‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 27 sur 183 · MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE · texte numérisé non relu

MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE

Que doit faire TolTicier de l'état civil qui sur ce procès- verbal, a dressé l'acte de décès ?

Art. 83.

Quid, quant au décès des condamnés à mort ?

le cadavre..., n'est pas tenu de transmettre ces renseignements à l'officier de l'état civil, car aucun de ces détails ne doit être relaté dans l'acte de décès (voy. le n° 297) ; il suffit qu'il lui transmette tous les renseignements qui doivent être relatés dans cet acte, c'est-à-dire ceux qui se rapportent à l'état civil de la personne décédée, tels que ses prénoms, nom, âge, le lieu de sa naissance, sa profession et son domicile (voy. la For m. 32).

— Dès que l'acte de décès est dressé, l'officier de l'état civil en envoie une expédition à l'officier du domicile de la personne décédée, s'il est connu ; cette expédition est inscrite sur les registres.

303. — VI. Du décès des condamnés a mort. — Le greffier criminel est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné a été exécuté, tous les renseignements énoncés dans l'article 79 et d'après lesquels l'acte de décès doit être rédigé (voy. la Form. 33).

304. — VII. DES DÉCÈS SURVENUS DANS LES PRISONS, MAISONS DE Art. 81.

réclusion et de détention. — Il en est donné avis sur-le-champ, par les concierges et gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transporte pour s'assurer du décès ; après quoi il rédige l'acte de décès, sur les déclarations qui lui ont été faites et sur les renseignements qu'il a pris.

305. — VIII. Des décès arrivés pendant un voyage en mer. — La loi prescrit, pour les actes de décès arrivés en mer, les mêmes formalités que celles qu'elle a prescrites pour les naissances survenues dans les mêmes circonstances (voy. la Form. 34, et, cidessus, le n° 2*

Quid, quant aux décès survenus dans les prisons, maisons de réclusion et de détention?

Art. 86 et 87.

Quid, quant aux décès arrivés en mer'''

306. — IX. Des décès des personnes qui ont péri dans les flots,

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