TITRE TROISIÈME
DU DOMICILE
§ I. Généralités.
Le domicile n'avait- 317. I. De L'IMPORTANCE OU DES EFFETS DU DOMICILE. LorS-
Irès Grande Tm port a"- CIU0 *a France était divisée en pays de droit écrit et pays de droit ce? ° coutumier, que les pays de droit coutumier étaient régis par
soixante coutumes générales, et plus de trois cents coutumes spéciales (voy. nos 21 et 22), rien n'était plus important que la détermination exacte du domicile des personnes : car, suivant qu'on était domicilié dans telle ou telle province, dans telle ou telle localité, on était soumis à telle ou telle législation particulière. Ainsi, s'agissait-il de déterminer l'époque de la majorité, les droits de primogéniture, de succession, les principes de la tutelle ou de la curatelle... il fallait avant tout connaître le domicile des parties, afin de savoir à quelle loi, à quelle coutume, elles étaient soumises. Aujourd'hui que la législation est uniforme dans toute la France, le domicile a beaucoup perdu de son importance. Cependant il produit encore des effets importants. Signalons-les : aueis effets produit- 1° II supplée la personne quant aux notifications d'actes nui doikl eu °autrei1? termes, vent lui être faites. — Ainsi, par exemple, lorsque je vous assigne quel intérêt y a-t-ii à en paiement d'une somme, l'acte ou l'exploit par lequel je vous
connaître le domicile * .. ' ..r,,..vir *
d'une personne? appelle en justice peut vous être sigmiie, soit a vous-même en quel-
que lieu que l'huissier vous rencontre, soit à votre domicile, alors même que vous n'y êtes pas. La copie de l'exploit est alors laissée
(I) Joignez l'avis du Conseil d'Etat, du 4 mars 1808.
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à l'un de vos parents ou serviteurs, auquel la loi confie le soin de vous la remettre; à défaut de parents ou de serviteurs, elle est laissée à un voisin; à défaut du voisin, au maire de la commune (art. 68, G. pr.).
2° 11 détermine en matière mobilière et en matière personnelle la compétence du tribunal. — Lorsqu'un procès s'engage, il importe de savoir devant quel tribunal il doit être porté. Le droit contesté est-il réel et immobilier; s'agit-il d'un droit de propriété, d'usufruit ou de servitude sur un immeuble : la connaissance de ce différend appartient au tribunal dans le ressort duquel se trouve situé l'immeuble litigieux. Le droit contesté est-il persomiel; s'agit-il d'une obligation, dont l'une des parties demande l'exécution, tandis que l'autre en nie l'existence : l'affaire doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur : Actor sequitur forum rei. Le même tribunal connaît, en outre, de toutes les .actions mobilières, réelles ou personnelles (voy. art. 59, G. pr.).
3° Le lien où le mariage doit être célébré. — Du reste, le domicile, quant au mariage , est régi par une règle toute spéciale (voy. l'explic. des art. 74, 165 et 166).
4° Le lieu où s'ouvre la succession d'une personne décédée. — Une au. no. personne domiciliée à Paris meurt à Marseille où elle ré- qu6 veut-on dire side; sa succession est ouverte à Paris. C'est donc à Paris et Ji'S^^uïVi au domicile du défunt que devront être faites les notifications des sonne décédée s'ouvre
... . . . i . x i • j i f •<• là où elle avait son do-
actes qu il convient de porter a la connaissance des héritiers micilc?
(voy. art. 447, G. pr.). C'est là, c'est-à-dire devant le tribunal de la Seine, que devront être formées: 1° la demande en partage ; 2° la demande des créanciers du défunt qui veulent être payés avant le partage ; 3° la demande en délivrance des legs, tant que le partage n'est pas consommé. Après le partage, on rentre dans le droit commun : chaque héritier, actionné par un créancier ou par un légataire, doit l'être devant le tribunal de son propre domicile evoy. l'explic. de l'art. 822).
Ainsi, jusqu'au partage, c'est le tribunal du domicile du défunt qui est compétent pour toutes les affaires concernant sa succession. Ce tribunal, mieux que tout autre, peut les juger en parfaite connaissance de cause, rapidement et avec économie : car c'est au domicile du défunt que se trouvent, le plus habituellement, la masse des biens à partager, les papiers à consulter, les documents à recueillir; c'est là que se réunissent les héritiers, là qu'on est sûr de les trouver, tandis que leur propre domicile est peut-être ignoré. Si, d'ailleurs, les créanciers et les légataires étaient obligés d'agir contre chacun d'eux isolément et à son propre domicile il faudrait alors autant de poursuites que d'héritiers; de là des lenteurs et surtout des frais considérables, double inconvénient qu'on évite en centralisant toutes les poursuites devant le même tribunal.
5° Le lieu ou doit être convoqué le conseil de famille appelé à
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nommer un tuteur ou à prendre part aux opérations de la tutelle (art. 406).
