‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 23 sur 183 · CHAPITRE IV. — DES ACTES DE DÉCÈS · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — DES ACTES DE DÉCÈS

292. — Ce chapitre contient deux classes de dispositions. Les unes sont relatives aux mesures de police judiciaire, à prendre : 1° pour s'assurer du décès, afin de prévenir les inhumations précipitées, et d'empêcher, par cette sage précaution, l'inhumation des personnes tombées en léthargie; 2° pour recueillir, en cas de mort violente, les circonstances propres à mettre sur la trace du crime dont on soupçonne l'existence. Les autres se réfèrent à la rédaction de l'acte de décès; elles ont pour objet : 1° de constater le décès, 2° de déterminer l'individualité de la personne décédée.

293. — I. Mesures de police judiciaire prescrites pour là vérification du décès. — Aucune inhumation ne peut être faite sans autorisation. Cette autorisation est donnée, sur papier libre, et sans frais, par l'officier de l'état civil, qui ne peut la délivrer qu'après s'être assuré par lui-même du décès : il doit donc, à cet effet, se transporter auprès de la personne décédée (voy. la Form. 28).

ACTES DE DECES.

Dans la pratique, l'officier de l'état civil, au lieu de faire lui-même la vérification du décès, confie ce soin à un homme de l'art, à un médecin. Cet usage n'est pas conforme au texte de la loi, mais son esprit l'approuve.

L'inhumation ne peut avoir lieu que vingt-quatre heures après le décès (voy.la sanction de cette obligation dans l'article 358, G. pén.); quant à l'autorisation de la faire, l'officier de l'état civil peut la délivrer dès que le décès a été vérifié.

Dans certains cas prévus par les règlements de police, par exemple, en cas de maladie contagieuse ou de corruption prématurée, l'inhumation peut être faite avant l'expiration du délai légal ordinaire.

294. — II. Mesures de police prescrites pour recueillir les Art. si.

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