ACTES DE DÉCÈS
lui est faite du jour et de l'heure du décès? S'il ne le doit pas, ne le peut-il pas, au moins? Lorsqu'il la mentionne, cette mention a-t-eile une force probante? Faut-il, pour l'attaquer, prendre la voie de l'inscription en faux?
299. — Premier système. — L'ofiicier de l'état civil ne doit recevoir et mentionner que les déclarations qui doivent lui être faites selon la loi (art. 35); or, aucune loi n'exige la mention du jour et de l'heure du décès : donc..., etc.
Ainsi, renonciation du jour et de l'heure du décès n'a aucune force probante : les déclarants n'avaient pas qualité pour donner cette indication; l'officier de l'état civil n'avait point mission pour la recevoir. C'est un acte nul, par conséquent.
Le système contraire serait fort dangereux. Qu'arriverait-il, en effet, si la loi exigeait cette indication?
Les déclarants auraient qualité pour la faire ; leur déclaration serait, par conséquent, réputée conforme à la vérité. On pourrait, il est vrai, l'attaquer par la voie ordinaire et sans s'inscrire en faux ; mais elle n'en ferait pas moins preuve, tant que sa fausseté ne serait pas démontrée.
L'officier de l'état civil aurait mission de la recevoir ; c'est comme officier public qu'il la mentionnerait dans l'acte, en sorte que les parties qui prétendraient qu'il a mentionné une heure qui ne lui a pas été indiquée seraient obligées, pour soutenir leur prétention, de prendre la voie si périlleuse de l'inscription de faux (voy. le n° 261).
On donnerait ainsi aux déclarants, dont la sincérité n'est point garantie par la solennité du serment, et surtout à l'officier de l'état civil, dont la fraude serait si difficile à découvrir, un pouvoir exorbitant : car, en avançant ou en reculant l'heure du décès, ils pourraient, en fait, changer l'ordre légal des successions. C'est ce que la loi n'a pas voulu ! Elle a pensé que la question de savoir le moment précis de la mort d'une personne se rattache à des intérêts trop graves, pour qu'elle puisse être préjugée par l'acte de décès : sa solution, à raison de son importance, est exclusivement du domaine des tribunaux. Elle doit donc être réservée entière, et pour cela il importe que l'acte qui relate le décès ne dise rien du jour et de l'heure auxquels il a eu lieu. C'est dans le même but et par le même motif que le décret du 4 juillet 1806 défend à l'officier de l'état civil, auquel un enfant mort est présenté, d'énoncer dans l'acte de décès qu'il rédige la déclaration qui lui a été laite que l'enfant est décédé à telle ou telle heure, ou qu'il est venu au monde mort ; il doit, afin de laisser entière l'importante question de savoir si l'enfant a vécu ou non, se borner à dire qu'il lui a été présenté sans vie (voy. le n° 283).
300. — Deuxième système. — Il est bien vrai que l'officier de l'état civil n'est pas obligé de mentionner l'époque du décès; mais, la loi ne contenant sur ce point aucune prohibition, rien ne s'oppose à ce que l'ofiicier de l'état civil reçoive et mentionne, dans
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l'acte qu'il dresse, la déclaration qui lui est faite du jour et de l'heure auxquels le décès a eu lieu. Toutefois, cette énonciation ne fait point preuve jusqu'à inscription de faux : on peut, alors même qu'on soutient que l'officier a mentionné une heure autre que celle qui lui a été déclarée, l'attaquer par toute espèce de moyens, par titres, par témoins, ou môme par de simples présomptions; l'officier de l'état civil n'ayant pas reçu mission de la loi à l'effet de recevoir et de mentionner cette déclaration, la mention qu'il en fait n'est et ne peut être que l'œuvre d'un simple particulier. En d'autres termes, la déclaration n'étant que le témoignage de deux témoins ordinaires, et la mention qui en est faite le témoignage d'un simple particulier, elles sont l'une et l'autre réputées conformes cà la vérité, tant que la fausseté n'en est pas démontrée ; mais on peut établir cette fausseté par les voies ordinaires, sans recourir à l'inscription de faux (1).
Arl. 80. 301 . — IV. Des décès arrivés dans les hôpitaux militaires, civils,