CONCERNANT LES MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE
307. — Dans la pensée des auteurs du projet du Code, les articles 47 et 48 devaient s'appliquer aux militaires hors du territoire de la France. Dans ce système, les actes de l'état civil qui les concernaient pouvaient être reçus, soit selon les formes françaises, par
(1) Voy. l'art. 19 du décret du 3 janvier 1813 contenant des dispositions de police relatives à l'exploitation des mines.
Art. 88 à 98.
La règle Iochs régit actum est-elle applicable aux actes de l'état civil concernant les militaires bors du territoire de la France?
DES ACTES DE L ETAT CIVIL
Par quelle autre règle a-t-elle été remplacée?
Cette compétence des officiers publics français est-elle facultative ou forcée?
Quid, si un acte de l'état civil concernant des militaires hors du territoire de la France a été reçu par un officier public étranger, selon les formes usitées dans le pays où il a été reçu?
Quid, si l'acte concerne tout à la fois un militaire et une personne du pays occupé?
Quid, s'il concerne uniquement une personne française qui ne fait point partie de l'armée et qui n'y est point attachée?
nos agents diplomatiques ou consuls, soit selon les formes usitées dans le pays où ils se trouvaient, par les officiers publics étrangers, conformément à la règle locus régit actum.
Mais le Premier Consul proposa une fiction qui fut adoptée. Les militaires en activité de service, dit-il, ne sont jamais à l'étranger: là où est le drapeau, là est la France ! Dans ce système, le territoire étranger occupé par une armée française est fictivement réputé français. De là la règle suivante : les actes de l'état civil concernant les militaires en activité de service hors de la France doivent être reçus par des officiers publics français, et selon les formes françaises.
Cette compétence des officiers publics français (nous verrons tout à l'heure quelles sont les personnes qui sont revêtues de ce caractère) est-elle forcée on facultative? En d'autres termes, les actes de l'état civil des militaires en activité de service hors de la France sont-ils nuls lorsqu'ils ont été reçus par l'officier public étranger, selon les formes usitées dans le pays où ils ont été reçus?
La fiction là où est le drapeau, là est la France, donne la solution de la question. Le territoire occupé par l'armée française étant,, relativement aux personnes qui la composent ou qui sont employées à sa suite, réputé français, il en résulte que les officiers publics étrangers sont incapables d'y faire aucun acte d'autorité, et, par suite, d'y recevoir des actes de l'état civil, des personnes dont je viens de parler. Ainsi, par exemple, l'acte de décès d'un militaire décédé dans un camp ou dans un hôpital occupé par l'armée française n'est valable qu'autant qu'il est reçu par l'officier français et selon les formes françaises. L'officier étranger qui le recevrait ferait un acte radicalement nul. Un militaire veut se marier avec une femme du pays occupé par l'armée française. L'officier français peut valablement célébrer le mariage selon les formes françaises, car légalement le mariage a lieu en France ; et nos officiers publics sont, en France, compétents, non seulement pour célébrer le mariage des Français, mais encore pour marier deux personnes dont l'une est française et l'autre étrangère. L'officier public du pays où ce mariage a lieu ne pourrait pas, au contraire,, le célébrer : ce pays étant légalement la France, il n'y peut faire aucun acte d'autorité.
Ainsi, dans les lieux occupés par l'armée française, les officiers publics français sont seuls compétents pour recevoir les actes de l'état civil des personnes qui font partie de l'armée ou qui y sont attachées; et il en est ainsi, alors même que l'acte concerne tout à la fois l'une de ces personnes et une personne du pays occupé-
Que si, au contraire, l'acte concerne uniquement une personne française qui ne fait point partie de l'armée et qui n'y est point attachée, il peut alors être reçu soit par l'officier public étranger, selon les formes usitées dans le pays où l'acte a lieur soit par nos agents diplomatiques, selon les formes françaises (art. 47 et 48). '