l'autre des faits qni rendent admissible la preuve exceptionnelle dont elle réclame le bénéfice, c'est-à-dire Yinexistence ou la perte des registres.
Cette preuve peut être faite tant par titres que par témoins. Elle se fera, le plus souvent, par la déclaration de l'officier de l'état civil et du greffier du tribunal, ou par un procès-verbal qui constatera qu'après recherches faites, il a été reconnu que les registres de telle époque n'existaient pas.
Cette preuve une fois faite, la seconde, celle des naissances, mariages et décès, devient admissible. Mais comment doit-elle être faite ? Voici, sur ce point, la disposition de la loi : lorsque la preuve de l'inexistence ou cle la perte des registres est faite, « les naissances, mariages et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des père et mère décédés que par témoins. »
« Pourront être... » Ces expressions laissent au tribunal un certain pouvoir discrétionnaire; je dirai tout à l'heure en quoi consiste ce pouvoir.
« Tant par les registres et papiers domestiques des père et mère décédés que par témoins... » c'est-à-dire soit par l'un, soit par l'autre de ces modes de preuve; le cumul n'en est pas exigé : l'un des deux peut suffire.
Mais, de même que le cumul des deux preuves n'est pas nécessaire, de même le tribunal n'est pas obligé de se contenter de l'une d'elles. Ainsi, lorsque celle qui a été produite ne lui semble pas suffisante, il peut exiger que la seconde soit également fournie afin de corroborer l'autre. Il peut même, lorsqu'elles ont été produites ensemble, les rejeter comme insuffisantes. La loi, en lui confiant le pouvoir discrétionnaire dont j'ai parlé, veut qu'il se décide moins en comptant qu'en pesant les preuves qui lui sont présentées.
« Par les registres et papiers émanés des père et mère décédés. . . » Cette disposition est-elle limitative, ou simplement énonciative? Ainsi, peut-on admettre comme moyens de preuve : 1° les registres et papiers des père et mère vivants; 2° les registres et papiers émanés de personnes autres que les père et mère du demandeur ? La loi n'admet- elle, au contraire, en preuve que ceux qui émanent
Quelle preuve préalable doit faire la partie qui demande à prouver un mariage, une naissance, un décès, autrement que par la voie ordinaire?
Comment cette preuve peut-elle être faite ?
Cette preuve une fois faite, comment se fait la seconde, celle des mariages, naissances et décès?
Peut-elle être faite par les registres et papiers domestiques des père et mère décédés, indépendamment d?
toute preuve testimoniale?
Ou réciproquement par témoins, indépendamment des registres et papiers domestiques des père et mère décédés?
Les juges n'ont-ils pas, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire?
Peuvent-ils admettre, comme moyens de preuve, des registres el papiers des père et mère vivants, ou de toute autre personne?
(1) MM. Val., sur Proud., t. I, p. 211; Duc, Bonn, et Roust., I. I, p. 114; Dem., t. I, n° 91 bis, I et II; Demol., t. I, n° 322; Auhry et Rau, \ 61.
DES ACTES DE L ETAT CIVIL
Sont-ils, dans tous les cas, obligés d'admettre la preuve testimoniale ?
La preuve testimoniale toute nue supplée-t-elle complètement les registres, quant aux mariages et décès ?
Quid, quant aux nais, tances?
Suffisante pour établir le jour et l'heure de la naissance, ainsi que les nom et prénoms de l'enfant, c'està-dire son âge et son
des père et mère décédés? La règle qui suit nous donnera la solution de cette question.
« Par témoins... » Le tribunal est-il obligé d'admettre, dans tous les cas, sans discernement ni connaissance de cause, ce mode de preuve? Je ne le pense pas. La loi ne dit pas, en effet, que les naissances, mariages et décès seront prouvés par témoins ; elle dit seulement qu'ils pourront Vêtre, et par cette façon de parler elle n'impose aucune nécessité, elle permet mais elle n'oblige pas.
Ainsi, le tribunal peut, suivant qu'il le juge convenable, n'admettre la preuve testimoniale qu'autant qu'il existe un commencement de preuve écrite assez grave pour rendre vraisemblable la prétention du demandeur, ou l'admettre sans aucune condition. Mais ce pouvoir qu'on lui confie en entraîne un autre. Tout fait qui est susceptible d'être prouvé par témoins peut l'être par de simples présomptions, c'est-à-dire par des circonstances graves, précises et concordantes, laissées à l'appréciation arbitraire des juges (art. 1353) : concluons-en que les juges peuvent, à titre de simples présomptions, admettre, comme preuves suffisantes, les énonciations ou indications contenues soit dans les papiers des père et mère décédés, soit dans ceux des père et mère vivants ou même de toutes autres personnes parentes ou non. Dans quel but refuserait-on d'ailleurs à la justice, qui peut les entendre comme témoins, la faculté de consulter leurs registres ou papiers, et de contrôler, l'une par l'autre, la preuve écrite et la preuve testimoniale? Si la loi n'a parlé, dans notre article 46, que des papiers des père et mère décédés, c'est qu'à ses yeux ces titres ont plus que tous les autres une grande force probante. On ne peut, en effet, les supposer faits pour le besoin de la cause : le décès de leurs auteurs écarte tout soupçon. Mais, en désignant spécialement les écrits qui peuvent être produits, elle n'entend point exclure les autres moyens de preuve : les papiers des père et mère décédés ne sont indiqués que comme étant ceux que les juges doivent principalement consulter. C'est un avertissement qu'elle donne; ce n'est pas une prohibition (1).
