‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 39 sur 183 · CHAPITRE PREMIER. — de la présomption d'absence · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — de la présomption d'absence

360. — Il faut distinguer : 1° le cas où le présumé absent n'a point laissé un mandataire chargé d'admin strer ses .biens; 2° le cas où il en a laissé un.

Ail. 111

Lorsqu'une personne est présumée absente, et qu'elle n'a pas confié à un mandataire le soin de gérer ses affaires, son patrimoine resie-t-il abandonné?

Quand et à quelles conditions ces mesures conservatoires peuvent-elles Ctre prises

Premier cas. — Du présumé absent qui n'a point, avant sa disparition, confié à un mandataire le soin de gérer son patrimoine en son absence.

361. — Sa négligence, si elle n'était pas réparée, deviendrait préjudiciable à lui-même d'abord, et, par suite, à sa famille qui a besoin de ses secours, à ses créanciers, dont les droits seraient compromis si son patrimoine, qui est leur gage, dépérissait faute de soins, et enfin à l'État, toujours intéressé à la conservation et à la prospérité des fortunes particulières. La loi a dû, en conséquence, intervenir et prendre les mesures propres à conserver le patrimoine qu'il a si imprudemment abandonné.

Mais quand et à quelles conditions ces mesures peuvent-elles être prises? Quelle autorité les ordonne? Quelles personnes ont qualité pour les requérir? L'article 112 répond à chacune de ces questions.

362. — I. Quand et a quelles conditions ces mesures peuvent être prises. — Elles ne peuvent l'être qu'autant qu'il y a nécessité d'y recourir. Toullier a bien mis en lumière le motif de cette disposition. On pourrait, dit-il, sous le spécieux prétexte d'une protection précipitée, préjudicier à l'absent au lieu de le servir. Une telle précipitation nuirait à la liberté : personne n'oserait s'éloigner du lieu qu'il habite s'il avait à craindre que, sous prétexte de veiller à ses intérêts, on pût pénétrer dans le secret de ses affaires, en pénétrant dans son domicile.

La justice doit donc chercher :

1° Si la personne qui a disparu de son domicile se trouve dans l'impossibilité reconnue de pourvoir elle-même à ses intérêts, ou, en d'autres termes, si elle est en état de présomption d'absence, c'est-à-dire si son existence est incertaine. La présomption d'absence ne commence pas nécessairement avec la disparition ou à la date des dernières nouvelles : son point de départ dépend uniquement des circonstances. C'est donc une pure question de fait que les juges auront à décider (voy., à ce sujet, la Form. 47).

2° Si ses biens sont en souffrance, si ses droits sont compromis.

La loi, au reste, ne détermine ni les cas où il y a nécessité d'agir, ni les mesures à prendre; elle s'en rapporte, à cet égard,

PRESOMPTION D ABSENCE

à la sagesse de la justice et lui laisse une latitude indéfinie. Elle s'est contentée de tracer une règle générale, pour lui servir de guide : quelle que soit la mesure prescrite, il faut que'lle soit justifiée par la nécessité. La justice doit donc se borner aux actes rigoureusement et strictement nécessaires. Ainsi, par exemple, elle peut ordonner que les biens soient donnés à bail, lorsqu'ils sont sans culture; que les baux qui sont sur le point d'expirer soient renouvelés; que les réparations nécessaires à tel ou tel bâtiment soient faites; que les denrées qui peuvent se perdre, que les meubles qui dépérissent, soient vendus; qu'on fasse des poursuites contre les débiteurs, pour prévenir leur insolvabilité lorsqu'elle est menaçante, ou pour interrompre une prescription sur le point de s'accomplir. — Elle peut même, lorsqu'elle le juge nécessaire, nommer un curateur à l'absent et le charger d'accomplir les actes d'administration qu'elle a ordonnés, de suivre telle ou telle affaire, de la gérer, et, par exemple, de conduire à bonne fin un procès dans lequel se trouve engagé l'intérêt dfe l'absent. La loi ne défend point cette nomination, et la nécessité des choses l'exige. La justice ne peut pas, en effet, s'occuper chaque jour et dans tous leurs détails des affaires de l'absent, plaider pour lui ou mettre à exécution les mesures qu'elle prescrit.