6° Le lieu oh doit être formé le contrat d'adoption (art. 353). lc domicile n'esi-ii 7° Le domicile est, dans certains cas, attributif de droit. - C'est buafqdïmUch-oit?altli" ainsi> Par exemple, que les personnes qui ont un domicile réel et fixe dans une commune, prennent part au partage des bois d'affouage ( bois communaux qui se distribuent en nature aux chefs de famille domiciliés dans la commune) (art. 105, G. for.).
8° La fixation du domicile présente encore de l'intérêt, dans les hypothèses prévues par les articles 60, 66, 95, 115, 176, 363, 1247, 2018.
Art. 102. 318. — II. DÉFINITION DU DOMICILE ET DE LA RESIDENCE. — Le lïlOl
Qu'est-ce que ie do- domicile vient de domus, maison, et de colère, habiter. Dominés miciie? par cette étymologie, nos anciens auteurs le définissaient : « le lieu
où une personne a établi le siège principal de sa demeure et de ses affaires, où elle a ses papiers, qu'elle ne quitte que pour quelque cause particulière, d'où, quand elle est absente, on dit qu'elle voyage, et où, quand elle revient, on dit qu'elle est de retour. »
Le projet du Gode reproduisait cette définition, en ces termes: Le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement.
Cette rédaction a été abandonnée et remplacée par celle-ci : Le domicile est au lieu où une personne a son principal établissement.
Dans le premier système, le domicile est le lieu où l'on a sa principale habitation, la maison même où l'on a établi le siège île ses affaires, sa demeure habituelle. Dansle second, la loi nous dit bien que le domicile est au lieu où l'on a son principal établissement, mais elle ne le définit point; elle indique le lieu où il est, mais elle ne dit point ce que c'est. Toutefois, il est certain qu'elle ne le considère plus comme une réalité matérielle; qu'à ses yeux ce n'est plus, comme autrefois, la maison même où l'on a fixé s;i principale demeure. L'idée matérielle est remplacée par une idée juridique : le domicile est devenu une abstraction, un pur effet de droit. Partant de là, la plupart des auteurs le définissent : Une relation légale et purement intellectuelle entre une personne et le lieu où elle a son principal établissement (1).
Une personne, a-t-on dit, peut être en relation : 1° avec une chose : cette relation constitue le droit de propriété; 2° avec une autre personne : cette relation constitue le droit de famille, et, dans certains cas, le droit de créance, c'est-à-dire le droit d'exiger mi avantage pécuniaire; 3° avec un lieu : cette relation constitue le domicile. Mais, de même qu'on désigne souvent le droit de pro-
(1) Dem., t. I, p. 197; Dur., t. I, n° 351; Bug., sur Poth., t. I, p. 3; Val., sur Proud., t. I, p. 236; Exphc. somm., p. 54; MM. Aubry et Rau, t. J, l 141, p. 575.
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priété par la chose môme qui eu est l'objet (ou dit, en effet, cette chose est à moi, c'est ma chose, pour : j'ai un droit de propriété sur cette chose), souvent aussi dans la pratique, et quelquefois dans la loi, le lieu où est le domicile est pris pour le domicile même.
Ainsi, scientifiquement, le domicile est la relation légale entre une personne et le lieu, la maison, où elle a fixé sa principale demeure, le siège de ses affaires. Pratiquement, c'est le lieu même, la maison avec laquelle on est en relation.
M. Ortolan (Instit. expliq.. Généralisât, du dr. rom., n° 80) admet que le domicile n'est pas le lieu où l'on a son principal établissement; mais il critique la définition abstraite qui en a été donnée. « Qu'on essaye, dit-il, de la mettre à la place du mot défini, on verra quelle étrange cacophonie il en résultera : faire un commandement à domicile, ce sera faire un commandement à relation légale; disparaître de son domicile, ce sera disparaître de sa relation légale...
« Cette définition n'apprend rien, d'ailleurs. Le domicile est une relation...; mais qu'est-ce que c'est que cette relation? en quoi consiste-t-elle? C'est ce qu'on ne dit pas. »
Pour M. Ortolan, le domicile est : « Le siège légal d'une personne, siège où elle est censée être, aux yeux du droit et pour l'application du droit, soit que corporellement elle s'y trouve, soit qu'elle ne s'y trouve pas ; en d'autres termes, c'est la demeure qu'une personne est toujours censée avoir, aux yeux de la loi, pour l'exercice de certains droits. »
Dans ce système, le domicile peut être défini : le lieu ou la personne est toujours présumée présente par elle-même ou par un mandataire qui la remplace. Ce lieu est celui où elle a son principal établissement.
Comme toute présomption légale, celle-ci peut être contraire à la vérité : car la personne peut, en fait, n'être pas présente au lieu où elle a son principal établissement. Mais alors elle est coupable : quand elle s'absente, elle doit charger quelqu'un de la représenter, de recevoir pour elle les notifications qui lui seront faites. Les tiers qui ont des rapports de droit avec elle ne doivent pas souffrir de sa négligence.
