MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE
Que si, enfin, il concerne uniquement une personne de ce pays, l'officier public étranger est seul compétent pour le recevoir.
— Il est bien entendu, en outre, que les militaires éloignés de leur drapeau, qui sont prisonniers ou résident dans un lieu autre que celui qui est occupé par l'armée française, sont régis par les articles 47 et 48 : ils ne sont plus en France, puisqu'ils ne sont plus avec le drapeau.
308. — En résumé, 1° un mode spécial de constater les naissances, mariages et décès, a été organisé par la loi française, pour les militaires en activité de service hors du territoire de la France.
Ces règles spéciales ne doivent être suivies qu'à Vétranger. Toutefois, et par analogie de motifs, elles sont applicables, même en France, lorsque, par suite des accidents de la guerre, l'armée n'a aucune communication avec les autorités civiles ordinaires ; mais, sauf cette exception, les militaires en activité de service dans l'intérieur de la France sont soumis aux règles du droit commun.
2° Elles ne s'appliquent, à l'étranger, que dans les lieux occupés par l'armée française, là où elle commande en maître ; partout ailleurs, le droit commun reprend son empire.
3° Elles ne régissent, dans les lieux occupés par l'armée française, que les actes concernant les militaires qui la composent, ou les personnes qui sont attachées à sa suite, telles que les fournisseurs de vivres, les vivandières et domestiques ; à l'égard de toutes autres personnes, les articles 47 et 48 reçoivent leur application ordinaire.
4° Dans les lieux occupés par l'armée française, et relativement aux personnes qui la composent ou qui sont attachées à sa suite, les officiers français sont seuls compétents, les articles 47 et 48 ne reçoivent point d'application dans ce cas (1).