Le curateur, une fois établi, est le représentant légal du présumé absent, sous condition de se renfermer strictement dans les pouvoirs qui lui ont été confiés (1).

Il se peut que tel bien soit en souffrance, tandis que tel autre est en bon état. La justice ne doit alors s'occuper que du premier : elle doit toujours proportionner ses secours aux besoins, et ne jamais les étendre au delà.

Lorsqu'il est nécessaire de compulser, d'étudier les papiers du présumé absent, les recherches doivent être faites par l'un des juges désigné spécialement à cet effet. Le juge désigné ne doit distraire que les pièces d'une absolue nécessité (2).

— Ainsi, l'intervention de la justice exige le concours de ces deux conditions : 1° présomption d'absence reconnue ; 2° nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens de l'absent.

363. — Toutefois, la première condition est-elle essentielle et rigoureusement nécessaire? Les mesures prescrites par la loi, dans l'intérêt des présumés absents, sont-elles, dans tous les cas, inapplicables aux simples non-présents? Je m'explique :

Les dispositions relatives aux non-présents sont fort peu nombreuses. Il n'existe guère que deux cas où la loi leur accorde une

La justice peut-elle nommer un curateur au présumé absent, et le charger d'accomplir les actes d'administration qu'elle ordonne?

Quid, si tel bien esten souffrance, tandis que tel autre est en bor état?

Quid, s'il est nécessaire de compulser les papiers du présumé absent?

Les mesures que la loi a prescrites dans l'intérêt des présumés absents peuvent-elles être appliquées aux non-présents 9

(1) Proud., t. I, p. 201 ; Dem. 1. 1, p. 212 ; Dur., t. I, n» 390; MM. Demol.,t. II, n° 56 ; Aubry et Rau, t. I, \ 149, p. 596 et 597 ; Laurent, t. II, n°» 140 et

(2) M. Dur., t. I, n° 399.

210 DES ABSENTS

protection spéciale. Elle sauvegarde leur intérêt : 1° dans le cas où ils sont intéressés dans une succession (art. 819, C. civ. ; 909, 911, 928, 931, 942 et 943, G. proc); 2° lorsqu'il s'agit de faire serrer leur récolte (loi des 28 septembre-16 octobre 1791).

Or, d'autres hypothèses peuvent se présenter où leurs biens sont en péril. La justice peut-elle alors intervenir et ordonner les mesures nécessaires à la conservation de leurs droits? La question est controversée.

Rigoureusement, la négative doit être admise. Les articles. 112 à 114 sont placés, en effet, sous la rubrique^ la présomption d'absence; - — la présomption d'absence est l'état d'une personne dont l'existence est incertaine; — la non-présence est l'état d'une personne dont V existence est certaine, quoiqu'elle soit absente de son domicile ou de sa résidence : donc..., etc.

Cependant plusieurs auteurs admettent qu'on peut, par analogie, assimiler les non-présents aux présumés absents, lorsque, par suite de quelque obstacle qui les retient au loin, ils se trouvent dans l'impossibilité absolue de pourvoir en temps utile à leurs intérêts en péril (1).

On peut, à l'appui de cette décision, tirer parti de l'article 131. Une personne, déclarée absente, donne de ses nouvelles; on sait maintenant où elle est, mais elle n'est pas encore de retour : elle cesse par là même d'être en état de déclaration d'absence. Elle n'est même plus en état de présomption cV absence, puisque son existence est certaine : sa condition est celle d'un non-présent. Or, la loi déclare expressément que, si ses biens sont en souffrance, la justice peut y pourvoir conformément à notre article 112. Cette disposition est aussi juste qu'elle est sage : pourquoi ne pas la généraliser? En l'étendant, on ne viole [pas la loi, on entre dans son esprit (2).

(1) MM. Proud. et Val., t. I, p. 253 et suiv.; Dem., t. I, p. 209 ; Aubry et Rau, t. I, § 147, note 4 ; Demol., t. II, n° 18.