319. — Le domicile disons-nous, estle lieu oùla personne a son principal établissement. Lemot établissement ri a\)omtici de sens précis et rigoureusement déterminé. Ainsi, un enfant en bas âge a un domicile, bien qu'il n'ait point d'établissement, dans le sens propre de ce mot. L'établissement dont il est ici question consiste dans l'intérêt, de quelque nature qu'il soit, intérêt de famille, de propriété, de fonctions, qui attache une personne à un certain lieu. Cet intérêt (l'établissement) est principal, lorsqu'il est tel qu'il nous attache à un lieu de préférence à tout autre.
320. — Notre article porte que le domicile, quant à V exercice des droits civils, est aulieuoù... Ces expressions quant à V exercice
Que faut-il entendre par établissement ?
Quand l'établissement cst-il principal?
Quel est le sens de ces mots : quant à l'exercice des droits ci-
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Vils? Est-ce qu'on ne peut exercer ses droits civils que là où l'on est domicilié?
Qu'est-ce que la résidence ?
Quelles différences y a-t-il entre la résidence et le domicile ?
Peut-on avoir son domicile dans un lieu où l'on n'est jamais allé, qu'on ne connaît pas?
Peut-il se faire qu'on ne soit point domicilié dans un lieu où l'on a une résidence de dix, quinze... ans?
La résidence se perdclle par «ne cessation momentanée d'habitation?
Ne tient-elle pas quelquefois lieu du domicile?
des droits civils, n'ont pas le sens qu'elles semblent avoir. Elles ne signifient point qu'on ne peut exercer ses droits civils que là où l'on est domicilié : car la plupart des droits de cette nature sont indépendants du domicile. Ainsi, on peut partout, en quelque lieu que ce soit, acheter et vendre, faire ou recevoir des donations, tester, etc. Les droits civils dont l'exercice ne peut avoir lieu qu'au domicile sont peu nombreux; je les ai signalés sous le n° 317.
En employant les expressions quant à l'exercice des droits civils, les rédacteurs du Gode n'ont eu qu'un but : ils ont voulu montrer qu'ils n'entendaient s'occuper du domicile que sous le rapport des droits civils, afin de laisser aux lois spéciales le règlement du domicile politique. — Ces deux domiciles sont le plus souvent dans le même lieu; mais ils peuvent être séparés.
321. — Le domicile ne doit pas être confondu avec la résidence. L'un est un droit, l'autre est un fait.
La résidence, dans un sens propre et rigoureux, est au lieu où l'on se trouve actuellement; elle s'acquiert par l'habitation et se perd avec elle. Je réside là où je suis et tant que j'y suis.
Le domicile, au contraire, est indépendant de l'habitation ; on ne l'acquiert point, on ne le perd point nécessairement avec elle. Ainsi, on peut être domicilié dans un lieu où Von n'a jamais résidé, qu'on ne connaît pas. Une jeune fille épouse à Marseille, où elle est domiciliée, un jeune homme qui a son domicile à Paris : dès que le mariage est célébré, cette jeune fille, devenue femme, a son domicile chez son mari, et, par conséquent, à Paris (art. 108), où peut-être elle n'est jamais venue. II est possible, à l'inverse, qu'on ne soit pas domicilié dans le lieu où l'on a eu sa résidence pendant dix, quinze ans, pendant toute sa vie peut-être. Une femme mariée domiciliée à Marseille accouche à Paris, où elle laisse son enfant; cet enfant, aujourd'hui âgé de vingt ans, a toujours habité Paris, chez la personne à laquelle il a été confié : il a son domicilelà où il n'a jamais résidé, chez son père, à Marseille, et sa résidence à Paris, où il n'est point domicilié (art. 108).
322. — Je viens de dire que la résidence se perd dès qu'on cesse d'habiter là où l'on réside ; cela n'est vrai toutefois qu'en prenant le mot résidence dans son sens rigoureux. Que si, au contraire, on l'apprécie juridiquement, quant aux effets civils que la loi y attache (elle tient lieu du domicile lorsqu'il est inconnu. — Voy. le n° 339), alors elle n'est plus si étroitement subordonnée au fait de l'habitation : une absence de quelques jours, un voyage, ne la fait pas perdre, s'il est démontré d'ailleurs que l'absent ne l'a quittée qu'accidentellement et avec l'intention de la reprendre bientôt.
Combien distingue-ton d'espèces de domicile?
323. — III. Des différentes espèces de domicile. — Le domicile est réel ou d'élection.
Le premier est général; le second est spécial, choisi pour une affaire particulière (art. 111). Personne ne peut avoir plus d'un domicile réel; on peut, au contraire, avoir autant qu'on veut de do-
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miciles d'élection. C'est un point que je démontrerai bientôt.
— Le domicile réel se subdivise en domicile d'origine et domicile acquis.
Le domicile acquis se subdivise, à son tour, en domicile volontairement acquis et domicile établi par la loi.
