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Le père et la personne chez qui la mère est accouchée

(I) La jurisprudence de la Cour de cassation est contraire. Voy. aussi MM. Aubry et Rau, t. i, § 60, p. '■202, notes 3 et i.

DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL.

Le père et la personne chez qui la mère est accouchée sont-ils obligés de déclarer la naissance alors même qu'ils n'ont pas assisté à l'accouchement?

A quel moment et en présence de quelles personnes doit être rédigé l'acte de naissance?

Faut-il que l'enfant soit présenté à l'officier de l'état civil?

Quelle est l'utilité de celte présentation?

Quid, si l'enfant est malade?

Quelle énonciation l'officier de l'état civil doit-il faire lorsque l'enfant lui est présente sans vie?

Sur quel registre doit- il faire cette énonciation?

sont tenus de déclarer la naissance, alors même qu'ils n'ont pas assisté à l'accouchement. Mais, dans ce cas, leur obligation est dépourvue de toute sanction pénale : car, aux termes de l'article 346 du Gode pénal, la peine qu'il prononce n'est encourue que contre ceux qui, ayant assisté à l'accouchement, n'ont pas déclaré la naissance. Jl y a là, sans doute, une lacune; mais, en matière pénale, il n'est point permis de sortir des termes de la loi (1).

282. — VI. A QUEL MOMENT ET EN PRÉSENCE DE QUELLES PERSONNES DOIT ÊTRE RÉDIGÉ L'ACTE DE NAISSANCE ; DE LA PRÉSENTATION DE l'eN-

fant a l'officier de l'état civil. — L'acte de naissance doit être rédigé immédiatement après la déclaration de la naissance, en présence du déclarant et de deux témoins. Toutefois, l'officier de l'état civil doit préalablement exiger que V enfant lui soit présenté, afin qu'il puisse s'assurer par lui-même s'il est ou non nouveauné, du sexe masculin ou du sexe féminin, vivant ou sans vie. L'officier de l'état civil qui néglige cette sage précaution s'expose à devenir complice involontaire des fraudes dont les déclarants peuvent se rendre coupables : c'est ainsi qu'il inscrira comme né d'hier un enfant qui peut-être est né depuis plus d'un an, qu'il lui attribuera un sexe qu'il n'a pas, ou enfin le présentera comme vivant tandis qu'il n'a jamais vécu.

Régulièrement, l'enfant doit être présenté au bureau même de l'officier de l'état civil. Cependant, lorsque le déplacement de l'enfant doit compromettre son existence, l'officier public est tenu de se présenter dans le lieu où il se trouve (2), en ayant soin d'apporter avec lui son registre, afin de rédiger l'acte de suite, c'està-dire sans interruption, ainsi que l'ordonne l'article 56 (voy. F or m. 15).

283. — L'enfant simplement conçu est capable d'acquérir des droits (voy. l'explic. des art. 725 et 906); mais cette capacité est conditionnelle : elle est subordonnée à cette double condition qu'il naîtra vivant et viable. Il importe donc de savoir si l'enfant

est né vivant ou s'il est mort-né. La loi ne veut pas que l'acte qui est dressé par l'officier de l'état civil puisse avoir aucune influence sur la solution de la question. En conséquence, l'officier de l'état civil auquel est présenté le cadavre de l'enfant doit éviter de dire que l'enfant lui a été présenté comme un enfant mort-né, ou qu'il est mort quelques instants ou quelques jours après sa naissance : il se borne à constater ce fait qu'on lui a présenté un enfant sans vie. — Remarquons qu'il dresse alors, nonpas un acte de naissance, mais un acte de décès (voy. la Form. 16) : c'est, en effet, sur le registre des décès qu'il doit l'inscrire (décret du 4 juillet 1806).

(1) Dem., t. I, p. 172 et 173.

(2) Voy. l'article 6 du Titre III de la loi de 1792. Voy. aussi l'exposé des motifs de l'article 55, par M. Thibaudeau. Comp. M. Val., Cours (le Code civil, p. J 15.

Du reste, les obligations résultant des articles 55 et 56 du Gode civil et 346 du Gode pénal ne sont nullement modifiées en ce cas (1).