269. — Les mariages et décès peuvent être établis, avec tous les effets civils qu'ils entraînent, par la preuve testimoniale toute seule, c'est-à-dire indépendamment d'un commencement de preuve par écrit. Quant à ces faits, la preuve testimoniale toute nue supplée complètement les registres. Sur ce point tout le monde est d'accord.
11 n'en est pas de même à l'égard des naissances. Les actes qui les constatent contiennent : 1° la mention des jour, heure et lieu de la naissance, ainsi que les prénoms donnés à l'enfant; 2° les noms de ses père et mère légitimes, ou même de ses père et mère naturels, lorsqu'ils se font connaître (voy. l'explic. de l'art. 57).
;i) Voy. MM. Aubry et Rau, t. I, §64, p. 215, note 3.
son origine ?
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 165
Les actes de naissance prouvent donc : 1° l'âge et l'individualité individualité, l'est-eiie de l'enfant; 2° son origine ou sa filiation. Lorsqu'il n'a pas existé sTSm^lt-ùirl de registres, ou lorsqu'ils ont été détruits, la preuve testimoniale suffit pour établir le jour et l'heure de la naissance, ainsi que les nom et prénoms de l'enfant, c'est-à-dire son âge et son individualité; suffit-elle également pour établir sa filiation? Lorsqu'il demande à prouver par témoins qu'il est né d'un tel et d'une telle unis par le lien du mariage, ou que ses père et mère l'ont reconnu soit dans son acte de naissance, soit par un acte postérieur inscrit sur les registres (art. 62 et 334), peut-on l'admettre à faire cette preuve, encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve par écrit ou indice qui rende sa prétention vraisemblable? La question est controversée.
270. — Premier système. — La naissance et la filiation sont des faits parfaitement distincts, bien qu'ils aient entre eux des rapports intimes.
Le premier peut être, dans les hypothèses prévues par notre article 46, établi par la preuve testimoniale toute seule. Quant au second, cet article ne s'en occupe pas, car il n'y est question que de la preuve do la naissance : la preuve de la filiation légitime ou naturelle est réglée ailleurs, dans les articles 323,340 et 341. Or, aux termes de ces articles, la filiation légitime ne peut se prouver par témoins qu'autant qu'il existe, au profit du demandeur, un commencement de preuve par écrit ou des indices résultant de faits constants et assez graves pour rendre vraisemblable sa prétention (art. 323) ; l'enfant qui réclame sa mère naturelle n'est admis à la preuve testimoniale que lorsqu'il est muni d'un commencement de preuve écrite (art. 341); la paternité naturelle ne se prouve jamais par témoins (art. 340). Ces dispositions doivent recevoir leur application, même dans les deux hypothèses de l'article 46 : car la loi n'y renvoie pas, comme elle a le soin de le faire pour le mariage, dans l'article 194 (1).
271. — Deuxième système. — Lorsqu'il n'a pas existé de registres ou lorsqu'ils sont perdus, la preuve testimoniale toute seule, abstraction faite de tout commencement de preuve par écrit, peut servir à établir, non seulement le fait de la naissance, mais encore la filiation légitime ou naturelle. L'article 46 est, en effet, absolu dans ses termes : il permet de prouver par cette voie, non pas seulement certaines circonstances de la naissance, mais la naissance elle-même, c'est-à-dire l'accouchement de la mère et l'identité de ï enfant, en d'autres termes, la filiation. Quel est, d'ailleurs, le but de cet article? N'est-ce pas de permettre aux parties de remplacer, par la preuve testimoniale, la preuve légale et ordinaire qu'elles ne peuvent pas produire par suite d'accidents fortuits arrivés sans
(l)Delv., t. I, p. 32, n» 6; Toull., t. I, n° 347; Dur., t. I, n° 29o;Dem., 1. 1, p. 165; Marc, sur l'art. 46.
166 DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
leur faute et dont, par conséquent, elles ne doivent pas souffrir ? de les placer, en un mot, au même état que si les registres euxmêmes pouvaient être représentés? Or, si les registres existaient, ils pourraient établir tout à la fois la naissance et la filiation : donc, etc.
Ce n'est là, du reste, que l'application du droit commun. Nous verrons, en effet, lorsque nous expliquerons l'article 1348, que la preuve testimoniale est permise, quelle que soit l'importance de la demande, lorsque le créancier a perdu son titre par suite do quelque cas fortuit.