(2) Cet argument n'est pas décisif. L'art. 131 raisonne dans l'hypothèse où la non-présence a succédé à la déclaration d'absence ; or, autre chose est de s'ingérer, pour la premier ef vis , dans les affaires d'une personne non présente, autre chose est de maintenir et de continuer des mesures que l'absence déclarée avait déjà rendues nécessaires. Les deux cas ne sont pas semblables : dès lors, il n'y a plus lieu de raisonner par analogie (M. Demol., t. II, n° 18). J'ajoute que, dans le système contraire, il n'existe, quant au point qui nous occupe, aucune différence entre les présumés absents et les non-présents, c'està-dire entre ceux dont la vie est incertaine et ceux dont l'existence est certaine ; or, l'incertitude de la vie a toujours été présentée au Conseil d'Etat comme étant le principe fondamental sur lequel reposent toutes les règles de

l'absence.

Qu'on dise que cette distinction entre les présumés absents et les non-présents est peu rationnelle, qu'il eût été plus juste d'accorder aux uns et aux autre la même protection ; qu'on provoque en conséquence la réforme de la loi : rien de mieux, assurément. Mais assimiler, dans l'état actuel de notre législation, les non-présents aux présumés absents, ce n'est plus interpréter la loi, c'est la faire.

PRÉSOMPTION D'ABSENCE. 211

3g4. — II. QUELLE AUTORITÉ A LE DROIT D'ORDONNER LES MESURES A qui appartient

le

«CONSERVATOIRES DE LA FORTUNE DES PRÉSUMÉS ABSENTS. — Ce pouvoir mTsm'efconseSïïoiieJ

est confié au tribunal de première instance. Mais auquel? Est-ce dc i» fortune des pré-

sûmes nbscnts?

au tribunal de première instance du domicile de l'absent, ou à ce- Est-ce au tribunal lui de la situation des biens? La loi ne s'explique pas sur ce point. tlt^Sdeiï^um- De là, deux systèmes. tion des biens en souf-

fvCUlCG ?

365. — Premier système. — La question de savoir s'il y a lieu de prendre des mesures dans l'intérêt de l'absent est double ou à deux faces. Il faut, en effet, rechercher : 1° si la personne dans l'intérêt de laquelle on sollicite l'intervention de la justice est bien réellement en état de présomption d'absence; 2° s'il est urgent de pourvoir, et par quelles mesures, h l'administration de ses biens.

Le premier point ne peut être vérifié et bien jugé que dans le lieu où la personne est connue, où on peut le plus facilement avoir de ses nouvelles, c'est-à-dire au lieu de son domicile, ou de sa dernière résidence, si elle n'a point de domicile connu : c'est donc naturellement au tribunal du domicile qu'appartient la question de présomption d'absence.

Le second, au contraire, sera plus facilement et plus sûrement vérifié par le tribunal du ressort où se trouvent situés les biens que par celui du domicile : c'est, par conséquent, au tribunal de la situation qu'appartient naturellement le droit de juger s'il est ou non nécessaire de pourvoir à l'administration des biens de l'absent et de déterminer les mesures à prendre.

Ainsi chacun des tribunaux a ses attributions particulières : la présomption d'absence doit être préalablement déclarée par le tribunal du domicile; après quoi, et en vertu du jugement déclaratif de la présomption d'absence, chaque tribunal pourvoit à l'administration des biens situés dans son ressort.

Ce système fut proposé au Conseil d'État. On convint qu'on le ferait passer dans la loi; mais, la discussion du Code ayant été suspendue pendant un intervalle de dix mois, on oublia, lorsqu'on se remit à l'œuvre, de donner suite à la proposition qui avait été primitivement faite et adoptée. Cette décision du Conseil d'État ne fait donc pas la loi; mais, comme en définitive elle est fort sage, il n'y a pas de bonne raison pour ne pas l'adopter (1). 366. — Deuxième système. — Le tribunal du domicile de la personne dans l'intérêt de laquelle on sollicite l'intervention de la justice peut et doit, tout à la fois, décider : 1° si elle est en état de présomption d'absence, 2° si ses biens sont en souffrance, et ordonner les mesures d'administration, non seulement quant aux biens situés dans son ressort, mais encore quant à ceux qui se trouvent dans d'autres arrondissements. Autrement, il faudrait

Les créanciers des non-présents peuvent d'ailleurs recourir au principe de l'art. 1166. Leurs héritiers présomptifs ou leurs amis ont la ressource dc la gestion d'affaires (art. 1372).

(I) Toull., t. I, n° 390; Proud., t. I, p. 238.