284. . — VIL Des faits qui doivent être énoncés dans l'acte de naissance; des personnes qui doivent être désignées. — L'acte de naissance doit énoncer :

1° La date, c'est-à-dire le jour et 1' heure de la naissance. — L'heure est exigée parce qu'elle sert à déterminer, lorsque la mère a eu deux enfants jumeaux, lequel estl'aîné, c'est-à-dire le premier né. Elle est encore utile, dans le système de ceux qui soutiennent (pie la majorité d'une personne et, par suite, sa capacité se calculent, non par jours, de die ad diem, mais par heures, de momento ad momentum ; mais cette opinion est controversée (voy. lesnos 1267 à 1269).

2° Le lieu de V accouchement. — Cette indication sert à faire connaître si l'officier public a instrumenté dans sa circonscription. Elle peut être utile encore, au cas où la personne désignée dans l'acte comme la mère légitime de l'enfant nie sa maternité : cette femme peut alors prouver sa prétention au moyen d'un alibi, en prouvant qu'au jour et à l'heure indiqués dans l'acte elle était clans un lieu autre que celui qui a été désigné comme étant celui de l'accouchement.

3° Le sexe de V enfant. — Parce que les droits des femmes sont, en plusieurs points, différents de ceux dont les hommes sont investis.

4° Les prénoms qui lui sont donnés. — Afin de fixer son identité ou individualité. L'officier de l'état civil ne doit admettre comme prénoms que les noms qui sont en usage dans les "différents calendriers ou qui ont appartenu à des personnages connus dans l'histoire ancienne (loi du 11 germinal an XII). Quant au nom propre de l'enfant (nom de famille), il est inutile d'en faire mention : car, l'acte énonçant les noms des père et mère de l'enfant, le nom de ce dernier s'y trouve implicitement, puisque l'enfant porte toujours le nom de son père.

5° Les noms des témoins.

6° Les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère de r enfant, afin que l'acte prouve tout à la fois le fait de la naissance et la filiation (art. 319).

285. — Il est certain que le nom du père adultérin ou incestueux ne doit être ni déclaré, ni énoncé lorsque les déclarants le désignent. Cette déclaration, l'officier de l'état civil ne doit pas la recevoir, lors même qu'elle a été faite par le prétendu père en personne (arg. tiré des art. 335 et 342, qui prohibent la reconnaissance volontaire ou judiciaire des enfants adultérins ou incestueux).

286. — Mais s'il s'agit de l'acte de naissance d'un enfant naturel

Quels faits doit énoncer l'acte de naissance?

Quelles personnes y doivent être désignées ?

Pourquoi faut- il indiquer :

1° La date, c'est-àdire le jour et l'heure de la naissance?

2» Le lieu de l'accouchement?

3» Le sexe de l'enfant?

4° Les prénoms qui lui sont donnés?

Quels prénoms peuton lui donner?

Faut-il indiquer son nom propre?

Lorsqu'un enfant est présenté comme enfant

(1) Voy. l'arrêt de la Cour de cassation, du -21 juillet 1872 (Sir., 72, I, 397).

172 DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

simple, l'officier doit-il énoncer les noms" des père et mère? Seïde* l'éïïtd'uuoïfc L'affirmative n'est pas douteuse si l'on se place dans l'hypothèse ii énoncer ics noms ou ies père et mère se désignent eux-mêmes en reconnaissant

(les ocre et niôrc .*'

leur enfant. Dans l'hypothèse contraire, tout le monde convient que le nom du père ne doit pas être déclaré à l'officier de l'état civil; on convient également que l'officier de l'état civil ne doit pas l'énoncer dans l'acte lorsque les déclarants font la faute de l'indiquer (1). La recherche de la paternité naturelle étant interdite, aux termesde l'article 340,1e père seul a qualité pour se faire connaitre. Le déclarant qui le désigne sans avoir un mandat spécial à cet effet s'expose, ainsi que l'officier de l'état civil qui inscrit sa déclaration, à une action en dommages et intérêts (voy. la Form- 17 bis.) si ics déclarants re- 287. — Que déciderons-nous quant au nom de la mère ? nomnde la. mèrc'natu- D'abord, si les déclarants refusent de le faire connaître, l'offirdic. roflicier de rétat c[ev ^e l'état civil doit-il néanmoins dresser l'acte de naissance?