Remarquons enfin que l'article 46 règle une hypothèse bien différente de celle qui fait l'objet des articles 323, 340 et 341. Dans l'hypothèse de l'article 46, l'inexistence ou la perte des registres explique naturellement pourquoi le demandeur né rapporte pas un acte de naissance; cette circonstance rend sa prétention vraisemblable : dès lors il y a peu de danger à lui permettre de corroborer, par la preuve testimoniale, cette espèce de commencement de preuve. Dans la seconde hypothèse, au contraire, celle des articles 323, 340 et 341, les registres existent; le demandeur pourrait les représenter : rien n'explique donc pourquoi il ne prouve pas sa prétention par la preuve légale et ordinaire. La loi a dû, par conséquent, se montrer défiante à son égard. De là les exigences des articles 323 et 341 ; de là encore les prohibitions de l'article 340 (1).
g IX. — Des actes de Vétat civil reçus à l 'étranger.
Art. i? et 48. 972. — 1° Tout acte de l'état civil [des Français ou des étran-
Les actes de l'état gers, fait en pays étranger, selon les formes usitées dans le pays
ie^étillgers^S el où il est reçu, et par l'officier public institué pour le recevoir, fait
pays eu-ange.-, tont-iis f • en France, conformément à la règle locus reqit actum (vo\\ le
foi en France? ' ° ^ \ -o
(1) MM. Val., sur Proucl., t. II, p. 102; Dcmol., t. I, n° 326; Duc, Bonn, cl Roust., sur l'art. 323; Bertauld, Quest. et except. préjud., n° 23; Aubry et Rau, t. VI, § 544, p. 13, note 22, et \ 569, p. 195, note 17; Laurent, t. III, n°
— La loi du 12 février 1872 contient les dispositions suivantes :
Art. 1er. « Les actes de l'état civil de Paris et des communes y annexées en « 1859, dont les registres ont été détruits pendant la dernière insurrection, « seront reconstitués »
Art. 2. a Une commission, nommée par le Ministre de la justice, sera chargée. « de la reconstitution des actes mentionnés en l'article précédent.
a Ces actes seront rétablis :
« 1° D'après les extraits des anciens registres, délivrés conformes ;
ce 2° Sur les déclarations des personnes intéressées ou des tiers, et d'après c< les documents qui auront été déposés à l'appui ;
ce 3° D'après les registres tenus par les ministres des différents cultes, les a registres des hôpitaux et des cimetières, les tables de décès rédigées par <e l'Administration des Domaines, et toutes les pièces qui peuvent reproduire la ce substance des actes authentiques....»
Art. 5. « Toute contestation sera instruite sans frais, et jugée conformément ce aux articles 46,99, 100 et 101 du Code civil, 855 et suiv. du Code de procédure. »
m°'81). Mais remarquez qu'il ne s'agit ici que de la force probante -de l'acte; quant à sa validité, elle est subordonnée, lorsqu'il concerne des Français, aux conditions de capacité prescrites par la loi française (voy. les nos 78 et 81).
2° Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger est valable lorsqu'il a été reçu selon les formes françaises, par des .agents diplomatiques ou par des consuls français.
Ainsi, les Français qui résident à l'étranger ont deux manières de faire constater leur état civil : ils peuvent s'adresser, à leur -choix, soit aux agents diplomatiques français, lesquels procèdent suivant les formes usitées en France, soit aux officiers publics étrangers, lesquels procèdent suivant les formes usitées dans leur pays.
— Remarquons que la compétence de nos agents diplomatiques à l'étranger, est restreinte aux actes de l'état civil des Français; d'où l'on conclut qu'ils ne peuvent recevoir ni les actes qui n'in- étrangère? îtéressent que les étrangers, ni même ceux dans lesquels un Français et un étranger se trouvent parties. Ainsi, un Français épouse-t-il, à l'étranger, une femme française : le mariage peut
■être célébré, soit devant l'officier public étranger, et selon les formes étrangères, soit devant un agent diplomatique français, et selon les formes françaises. Epouse-t-il, au contraire, une étrangère : le mariage doit nécessairement être célébré devant l'officier public étranger : lui seul, en effet, est compétent à l'égard des deux parties, compétent à l'égard de l'étrangère, conformément à la loi qui l'a institué, compétent à l'égard de celle qui est Française, conformément à la règle locns régit actum. Notre agent ■diplomatique, au contraire, n'a aucun pouvoir sur celle des parties qui est étrangère (1).
— Les règles que nous venons d'exposer sont générales; elles forment le droit commun des actes de l'état civil, et sont, comme telles, applicables à chacun d'eux. Il en est d'autres qui sont particulières à chaque espèce d'actes : elles font l'objet des chapitres ii, m, iv et v.
Dans quelles formes peuvent être rédigea les actes de l'état civil des Français qui naissent, se marient ou décèdent à l'étranger?
Qnid, lorsqu'un Français se marie à l'étranger avec une femme