§11. Du domicile réel et général.
324. — I. Domicile d'origine. — Toute personne reçoit, à sa naissance, un domicile.
L'enfant légitime a son domicile chez son père, et, à défaut du père, chez sa mère.
L'enfant naturel a le sien chez le père ou la mère qui l'a reconnu. S'il a été reconnu par l'un et par l'autre, on décide généralement qu'il est domicilié chez son père, dont il porte le nom et sous l'autorité duquel il est placé (1). Toutefois, Déniante pense qu'il n'y a pas de raison pour lui attribuer le domicile du père plutôt que celui de la mère. « On lui donnera, dit-il, le domicile que les circonstances indiqueront, et ce devra être évidemment celui de la mère, s'il habite avec elle, tandis qu'il n'a que de très rares rapports avec son père » (2).
— S'il n'a été reconnu ni par l'un ni par l'autre, il a son domicile dans l'hospice où il a été placé, ou chez son tuteur, si on lui en a donné un. S'il a été recueilli par une personne qui en prend soin et avec laquelle il habite, il est alors domicilié chez elle, car c'est là qu'il a son principal établissement.
325. — IL Du domicile acquis, c'est-a-dire du domicile choisi volontairement ; — En d'autres termes, du changement de domicile. — L'enfant qui n'est pas encore majeur, ou au moins émancipé, conserve, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, le domicile que la loi lui a donné, son domicile d'origine, ou plutôt le domicile de son père ou de sa mère, car le domicile qu'il a reçu à sa naissance subit toutes les variations qu'éprouve celui de son père ou de sa mère.
Lorsqu'il est majeur ou émancipé, sa majorité ou son émancipation ne lui fait pas perdre sans doute son domicile d'origine ; mais il n'est plus, comme par le passé, obligé de le conserver : la loi lui permet de le changer au gré de son intérêt ou de son caprice, et de le transporter où bon lui semble.
Ce changement de domicile, il ne peut l'opérer que par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.
Art. 108, 2« alinéa.
Toute personne n'at-elle pas un domicile d'origine?
Où sont domiciliés les enfants légitimes non émancipés ?
Les enfants naturels?
Art. 103 à 103.
L'émancipation faitelle perdre le domicile d'origine?
Quelles personnes peuvent changer de domicile?
î" A quelles conditions s'opère le changement de domicile?
(1) Voy. notamment M. Laurent, t. II, n° 88.
(2) Cours analyt., t. I, p. 205.
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Comment reconnaîtun l'intention de fixer dans un autre lieu son principal établissement
Comment, à défaut de cette double déclaration, peut-on découvrir cette intention ?
La simple translation de résidence, lorsqu'elle est prolongée, suffit-elle pour opérer un changement de domicile ?
Ainsi, deux conditions sont exigées : 1° habitation réelle effectuée dans un autre lieu que celui où l'on a son domicile actuel; 2° intention de fixer dans ce nouveau lieu son principal éta blissement.
Le fait de l'habitation dans un autre lieu est toujours facile à vérifier.
Mais comment Yintention d'y fixer son principal établissement se reconnaîtra-t-elle ?
Si la personne qui se propose de changer de domicile veut ne laisser aucune incertitude sur son intention et avoir un domicile notoire, certain, la loi en fournit le moyen : qu'elle déclare expressément l'intention où elle est de changer de domicile, d'une part, à la mairie du lieu qu'elle quitte, d'autre part, à la mairie du lieu où elle veut s'établir (voy. la Form. 44). Cette double déclaration fait preuve complète de son intention.
La déclaration, faite à l'une des mairies seulement, ne suffirait point. Elle indiquerait, en effet, plutôt le projet que l'intention bien arrêtée d'un changement de domicile ; le défaut de déclaration dans l'une des mairies pourrait, d'ailleurs, induire en erreur les tiers qui chercheraient dans celle-là leurs renseignements.
A défaut de cette double déclaration, la preuve de l'intention résultera des circonstances. Mais quelles sont les circonstances d'où on pourra l'induire? La loi n'en indique particulièrement aucune ; elle les abandonne toutes à la sagacité et à l'appréciation des juges.
Parmi les circonstances propres à la manifestation de l'intention de changer son domicile, on cite particulièrement les suivantes :
1° La personne a, dans la localité nouvelle où elle habite, participé aux avantages que la loi attache au domicile, par exemple, à la distribution des bois d'affouage (voy. le n° 313-7°).
2° Elle y a, sans contestation, payé sa contribution personnelle, laquelle n'est due que dans la commune du domicile réel ;
3° Elle a comparu, en matière personnelle ou mobilière, devant le tribunal du lieu où elle habite actuellement, sans demander son renvoi devant le tribunal du lieu de son ancien domicile;
4° Elle a vendu tous les biens qu'elle avait à son ancienne habitation, et elle en a acquis au lieu de son habitation nouvelle; toute sa famille l'y a suivie.