civil pcut-il légitimement refuser de dres- Les déclarants sont-ils alors passibles de la peine prononcée par *er i'a, «e de naissance? ft^de 846 du Code pénal? Dans la pratique, les officiers de l'état civil exigent tous la déclaration du nom de la mère; et, lorsque les déclarants refusent de le faire connaître, ils refusent, eux, de dresser l'acte de naissance. Les tribunaux ont môme condamné quelquefois les déclarants qui ont persisté dans leur refus. Cette pratique est on ne peut plus illégale. Aucune loi n'impose au docteur en médecine ou à la sage-femme qui présente l'enfant l'obligation de faire connaître la mère, de violer le secret qui lui a été recommandé.Qu'on ne dise pas que l'article 57 lui impose implicitement ce devoir : car, en exigeant que l'officier de l'état civil mentionne, non seulement le nom de la mère, mais encore le nom du père, la loi montre suffisamment que cette disposition ne regarde que les actes de naissance des enfants légitimes. Autrement il faudrait dire, ce que personne n'admet, que l'officier de l'état civil peut exiger, non pas seulement le nom de la mère, mais encore celui du père. Cette obligation dont on dit les déclarants tenus n'a qu'un résultat, un résultat déplorable : elle compromet la vie de l'enfant ! car c'est indirectement pousser la mère à l'infanticide qu'imposera ceux qu'elle appelle près d'elle l'obligation de divulguer le secret qu'elle leur confie : la crainte du déshonneur, d'un déshonneur public, dontil doit rester une trace perpétuelle, la porte au crime. Que doit-ii faire dans Ainsi l'officier de l'état civil doit inscrire l'enfant comme étant né de père et mère inconnus, toutes les fois que les déclarants refusent de donner le nom de la mère (2).

(1) Voy. l'exposé des motifs de M. Siméon sur l'art. 57 (Locré, t. 111, p. 209).

(2) Voy., en ce sens, MM. Dem., t. I, n° 102 bis, II; Demol., t. I, n° 297; Aubry et Rau, t. I, g 60, note 8; Bonnier, Traité des preuves, 4e édition, t. II, n° 565. — La Cour de cassation, dans les motifs de son arrêt du 1er juin 1853, dit que « l'accouchement de la mère, c'est-à-dire le fait même de la maternité, étant un fait manifeste dont on peut rendre témoignage avec certitude, doit, aux termes de l'art. 57 du Code Napoléon, être énoncé dans la déclaration des

ce cas ?

287 bis. — Mais s'ils le déclarent, l'officier de l'état civil doit-il Mais s'ils le dëcial'inscrire dans l'acte qu'il dresse ? La question est controversée, mention0?1"11 °n faiPe

Premier système. — // ne le doit ni ne le peut : car, aux termes de l'article 35, il ne doit insérer dans l'acte qu'il rédige que les faits qui doivent lui être déclarés (voy. le n° 248), et aucune loi n'impose aux déclarants l'obligation de faire connaître la mère de l'enfant qu'ils présentent comme étant naturel.

Dans quel intérêt, d'ailleurs, mentionnerait-on le nom de la mère? Pour servir de preuve àl'enfant, lorsqu'il recherchera plus tard sa filiation? Mais la filiation naturelle, à la différence de la filiation légitime, ne se prouve point par l'acte de naissance (voy. le n° 946). Cet acte ne peut pas même servir de commencement de preuve par écrit pour rendre admissible la preuve testimoniale : car les écrits auxquels la loi attribue cet effet sont ceux-là seulement qui émanent de la mère ou d'une personne qui y aurait intérêt si elle était vivante (art. 324) (1).

Deuxième système. — Il le peut et il le doit. Bien loin que la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance soit sans objet, elle a, au contraire, une essentielle utilité. Il est, en effet, généralement admis que l'acte de naissance indicatif du nom de la mère fait preuve de la maternité, sous la seule condition que l'identité de l'enfant ne sera pas contestée, ou, en cas de contestation, qu'elle sera établie par l'aveu tacite de la mère, et, conséquemment, parla possession d'état. — A la vérité, bien que la mention dont s'agit soit fort utile, comme aucun texte ne la prescrit (voy. len°287), on peut dire que l'officier de l'état civil n'est pas tenu de la faire. Mais, si la loi ne l'exige point, elle ne la défend pas non plus : dès lors, quoi déplus naturel que l'officier de l'état civil use delà liberté qu'elle lui laisse ?

