Je passe aux détails
Le quartier-maître (il a été remplacé par le major du régiment. Arrêté du 1er vendém. an XII), dans chaque corps d'un ou de plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, remplissent les fonctions d'officier de l'état civil. Ces mêmes fonctions sont remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée. (L'inspecteur aux revues a été remplacé par l'intendant ou le sous-intendant militaire. Ord. du 29 juillet 1817).
— Il est tenu, dans chaque corps de troupes, un seul registre pour les naissances, mariages et décès des individus de ce corps,
Quid, enfin, s'il ne concerne qu'une personne du pays occupé?
En résumé, dans quels pays le mode spécial que la loi a tracé pour les actes de l'état civil des militaires en activité de service estil applicable?
S'applique-t-il partout, à l'étranger?
A quelles personnes s'applique-t-il?
Quel est l'officier militaire qui remplit les fonctions d'officier de l'état civil?
Tient-on, dans chaque corps, un registre spécial pour les maria-
(1) Voy., en ce sens, Dem., t. I, p. 188, et Marc, sur l'art. 88. — La jurisprudence a été amenée, par les inconvénients auxquels pouvait donner lieu l'application de cette doctrine rigoureuse, à se prononcer en sens contraire. Comp. MM. Demol., t. I, n° 315; Aubry et Rau, t. \, § 66, p. 223, notes 11 et 12; Laurent, t. II, nos 12 et suiv.; Val., Cours de C. civ., p. 121 et 122.
DES ACTES DE L ETAT CIVIL
ges, naissances et décès?
Ce registre est-il tenu double?
Comment est-il conservé ?
Où le dépose-t-on ?
Par qui est-il coté et paraphé ?
Dans quel délai les naissances doivent-cl- Jes être déclarées?
Pourquoi a-t-on dix jours pour en faire la déclaration?
Que doit faire l'officier qui a dressé un acte de l'état civil?
Où et comment se font les publications de mariage des militaires et des employés à la suite des armées?
Après quel délai le mariage peut-il avoir lieu?
Que doit faire l'officier qui a célébré le mariage?
Par qui sont, dans chaque corps, dressés les actes de décès?
Combien faut-il de témoins?
Que doit faire l'officier qui a dressé un acte de décès?
Quid, en cas de décès dans les hôpitaux militaires, ambulants ou sédentaires?
et un autre, à l'état-major de l'armée ou du corps d'armée, pour les mariages et décès des officiers sans troupes et des employés. Ges registres sont conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de la France.
— Les registres sont cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande, et à l'état-major par le chef de l'étatmajor général.
— Les déclarations de naissances à l'armée doivent être faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement. Le délai du droit commun (trois jours, art. 55) n'a pas paru ici suffisant : la loi a pensé, avec raison, qu'au milieu des embarras de la guerre il n'est pas toujours facile de trouver le moment opportun pour faire la déclaration, rencontrer les témoins nécessaires et rédiger l'acte voulu parla loi.
— L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil doit, dans les dix jours qui suivent l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu.
— Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées sont faites au lieu de leur dernier domicile. Elles sont mises, en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes et pour les employés qui en font partie.
— Immédiatement après l'inscription sur le registre de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en envoie une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.
— Les actes de décès sont dressés, dans chaque corps, par le major du régiment ; et, pour les officiers sans troupes et employés, par l'intendant ou le sous-intendant militaire, sur l'attestation de trois témoins (il n'en faut que deux selon le droit commun, art. 78) (voy. la Form. 36). L'extrait de ces registres est envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
— En cas de décès dans les hôpitaux militaires, ambulants ou sédentaires, l'acte est rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au major du régiment ou à l'intendant militaire de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie : ces officiers en font parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
— L'officier de l'état civil du domicile des parties, auquel il a été envoyé de l'armée expédition d'un acte del'état civil, est tenu de l'inscrire de suite sur les registres.