TITRE QUATRIÈME
DES ABSENTS
Généralités.
iO" Répétition.
Qu'entend-on par absent, dans un sens très général ?
Gomment, en se plaçant à ce point de vue général, divisc-t-on les absents ?
Qu'est-ce qu'un nonprésent ? — Le Titre des absents a-t-il trait aux non-présents ?
Qu'est-ce qu'un présumé absent ?
Un déclaré absent, ou plus brièvement un absent ?
Qu'est-ce qui constitue l'absence proprement dite ?
En combien de périodes la loi diviset-elle l'absence?
Quel est le fondement de cette division tripartite?
352. — On entend par absent, dans un sens général, toute personne qui ne se trouve pas au lieu où sa présence est demandée : absentem accipere debemus eum qui non est eo loco in quo petitur (1).
En droit, on distingue : 1° le non-présent; 2° le présumé absent; 3° le déclaré absent.
353. — Le non-présent est la personne qui n'est pas actuellement à son domicile, ou dans tel autre lieu où sa présence est nécessaire, mais sur l'existence de laquelle il ne peut exister aucun doute sérieux, soit parce qu'on sait où elle est, soit parce qu'on a eu récemment de ses nouvelles, soit enfin parce que les motifs connus de son absence expliquent raisonnablement pourquoi elle n'est pas actuellement là où elle est demandée. C'est de cette personne qu'il est parlé dans les articles 819 et 840 du Gode civil. Quelquefois, mais très improprement alors, la loi la désigne sous le nom d'absent (art. 316). — Le Titre de V absence n'a point trait aux non-présents; les règles dont il se compose sont exclusivement applicables aux présumés ou aux déclarés absents (voy. toutefois l'explic. de l'art! 131, n° 363).
354. — Le présumé absent est celui dont l'existence est devenue incertaine par suite de sa disparition insolite de son domicile, jointe au manque de toute nouvelle; en d'autres termes, celui dont on ne connaît pas la résidence, dont on n'a pas de nouvelles, et dont, par cette double raison, l'existence est incertaine.
355. — Le déclaré absent, ou plus brièvement Vabsent, est celui dont l'absence a été déclarée, c'est-à-dire vérifiée et constatée par un jugement.
356. — Ainsi, ce qui constitue V absence, c'est l'incertitude de la vie. Une personne a disparu de son domicile ou de sa résidence, sans qu'on sache ce qu'elle est devenue ; personne n'en peut donner de nouvelles. Est-elle décédée? Vit-elle encore? Nul ne le sait! Ce doute, c'est l'absence.
357. — A mesure que le temps s'écoule depuis la disparition de l'absent, l'incertitude de sa vie augmente; elle est, en quelque sorte, proportionnelle à sa durée. De là, trois degrés dans l'incertitude de la vie, ou trois périodes dans l'absence :
1° La présomption d'absence;
2° La déclaration d'absence, et l'envoi en possession provisoire
(1) L'art. 2266 appelle absent le propriétaire d'un immeuble qui n'a pas son domicile dans le ressort de la Cour d'appel où est situé son immeuble.
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des biens de l'absent au profit de ses héritiers présomptifs et autres ayant-droit ;
3° L'envoi en possession définitif.
La probabilité du décès, très faible dans la première période, plus forte dans la seconde, acquiert une plus grande force encore dans la troisième.
358. — La première période, ou la présomption d'absence, comprend tout le temps qui s'écoule depuis la disparition ou les dernières nouvelles, jusqu'à la déclaration d'absence. L'absence ne peut être déclarée qu'après cinq ans, si l'absent n'a pas laissé de procuration, et qu'après onze ans, dans l'hypothèse contraire : la présomption d'absence dure donc cinq ans au moins dans le premier cas, onze dans le second (voy. les n03 384 et 391).
-- La seconde période, ou la déclaration d'absence, dure trente ans, au moins, à compter du jugement de déclaration ; toutefois elle Unit avant ce terme lorsqu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent (voy. les nos 460 à 462).
— La troisième période, ou V envoi en possession définitif, commence quand finit la seconde; elle dure indéfiniment, c'est-à-dire tant que dure l'incertitude de la vie de l'absent.
358 bis. — Chacune de ces périodes a ses règles particulières, motivées sur les circonstances qui la caractérisent.
Dans la première, le retour de l'absent étant probable, la loi prend des mesures propres à lui assurer la conservation de ses biens; l'intérêt de l'absent est ici au premier plan.
Dans la seconde, l'espoir de son retour étant moins grand, la loi ne veut plus que ses biens restent vacants et sans maître pour les administrer : elle en confie donc la possession provisoire à ceux qui les auraient définitivement s'il était décédé au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles. — Elle ne leur donne toutefois que des pouvoirs limités, et sous certaines garanties qu'elle stipule dans l'intérêt de l'absent, en prévision de son retour. L'intérêt des tiers est ici au premier plan; celui de l'absent est relégué au second.
Dans la troisième,, son retour étant devenu fort peu probable, la loi affranchit les envoyés en possession provisoire des entraves qu'elle apportait à leur administration. L'intérêt des tiers et de la société la préoccupe exclusivement.
359. — Les règles de l'absence ne sont pas toujours particulières à l'une ou à l'autre des périodes dont elle se compose. (Juelques-unes, qui sont générales, s'appliquent dans toutes les hypothèses. Telles sont : 1° la règle suivant laquelle les droits éventuels ne s'ouvrent point au profit de l'absent (voy. les nos 481 et suiv.) ; 2° la défense faite à son conjoint de contracter un nouveau mariage (voy. les nos 496 et suiv.).
Quand commence et quand finit la présomption d'absence ?
En d'autres termes, combien de temps duret-clle ?
Combien dure la déclaration d'absence?
Quand commence l'envoi en possession définitif? Combien dure-t-il ?
Chacune de ces périodes n'a-t-elle pas ses règles particulières?
Les règles de l'absence sont-elles toujours particulières à l'une ou à l'autre de ces trois périodes ?
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