Au surplus, quand même la prémisse de ce raisonnement ne serait point fondée, la solution qu'elle motive resterait exacte néanmoins. Sans doute, dirait-on, la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance ne prouve pas la maternité; elle ne sert même pas de commencement de preuve par écrit, à l'effet de rendre admissible la preuve testimoniale. Mais elle sert d'indice à l'enfant, elle le met sur la voie lorsqu'il recherche sa filiation. Elle est donc utile. Dès lors pourquoi ne pas la faire? La loi, dit-on, ne la prescrit point ! Nous le reconnaissons ; mais elle ne la prohibe ni expressément ni tacitement, et c'est entrer dans ses vues que de fournir à l'enfant qui recherchera plus tard sa filiation (art. 341) un indice qui le mettra sur la voie. Or, l'officier de l'état civil peut évidemment recevoir et mentionner dans l'acte qu'il dresse les

personnes à qui l'art. 56 donne la mission de déclarer la naissance » (Sir. ,53, 1, 481).

(1) MM. Duc, Bonn, et Roust., t. 1, n° 136; Bertauld, Quest. et except. préjud., nos 38 et 40; Laurent, t. II, p. 80 et suiv. — Voy., à l'appui de ce système, ce qui est dit ci-dessous, n° 300, à la note.

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

Art. 58.

Quelles règles la loi prescrit-elle relativement aux enfants trouvés?

Art. 59 à 61.

Quid, quant aux enfants nés pendant un voyage en mer?

déclarations qui, bien que non expressément prescrites parla loi, rentrent néanmoins dans son esprit (1).

287 ter. — En résumé, les comparants doivent déclarer, et l'officier de l'état civil doit inscrire, dans tous les cas, les prénoms, noms. . . des père et mère de l'enfant qui est présenté comme légitime.

Ils ne doivent, dans aucun cas, déclarer, sans son aveu, le nom du père de l'enfant qu'ils présentent comme étant naturel. S'ils le déclarent, l'officier de l'état civil n'en doit point faire mention.

Le nom du père naturel doit être mentionné lorsqu'il le déclare lui-même, ou que les comparants le désignent en vertu d'une procuration spéciale.

Quant au nom de la mère naturelle, les comparants ne peuvent pas être contraints de le donner (ci-dessus, n° 287). S'ils le déclarent volontairement, l'officier de l'état civil peut et doit recevoir leur déclaration et l'inscrire sur le registre.

Le père adultérin ou incestueux ne doit pas être désigné, alors même qu'il demanderait à l'être.

288. — VIII. Des enfants trouvés. — Toutes les circonstances propres à constater leur individualité et à les faire reconnaître un jour par leurs parents doivent être soigneusement rassemblées et constatées. En conséquence, toute personne qui trouve un nouveau-né doit, sous peine d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 à 300 francs (art. 347, G. pén.), le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effet trouvés avec l'enfant, et déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il a été trouvé. — Il en est dressé un procès-verbal détaillé, qui énonce en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui sont donnés, l'autorité civile à laquelle il est remis. Ce procès-verbal est inscrit sur les registres (voy. la Form. 20 bis).

289. — IX. Des enfants nés pendant un voyage en mer. — L'acte est dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, et, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. — Cet acte est rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'État, par l'officier d'administration de la marine, et, sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. — L'acte de naissance est inscrit à la suite du rôle d'équipage.

Au premier port où le bâtiment aborde, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, sont tenus de déposer deux expéditions authentiques des

(1) MM. Val., sur Proud., t. I, p. 209 et 222; Explic. somm., p. 185 et 186; Cours de C. civ., t. I, p. 117; Dem., l. I, n° 102 bis, II et III; Aubry et Rau, t. I, g 60, note 8. — M. Demol., qui dans le principe professait le premier système, s'est rallie au second, t. I, n° 297.

Arl. Gi.

