chapitre vi. de la rectification des actes
de l'état civil.
310. — I. Dans quels cas on peut la demander. — Elle peut être demandée : 1° lorsque l'acte n'énonce pas tous les faits qu'il doit contenir, par exemple, lorsqu'un acte de naissance n'indique point le sexe de l'enfant, le jour et l'heure auxquels il est né, les noms des père et mère légitimes ; — 2° lorsqu'il énonce des faits qui ne doivent pas y être relatés, par exemple, lorsqu'on désigne le père adultérin ou incestueux (voy. le n° 285) ; — 3° lorsqu'il contient des altérations faites après coup ou de fausses désignations dans les noms ou prénoms (1).
311. — II. Quelles personnes peuvent la demander, et quelle autorité a le droit de l'ordonner. — Les auteurs du projet originaire de la loi avaient proposé deux sortes de rectification : l'une faite d'office par le tribunal, sur la réquisition du ministère public; l'autre contentieuse, sur la demande des parties intéressées. Mais, dans la rédaction définitive, la première fut écartée : aucune modification ou rectification ne peut donc être ordonnée que par le tribunal et sur la demande des parties intéressées.
Ainsi, l'officier de l'état civil ne peut, en aucun cas, réparer d'office et après coup les fautes qu'il a pu commettre dans la rédaction de l'acte; il ne le peut point, alors même que les parties lui accordent plein pouvoir à cet effet : « Ce qui est écrit est écrit, disait M. Siméon au Conseil d'Etat; il ne lui est point permis de toucher au dépôt qui lui est confié. »
Le procureur de la République ne peut point requérir lui-même les rectifications qu'il croit utiles ou nécessaires. La loi le charge du soin de vérifier l'état matériel des registres, de signaler des erreurs ou omissions qu'il y rencontre et de requérir des peines contre les auteurs de ces contraventions ; mais là s'arrête son pouvoir : il n'a point qualité pour demander et faire opérer la rectification des erreurs qu'il a découvertes (voy. le n° 259) (2).
Ce droit n'appartient qu'aux parties que l'acte intéresse. Tant qu'elles ne réclament point, l'acte, si irrégulier qu'il soit, reste ce
A rt. 99.
Dans quels cas la rectification d'un acte de l'état civil peut-elle être demandée?
Quelles personnes peuvent la demander?
Quelle autorité est compétente pour l'accorder?
L'officier de l'étal civil peut-il la faire d'office?
Le procureur de la République peut-il la requérir?
Quel droit, ou plutôt quel devoir, a-l-il?
Que peut faire le tribunal saisi d'une demande en rectification ?
(1) On peut procéder par forme de demande en rectification (c'est-à-dire par requête) lors même que la demande tendrait à faire reconnaître à la personne un état différent de celui que lui assigne l'acte dont la rectification est réclamée. Voy. MM. Aubry et Rau, t. I, § 63, p. 209, note 5.
(2) Ce principe souffre trois exceptions. Le procureur de la République peut demander la rectification : 1° lorsqu'elle intéresse l'ordre public, par exemple, lorsque l'acte relate une filiation adultérine ou incestueuse, ou lorsqu'un enfant a été inscrit sous un sexe qui n'est pas le sien (Avis du Conseil d'État du 12 brumaire an XI) ; 2° lorsqu'elle intéresse une famille indigente (loi du 25 mars 1817, art. 75 ; loi des 18-27 nov. et 10 déc. 1850, art. 3) ; 3° lorsque la déclaration prescrite par la loi des 1er juin, 2 et 10 juillet 1850, relative à la publicité des contrats de mariage (voy., ci-dessous. n° 592) a été omise ou est erronée. Comp. Val., Cours de C. civ., p. 123 et 124.
DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
qu'il est. Que si elles réclament, elles doivent alors s'adresser à la justice. Le tribunal saisi de leur demande (voy. la Form. 37) peut, s'il le juge nécessaire, et dans le cas où elles sont connues, appeler en cause celles des parties qui ne réclament point, afin que le jugement à intervenir puisse être invoqué par ou contre elles (voy. le n° 315).
lc procureur de la 312. — Dans tous les cas, le tribunal ne peut prononcer qu'après République n'a-t-ii pas avojr préalablement entendu les conclusions du procureur de la
le droit de donner son 1 *
avis sur la demande? République. C'est une application de 1 article 83 du Gode de procédure : toutes les demandes qui intéressent Vétat des personnes doivent être communiquées au ministère public. Ainsi, le procureur de la République, qui n'a point qualité pour requérir la rectification, a le droit et le devoir d'appuyer ou de combattre la demande, suivant qu'elle lui parait juste ou mal fondée.
313. — Le Gode civil ne détermine ni quel est le tribunal compétent pour connaître d'une demande en rectification, ni quelle est la procédure à suivre pour la former. Ge double point est réglé par les articles 855 et suivants du Gode de procédure (1).
314. — En résumé, 1° la rectification des actes de l'état civil ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement; ce jugement est toujours susceptible d'appel (voy. le n° 259).
2° Les tribunaux ne peuvent point l'ordonner d'office.
3° Le procureur de la République n'a pas le droit de la requérir; mais il doit être entendu en ses conclusions.
4° Les parties intéressées ont seules le droit de la demander ; le tribunal auquel elles s'adressent peut, lorsqu'il y a lieu, appeler en cause celles des parties qui ne réclament point.
315. III. A QUELLES PERSONNES LA RECTIFICATION PEUT ETRE OP- POSEE. — La loi, dans un intérêt d'ordre public bien entendu et afin de mettre un terme aux procès, tient pour conforme à la vérité tout ce qui a été décidé par un tribunal : Res judicata pro veritale habetur. Mais cette présomption n'est pas absolue : elle n'existe qu'entre les personnes qui, ayant été parties au procès ou y ayant été appelées, ont pu fournir leurs moyens à l'appui de leur prétention. La question, jugée entre elles, demeure donc entière à l'égard des personnes qui, restées étrangères au procès, n'ont pas été entendues. De là la règle : Res inter alios judicata alteri neque nocere neque prodesse potest. En d'autres termes, les jugements n'ont d'effet qu'entre les parties, leurs héritiers ou ayant-
Art. 100.
A quelles personnes le jugement de rectification peut-il être opposé?
(1) Art. 855. « Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de « l'état civil, présentera requête au président du tribunal de première in- « stance. »
Art. 856. a II y sera statué sur rapport et sur les conclusions du ministère « public. Les juges ordonneront, s'ils l'estiment convenable, que les parties « intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préalablement « convoqué. S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera « formée par exploit, sans préliminaire de conciliation. — Elle le sera par « acte d'avoué, si les parties sont en instance. »