326. — Le concours de ces deux conditions, le fait de l'habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention de s'y fixer, est indispensable pour opérer le changement de domicile. Ainsi :
1° La simple translation de résidence, si prolongée qu'elle soit, ne suffit point. Un avocat, domicilié à Versailles, est nommé procureur de la République à Paris. Il se fixe là où il est appelé à exercer ses fonctions; il s'y loge, il y vit, il y demeure habituellement. Mais il a laissé sa femme, ses enfants, sa famille, ses propriétés, ses capitaux, à Versailles, où il va autant de fois que ses fonctions le lui permettent : son habitation à Paris, eût-elle duré
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L'intention sans la translation de résidence suffit-elle?
dix, quinze ou vingt ans, n'est qu'une résidence! Ce n'est pas là, en effet, qu'il a son principal établissement. C'est à Versailles qu'il a ses affections, ses intérêts; c'est là qu'il est domicilié.
2° L'intention de fixer son principal établissement dans un lieu nouveau, mais où l'on n'habite point, reste également sans effet, si évidente qu'elle soit. Paul a déclaré à la mairie de Marseille, où il est domicilié, l'intention de transporter son domicile à Paris ; il a fait faire à l'une des mairies de Paris, par le ministère d'un mandataire, la même déclaration; ses meubles sont déjà arrivés à Paris, où il a même fait des acquisitions; il part pour s'y rendre, mais il meurt en route : le transfert de son domicile n'a pas eu lieu! il est mort domicilié à Marseille; c'est là que s'est ouverte sa succession.
Mais, dès que la prise de possession a eu lieu, aussitôt que la personne est définitivement fixée dans sa nouvelle habitation, si courte qu'elle soit, n'eût-elle duré qu'un jour, la translation du domicile a lieu immédiatement : le Gode n'a pas, en effet, reproduit l'article 173 de la coutume de Paris, qui exigeait que l'habitation nouvelle eût au moins duré un an et un jour.
327. — En résumé, le domicile est indépendant de la résidence; on le conserve par la seule intention. Deux conditions sont nécessaires pour le déplacer : 1° l'habitation réelle dans un autre lieu; 2° l'intention d'y fixer son principal établissement. L'habitation sans intention, ou l'intention sans l'habitation, n'opère point la translation du domicile.
328. — III. Du domicile établi par la loi. — La loi fixe ellemême le domicile de certaines personnes. Ainsi :
329. — 1° Les fonctionnaires nommés a vie et non révocables, ont leur domicile dans le lieu de V exercice de leurs fonctions. — Les fonctions organisées par notre droit public peuvent être:
Temporaires, c'est-à-dire conférées pour un temps limité, à partir duquel elles cessent de plein droit : telle est, par exemple la p.leinJdroit la transia
p .- -, .,, , , , r ' tl0n du domicile?
i onction de conseiller gênerai. Ne faut-n paS) à cet
Perpétuel les, c'est-à-dire sans terme limité, à partir duquel tfoan^?faiie desdistincellcs cessent de plein droit: telles sont les fonctions de juge, de procureur de la République.
Révocables, ou sujettes à destitution par le gouvernement comme les fonctions de procureur de Ja République, de juge de paix.
Irrévocables, ou inamovibles, comme les fonctions de député de juge dans un tribunal de première instance, ou de conseiller dans une Cour d'appel.
— Une fonction peut être :
Tout à la fois temporaire et irrévocable, comme la fonction de L» même fonction ne
député; Peut-elle pas être tout
i ' , „ , . ,. a la fois temporaire et
Ou perpétuelle et revocable, comme la fonction de l'u^e de paix, ln;?vocabie?
A Jin'T-1- xJOI) Perpétuelle et révo-
de procureur de la République ; cabie?
Ou, enfin, perpétuelle et irrévocable, comme la fonction de voSeé?uelle et irré"
Art. 106 et 107.
Quelles sont les personnes dont la loi fixe elle-même le domicile?
L'acceptation d'une fonction emporte-t-elle par elle-même et de
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tion
Quelle est celle de ces fonctions dont l'acceptation emporte de
Qu'est-ce qu'une fouc- juge dans un tribunal de première instance, de conseiller dans une Cour d'appel. On l'appelle alors fonction à vie.
330. — L'acceptation d'une fonction publique n'emporte pas toujours translation de domicile dans le lieu où la personne qui en est investie est appelée à l'exercer. La loi fait à cet égard une distinction:
L'acceptation d'une fonction temporaire quoique irrévocable,
comme la fonction de député, ou d'une fonction révocable quoique
pîein droit la t.ansia- vervétuelle, comme la fonction de juge de paix, de procu-
tion du domicile .' r" r * ■ k j 1 • i •. i
reur de la République, n emporte point de plein droit et par elle-même translation de domicile. Le fonctionnaire qui l'accepte conserve donc son ancien domicile ; à moins pourtant que d'autres circonstances, jointes à celle de l'acceptation de la fonction dont il a été investi, n'établissent clairement qu'il a eu l'intention d'avoir son principal établissement dans le lieu même où il doit remplir son devoir de fonctionnaire. Ainsi, un avocat domicilié à Marseille est nommé procureur de la République à Paris; il aliène à Marseille toutes ses propriétés, et vient à Paris, où il fait des acquisitions nouvelles; sa femme, ses enfants, l'y ont suivi : ces circonstances, et d'autres que je néglige, prouvent suffisamment l'intention où il est de changer de domicile ; c'est à Paris qu'est réellement son principal établissement, c'est là qu'il a son domicile (1). Mais il n'y est pas enchaîné; il peut, s'il le juge à propos, le transporter dans un autre lieu, conformément à l'article 103.
