UN AUTRE
La position d'une personne qui n'aurait point de domicile serait antisociale et contraire à l'ordre public : la loi n'a pas dû la tolérer. Nous pouvons bien renoncer aux droits qu'elle confère lorsqu'ils n'ont trait qu'à notre intérêt privé; mais il en est différemment de ceux qui touchent à l'ordre public, qui, se rattachant à l'organisation même de la société, intéressent les tiers aussi bien que la personne qui les a. Or, le domicile est précisément un droit de cette nature ! Ce n'est pas seulement un droit, c'est encore un devoir, et nous n'avons pas le droit de nous affranchir des devoirs que la loi nous impose.
340 bis. — On fait à ce système trois objections : 1° Le domicile est au lieu où l'on a son principal établissement (art. 102); or, dans l'espèce, la personne dont il s'agit n'a point son principal établissement au lieu où elle a eu son domicile d'o-
(1) Introd. gêner, aux Coût., \\° 12.
(2) Fcnct, t. VIII, p. 346.
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rigine : car elle a rompu, nous le supposons, toute relation avec lui; elle n'y a conservé aucun bien, aucune affaire, aucun intérêt. D'autre part, nous le supposons encore, elle n'a point (rétablissement au lieu de sa résidence actuelle. Dès lors elle n'a point de domicile, puisqu'elle n'a point de principal établissement; le fait l'emporte sur le droit.
La réponse est facile. En fait, cette personne n'a point d'établissement, je le reconnais; mais, en droit, elle en a un. La loi suppose, en effet, qu'elle a, sinon un intérêt pécuniaire, au moins un intérêt d'affection, un souvenir, qui la rattache, de préférence à tout autre, au lieu où elle a son domicile d'origine. Cet intérêt constitue son principal établissement (voy. le n° 319). La présomption de la loi est peut-être contraire à la vérité ; mais qu'importe ? les présomptions légales cessent-elles donc d'être obligatoires pour le juge parce qu'elles lui paraissent choquer la vraisemblance? Dire que la réalité doit prévaloir sur la supposition de la loi, c'est tout simplement soutenir que la loi ne doit pas être observée.
2° Notre système, dit-on, présente les plus graves inconvénients : car il amène ce résultat injuste que les significations qui doivent être faites à la personne pourront l'être dans un lieu avec lequel elle n'a aucune relation; en sorte qu'il n'y a aucune chance que les actes signifiés parviennent à sa connaissance. N'est-il pas plus juste, plus naturel, que les significations soient faites à sa résidence quand elle est connue et certaine?
Ce résultat est fort dur, sans doute ; mais la personne qui en souffre l'a accepté d'avance, elle s'y est volontairement soumise en conservant un domicile compromettant. Elle pouvait en choisir un plus commode, elle ne l'a pas fait : qu'elle supporte donc la peine de sa négligence !
Que prouvent, d'ailleurs, les inconvénients qu'on signale? que la loi est mal faite? qu'elle est fort dure dans ses conséquences? Mais la loi, si imparfaite qu'elle soit, doit toujours être obéie.
3° L'article 59 du Gode de procédure prévoit le cas où une personne n'a point de domicile : donc...
Je réponds que cette disposition est expliquée par l'article 69-8° du même Code, qui déclare seulement que le domicile d'une personne peut n'être pas connu (1).
341. — Peut-on avoir deux domiciles ? — Il est tout aussi impos- t pfut;,on ,avoir (,eux sible d'en avoir deux que de n'en avoir pas. Et, en effet, le Code règle le changement de domicile, mais il ne dit rien de l'acquisition pure et simple d'un nouveau domicile. De même qu'on ne perd son domicile d'origine que lorsqu'on en prend un autre, de même on n'en peut acquérir un nouveau que lorsqu'on perd celui qu'on a actuellement.
(1) En ce sens, Toullier, t. I, n° 371 ; Proud., t. I, p. 343 ; Dur., t. I, nc 360 ; M. Laurent, t. II, n°66. — Contra, Dem., t. I, p. 200 et s. ; M. Demol., t. I, n° 348.
domiciles'*'
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Quid, lorsqu'une personne réside alternativement dans deux villes différentes, autant de temps dans l'une que dans l'autre, ayant dans chacune d'elles des intérêts aussi graves, le même nombre d'affaires ?
L'article 102 ne laisse aucun doute à cet égard. Le domicile, y est-il dit, est au lieu où l'on a son principal établissement; or, l'établissement principal étant celui qui est le plus important, qui domine tous les autres, personne ne peut avoir deux principaux établissements : donc, personne ne peut avoir deux domiciles.
Que si la personne réside alternativement dans deux villes différentes, autant dans l'une que dans l'autre ; si elle a, dans chacune d'elles, des intérêts aussi graves, le même nombre d'affaires..., en sorte qu'on ne puisse pas découvrir là où est son principal établissement, son domicile étant alors inconnu, les tiers, qui ne doivent pas souffrir de l'état d'incertitude dans lequel elle s'est volontairement placée, peuvent valablement l'assigner devant le tribunal de l'une ou del'autre résidence (voy. le n° 339) (1).