DES ABSENTS

Quelles personnes ont qualité pour requérir les mesures conservatoires des biens d'un présumé absent ?

Que faut-il entendre \y,\v parties intéressées ?

Un simple intérêt d'affection suflil-il

pour donner le droit de réquisition ?

Que peuvent faire les personnes qui n'ont qu'un intérêt d'affection ?

toujours deux instances et deux jugements, ce qui entraînerait des lenteurs et doublerait les frais. Il est bien plus simple que les deux questions soient jugées en même temps par le tribunal qui, étant placé au domicile de l'absent, c'est-à-dire près du siège de ses affaires, est mieux à même que tout autre de vérifier le fait de la présomption d'absence, et de pourvoir, par une mesure générale, à l'administration des biens. S'il est suffisamment éclairé sur la nécessité et la nature des mesures à prendre, il les ordonne lui-même. Dans le cas contraire, il s'en réfère, par commission rogatoire, au tribunal de la situation des biens. — Toutefois, dans le cas où les biens sont en péril si imminent qu'on ne puisse pas, sans danger, attendre la décision du tribunal du domicile, on peut alors, mais alors seulement, s'adresser directement au tribunal de la situation, lequel ordonne de piano les mesures que l'urgence a rendues nécessaires (1).

367. — III. Quelles personnes ont qualité pour requérir l'intervention DE LA JUSTICE DANS L'INTERET DU PRESUME ABSENT. La

justice ne peut point, alors même que les biens du présumé absent sont en péril, intervenir d'office et ordonner les mesures nécessaires ; il ne lui est pas permis d'agir, tant que son intervention n'est point requise (voy. la Form. 48). Mais quelles personnes ont le droit de la requérir? Ce sont, dit notre article, les parties intéressées.

J'entends par parties intéressées les tiers qui ont un intérêt pécuniaire à la conservation des biens du présumé absent. Un simple intérêt d'affection ne suffit point pour donner le droit de réquisition. Mais, bien entendu, toute personne a la faculté de donner avis au ministère public du péril auquel sont exposés les biens de l'absent : le ministère public, averti, use alors du droit que lui confère l'article 114 (voy., sous le n° 371, l'explic. de cet art

Quelle différence faut-il faire entre les créanciers dont le droit

— Parmi les personnes qui ont un intérêt pécuniaire à la conservation des biens de l'absent, et qui, par suite, ont qualité pour provoquer les mesures nécessaires, je citerai :

368. — 1° Ses créanciers. — Son patrimoine étant leur gage, leur sûreté, ils sauvegardent leur créance en conservant sa fortune. Peu importe que leur créance soit conditionnelle, à terme, ou pure et simple : les créanciers conditionnels, et à plus forte raison les créanciers à terme, peuvent, en effet, pendente conditione aut pendente die, exercer tous les actes conservatoires de leur droit (art, 1180).

Signalons toutefois une différence entre les créanciers dont le droit est à terme ou conditionnel, et ceux dont le droit est actuel-

(l) Dem., t. I, p. 212 et 213 ; Val., sur Proud., t. I, p. 258; Dur., t. I, na 484 ; MM. Dcmol., t. II, n» 20 ; Aubry et Rau, t. I, § 149, noto S. — Comp. M. Laurent, t. II, n° 136.

PRESOMPTION D ABSENCE

lement exigible. Les premiers ne peuvent que requérir les mesures conservatoires du patrimoine de leur débiteur absent. Les seconds, au contraire, peuvent, dès à présent, poursuivre le remboursement de ce qui leur est dû : ils assignent, à cet effet, leur débiteur à son dernier domicile, ou, si son domicile est inconnu, à sa dernière résidence (art. 59, G. pr.); un jugement par défaut intervient alors à leur profit, lequel, après qu'il a acquis force de chose jugée, est mis par eux à exécution, selon les voies ordinaires (art. 584 et suiv., G. pr.). Que si, par affection pour l'absent, ils n'usent pas du droit qu'ils ont de le poursuivre en son absence, ils peuvent alors requérir, pour leur sûreté, les mesures nécessaires à la conservation de son patrimoine (1).

369. — 2° Son conjoint. — Il est intéressé à la conservation des biens dont les revenus contribuent aux charges du mariage et assurent l'entretien de la famille.