L'acceptation d'une fonction à vie, c'est-à-dire perpétuelle et irrévocable, emporte, au contraire, de plein droit translation de domicile. Le devoir du fonctionnaire à vie exigeant sa perpétuelle résidence dans le lieu où ses fonctions l'appellent, la loi présume que son intention est de s'y fixer, d'y avoir son principal établissement, et, par conséquent, son domicile. Cette présomption ne peut être effacée par aucune circonstance, ni même détruite par lc fonctionnaire à vie aUcune déclaration expresse de volonté contraire. Ainsi le fonc-
neut-il avoir son domi- x . ,., .
die ailleurs qne dans tionnaire a vie, tant qu il conserve ce titre, ne peut pas avoir un le fonctions?1 CXerCe domicile ailleurs que dans le lieu où il exerce ses fonctions.
a quel moment s'o- 331. — Le transport du domicile par V acceptation d'une foncdomicue païïaccepti- tion à vie a lieu instantanément, avant même que le fonctionnaire tion d'une fonctiou a gQ^ arrivé dans le lieu où ses fonctions l'appellent. Un juge du tribunal de Marseille est nommé juge à Paris; il accepte et se met en route; mais la mort le surprend et l'empêche d'arriver: sa succession est ouverte à Paris, conformément à l'article 110. Quel est le moment j^ajs qUei est le moment précis de l'acceptation et, par suite, du changement de domicile? Ce moment est, en général, déterminé par la prestation de serment. Que si le fonctionnaire n'a pas de
(1) Les juges du fait apprécient souverainement les circonstances. Voy. M. Demol., t. I, n9 366; Val., Cours de C. civ., p. 132. Voy. aussi l'arrêt de la Cour de cassation, du 28 mai 4872 (Sir., 73, 1, 149).
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serment à prêter, la question de savoir par quel acte et à quel moment s'accomplit l'acceptation de la fonction est laissée à l'appréciation des tribunaux.
332. — 2° La femme a son domicile chez son mari. — Elle l'acquiert par le seul fait de son mariage, et dès l'instant même de sa célébration. Peu importe qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Qu'elle habite ou qu'elle n'habite point avec son mari, peu importe encore : l'état de subordination dans lequel elle est vis-àvis de lui ne lui permet pas d'avoir un domicile séparé du sien. Elle ne le peut pas même avec son autorisation formelle: l'autorisation qu'il donnerait à cet effet serait une atteinte à sa puissance maritale, à laquelle il ne peut pas renoncer et qu'il ne peut compromettre par aucune concession.
« La femme, disait M. Mouricault, dans son rapport au Tribunat, la femme que le devoir tient auprès de son mari, qui n'en peut être légitimement éloignée que par la séparation de corps, le divorce ou la mort, qui peut être forcée de retourner à lui quand elle le délaisse, qui ne peut, en conséquence, avoir de résidence distincte que par l'effet d'un délit de sa part, ou d'une tolérance momentanée de la part de son mari, n'a pas d'autre domicile légal que le domicile de son mari » (1).
Ce passage est fort important. Il met en relief le motif et la véritable pensée de la loi: la femme a son domicile chez son mari, parce qu'elle est obligée d'habiter avec lui, parce qu'il ne lui est pas permis d'avoir une résidence particulière et indépendante (art. 214). Cette communauté d'habitation a naturellement amené la communauté de domicile.
Le but et l'effet principal de la séparation de corps sont précisément de briser la communauté d'habitation : la femme séparée de corps est libre d'aller et de résider où bon lui semble ; or, cessante causa, cessât effectus: donc la femme qui a obtenu la séparation de corps, ou contre laquelle elle a été prononcée, peut avoir un domicile autre que celui de son mari. Cette solution était admise dans l'ancien droit, et le passage que je viens d'emprunter aux travaux préparatoires du Code fait bien voir qu'on ne s'en est point écarté (2).
Ainsi, la femme, dès l'instant de la célébration de son mariage, reçoit le domicile de son mari ; il ne lui est pas permis d'en avoir un autre, à moins qu'elle ne soit séparée de corps.
333. — Nous trouverons tout à l'heure un cas où le mari a son domicile chez sa femme (voy. le n° 336).
334. — 3° Le mineur qui est en tutelle a son domicile chez son
Art. 108.
