acte peut être faite l'élection d'un domicile
(1) Voy. MM. Demol., t. I, n° 347; Val., Cours de C. civ.,\). 138 ; Laurent, t. II, n« 69.
DU DOMICILE
La clause portant que l'obligation sera exécutée dans tel lieu emporte-t-elle élection de domicile dans ce même lieu ?
Où peut être établi le domicile élu ?
Peut-il l'être au domicile réel ? — Quelle est alors son utilité?
domicile. — Elle peut l'être au moment même du contrat auquel elle se réfère, et par le même acte : tel est le cas que suppose l'article 111. Mais, sur ce point, l'article n'est qu'énonciatif : il prévoit le cas le plus fréquent, sans exclure les autres. L'élection de domicile peut donc être faite après coup et par un second acte (voy. la F or m. 45) (1).
Elle peut être formelle; elle peut aussi être implicite, c'està-dire résulter, par voie de conséquence, d'une des clauses du contrat principal. Remarquez, du reste, que la clause portant que l'obligation sera exécutée dans tel lieu, ne vaut pas, en général, élection de domicile dans ce même lieu (2). Il en est différemment en matière commerciale (art. 420, G. pr.); mais les règles du droit commercial, étant exceptionnelles, ne s'étendent point aux matières civiles.
344. — III. Ou PEUT ÊTRE ÉTABLI LE DOMICILE ELU. Il peut l'être
dans un lieu autre que celui du domicile réel; c'est le cas le plus fréquent, et c'est celui précisément que prévoit notre article 111. Mais ici encore notre article est simplement énonciatif. Le domicile élu peut donc être établi au domicile réel de la personne qui l'élit. Dans ce cas, le domicile réel, quoiqu'abandonné plus tard par le débiteur, subsiste quant au créancier dans l'intérêt duquel a été faite l'élection de domicile.
345. — IV. DES EFFETS DU DOMICILE D'ÉLECTION. Pour les ap- Quels sont les effets
précieret en déterminer l'étendue, il faut faire une distinction. Do- ^e](^éleclion de donli" micile peut être élu :
1° Dans telle ville, tel arrondissement ou telle commune, avec indication d'une personne qui représentera le débiteur et de la maison où cette personne demeure ;
2° Dans telle ville, tel arrondissement ou telle commune, mais sans indication d'une personne chargée de représenter le débiteur.
Au premier cas, le domicile produit deux effets :
1° Il attribue juridiction au tribunal dans le ressort duquel il est élu : si donc le contrat auquel il se réfère donne lieu à un différend, ce tribunal sera compétent pour en connaître ;
2° 11 valide toutes les assignations et significations d'actes faites au lieu où il est établi.
Au second cas, il ne produit qu'un seul effet : il est simplement attributif de compétence. Si donc le contrat auquel il se réfère donne lieu à un différend, le tribunal du ressort dans lequel il est établi sera compétent pour en connaître ; mais les exploits d'assignation devront être remis, les significations d'actes devront être faites au domicile réel du défendeur.
346. — Le jugement rendu par le tribunal du domicile élu peut-
eile
Ne faut-il pas, à cet égard, faire .une distinction?
Le jugement rendu par le tribunal du do-
(1) Val., sur Proud., t. I, p. 241 ; M. Laurent, t. II, n° 107.
(2) L'art. 1258-6° distingue très bien le lieu dont on est convenu pour le paiement et le domicile élu pour l'exécution de la convention.
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miciieéiu peut-ii être il être valablement signifié à ce domicile? La négative est soutesignifiéàce domicile? nue L'article 111 ne permet, dit-on, de faire an domicile élu que les significations et poursuites relatives à l'exécution de la convention pour laquelle il a été établi; or, le jugement ayant pris la place de la convention, c'est lui et non plus elle qu'il s'agit d'exécuter : donc il faut en revenir au droit commun (1).
L'affirmative me semble mieux fondée. Le jugement ne fait point disparaître la convention sur laquelle il est intervenu et les obligations qu'elle a produites; il ne fait, au contraire, que les reconnaître et en autoriser l'exécution forcée. La signification du jugement est donc relative à la convention elle-même, à son exécution : notre article 111 la régit, par conséquent (2). En cas d'élection de 347. — De même que l'indication d'un lieu où la convention exécutée irèon^ention devra être exécutée n'emporte pas élection de domicile dans ce qui y a donné Heu ? jjeu? ^e même, à l'inverse, l'élection de domicile n'est point par elle-même et par elle seule indicative du lieu où la convention devra être exécutée. Le domicile élu n'est, en effet, relatif qu'aux significations, demandes et poursuites ; or, ces termes ne comprennent point Yexécution elle-même, qui, par conséquent, demeure sous l'empire du droit commun, lequel est réglé par l'article 1247(3). Ainsi, lorsque l'emprunteur d'une somme d'argent élit domicile dans une ville autre que celle où il a son domicile réel, et qu'ensuite il refuse d'exécuter son obligation, le créancier peut le poursuivre devant le tribunal du domicile élu; quant au paiement de l'obligation, le débiteur a le droit de le faire à son^domicile réel.