370. — 3° Ses héritiers présomptifs . — Cette solution est généralement admise, à l'égard de ceux de ses héritiers qui pourraient exiger de lui des aliments, c'est-à-dire à l'égard de ses ascendants et de ses descendants. Ceux-ci, en effet, ont un droit certain, positif, une créance d'aliments : pourquoi leur refuser dès lors le droit de requérir les actes nécessaires à sa conservation? On peut dire, d'ailleurs, qu'ils agissent, dans ce cas, plutôt en qualité de créanciers qu'en qualité d'héritiers présomptifs.

Quant à ses autres héritiers présomptifs, la question est controversée. Quelques personnes pensent qu'ils n'ont point qualité pour requérir l'intervention de la justice dans l'intérêt de leur parent présumé absent. Sans doute, disent-elles, il n'est pas nécessaire que ceux qui font cette réquisition aient un droit pur et simple : un intérêt simplement éventuel ou conditionnel suffit. Mais il faut, au moins, que cet intérêt éventuel ou conditionnel constitue un véritable droit; or, les parents, héritiers présomptifs du présumé absent, n'ont, en cette qualité, qu'une simple espérance. Cette espérance, toute précaire, n'existe point à l'état de droit conditionnel. Donc... (etc.).

Ainsi, les héritiers présomptifs, de même que les amis du présumé absent, ne peuvent que solliciter l'action du ministère public, en l'avertissant du danger que courent les biens de l'absent (2).

L'opinion contraire compte aujourd'hui beaucoup de partisans. Les parents qui, au jour de la disparition du présumé absent ou de ses dernières nouvelles, étaient ses héritiers présomptifs, ont, dès à présent, un droit né et actuel, qui, bien que conditionnel, est transmissible, non seulement à leurs héritiers légitimes, mais encore à leurs héritiers testamentaires : je veux parler du droit qu'ils, ont d'obtenir l'envoi en possession provisoire des biens de

est conditionnel ou à, terme, et ceux dont le droit est actuellement exigible ?

Le conjoint du présumé absent peut-il requérir les mesures conservatoires ?

Ses héritiers présomptifs le peuventils?

(1) Dem., Encyclop. du droit, n° 41 ; M. Deraol., t. II, n° 25.

(2) Toull., t. I, n° 394 ; Marc, sur l'art. 112 ; Dur., t. I, no 402.

DES ABSENTS

Art. 114.

Le ministère publiele peut-il ?

N'est-il pas, d'une manière générale,

charge de veiller aux intérêts des présumés absents ?

N'a-t-il pas le droit d'être entendu sur toutes les demandes qui les intéressent?

Peut-il former luimême des demandes au nom du présumé absent, poursuivre ses débiteurs ?

Son rôle finit-il nécessairement avec la période delà présomption d'absence ?

Art. 113.

Comment la loi pourvoit-elle à l'intérêt du présumé absent intéressé dans les inventaires, comptes, partages et liquidations?

Pourquoi veut-elle qu'il soit, dans ce cas, représenté par un notaire ?

Par qui le notaire cst-il désigné?

l'absent, si son absence se prolonge assez pour qu'on arrive à la déclaration d'absence (art. 120). Ce droit, quoique éventuel, est déjà né ; c'est un droit fort utile, car il donne à ceux qui en sont investis une portion trèsnotable des fruits qu'ils perçoivent en l'exerçant (art. 127) : dès lors, où estla raison de leur refuser la faculté de requérir les mesures nécessaires à sa conservation (1)?

371. — 4° L'État représenté par le ministère publie. — L'État, dont la richesse consiste dans l'ensemble des fortunes privées, est, en effet, intéressé à la conservation des biens de l'absent. De là la double faculté que la loi accorde au ministère public : 1° de requérir lui-même, et d'office, les mesures conservatoires ; 2° d'être entendu sur toutes les demandes qui intéressent l'absent, c'est-àdire de les appuyer ou de les contredire (aj. G. de proc, art. 83, n° 7). Mais, bien entendu, il ne lui est point permis de former lui-même des demandes au nom de l'absent, de poursuivre ses débiteurs...; tout ce qu'il peut faire, c'est de demander au tribunal la nomination d'un curateur ou mandataire qui fera les poursuites nécessaires (2).

