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CHAPITRE IL — des actes de naissance

Art. bo à 57.

273. — I. De L'OBLIGATION DE DÉCLARER LES NAISSANCES. L'officier L'officier de l'état ci-

<de l'état civil ne peut, en aucun cas, dresser d'office les actes de gerPun acte de nalssaRnaissance; son droit et son devoir se bornent à transcrire sur ce?

(l) MM. Val., Cour* de Code civil, p. 105; Demol., t. I, n° 312 ; Aubry et Rau, t. I, \ 66, p. 222 ; Laurent, t. II, n°s 10 et 11. — Cette solution me semble contestable. Le mariage célébré en France devant un officier public français est valable, alors même que l'une des parties est étrangère ; or, le mariage célébré à l'étranger devant un agent diplomatique français est réputé célébré en France : car, par une fiction du droit des gens, l'hôtel de l'ambassadeur ou du consul français en pays étranger est considéré comme sol de France. Donc, etc.

168 DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

son registre les déclarations qui doivent lui être faites par certaines personnes que la loi détermine (voy. le n° 248).

Dans quel délai les 274. — II.DANS QUEL DELAI DOIT ETRE FAITE LA DECLARATION. Elle

KeXiaS?1"61" doit rêtre dans les trois jours de l'accouchement, c'est-à-dire à pourquoi doivcnt-ei- dater de l'accouchement ; le jour où il a eu lieu ne compte point, par

les l'être il ans un délai , , 1 j #i » »• i • 1 • •■ i »

aussi court? conséquent, dans le délai. — La loi veut que la naissance soit dé-

clarée dans un délai très bref, afin que les personnes intéressées à déguiser la vérité n'aient pas le temps de se concerter. On a d'ailleurs considéré qu'il est d'autant plus facile aux déclarants de fixer avec précision le jour et l'heure de la naissance, que la déclaration est plus rapprochée de l'accouchement. Quid, si la déclara- 275. — L'officier de l'état civil ne doit point recevoir et inscrire

dSi ?8t faUe apiCS ce SU1' son registre la déclaration qui lui est faite après l'expiration de ce délai. Nous verrons, en effet, lorsque nous expliquerons l'article 99, que les rectifications aux actes de l'état civil ne peuvent être faites qu'en vertu d'un jugement rendu contradictoirement avec les parties ou elles dûment appelées, et sur les conclusions du ministère public; or, s'il en est ainsi d'une simple rectification, à plus forte raison doit-il en être de même d'une omission d'acte, c'est-à-dire de l'inscription d'une déclaration tardive. « S'il était permis, disait le Conseil d'État dans son avis du 12 brumaire an XI, de recevoir, sans intervention de la justice, des déclarations tardives, on pourrait introduire des étrangers clans les familles; cette faculté deviendrait la source des plus grands abus » (1).

A. qui la déclaration 276. — III. A QUI LA DECLARATION DOIT ETRE FAITE. — Elle doit

l'être à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance. Ainsi, lorsqu'une femme accouche ailleurs qu'à son domicile, l'acte de naissance doit être dressé, non pas par l'officier du domicile de l'accouchée, mais par celui du lieu de l'accouchement.

Quelle peine encou- 277. — IV. SANCTION DE L'OBLIGATION DE DECLARER LA NAISSANCE.

rntleobiSesnildeqiià ~ Les lois des 20 septembre et 19 décembre 1792 frappaient faire, ne îont pas tai- d'emprisonnement les personnes qui, étant tenues de déclarer la naissance de l'enfant, ne l'avaient pas fait. Cette peine avait pour objet de faire respecter la loi nouvelle par ceux qui, par esprit do parti ou à cause de scrupules religieux, refuseraient de faire dresser, par les officiers de l'état civil, les actes dont la rédaction avait si longtemps appartenu exclusivement au clergé.

A l'époque de la rédaction du Code, ces répugnances n'étaient plus à craindre : l'innovation introduite par la Révolution dans la tenue des actes de l'état civil étant universellement acceptée et approuvée, on jugea inutile de reproduire la pénalité qu'encouraient autrefois ceux qui ne faisaient pas la déclaration qu'ils étaient tenus de faire. Mais on ne tarda pas à s'apercevoir qu'à défaut de

(1) Comp. MM. Aubry et Rau, t. I, § 60, p. 204, notes H et 12.

le?

toute sanction, l'obligation de déclarer la naissance restait souvent inexécutée : la France étant continuellement en guerre avec l'Europe, les pères de famille, lorsque leur enfant était du sexe masculin, s'abstenaient de déclarer sa naissance, dans l'espoir de le soustraire à la conscription. Les rédacteurs du Gode pénal mirent un terme à cet abus, en créant une sanction pénale contre ceux qui contreviennent à l'obligation qui leur est imposée de déclarer, dans le délai de la loi, les naissances dont ils ont été témoins : cette sanction consiste dans un emprisonnement de six jours à six mois, et dans une amende de 16 à 300 francs (G. pén., art. 346).

278. — V. QUELLES PERSONNES SONT TENUES DE DÉCLARER LA NAIS- Quelles personnes Ti p . ■> ,, iT<- î sont chargés de la fai-

sance. — Il iaut, a cet égard, distinguer deux cas : re?

Premier cas. — L accouchement a eu lieu au domicile de la mère. ^J^l^^St — La déclaration doit être faite : crions?

1° Par le père. La loi dit le père et non le mari, parce que la naissance d'un enfant naturel doit être déclarée par le père, lorsqu'il l'a reconnu avant sa naissance. S'il ne l'a pas reconnu, il n'est pas tenu de faire la déclaration, car il est libre de ne point faire l'aveu de sa paternité (voy. la Form. 13).

2° A défaut du père, c'est-à-dire s'il est absent, notoirement empêché, ou, dans l'hypothèse de la naissance d'un enfant naturel, s'il n'avoue pas sa paternité, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes et officiers de santé, qui ont concouru à l'accouchement.

3° Par les personnes, quelles qu'elles soient, qui y ont assisté (voy. la Form. 14).

279. — Deuxième cas. — La mère est accouchée ailleurs que dans S07i domicile. — La déclaration doit être faite par le maître de la maison où l'accouchement a eu lieu. Toutefois, si le père était présent et en état d'agir, c'est à lui qu'incomberait en première ligne l'obligation de déclaration. A défaut du père et du maître de la maison, l'obligation passe aux gens de l'art et aux autres personnes qui ont assisté à l'accouchement.

280. — L'obligation de déclarer la naissance n'est pas imposée L'obiigaiion de fane concurremment et solidairement à chacune des personnes qui vien- imposée™ 'iw/'L'nent d'être désignées. La peine établie par l'article 346 du Gode ment et solidairement h

° . r v r chacune de ces person-

pénal contre ceux qui, ayant assiste a 1 accouchement, n ont pas nés? déclaré la naissance, est donc encourue, non pas cumulativement par chacun d'eux, mais dans l'ordre qui a été indiqué ci-dessus : ainsi le père ou le maître de la maison seront punis avant les gens de l'art qui ont concouru à l'accouchement, et ceux-ci avant les personnes qui en ont été témoins (1).

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