Quid, quant aux en-

AGTES DE NAISSANCE. 175

actes de naissance qu'ils ont rédigés, savoir : clans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime, et, dans un port étranger, entre les mains du consul.

L'une de ces expéditions reste au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat ; l'autre est envoyée au Ministre de la marine, qui fait parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu. Cette copie est inscrite de suite sur les registres.

A l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, le rôle d'équipage est déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui envoie une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de lanière si le père est inconnu. Cette expédition est inscrite de suite sur les registres (voy. la Form. 21).

290. — X. Des enfants naturels reconnus par un acte postérieur A LEUR ACTE DE NAISSANCE. — Ull enfant naturel peut être fants naturels reconnus ., , ii- •. par un acte postérieur

reconnu, soit dans son acte de naissance, soit par un acte posté- à leur acte de naisrieur; dans ce dernier cas, la reconnaissance peut être faite soit sance? devant un officier public, par exemple devant un notaire, soit devant l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance, ou tout autre officier de l'état civil.

Lorsque la reconnaissance a été faite dans l'acte de naissance, cet acte prouve la naissance et la filiation. Dans le cas contraire, la preuve de la filiation résulte de l'acte de reconnaissance. Il importe donc d'en assurer la publicité et la conservation. C'est dans ce but que la loi ordonne qu'il soit inscrit sur le registre des naissances, à sa date, et qu'il en soit fait mention en marge de l'acte de naissance.

Un acte de naissance a été reçu le 1er février 1851 ; l'enfant auquel il se rapporte est désigné comme étant né de père et de mère inconnus. Le 1er juillet 1853, les père et mère de l'enfant le reconnaissent devant l'officier de l'état civil qui a reçu son acte de naissance. L'officier de l'état civil est tenu, 1° d'inscrire sur son registre courant des naissances, à sa date, c'est-à-dire le 1er juillet 1853, la reconnaissance qu'il reçoit; 2° d'en faire mention en marge de l'acte de naissance qui a été inscrit sur le registre de 1851, atin que ceux qui le consulteront apprennent en même temps la naissance de l'enfant et sa reconnaissance.

Si la reconnaissance a été faite devant notaire, ou devant un officier de l'état civil autre que celui qui a reçu l'acte de naissance, une expédition authentique et dûment légalisée de l'acte de reconnaissance doit être remise à l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance, atin qu'il la transcrive sur son registre courant et la mentionne en marge de l'acte de naissance.

— Cette transcription et cette mention doivent être faites conformément aux règles générales prescrites pour la rédaction des

Lorsqu'un enfant légitime a clé inscrit comme enfant naturel, ses perc cl mère peuvent-ils, par une reconnaissance postérieure, inscrite sur le registre courant et mentionnée en marge de son acte de naissance, lui fournir la preuve de sa filiation légitime?

DES ACTES DE L ETAT CIVIL

actes de l'état civil : elles doivent donc l'être en présence de deux témoins. Toutefois, la loi ne s'étant pas expliquée à cet égard, l'inobservation de cette formalité n'entraînerait point la nullité de la transcription (voy. les Form. 21 à 25).

Remarquons même que la reconnaissance faite devant un officier autre que celui qui a reçu l'acte de naissance est indépendante de sa transcription sur les registres de l'état civil du lieu de la naissance. 11 est bon de requérir cette transcription; mais la loi ne l'exige pas à peine de nullité de la reconnaissance.

291. — Un enfant, qui en fait est légitime, a été inscrit comme étant né de père et mère inconnus; ou, ce qui revient au même, son acte de naissance ne mentionne pas les noms de ses père et mère : ceux-ci peuvent-ils, par une reconnaissance postérieure, inscrite sur le registre courant et mentionnée en marge de l'acte de naissance de leur enfant, lui fournir la preuve de sa filiation légitime? La négative est généralement admise. Les noms des père et mère légitimes n'ayant pas été mentionnés dans l'acte de naissance, cet acte est irrégulier ou incomplet (art. 57); or, les irrégularités ou les lacunes des actes de l'état civil ne peuvent être réparées que par la voie judiciaire. On rentre ainsi dans l'hypothèse d'une rectification, qui ne peut jamais avoir lieu qu'en vertu d'un jugement (voy. les nos 310 etsuiv.).

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