— Le rôle protecteur du ministère public ne finit point nécessairement, ainsi que semble le supposer l'article 114, avec la première période de l'absence. Le procureur de la République peut,, en effet, intervenir pendant la déclaration d'absence, toutes les fois que les intérêts de l'absent se trouvent en opposition avec ceux des personnes qui ont obtenu l'envoi en possession provisoire de ses biens (voy. les art. 860, G. pr. ; 123 et 126, G. civ.).

372. — Du cas spécial oh le présumé absent est intéressé dans des inventaires, comptes, partages et liquidations. — Toute succession qui s'ouvre au profit de plusieurs héritiers, toute communauté debiens entre époux qui se dissout, toute société qui vient à cesser, donne lieu à des inventaires, comptes, liquidations et partages. Or, il se peut que l'une des personnes que ces actes ou formalités intéressent soit en état de présomption d'absence r quel parti la loi prend-elle en présence de cette hypothèse ?

Dans les cas ordinaires, nous le savons, elle laisse au tribunal la plus grande latitude sur le choix des mesures à prendre ; elle n'en défend ni n'en ordonne aucune particulièrement.. Ici, au contraire, elle règle elle-même le mode de pourvoir à l'intérêt de l'absent : elle veut qu'il soit représenté par un notaire. Les connaissances spéciales de ce mandataire, l'habitude qu'il a de régler des affaires semblables, sont une garantie que les intérêts de l'absent seront bien défendus.

— Ce notaire est désigné par le tribunal compétent, sur la rc-

(1) Ya\.,siir Proud., p. 2o6 ; Cours de Code civil, p. 151 ; Dem., 1. 1, n° 141 bis,. I ; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 112 ; MM. Demol., t. II, n» 20 ; Aubry et Rau, t. I, l 149, note 4. — Comp. M. Laurent, t. II, n° 137.

(2) Dem., t. I, p. 213 ; Dur., t. I, n« 398 ; MM. Demol.r t. II, nos 29 et 31 ; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 114; Aubry et Rau, t. I, § 140, notes 5 et 6 ;: Laurent, t. II, nw 138 et 139.

PRÉSOMPTION D'ABSENCE

quête do la plus diligente des parties intéressées dans ces inventaires, comptes, partages et liquidations (voy. la Form. 49).

En supposant qu'aucune d'elles ne requière cette nomination, le ministère public, s'il le juge nécessaire, peut, conformément à l'article 114, la requérir lui-même.

373. — Lorsqu'il existe des non-présents parmi les héritiers, le tribunal nomme un notaire qui les représente (art. 928, 931,942, C. pr.). Mais ce notaire ne doit pas être confondu avec celui qui représente les présumés absents :

1° Le notaire des non-présents ne les représente que dans les premières opérations nécessitées par l'ouverture de la succession, c'est-à-dire dans la levée des scellés et la confection de l'inventaire; l'inventaire terminé, sa mission est accomplie, finie. Le notaire des présumés absents, au contraire, les représente, non seulement dans la levée des scellés et la confection de l'inventaire, mais encore dans toutes les opérations qui suivent ; sa mission ne cesse qu'avec le partage.

2° Un seul notaire peut représenter tous les héritiers nonprésents. Chaque présumé absent doit avoir un notaire spécial qui le représente.

3° Le notaire des non-présents est nommé par le président du tribunal. C'est le tribunal lui-même qui nomme le notaire des présumés absents.

374. — Il est bien entendu que le notaire commis pour représenter le présumé absent dans les inventaires, comptes, partages et liquidations, ne peut point instrumenter, comme notaire, dans ces opérations. Il agit, en effet, comme mandataire de l'absent, et, en cette qualité, il n'est point officier public; il tient la place de l'une des parties, d'un simple particulier (voy. la loi du 6 octobre 1791).

375. — Le mandat qu'il a reçu à l'effet de représenter le présumé absent dans les inventaires, comptes et partages..., n'emporte pas de plein droit le pouvoir de provoquer lui-même le partage ; mais cette faculté peut lui être spécialement conférée par le tribunal, s'il la juge nécessaire.

