RECTIFICATION DES ACTES DE L ETAT CIVIL
cause; on ne les oppose pas aux tiers (voy. l'explic. de l'art. 1351).
La loi fait ici l'application de ce principe aux jugements rectificatifs des actes de l'état civil. Le jugement de rectification, est-il dit dans l'article 100, ne peut, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'ont point requis et qui n'y uni point été appelées (1).
Clette règle amène quelquefois des résultats bizarres. Paul est mort laissant deux fils légitimes, Primus et Secundus. Primus étant absent, Secundus recueille la succession paternelle. Tertius, inscrit dans son acte de naissance comme né de père et mère inconnus, prétend qu'il est l'enfant légitime de Paul ; un procès s'engage sur ce point entre lui et Secundus, qui est nanti de la succession. Tertius triomphe : le tribunal saisi de sa demande a reconnu sa filiation légitime et ordonné la rectification de son acte de naissance.
Ainsi, Tertius, dans ses rapports avec Secundus, est réputé être enfant légitime de Paul, et il obtient, en conséquence, la moitié de sa succession.
Mais Primus, qui était absent et qui n'a pas été appelé au procès, revient et demande sa part de la succession. Il prétend qu'il a droit à la moitié, parce que, affîrme-t-il, Tertius n'est qu'un bâtard. Un second procès s'engage donc sur ce point entre Primus et Tertius; Primus, plus heureux ou plus habile que Secundus, triomphe : qu'en résulte-t-il ? que Tertius, qui est réputé être, dans ses rapports avec Secundus, enfant légitime de Paul, est réputé n'être qu'un bâtard dans ses rapports avec Primus.
En conséquence, si nous supposons la succession de 12,000 francs, Pn'?m/s;n'ayant qu'un frère légitime, prend la moitié, ou 6,000francs; Secundus, qui en a deux, prend un tiers, ou 4,000 francs; le surplus, c'est-à-dire un sixième, ou 2,000 francs, reste à Tertius (2).
Celle règle n'amènet-elle pas quelquefois des résultats bizarres?
Ainsi, ne peut-il pas arriver que la môme personneait deux états contradictoires, et, par exemple, qu'elle soit enfant légitime et bâtard ?
316. — IV. Gomment on effectue la rectification ordonnée par le jugement. — L'acte de l'état civil rectifié doit rester dans sa teneur primitive. Il n'est point permis de le lacérer ou de le raturer, et cela pour deux raisons : 1° la rectification peut être mal faite, ce qui amènerait peut-être des réclamations nouvelles; 2° la rectification n'étant point opposable aux parties intéressées qui n'ont pas été appelées en cause, il importe de laisser intact le texte de l'acte qui, à leur égard, conserve toute sa force primitive (voy. le n° 315).
— L'officier de l'état civil auquel on présente un jugement rectificatif d'un acte de l'état civil, doit donc se borner à l'inscrire de suite, et dans son contenu, sur son registre courant. Après
Art. 101.
Comment effecluet-on la rectification ordonnée par le jugement?
Lacère-t-on, raturet-on l'acte rectifié
Pourquoi le laisset-on subsister dans sa teneur primitive?
(1) L'art. 5 de la loi du 12 février 1872 se réfère à cette disposition (voy.> ci-dessus, n° 271).
(2) Voy. M. Demol., De la paternité et de la filiation, n° 309.
DU DOMICILE
quoi, il fait mention, en marge de l'acte rectifié : 1° de la date du jugement rectificatif; 2° de l'objet sommaire de la rectification, afin que ceux qui consultent l'acte dont il s'agit, sachent en même temps la rectification qu'il a subie et, par suite, la modification apportée dans l'état civil de la personne qu'il concerne (voy. les Form. 38 et 39). — La même inscription et la même mention doivent être également faites sur le registre déposé au greffe du tribunal, conformément à l'article 49 (1).
Les extraits de l'acte rectifié ne peuvent plus être délivrés qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages et intérêts contre l'officier de l'état civil qui contrevient à cette obligation (art. 857, G. pr.).