Dans l'intérêt de qui 348. — V. DANS L'INTERET DE QUI IL PEUT ETRE ETARLI. Il peut
le domicile élu peut-il .,A| , , „ . . r
être établi 1 être, au gre des parties :
Soit dans l'intérêt exclusif du créancier ;
Soit dans l'intérêt exclusif du débiteur ;
Soit, enfin, dans l'intérêt commun du créancier et du débiteur.
Dans le premier cas, le domicile élu est pour le créancier un bénéfice, une exception au droit commun introduite en sa faveur; rien ne l'oblige à en user. Libre à lui, si son intérêt le lui conseille, de s'en tenir au droit commun. Il peut donc, à son choix, agir devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel (art. 59, dernier alinéa, G. pr.).
Dans le second cas, la faveur, l'exception, est pour le débiteur. Le créancier ne peut pas l'en priver : c'est donc nécessairement devant le tribunal du domicile élu qu'il doit le poursuivre.
Dans le troisième, le résultat est le même que dans le second. Le créancier peut agir devant le tribunal du domicile élu ; il ne lui est pas permis d'agir ailleurs.
(1) M. Dur., t. 1, no 379.
(2) MM. Val., sur Proud., t. I, p. 241 ; Cours de Code civil, t. I, p. 141 et 142 ; Demol., t. I, n" 380; Aubry et Rau, t. I, g 146, note 8.
(3) MM. Dur., t. I, n» 377 ; Demol., t. I, n8 378 ; Aubry et Rau, t. I, § 146, note 14 ; Laurent, t. II, n° 111.
DU DOMICILE
319. — VI. Si le domicile élu peut être révoqué et comment il peut l'être. — Ce qui arrive lorsque la personne chez laquelle il est établi vient a mourir. — A-t-il été établi dans l'intérêt exclusif du débiteur : celui-ci peut, à lui seul, le révoquer, à la charge d'en donner avis au créancier (voy. la Form. 46).
L'a-t-il été dans l'intérêt exclusif du créancier : le débiteur le subit, tant que le créancier n'y renonce point.
Enfin, s'il a été stipulé dans l'intérêt commun du débiteur et du créancier, il ne peut être révoqué que de leur consentement réciproque.
Toutefois, cette théorie a besoin d'un tempérament. Lorsque le domicile n'est point établi dans l'intérêt exclusif du débiteur, celuici ne peut ni le révoquer, ni le transporter d'une ville dans une autre ; mais ne peut-il pas indiquer, dans la même ville, une autre maison que celle qui a été d'abord désignée? Rien ne s'y oppose. L'intérêt du créancier n'en souffre aucunement : car peu lui importe que son débiteur soit représenté par telle personne plutôt que par telle autre. — A moins pourtant, mais l'hypothèse se présentera bien rarement, qu'il ne soit démontré que le créancier a lui-même désigné et dans un intérêt légitime, la personne chez laquelle le domicile a été établi.
350. — Qu'arrivera-t-il, enfin, lorsque la personne chez laquelle le domicile a été élu vient à mourir, ou lorsqu'elle change de domicile? On distingue :
Le domicile élu conserve son effet attributif de compétence : ainsi c'est devant le tribunal de ce domicile que le créancier pourra ou devra agir.
Quant aux exploits à remettre, aux actes à signifier, ils peuvent être remis ou signifiés dans la maison où le domicile a été établi, s'il s'y trouve quelqu'un pour les recevoir. Dans le cas contraire, on procède comme au cas où il n'y a pas de domicile connu (voy. le n° 339), sauf au débiteur à notifier au créancier une nouvelle élection de domicile chez une autre personne demeurant dans la même ville.
Le domicile élu peutil être révoqué V
Par qui peut-il l'être?
Le débiteur, lorsqu'il n'a pas le droit de le révoquer, peut-il au moins indiquer, dans la même ville, une autre maison que celle qui a été d'abord désignée?
Qu'arrive-l-il, lorsque la personne chez laquelle le domicile a été élu vient à mourir, ou lorsqu'elle change de domicile ?
351. — VII. Différences entre le domicile w/ et le domicile d'élection. — 1° Le domicile réel est général; le domicile d'élection est spécial à l'affaire pour laquelle il a été choisi.
2° Le premier n'est point transmissible aux héritiers : il s'éteint par la mort de la personne à laquelle il appartient. Le second, au contraire, est héréditaire : il subsiste même après la mort de la personne qui l'a élu.
3° On ne peut avoir qu'un domicile réel, tandis qu'on peut avoir autant de domiciles élus qu'on a d'affaires différentes.
4° On peut, quand on veut, changer son domicile réel. Il n'en est pas de même du domicile d'élection : le débiteur ne peut le changer qu'autant qu'il a été établi dans son intérêt exclusif.
Quelles différences y a-t-il entre le domicile réel et le domicile d'élection?