Où la femme mariée est-elle domiciliée
Peut-elle avoir un domicile séparé de ce lui de son mari ?
Quid, si son mari y consent?
Pourquoi ne peul-elle point avoir un domicile séparé de celui de son mari ?
Quid, pourtant, si elle est séparée de corps ?
Où est domicilié le mineur qui est en tutelle ?
(1) Fenet, t. VIII, p. 357.
(2) MM. Proud .et Val., t. I, p. 44; Explic. somm., p. 62; Cours de C. civ., p. 134 et suiv.; Dur., t. I, n° 365; Dem., t. I, n° 132 bis, I; Bug., sur Poth., t. I, p. 3; Aubry et Rau, t. I, \ 143, note 5; Demol., t. I, n° 358; Duc, Bonn, et Roust., t. I, n° 174; Laurent, t. H, n° 85.
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Quid, si, étant sous la tutelle d'un étranger, il a encore son père ou sa mère ?
Où est domicilié le mineur émancipé ?
Quel est le domicile de l'interdit?
La femme mariée interdite qui n'a point son mari pour tuteur est-elle domiciliée chez lui ou chez son tuteur ?
Où est domiciliée la femme d'un interdit?
Quid, si c'est ellemême qui a été choisie pour tutrice ?
Art. 109.
Où sont domiciliés les ouvriers qui travaillent chez autrui ?
N'y a-t-il qae les ouvriers majeurs qui aient leur domicile chez leur maître ?
Quid, si l'ouvrier majeur est interdit ?
Quid, si c'est une femme mariée ?
tuteur. — Et il en est ainsi, alors même que le mineur a encore son père ou sa mère. Lorsque , la mère étant décédée, le père se fait excuser de la tutelle ou qu'il en est exclu, lorsque la mère, devenue veuve, la refuse (voy. l'art. 394), le père ou la mère survivante conserve la puissance paternelle, tandis que la tutelle est confiée à un étranger : dans ce cas, le mineur a son domicile, non pas chez son père ou sa mère, mais chez son tuteur. L'esprit de la loi est que les incapables aient leur domicile chez la personne qui, ayant le gouvernement de leur fortune et la direction de leurs affaires, les représente dans tous les actes de la vie civile.
— La loi confie au mineur émancipé le gouvernement de sa personne et l'administration de ses biens; par cela même, elle lui donne la faculté de fixer son domicile où il juge convenable *de l'établir. L'article 2 du Gode de commerce ne laisse aucun doute à cet égard (1). — Il est bien entendu, au reste, qu'il conserve son domicile d'origine, tant qu'il n'en a pas acquis un nouveau (voy. les nos 325 et 326).
335. — 4° L'interdit, de même que le mineur non émancipé, a son domicile chez son tuteur. — Lorsqu'une femme est interdite, son mari est de plein droit son tuteur (art. 506) : c'est donc chez lui qu'elle est domiciliée.
Que si son mari s'est fait excuser de la tutelle, s'il en est exclu ou destitué, la femme alors conserve chez lui sa résidence, mais c'est chez son tuteur qu'elle a son domicile : car, ainsi que je l'ai dit, l'esprit de la loi est de donner à ceux qui n'ont pas l'exercice de leurs droits le domicile de la personne qui les représente dans l'administration de leurs biens.
336. — Lorsque le mari est interdit, on peut lui donner pour tuteur un étranger ou sa femme elle-même (art. 507). Dans le premier cas, la femme, suivant le domicile de son mari, est domiciliée chez le tuteur de celui-ci (2); dans le second, le mari a son domicile chez sa femme.
337. — 5° Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui ont le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison. — La loi suppose qu'ils ont l'intention de fixer chez leur maître leur principal établissement, parce que c'est chez lui qu'ils ont leur principale affaire. Cette présomption ne peut pas même être détruite par la déclaration d'une volonté contraire: ce qu'ils font l'emporte sur ce qu'ils disent.
« Les majeurs. . . » Cette expression est tout à la fois trop restreinte et trop générale. Elle est trop restreinte: car, les mineurs émancipés étant, de même que les majeurs, libres de choisir leur domicile, la même règle doit les régir. Elle est trop générale:
(i) M. Bug., sur Poth., t. I, p. s.
(2) Dur., t. I, n° 371; Demol., t. I, n° 363.— Contra, MM. Aubry et Rau, % 143, note 7.
DU DOMICILE
«car l'article 109, dont la disposition est fondée sur une présomption de volonté* ne régit point les majeurs incapables d'avoir une volonté, tels que les interdits et les femmes mariées. Ces personnes, alors même qu'elles habitent avec le maître au service duquel elles sont, restent domiciliées, l'interdit chez son tuteur, la femme mariée chez son mari (1).
« Habituellement... » Ils conservent donc leur propre domicile lorsque leur travail, au lieu d'être continu et permanent, n'a lieu qu'à certains intervalles, par exemple, à certaines saisons de l'année.
