CIRCONSTANCES PROPRES A METTRE LA JUSTICE SUR LA VOIE DU CRIME
qu'on soupçonne. — Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, l'inhumation ne peut être faite qu'après qu'un oflicier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, a dressé procès-verbal de l'état du [cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Quid, lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner?
295. — III. Rédaction de l'acte de décès. — L'acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ainsi, les rôles de déclarants et de témoins sont ici confondus : concluons-en que la déclaration du décès ne peut être faite que par des personnes capables d'être témoins, c'est-àdire âgées de vingt et un ans au moins, et du sexe masculin (art. 37) (1).
Les témoins déclarants doivent être, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne est décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle le décès a eu lieu et un parent ou autre.
La loi n'impose pas précisément à ces personnes Y obligation de faire la déclaration du décès; elle se borne à dire que leur déclaration doit être admise de préférence à toute autre. Cette préférence est fort sage d'ailleurs : on conçoit, en effet, que ceux qui sont le mieux à même de donner les indications nécessaires à la rédaction de l'acte sont précisément les plus proches parents de la personne décédée, ou ses voisins.
296. — La loi du 20 septembre 1792 voulait que la déclaration fût faite dans les vingt-quatre heures, sous peine d'emprisonnement. Le Gode n'a pas reproduit cette disposition. Les rédacteurs du Gode ont pensé, sans doute, que, l'inhumation devant être,
Art. 78.
Par qui l'acte de décès doit-il être dressé?
Quelles personnes peuvent taire la déclaration du décès?
Parmi quelles personnes doit-on, autant que possible, prendre les témoins déclarants?
Ces personnes sontelles obligées de faire la déclaration?
Pourquoi la loi les préf'ère-t-elle à toute autre?
Dans quel délai la déclaration doit-elle être faite?
Quid, si e'ie n'a pas été faite dans ce délai?
(1) Voy. M. Val., Cours de C. civ., p. 119.
DES ACTES DE L ETAT CIVIL
Les parents les plus proches ou les voisins qui n'ont pas fait la déclaration, ou qui ne l'ont faite que tardivement, encourent-ils une peine?
Art. 79 et 85.
Quelles énonciations doit contenir l'acte de décès?
Doit-il rapporter les circonstances qui ont précédé ou accompagné le décès?
L'officier de l'état civil est-il tenu de mentionner le jour et l'heure du décès?
S'il ne le doit pas, le peul-il au moins?
S'il fait cette mention, aura-t-clle une force probante?
Faudra -t-il, pour l'attaquer, prendre la voie de l'inscription en faux?
par la force même des choses, faite immédiatement après les vingt-quatre heures, pendant lesquelles elle ne peut pas avoir lieu, l'officier de l'état civil serait, dans ce délai, nécessairement averti du décès, puisque l'inhumation ne peut se faire sans son autorisation.
Quoi qu'il en soit, il est évident que les parents les plus proches ou les voisins qui n'ont pas fait la déclaration du décès, ou qui ne l'ont faite que tardivement, ne sont point, comme autrefois, passibles de l'emprisonnement : car la loi, qui d'ailleurs ne leur a imposé aucune obligation à cet égard, n'a établi aucune peine contre eux.
297. — L'acte de décès doit se borner à constater : ï° le fait même du décès; 2° l'individualité de la personne décédée (voy. la Form. 29). Quant aux circonstances qui ont précédé ou accompagné le décès, l'acte qui le relate n'en doit pas faire mention. Ainsi, lorsqu'une personne s'est suicidée, lorsqu'elle est morte victime d'un assassinat, ou lorsqu'elle est décédée soit en prison, soit sur l'échafaud, ces circonstances de son décès ne doivent pas être relatées dans l'acte qui en a été dressé. La loi a pensé, avec raison, qu'il ne fallait pas perpétuer le souvenir de faits qui pourraient atteindre l'honneur de la famille.
L'acte de décès doit donc contenir simplement :
1° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée. — Il doit, de plus, dire si elle était veuve ou mariée;
2° S'il est possible de les connaître, les prénoms, noms, professions et domicile des père et mère;
3° Le lieu de la naissance.
Ces indications ont pour objet de fixer d'une manière précisa l'individualité de la personne décédée.
298. — La loi, qui ordonne expressément que le jour et Yheure de la naissance soient indiqués dans l'acte qui en est dressé, n'exige point, du moins expressément, que l'acte qui constate le décès contienne la mention du jour et de Yheure auxquels il a eu lieu. Cependant il importe bien plus de connaître le moment précis d'un décès que celui d'une naissance. C'est, en effet, le moment même du décès qui, d'une part, rend la personne décédée incapable d'acquérir des successions, et qui, d'autre part, donne ouverture à la sienne, en sorte qu'en avançant ou en reculant l'heure du décès on peut changer l'ordre légal de la dévolution des biens (voy. l'explic. de l'art. 725). Au contraire, la faculté pour une personne d'acquérir des successions ou des libéralités ne dépend point de Yheure de sa naissance : car, l'enfant simplement conçu étant capable, sous la condition qu'il naîtra vivant et viable, il importe! peu qu'il soit né à telle ou telle heure du jour.
Le silence de la loi sur un point aussi important a donné lieu à plusieurs questions. L'officier de l'état civil doit-il^ bien que la loi ne l'exige pas en termes formels, mentionner la déclaration qui