376. — Une dernière observation. Notre article 113 suppose, par la généralité de ses termes, que le présumé absent peut être intéressé dans un partage de succession; aux termes de l'article 136, au contraire, le présumé absent ne succède point : la succession qui s'ouvrirait à son profit si son existence était certaine est dévolue (provisoirement au moins) à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qu'il aurait exclus. Dès lors, comment peut-il se faire qu'il soit intéressé dans une succession et qu'il y ait lieu de le faire représenter dans le partage par un notaire ? Une antinomie existe donc entre les articles 113 et 136!

Cette antinomie n'est qu'apparente. L'article 113 reçoit son application dans deux cas. Il vise :

1° Le cas d'une succession ouverte au profit du présumé ab-

Quelles personnes ont le droit de requéris sa nomination ?

Quelles différences y a-t-il entre le notaire désigné pour représenter un héritier nonprésent et celui qui est chargé de représenter un héritier présumé absent ?

Le notaire d'un héritier présumé absent peut-il instrumenter comme notaire, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations?

A-t-il la faculté de provoquer lui-même le partage ?

Comment concilier l'art. 113, qui suppose que le présumé absent peut être héritier, avec l'art. 136, qui le déclare incapable de succéder ?

— En d'autres termes, dans quels cas l'art. 113 peut-il recevoir son ap plication ?

DES ABSENTS

sent avant sa disparition ou ses dernières nouvelles, c'est-à-dire, alors que son existence était certaine ;

2° Celui d'une succession ouverte à son profit depius la même époque, si ses cohéritiers, dans l'espoir de son retour, refusent d'user du droit que leur confère l'article 136 (voy. le n° 487).

DEuxiÈME cas. — Du présumé absent qui, avant sa disparition, a confié à un mandataire le soin de le remplacer pendant son absence, dans la gestion de ses affaires.

Les art. 112 et 418 reçoivent-ils leur application lorsque le présumé absent a confié à un mandataire le soin de le remplacer, pendant son absence, dans la gestion de ses affaires?

Quid, pourtant, si ce mandataire ne peut pas ou ne peut plus pourvoir aux intérêts do l'absent?

377. — La justice, dans ce cas, doit, en principe du moins, s'abstenir de s'occuper des affaires de l'absent : elles ne sont pas, en effet, en souffrance, puisque le mandataire qui le représente est chargé, sous sa responsabilité, d'y pourvoir. Ainsi, par exemple, lorsque le présumé absent a donné à quelqu'un mandat de le représenter dans les inventaires, comptes, partages et liquidations, dans lesquels il est intéressé, l'article 113 cesse d'être applicable.

Mais, bien entendu, si le mandataire ne peut pas ou ne peut plus pourvoir aux intérêts de l'absent, soit parce qu'il est décédé, soit parce que ses pouvoirs sont expirés ou insuffisants, les articles 112 et 113 reprennent alors tout leur empire.

En résumé, à quelles conditions la justice peut-elle ordonner les mesures conservatoires des biens d'un présumé absent ?

Quand cesse la présomption d'absence?

Quid, lorsqu'elle cesse par la preuve acquise du décès ou de Yexistence de l'absent?

378. — En résumé, les mesures conservatoires des biens d'une personne qui a disparu de son domicile doivent être ordonnées par le tribunal de première instance de son domicile ou de sa résidence. Mais il faut pour cela : 1° qu'elle n'ait pas donné de ses nouvelles, ou, en d'autres termes, qu'il y ait lieu de présumer son absence ; 2° qu'elle n'ait point laissé de mandataire ; 3° qu'il y ait nécessité de pourvoir à l'administration de ses biens ; 4° que les mesures conservatoires aient été requises par l'une ou l'autre des parties intéressées.

379. — Quand cesse la présomptIon d'absence. — Elle peut finir : 1° Par la preuve acquise du décès de Vabsent : sa succession est

alors ouverte au profit de ceux qui sont capables de lui succéder à cette époque du décès;

2° Par la preuve acquise de son existence.

Dans l'un et l'autre de ces deux cas, la justice peut maintenir les mesures qu'elle a ordonnées, ou en ordonner de nouvelles, tant que les héritiers de l'absent, ou l'absent lui-même, se trouvent dans l'impossibilité de pourvoir à l'administration de ses biens.

3° Par le jugement de déclaration d'absence.

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