« Lorsqu'ils habitent avec elle la même maison... » Ainsi, point de translation de domicile, lorsque les ouvriers qui travaillent habituellement chez leur maître viennent chez lui le matin et se retirent chez eux le soir.
338. — En résumé, les ouvriers ou domestiques ont leur domicile chez leur maître, lorsque ces trois conditions concourent. Il faut : !• qu'ils soient capables de choisir leur domicile ; 2° qu'ils travaillent habituellement chez leur maître ; 3° qu'ils habitent avec lui.
339. — Questions. — Peut-on ri avoir pas de domicile ? Recherchons, avant de résoudre la question, l'intérêt qui s'y
rattache.
Si nous supposons, d'une part, que le domicile d'origine d'une personne est complètement inconnu, ce qui est possible ; d'autre part, qu'elle n'a en aucun lieu fixé son principal établissement ; en d'autres termes, si nous supposons une personne qui n'a point de domicile nouveau, et dont le domicile d'origine est inconnu, en fait, c'est comme si elle n'en avait pas : sa résidence le remplace alors et en tient lieu. C'est à cette hypothèse que se réfère l'article 69-8° du Gode de procédure.
Que si sa résidence est elle-même inconnue, ceux qui la poursuivent en justice l'actionnent devant le tribunal de leur propre domicile. Les exploits d'assignation sont alors affichés à la porte principale de l'auditoire du tribunal; une seconde copie est remise au procureur de la République (même art. 69-8° G. pr. : ).
Quant à sa succession, elle s'ouvre au lieu de sa résidence, si elle est connue, et, dans le cas contraire, au domicile de l'un des héritiers, au choix de celui qui l'actionne, soit en partage de la succession, soit en paiement d'une dette ou d'un legs (art. 59, 2e al., G. pr.) (2).
Ainsi, dans cette espèce, notre question ne présente aucun intérêt.
Supposons, au contraire, l'espèce suivante : Paul, qui a eu son domicile d'origine à Marseille, n'y a jamais résidé; il n'y a aucun
Les ouvriers jours, libres de droits, ont-ils touj leur domicile chez maître ?
ma-
eurs
ours
eur
A quelles condit l'ont-ils ?
Peut-on n'avoir pas de domicile ?
Qu'arrive-t-il lorsqu'une personne dont le domicile d'origine est inconnu n'a point acquis un domicile nouveau ?
Mais si sa résidence est elle-même inconnue ?
(1) Dem., t. I, n° 133; Demol., t. I, n° 368; Duc, Bonn, et Roust., t. I, ai0 175.
(2) M. Demol., t. I, n° 348.
DU DOMICILE
La personne qui n'a acquis aucun domicile nouveau, mais qui, en fait, a abandonné son domicile d'origine, lequel est connu, estelle légalement réputée avoir conservé son domicile d'origine? — Faut-il dire, au contraire, qu'elle l'a perdu en droit comme en fait et qu'ainsi ello n'en a aucun ?
N'est-ce pas là l'espèce qu'il faut faire pour comprendre l'intérêtde la question que nous avons posée plus haut : Peut-on n'avoir î>as de domicile?
bien, aucune affaire, aucun intérêt, aucun lien qui l'y appelle ou qui l'y attache; en fait, il y est complètement étranger : donc, en fait, il n'y a point son principal établissement.
Dans ce cas, si Paul n'a point adopté un nouveau domicile, s'il n'a point de principal établissement dans un autre lieu, doit-on dire que légalement, en droit, il n'a point de domicile ?
Admet-on la négative : les exploits d'assignation peuvent lui être signifiés à Marseille, où il a son domicile d'origine ; c'est là qu'il sera valablement assigné en matière personnelle ou mobilière, là que s'ouvrira sa succession.
Tient-on pour l'affirmative : les choses se passent comme dans l'hypothèse où le domicile d'origine est inconnu.
340. — On comprend dès lors combien est grand l'intérêt de la question que nous avons posée : Une personne peut-elle n'avoir pas de domicile ?
Je n'hésite point à la résoudre négativement. L'homme, à sa naissance, reçoit un domicile que la loi lui donne. Ce domicile, on peut le perdre, sans doute ; mais on ne peut pas l'abandonner purement et simplement : on ne le perd qu'en en acquérant un autre. C'était l'avis de Pothier (1). Le Code s'en est-il écarté? Rien ne nous autorise à le croire. Le texte de la loi, en parfaite harmonie avec l'idée de Pothier, justifie plutôt l'interprétation contraire : le Code règle, en effet, le changement de domicile ; mais il ne parle nulle part de Vabdication pure et simple du domicile.
Les travaux préparatoires du Code confirment notre interprétation : « L'enfant, disait M. Emmery, dans son Exposé de motifs au Corps législatif, n'a d'autre domicile que celui de son père; le vieillard, après avoir vécu loin de la maison paternelle, y conserve encore son domicile, s'il n'a pas manifesté V intention d'en prendre